701.0

 

 

2

octobre

1991

 

Loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)

(*)

 

 

Etat au
22 janvier 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   La présente loi règle, conformément à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire[1], les procédures d'élaboration, d'adoption et d'exécution des mesures cantonales et communales d'aménagement du territoire et leur application.

 

Buts

Art. 2[2]   1L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions.

2Les mesures d'aménagement du territoire ont pour objectifs et principes de mise en œuvre ceux qui sont définis dans la loi fédérale.

 

Autorités d'application

a) Conseil d'Etat

Art. 3[3]   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aménagement du territoire en plus des attributions particulières que lui confère la présente loi.

2Il arrête les dispositions d'application.

3Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport sur l'aménagement du territoire.

4Il veille, en collaboration avec les communes, au respect des priorités résultant de la conception directrice.

5Il assure le maintien des surfaces d’assolement, en règle les modalités d’exécution et délimite les compétences entre le canton et les communes.

 

b) Organes cantonaux d'application

Art. 4[4]   Le Conseil d'Etat désigne:

a)  le département chargé de l'application de la présente loi (ci après: le département);

b)  un service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service);

c)  le département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement cantonaux;

d)  les services et les départements chargés, en application d’autres lois, de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de délivrer des décisions spéciales);  

e)  les services chargés d’examiner les problèmes spécifiques relatifs aux dangers naturels.

 

c)  Autorités communales

Art. 5[5]   1Les communes participent à l'aménagement du territoire à l’échelle cantonale, régionale et communale par l'application de la présente loi.  

2Elles consultent leur commission d’urbanisme.

3Les communes se regroupent en régions pour planifier à l’échelle régionale.

 

Information et participation

Art. 6[6]   1Les communes, groupements de communes et organisations d'importance cantonale concernés par l'aménagement du territoire sont consultés avant tout projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal.

2L’information et la participation de la population sont assurées par les autorités compétentes lors de l'élaboration des instruments d'aménagement du territoire.

 

Coordination

Art. 7   1Le canton et les communes sont tenus de coordonner leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.

2Le Conseil d'Etat crée une Communauté de travail pour l'aménagement du territoire (en abrégé: CTAT), interne à l'administration cantonale et chargée de la coordination.

 

Collaboration intercommunale et régionale

a) Principe

Art. 8   1Les communes collaborent dans le cadre régional pour régler leurs problèmes communs.

2Elles peuvent s'organiser en régions, même au-delà des limites cantonales ou nationales.

3Le Conseil d'Etat peut les inciter à le faire.

 

b) Plans directeurs régionaux

Art. 9[7]   1Les Conseils communaux élaborent et signent les plans directeurs régionaux qui peuvent être sectoriels.

2Ces plans doivent être établis par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

3En l'absence de tels plans ou faute d'accord de l'ensemble des communes de la région sur ceux-ci, le Conseil d'Etat peut les établir lui-même dans le cadre du plan directeur cantonal.  

4Après avoir été mis en circulation auprès des services ou départements intéressés, les plans directeurs régionaux font l’objet d’un préavis de synthèse du service puis sont présentés par le département au Conseil d'Etat pour approbation avec, si besoin, les réserves et conditions nécessaires.

5Les plans directeurs régionaux ont force obligatoire pour les autorités cantonales et communales dès leur approbation par le Conseil d'Etat.

 

Règles générales

a) Division de biens-fonds

Art. 10[8]   1Lors de chaque demande de division ou de modification de limites d’un bien-fonds sis dans la zone à bâtir, le service chargé des mensurations officielles consulte le service avant d'établir le plan de mutation.

2Au besoin, le service chargé des mensurations officielles consulte d’autres services pour vérifier la constructibilité des biens-fonds.  

3Si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre une construction non conforme aux dimensions réglementaires, à l'affectation de la zone ou à d'autres normes ou prescriptions du droit des constructions ou de l'aménagement du territoire, le département la refuse.  

4Il en fait de même si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre un bien-fonds inconstructible compte tenu des dispositions réglementaires, l'affectation de la zone ou d'autres normes ou prescriptions du droit public des constructions ou de l'aménagement du territoire.

 

b) Report de mesures d’utilisation du sol

Art. 11[9]   1Le report de mesures d'utilisation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface de terrain déterminante, d'un terrain contigu ou situé à proximité, affecté à la même zone ou à une zone ayant les mêmes mesures d'utilisation du sol, à condition que ce dernier n'ait pas déjà servi au calcul de la surface de terrain déterminante pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.

2Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier.

3Abrogé.

4Le report de mesures d'utilisation du sol n'est pas applicable aux plans de quartier et aux plans spéciaux à moins que ceux-ci ne le prévoient expressément.

 

c)  Distance à la limite - Convention entre propriétaires

Art. 11a[10]   1Les propriétaires voisins peuvent convenir d'une distance à observer par rapport à la limite de leur bien-fonds différente de celle prévue par le plan d'aménagement ou les dispositions d'exécution de la présente loi moyennant la constitution d'une servitude foncière, doublée d'une mention au registre foncier.

2La distance entre bâtiments doit être respectée sous réserve de celle prévue par conventions entre propriétaires relatives à des annexes, petites constructions, constructions souterraines ou constructions partiellement souterraines.

3Les propriétaires voisins peuvent cependant convenir d'implanter les bâtiments à la limite de leurs biens-fonds pour autant que le type d'habitation et la longueur maximum des bâtiments prévus par le plan communal d’affectation des zones soient respectés.

 

d) Bâtiment chevauchant plusieurs zones

Art. 12[11]   1Si un bâtiment chevauche plusieurs zones, les prescriptions qui lui sont applicables sont celles de la zone occupée par la plus grande partie de la construction, sauf dans les périmètres de protection des sites bâtis dont la réglementation s'applique à toute la construction, même si elle n'y est que partiellement implantée.  

2La surface de terrain déterminante à prendre en compte pour l'application des règles définies selon l'alinéa 1 est celle de l'ensemble du bien-fonds sur lequel le bâtiment est implanté, respectivement de l’ensemble des biens-fonds sur lesquels il est implanté.

3Si le bâtiment chevauchant plusieurs zones est implanté sur plusieurs biens-fonds, l'exigence de procéder à un remaniement parcellaire ou à une rectification de limite est réservée.

 

e) Garantie de la situation acquise à l'intérieur de la zone à bâtir

Art. 12a[12]   1Les constructions et installations autorisées légalement et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone et aux prescriptions de construction prévues par le plan communal d’affectation des zones ou les dispositions d'exécution de la présente loi peuvent être maintenues, entretenues et rénovées.

2Un changement d'affectation ou un agrandissement des constructions et installations susmentionnées peut être autorisé à condition que la non-conformité au droit en vigueur ne soit pas fondamentalement aggravée et qu'aucun intérêt prépondérant privé ou public ne s'y oppose.

3Lorsqu'une construction ou installation est frappée par un alignement, des travaux au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être autorisés que s'ils ne contreviennent pas à l'objectif de l'alignement; le cas échéant, une convention de précarité peut être exigée par analogie avec l'article 77.

4Les dispositions de la présente loi relatives aux plans d'alignement ainsi que les obligations d'adapter ou d'assainir découlant de la législation cantonale ou d'un plan communal d’affectation des zones au sens de l'article 59, alinéa 2, lettre n, sont réservées.

 

CHAPITRE 2

Dispositions cantonales d'aménagement du territoire[13]

Section 1

Généralités

Instruments cantonaux d’aménagement du territoire

Art. 13[14]   1Le canton établit:

a)  une conception directrice et le projet de territoire, qui lient le Conseil d’Etat après avoir été approuvés par le Grand Conseil;  

b)  un plan directeur cantonal, qui lie les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le Conseil d'Etat et qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2Le canton peut aussi établir:

a)  des plans directeurs sectoriels qui lient les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le Conseil d'Etat;

b)  des plans d'affectation cantonaux qui lient les particuliers ainsi que les autorités cantonales et communales dès leur sanction par le Conseil d'Etat, sous réserve des articles 22 et suivants de la présente loi;

c)  des directives techniques qui lient les particuliers ainsi que les autorités cantonales et communales dès leur adoption par le département ou le service compétent.

3Les modifications importantes du plan directeur cantonal font l'objet d'arrêtés du Conseil d'Etat et sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

4Les modifications mineures du plan directeur cantonal font l'objet de décisions du département, qui informe les autorités concernées.

 

Politique foncière cantonale et gestion des zones d’activités économiques

Art. 13a[15]   1Le canton œuvre en faveur de la réalisation effective de sa planification par une politique foncière active.

2Il met en place un système de gestion des zones d’activités économiques.

 

1.  Conception directrice

Art. 14   1La conception directrice établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.

2Elle indique notamment les options relatives au développement économique des régions, au maintien des terres agricoles, à l'urbanisation, à l'établissement des voies de communication, à la protection des sites naturels et au tourisme.

 

2.  Plan directeur

Art. 15[16]   1Le plan directeur cantonal définit la façon de coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice.

2Il est composé d’un projet de territoire, qui constitue la partie stratégique et au travers duquel le canton présente le développement souhaité pour les 25 prochaines années, et d’un volet opérationnel composé de fiches et de cartes.  

3Il arrête les objectifs, les mesures et les principes d’aménagement et de coordination et attribue les mandats et les tâches à effectuer par les autorités.

 

2bis. Plans directeurs sectoriels

Art. 15a[17]   Les plans directeurs sectoriels complètent ou précisent le plan directeur cantonal en définissant la façon de coordonner et de planifier des activités ayant des effets sur une partie du territoire ou relatives à une thématique particulière.

 

3.  Plans d'affectation cantonaux

Art. 16[18]   Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis:

a)  pour des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou nationale;

b)  pour des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;

c)  pour les voies de communication d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux);

d)  pour constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal ou national;

e)  lorsqu'une commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce cas, la commune assume les frais.

2Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 25 et suivants.  

3Le plan d’affectation cantonal et les géodonnées sont établis conformément aux directives cantonales.

 

4.  Distances

Art. 17[19]   1La distance des constructions est définie:

a)  par rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 1917[20], et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966[21];

b)  par rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976[22];

c)  par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020[23];

d)  par rapport aux lacs et cours d’eau, par l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral défini par le département et fixé dans les plans d’affectation des zones.

2Abrogé.

3Les plans d’affectation cantonaux, les plans communaux d’affectation des zones, les plans spéciaux et les plans de quartier peuvent, en plus des dispositions susmentionnées, fixer des distances différentes par des alignements et des périmètres d'évolution.

 

Section 2

Contenu du plan directeur

Art. 18 à 21[24]    

 

Section 3: Plans d'affectation cantonaux[25]

Plans d'alignement cantonaux

Art. 22[26]   1Les dispositions régissant les plans d'alignement communaux (art. 71 ss), y compris celles relatives aux dérogations, sont applicables par analogie.

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux selon la procédure de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020[27], suffit.

3Les dérogations aux alignements peuvent être accordées uniquement pour les petites constructions, telles que garages, annexes et places de stationnement, abris ou places pour les vélos, pour les transformations et pour les agrandissements de constructions existantes et à la condition qu'elles soient accordées à titre précaire et qu’elles fassent l'objet d'une mention au registre foncier.

4L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation est le département.

 

Zones réservées cantonales

Art. 23[28]   1Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans.

2Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation.

3Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour leur adoption.

4L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.  

5A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que les zones réservées sont caduques, sans autre procédure (art. 98).

 

Mesures de substitution cantonales

Art. 24   Le canton fait appliquer les dispositions commandées par les circonstances dans les communes qui ne donnent pas suite à son invitation à adapter leur plan d'aménagement (art. 60, al. 2).

 

Procédure

a) Elaboration et mise à l'enquête

Art. 25[29]   1Les plans d'affectation cantonaux sont établis par le service chargé de l'aménagement du territoire et les plans d'alignement par le service désigné par le Conseil d'Etat; ils sont signés par le département désigné par le Conseil d'Etat après avoir été mis en circulation auprès des communes concernées et des départements et services intéressés.

2Les plans d’affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant trente jours au département compétent et dans les communes touchées par les plans.

3L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.

4Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[30]; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[31], et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6L’information et la participation de la population sont assurées par le département.

 

b) Opposition

Art. 26[32]   1Les intéressés et les communes touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil d’Etat.  

2Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par tous les intéressés.

3Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux intéressés le délai prévisionnel de réponse.

 

c)  Coordination

Art. 26a[33]   Les décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.

 

d) Modifications du projet

Art. 27[34]   1Si des modifications sont apportées au projet en cours de procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.

2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.

3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins, les documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sont modifiés sans nouvelle mise à l'enquête.

 

e) Sanction et caractère obligatoire

Art. 28[35]   1Le Conseil d’Etat approuve le plan en même temps que les oppositions sont levées par le Conseil d’Etat et par les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales.  

2A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les géodonnées ont été contrôlées et transmises au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), il sanctionne le plan, sur demande du département.

3Le plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.  

4Les zones réservées entrent en vigueur dès la publication de l’avis de mise à l’enquête.

 

f)  Plan d’affectation cantonal équivalant à un permis de construire

Art. 29[36]   1Le plan d'affectation cantonal ou une partie de celui-ci a valeur de permis de construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis de construire en sanction définitive ou préalable.

2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan d’affectation cantonal vaut sanction préalable.

3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du plan d’affectation cantonal équivalant à un permis de construire, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.

4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation sur les constructions.

 

g) Révision

Art. 30[37]   1Un plan ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

2Pour les modifications mineures, l'article 99a s'applique par analogie.

 

Disponibilité de la zone à bâtir

Art. 30a[38]   1Les dispositions relatives à la disponibilité de la zone à bâtir (art. 47a à 47e) sont applicables par analogie aux plans d’affectation cantonaux.

2Lorsque des biens-fonds ou parties de ceux-ci sont affectés par un plan d’affectation cantonal à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal, les droits d’emption et de préemption prévus aux articles 47b à 47d appartiennent au canton et subsidiairement à la commune.

 

Section 4

Remaniement parcellaire, rectification de limites, expropriation et libération de servitudes[39]

Remaniement parcellaire

a) Introduction de la procédure

Art. 31[40]   Si l’utilisation judicieuse du sol à des fins d’aménagement est compromise par une répartition parcellaire défavorable, une procédure de remaniement parcellaire peut être introduite par décision de la majorité des propriétaires fonciers concernés possédant plus de la moitié des terrains, ou par décision du Conseil communal, ou par décision du département.

 

b) Renvoi

Art. 31a[41]   1La procédure prévue par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[42], pour les remaniements parcellaires ordonnés d'office est applicable par analogie.

2Toutefois, si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits réels restreints ou de droits personnels annotés, ont donné leur accord au remaniement prévu, ils peuvent procéder à un remaniement parcellaire contractuel au sens de la loi précitée.

 

c)  Obligation de planifier

Art. 31b[43]   1Les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire sont coordonnées.

2Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan communal d'affectation des zones, un plan spécial ou un plan de quartier est adopté ou modifié pour le secteur remanié.  

3L'approbation d'un plan communal d'affectation des zones, d'un plan spécial ou d'un plan de quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire.

 

Rectification de limites

a) Définition et introduction de la procédure

Art. 31c[44]   Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de biens-fonds est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, une rectification de limites est ordonnée par le Conseil communal, d'office ou à la requête d'un des propriétaires intéressés.

 

b) Conditions

Art. 31d[45]   La cession ou l’échange de 500 m2 de terrain au plus peuvent être exigés s'il est ainsi possible d'améliorer les conditions d'implantation des bâtiments et que la cession ou l'échange apparaissent supportables pour le propriétaire.

 

c)  Principes de compensation

Art. 31e[46]   1En principe, la compensation s'effectue en nature.

2Toutefois, lorsqu'un échange de terrain ne permettrait pas une utilisation conforme à l'affectation de la zone, une pleine indemnité est payée.

 

d) Procédure

Art. 31f[47]   1Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique par un avis publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux, selon l'usage.  

2L'avis de la mise à l'enquête publique indique:

a)  le nom des propriétaires concernés;

b)  la désignation des biens-fonds et du nom local;

c)  le lieu et les dates de dépôt du dossier, ainsi que le délai d'opposition.

3Le projet de plan de mutation est mis à disposition des intéressés auprès de l'administration communale jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.  

4L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil communal dans les 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.  

5Pour toute mise à l’enquête entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

6Le délai n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l’article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[48]; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[49], et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie.

7Le Conseil communal se prononce simultanément sur les oppositions et sur la rectification de limites et notifie sa décision aux propriétaires concernés et aux opposants.

8Une fois la décision entrée en force de chose décidée, les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du Conseil communal.

 

e) Frais

Art. 31g   1Les plans de mutation sont établis aux frais des intéressés selon le tarif en vigueur pour les mensurations cadastrales.

2Lorsque la rectification de limites est ordonnée d'office, l'émolument est partagé par moitié entre les propriétaires concernés.

 

Expropriation

Art. 32   1Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle, s'appliquent par analogie aux plans cantonaux.

2La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la requête du département et au profit de l'Etat.

 

Libération de servitudes

Art. 32a[50]   1La suppression ainsi que le transfert des servitudes ci-après sont considérés comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP)[51]:

a)  les servitudes contraires à des prescriptions du droit des constructions ou de l'aménagement du territoire;

b)  les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l’intérêt public, sans qu’un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie.

2Les procédures et l’indemnisation sont régies par la LEXUP.

 

Section 5

Compensation, contribution et indemnisation

Principe

Art. 33   Les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs.

 

Avantage

Art. 34[52]   1Est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à:

a)  son affectation durable à la zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire;

b)  son passage de la zone d'utilisation différée à une zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (nouvelle affectation);

c)  son changement d’affectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à bâtir de plus grande valeur;

d)  l’augmentation conséquente des droits à bâtir d’un bien-fonds sans aucun changement d’affectation pour la part dépassant les 50% (densification).

2L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure d’aménagement générant la plus-value.  

3Le classement d'un bien-fonds de la zone agricole à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un avantage majeur.

 

Contribution de plus-value

a) Montant

Art. 35[53]   1Le montant de la contribution s’élève à 30% de la plus-value.

2La contribution de plus-value est considérée comme une impense dans le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers.  

3Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'augmentation de valeur du bien-fonds. Ce délai peut être prolongé pour de justes motifs, notamment lorsqu'une procédure de permis de construire est en cours.

 

b) Décision

Art. 36[54]   1Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur.

2Sauf convention contraire entre l’aliénateur et l’acquéreur, le débiteur de la contribution de plus-value est le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement.

3Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien-fonds, elles sont solidairement obligées.

4Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement. Pour la suspension et l’interruption de la prescription, la législation fiscale cantonale s’applique par analogie.

5La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, 15 ans après l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement.

 

c)  Contrat

Art. 36a[55]   Le canton et les communes peuvent convenir avec les propriétaires concernés de régler la compensation complète ou partielle entre la contribution de plus-value et l'indemnisation de l'expropriation matérielle dues pour leurs biens-fonds concernés par contrat de droit administratif.

 

d) Exigibilité et perception

Art. 37[56]   1Après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d'utiliser le bien-fonds.

2La perception est différée ou échelonnée au maximum de 10 ans dans les cas suivants:

a)  lorsque le bien-fonds est déjà largement bâti et qu’il abrite la résidence principale de son propriétaire;  

b)  à la demande d’un propriétaire qui justifie de circonstances particulières.

3Elle intervient cependant au plus tard:

a)  lors de l'aliénation du bien-fonds; est réputée aliénation tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d’un impôt sur les gains immobiliers au sens des articles 57 et 58 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[57], même si ce dernier est différé;

b)  lors de la construction du bien-fonds, soit dans les 12 mois qui suivent l’entrée en force du permis de construire octroyé pour la première construction autorisée sur le bien-fonds considéré.

4En cas d'aliénation partielle ou d'un échelonnement de la construction du bien-fonds, la contribution est due au prorata des surfaces aliénées ou construites.

5Le département peut différer la perception de la contribution ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard par contrat de droit administratif aux conditions alternatives suivantes:

a)  la contribution met en péril l'activité économique du débiteur;

b)  la construction est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du débiteur.

6En cas de retard dans le paiement, la créance porte intérêt au taux de 5% l'an dès l’exigibilité de la créance.

 

e) Dispense

Art. 37a[58]   1Le département peut dispenser une collectivité publique de la contribution de plus-value si le bien-fonds dont elle est propriétaire est affecté en zone d’utilité publique ou en zone à bâtir à constructibilité restreinte.  

2Si le montant de la plus-value n’atteint pas au moins 10'000 francs, le département peut renoncer à prélever la contribution de plus-value pour les propriétaires concernés.

 

Mentions et inscriptions au registre foncier

Art. 37b[59]   1En vue d'informer le propriétaire ou l'acquéreur potentiel qu'une procédure pouvant donner lieu à la perception d'une contribution de plus-value est en cours, le service fait inscrire des mentions au registre foncier:

a)  dès la signature du plan communal d’affectation des zones, du plan d’affectation cantonal ou du plan spécial par le département;

b)  après une décision de non perception ou de dispense de la contribution de plus-value qui précise qu’elle n’est valable que tant et aussi longtemps que l'affectation du bien-fonds ne change pas.

2Le paiement de la contribution de plus-value est garanti par une hypothèque légale de premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.

3L'hypothèque est radiée d'office au paiement complet de la contribution.

 

Inconvénient

Art. 38[60]   1Une restriction au droit de propriété consécutive à une mesure d'aménagement est réputée inconvénient majeur lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle.

2Le déclassement à la zone agricole ou à toute autre zone non constructible d'un bien-fonds affecté à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un inconvénient majeur équivalant à une expropriation matérielle s’il n’était pas affecté à la zone à bâtir dans les 15 années qui précèdent son déclassement.

3Le déclassement d'un bien-fonds de la zone à bâtir à la zone d'utilisation différée ne peut constituer un inconvénient majeur équivalant à une expropriation matérielle que s'il dure plus de 15 ans ou s'il est déclassé en zone agricole ou en zone non constructible dans le même délai.

4Les cas de non classement ne sont pas des inconvénients majeurs pouvant donner lieu à une indemnisation.

 

Indemnisation

Art. 39[61]   1En cas d'expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée en application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2La commune, le canton et le propriétaire du bien-fonds peuvent convenir de l'indemnité par contrat de droit administratif.

3Pour bénéficier d'une subvention du fonds d'aménagement du territoire, le contrat doit être approuvé par le département.

4L'article 84 est au surplus applicable.

 

Fonds cantonal

a) Création et moyens financiers

Art. 40[62]   Il est créé un fonds cantonal d'aménagement du territoire, alimenté par le produit de la contribution de plus-value.

 

b) Affectation

Art. 41[63]   1Le fonds participe:

a)  aux dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des procédures d'expropriation matérielle au sens de la présente loi;

abis) aux dépenses convenues par l'Etat et les communes avec les propriétaires dans le cadre d'un contrat de droit administratif réglant la compensation entre la contribution de plus-value et l'indemnisation de l'expropriation matérielle;

b)  à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs;

c)  à d'autres mesures d'aménagement prises par le canton ou les communes qui visent à assurer le respect des principes de l'article 3 LAT[64].

2Sauf convention contraire ou cas particulier, le taux de la participation du fonds pour les cas de l’alinéa 1, lettre a, est de:

a)  100% lors d’une révision générale du plan d’affectation des zones adoptée par le Conseil général jusqu’au 31 mai 2024, ainsi que dans les cas prévus à l’article 38, alinéa 3;

b)  75% lors des révisions générales ou partielles ultérieures du plan d’affectation des zones ou d’une planification de détail.

3Le Conseil d'Etat:

a)  fixe le taux de la participation du fonds pour les autres cas de l'alinéa 1;

b)  règle les modalités et conditions d’octroi des participations du fonds;

c)  prend toutes les décisions concernant la gestion et les participations du fonds.

4Le suivi du fonds cantonal est assuré par une commission.

 

c)  Comptes

Art. 42   Le résumé des comptes du fonds cantonal est publié chaque année avec le compte général de l'Etat.

 

CHAPITRE 3

Dispositions communales d’aménagement du territoire[65]

Section 1

Généralités

Plans d’affectation communaux

Art. 43[66]   1Les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan directeur cantonal et du projet de territoire, en concordance avec les autres plans et mesures communales, régionales et cantonales.  

2Sont des plans d’affectation communaux:

a)  le plan d’aménagement local;

b)  les plans spéciaux;

c)  les plans d'alignement;

d)  les plans de quartier et de lotissement;

e)  les plans d’équipement.

3Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés, modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 89 et suivants ainsi que 102 et suivants.

 

Politique foncière des communes

Art. 43a[67]   1Les communes œuvrent en faveur de la réalisation effective de leur planification par une politique foncière adaptée aux circonstances.

2Les communes adoptent des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors de nouvelles mises en zone à bâtir ou de changements d’affectation.

 

Plans directeurs communaux et projet de territoire

Art. 44[68]   1Les communes peuvent établir sur tout ou partie de leur territoire des plans directeurs communaux et un projet de territoire qui sont soumis à l'approbation du département.  

2Les plans directeurs communaux et le projet de territoire doivent être établis par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.

3Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du programme d'équipement (art. 112).

4L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m2.

5Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.

 

Section 2

Plan d'aménagement local[69]

Définition

Art. 45[70]   1Le plan d'aménagement local (PAL) règle le mode d'utilisation du sol de l’ensemble du territoire communal.  

2Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune et détermine des périmètres, des alignements et des objets pour assurer son développement rationnel et harmonieux, ainsi que pour préserver la biodiversité, le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites.

 

Contenu

Art. 46[71]   1Le PAL comprend les documents suivants:

a)  le plan communal d’affectation des zones et ses géodonnées;

b)  le règlement communal d’affectation des zones;

c)  le programme d'équipement;

d)  le rapport sur l’aménagement.

2La commune délimite sur son plan communal d’affectation des zones le contenu contraignant et reporte les contenus informatifs et indicatifs.

3Le plan communal d’affectation des zones et ses géodonnées sont établis sur la base des directives cantonales.

4Dans le cadre de l’élaboration de leur PAL, le canton peut exiger des communes qu’elles établissent préalablement ou parallèlement d’autres documents, en particulier un projet de territoire et des plans directeurs communaux.

 

Zone à bâtir

a) définition et délimitation

Art. 47[72]   1La zone à bâtir distingue différentes zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que celles dédiées aux activités d’utilité publique.

2Elle comprend les terrains propres à la construction qui:

a)  sont déjà largement occupés par des bâtiments;

b)  seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.

3Les terrains de cette zone sont déjà équipés par la commune ou le seront au plus tard lors de leur construction, dans le délai prévu par le programme d’équipement.

 

b) disponibilité

Art. 47a[73]   1Les nouvelles zones à bâtir et les changements d’affectation ne sont autorisés que si la disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée.

2La disponibilité des terrains à bâtir est juridiquement assurée lorsque la commune a l'assurance légale ou contractuelle qu'elles seront construites dans les 10 ans.  

3Pour assurer la disponibilité des terrains à bâtir, les communes peuvent notamment prendre les mesures suivantes:

a)  des remaniements parcellaires, rectifications de limites et libération de servitudes (art. 31 à 31g et 32a);

b)  des obligations de construire légales ou contractuelles avec droits d’emption et de préemption ou de réméré (art. 47b à 47d et 51);

c)  des classements conditionnels en zone à bâtir (art. 47e);

d)  des expropriations (art. 50, 86 à 88).

 

Obligation de construire et droits d’emption légaux

Art. 47b[74]   1La commune dispose d’un droit d’emption légal qui est considéré comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP) sur tous les biens-fonds ou parties de ceux-ci qui sont affectés à un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal et qui ne sont pas construits ou utilisés conformément à leur affectation ou à un secteur communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r, de la présente loi et qui ne sont pas utilisés conformément à leur affectation:

a)  dans les 10 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un secteur stratégique ou un secteur communal hors d’un pôle de développement économique;

b)  dans les 5 ans suivant la date d’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un pôle de développement économique.

2Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.

3Le Conseil d’Etat peut prolonger le délai pour de justes motifs, notamment lorsque le début de la construction est retardé sans que le propriétaire ne soit responsable de ce retard.

4Après avoir mis en demeure la commune d'exercer le droit d'emption légal, le canton peut l’exercer à sa place.

5Lorsque l’autorité souhaite faire usage de son droit d’emption, elle communique au propriétaire son offre d’acquérir tout ou partie du bien-fonds au prix et conditions fixés par elle; à défaut d’acceptation de l’offre, l’autorité peut acquérir le bien-fonds par voie d’expropriation selon la procédure régie par les dispositions du droit cantonal sur l’expropriation.

6Le bien-fonds acquis par l’autorité est voué à la construction dans un délai raisonnable; il est en principe transféré à un tiers avec un droit de réméré ou par un droit de superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref délai.

 

Droits de préemption légaux

Art. 47c[75]   1Dès l’entrée en vigueur d’une zone ou d’un périmètre délimitant un secteur stratégique reconnu par le plan directeur cantonal ou un secteur communal au sens de l’article 59, alinéa 2, lettres q et r, de la présente loi, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un bien-fonds ou d'un droit immobilier situé dans la zone ou le périmètre.

2Le canton dispose du même droit si la commune ne l’exerce pas.

3Ce droit est mentionné au registre foncier à la demande du service avant la publication de la sanction du périmètre concerné par le Conseil d’Etat.

4Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en mesure d'exercer leur droit de préemption.  

5Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de l'aliénation.  

 

Obligation de construire et droits d’emption contractuels

Art. 47d[76]   1La commune peut conclure avec les propriétaires fonciers des contrats de droit administratif prévoyant une obligation de construire dans un délai maximum de 10 ans, ainsi que d’autres conditions, notamment:

a)  la fixation des modalités et des garanties de financement de l’équipement des biens-fonds mis en zone à bâtir (contrat d’équipement);

b)  l’inscription au registre foncier d'un droit d’emption en faveur de la commune ou du canton si les biens-fonds ne sont pas construits à l’échéance du délai;

c)  la fixation des modalités et des conséquences financières d'un retour à la zone agricole en cas de non construction.

2Le canton peut également conclure de tels contrats pour les planifications dont il a la charge.

3Le canton peut refuser la sanction d’une zone à bâtir dont la disponibilité ne serait pas juridiquement garantie par une obligation de construire contractuelle.  

 

Mise en zone pour un projet particulier

Art. 47e[77]   1Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier planifié en dehors du cadre d’une révision générale du plan communal d’affectation des zones est soumise à la condition que l’exécution du projet commence dans les 2 ans dès l’entrée en vigueur de la modification du plan communal d’affectation des zones.  

2Le canton peut prolonger ce délai pour de justes motifs et après coordination avec la commune pour la validité du permis de construire.  

3Si ce délai n'est pas respecté, le Conseil d'Etat constate que le bien-fonds est retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure (art. 98).

4La commune et le département peuvent demander des justifications et des garanties financières pour remettre le bien-fonds en état si l'aménagement de celui-ci a débuté, mais qu'il n'est pas terminé.

 

Quartiers durables

Art. 48[78]   1Les quartiers durables poursuivent un objectif de durabilité économique, sociale et environnementale, afin d'améliorer la qualité du cadre de vie de la population et de minimiser l’utilisation des ressources naturelles.

2Le Conseil d’Etat fixe les exigences auxquelles doivent répondre les quartiers durables.

3Les quartiers durables bénéficient d’un bonus de 20% par rapport aux mesures d’utilisation du sol maximales définies par le plan communal d’affectation des zones lorsqu’ils réservent:

a)  entre 25% et 50% de la surface utile principale pour des logements à loyer modéré, des appartements avec encadrement pour personnes âgées ou d’autres offres permettant de renforcer la mixité sociale et intergénérationelle;

b)  ou au minimum 25% de la surface utile principale pour des logements à loyer abordable reconnus d’utilité publique.

4Le bonus pour les quartiers durables n’est pas cumulable avec celui octroyé par la loi cantonale sur l'énergie.

5Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d'implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions.  

6Les mesures d'incitation mentionnées à l’alinéa 3 peuvent être fixées dans le règlement d'aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier.

 

Zone d'utilité publique

a) Destination

Art. 49   La zone d'utilité publique est destinée aux bâtiments et installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts réservés au public.

 

b) Droit d'expropriation

Art. 50[79]   La sanction du plan communal d’affectation des zones confère à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que des tiers ont sur les biens-fonds situés dans cette zone ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à la réalisation des équipements et de l’infrastructure de la zone.

 

c)  Droit de préemption

Art. 51[80]   1Dans les zones d'utilité publique, la commune dispose d'un droit de préemption légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier.

2Le canton dispose du même droit pour des projets d’importance cantonale si la commune ne l’exerce pas.

3La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un immeuble dans une zone d'utilité publique.

4Le conservateur du registre foncier doit mettre la commune et le canton en mesure d'exercer leur droit de préemption.

5Ce dernier prend fin si la commune et le canton n'ont pas décidé d'en faire usage dans un délai venant à échéance 60 jours dès la connaissance de l'aliénation.

 

d) Plan d’affectation cantonal

Art. 51a[81]   Lorsqu’une zone d'utilité publique est sanctionnée par un plan d’affectation cantonal, les droits d’expropriation et de préemption appartiennent exclusivement au canton et non à la commune.

 

Zone d'utilisation différée

Art. 52[82]   1La zone d'utilisation différée ne fait pas partie de la zone à bâtir et elle est inconstructible.  

2Elle ne peut être ouverte à la construction qu’à la suite d’une modification du plan communal d’affectation des zones.

 

Zone spécifique

Art. 53[83]   1La zone spécifique constitue une autre zone au sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

2Elle est réservée à des activités spécifiques telles les périmètres à habitat traditionnellement dispersé et les zones de maintien de l'habitat rural ainsi que l'extraction de matériaux et les décharges.  

3Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants.

 

Zones agricole et viticole

a) Définition

Art. 54[84]   1Les zones agricole et viticole comprennent les terrains réservés à ce type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés.

2La production maraîchère et horticole ainsi que les productions animales intensives liées à une entreprise agricole sont assimilées à l'exploitation agricole dans la mesure où elles sont essentiellement tributaires du sol.

3Les productions animales intensives sont considérées comme essentiellement tributaires du sol si l’exploitation ou la communauté d'exploitation partielle ou complète couvre au moins 70% de ses besoins en matières sèches par sa propre production selon les normes en vigueur.

 

b) Constructions autorisées

Art. 55   1Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa famille en matière de logement.

2Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article 7 de la loi sur la viticulture.

3L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du possible, avec le paysage et le site.

 

Zone à protéger

Art. 56[85]   En plus des sites définis par le canton, l'autorité communale détermine d’autres sites à protéger, tels que des paysages ou parties de paysages, des cours d'eau et leurs rives, des points de vue, des haies, des allées, des bosquets, des prairies maigres ou des vergers.

 

Espace réservé aux eaux

Art. 56a[86]   L’espace réservé aux eaux est délimité sur le plan communal d’affectation des zones.

 

Zones réservées

Art. 57[87]   1Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées pour une durée n'excédant pas cinq ans.

2A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation.

3Le statut de ces zones peut être prolongé de 5 ans au maximum en raison de circonstances particulières en suivant la procédure prévue pour son adoption.

4L’abrogation des zones réservées avant l’échéance de leur durée de validité doit suivre la procédure prévue pour leur adoption.  

5A l’échéance de leur durée, le Conseil d'Etat constate que la zone réservée est caduque, sans autre procédure (art. 98).

 

Protection des sites bâtis

Art. 57a[88]   1Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont classés en trois catégories:

a)  catégorie 1: bâtiments intéressants (valeur 0 à 3);

b)  catégorie 2: bâtiments typiques ou pittoresques (valeur 4 à 6);

c)  catégorie 3: bâtiments banals, neutres ou perturbants (valeur 7 à 9).  

2Hors de la zone à bâtir, les bâtiments dignes de protection au sens de l’article 24d, alinéa 2, LAT sont définis par la législation cantonale sur la protection du patrimoine culturel.

3Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables à ces différentes catégories de bâtiments et délimite les périmètres de protection des sites bâtis.

 

Art. 58[89]    

 

Dangers naturels

a) tâches du canton

Art. 58a[90]   1Le canton identifie et désigne les secteurs soumis aux dangers naturels, leur nature ainsi que leur degré et appliquent les mesures de prévention, de protection et d’urgence nécessaires.

2Il fixe les objectifs de protection et conseille les communes et les personnes privées.

3Il préavise tous les instruments d’aménagement du territoire et les permis de construire soumis aux dangers naturels.

4Les services chargés d’examiner les problèmes relatifs aux dangers naturels sont désignés par le Conseil d’Etat.  

 

b) tâches des communes

Art. 58b[91]   1Les communes définissent, puis prennent les mesures qui s’imposent conformément aux directives cantonales.

2Elles complètent, en association avec le canton, les cartes de dangers pour les projets importants et extensions de la zone à bâtir.

 

c)  plan d’affectation

Art. 58c[92]   1Les secteurs exposés aux dangers naturels, tels qu'ils sont délimités dans les cartes de dangers, sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.

2Sur la base des cartes de dangers, les secteurs exposés aux dangers naturels sont classés en cinq catégories:  

a)  secteur de danger élevé;  

b)  secteur de danger moyen;

c)  secteur de danger faible;

d)  secteur de danger résiduel;

e)  secteur indicatif de danger.  

3Ils constituent des mesures particulières superposées à l’affectation de base et soumis à une réglementation particulière.  

 

d) financement

Art. 58d[93]   1Pour les ouvrages de protections des constructions ou des installations, les coûts engendrés par la réalisation de ces études et l’exécution des mesures sont supportés par le requérant.

2Pour les ouvrages de protection d’intérêt général, le canton peut participer aux frais jusqu’à hauteur de 35% des coûts estimés dans le projet d’exécution, à condition que:

a)  l’ouvrage augmente la sécurité de zones habitées et d’objets sensibles présentant un risque trop élevé;

b)  il existe une utilisation du sol digne de protection, et présentant un intérêt public prépondérant;

c)  les priorités d’intervention ont été fixées en fonction de l’ampleur des risques.

 

Dispositions du plan

Art. 59[94]   1Le plan communal d’affectation des zones et son règlement doivent contenir les dispositions suivantes:

a)  l'affectation des différentes zones;  

b)  au moins une mesure d’utilisation du sol sous réserve des cas fixés par le Conseil d’Etat, notamment dans les périmètres de protection des sites bâtis ou dans les secteurs d’ordre contigu, dans lesquels elle peut être remplacée par d’autres prescriptions de construction;

c)  les distances à la limite et entre bâtiments;

d)  les degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)[95].

2Il peut contenir des dispositions concernant:

a)  la mesure minimale d'utilisation du sol;

b)  l'ordre et l'implantation des constructions;

c)  les dimensions des constructions telles que hauteur et nombre d'étages, longueur et largeur;

d)  le degré de mixité des fonctions dans les différentes zones;

e)  la répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité;

f)   l'importance des résidences secondaires;

g)  la part de logements à loyer modéré ou abordable reconnus d’utilité publique;

h)  le trafic individuel motorisé et les places de stationnement;

i)   les prestations des services publics dues en dehors de la zone à bâtir;

j)   la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites;

k)  des périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et dans lesquels des dispositions particulières communes sont applicables;

l)   les alignements et périmètres d'évolution;

m) la part des surfaces utiles secondaires par bâtiment;

n)  l'obligation, en zones soumises à des règles de protection des sites bâtis, de rendre les constructions conformes aux règles spécifiques d'esthétique lorsque des travaux sont entrepris sur lesdites constructions;

o)  les types d’habitation;

p)  la part d’appartements avec encadrement pour personnes âgées;

q)  les secteurs dans lesquels la part d’appartements avec encadrement pour personnes âgées est prévue;

r)  les secteurs dans lesquels la part de logements à loyer modéré ou abordables reconnus d’utilité publique est prévue.

3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur est une hauteur de façade de 20 mètres au maximum (mesurée en cas de toit incliné sur la plus haute façade à la gouttière et en cas de toit plat sur la plus haute façade) et la longueur maximum est de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).

 

Réexamen périodique du plan d’aménagement local

Art. 60[96]   1Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les quinze ans, leur PAL et l'adaptent si nécessaire aux besoins nouveaux.

2A défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à procéder à cette adaptation dans un délai convenable.

 

Art. 61[97]

 

Constructions ou installations hors de la zone à bâtir

a) Principe

Art. 62[98]   1Pour tout projet de construction ou d'installation hors de la zone à bâtir, le département rend une décision spéciale.

2Le département se prononce sur la conformité du projet à l'affection de la zone.

3L’autorité communale ne peut délivrer des autorisations de construire qu’avec une décision spéciale favorable du département.

 

b) Dérogations

Art. 63[99]   1En dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone, le département peut délivrer des autorisations uniquement aux conditions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire et de son ordonnance.  

2Abrogé.

3Abrogé.

 

c)  Constructions ou installations illicites

Art. 64   Le département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision.

 

d) Emoluments

Art. 64a[100]   Les décisions du département sont soumises à émoluments.

 

Section 3

Plans spéciaux

Définition

Art. 65[101]   1Les plans spéciaux sont des plans communaux d'affectation qui réglementent une partie du territoire communal en fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction.  

2Ils permettent de régler des problèmes particuliers de planification, notamment l'aménagement et la construction de quartiers, de friches, de projets immobiliers d'envergure, de projets de développement économique, des centres d'achat, d'exploitation des gisements de matériaux, des décharges et des manèges équestres.

 

Elaboration

Art. 66[102]   1Le plan communal d’affectation des zones peut délimiter des périmètres où des plans spéciaux seront établis avant toute construction.

2Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan spécial.

3Les frais d'élaboration du plan peuvent être mis à la charge du propriétaire.

 

Contenu

Art. 67[103]   1Les plans spéciaux peuvent déroger aux plans communaux d’affectation des zones, notamment aux règles sur les dimensions des constructions et sur l'affectation de la zone, ainsi qu'aux distances visées à l'article 17 et aux distances à la limite et entre bâtiments notamment au moyen de périmètres d’évolution et d’alignements.  

2Ils doivent régler l'affectation, la mesure d'utilisation du sol maximale, les distances à la limite et entre bâtiments, ainsi que les questions d'équipement des terrains.

3Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).

4Les dérogations doivent respecter les objectifs et principes d'aménagement de ce plan et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir.  

5Le plan spécial est composé des éléments contraignant suivants:

a)  le plan spécial;

b)  le règlement du plan spécial.

 

Regroupement des constructions

Art. 68[104]   1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que les mesures d'utilisation du sol soient respectées en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial.

2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'un bien-fonds fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier.  

3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.

4La sanction du plan par le Conseil d’Etat ne peut être délivrée qu’après l’inscription de cette mention au registre foncier.

 

Centres d'achat

a) Définition

Art. 69[105]   1Sont considérés comme centres d'achat les constructions destinées à la vente au détail ou transformées à cet effet et dont la surface de vente atteint 1000 m2.

2La surface de vente se calcule en additionnant les surfaces brutes de tous les locaux de vente accessibles au public.

3Ils font l'objet d'un plan spécial.

4L'élaboration d’un plan spécial incluant une notice d'impact sur l'environnement est également obligatoire pour les constructions destinées à la vente au détail ou transformées à cet effet générant plus de 2'000 déplacements par jour ou 400 camions.

 

b) Frais d'infrastructure

Art. 70[106]   1Toutes les exigences relatives aux services publics, aux circulations, aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au site doivent être respectées.

2Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en dérogation aux articles 109 et suivants.

3Le 90% des places de stationnement doivent être prévues en ouvrages, c’est-à-dire soit en sous-sol soit dans le corps des bâtiments du centre d’achat.

 

Plan spécial équivalant à un permis de construire  

Art. 70a[107]   1Le plan spécial ou une partie de celui-ci a valeur de permis de construire, en sanction préalable ou définitive, lorsqu’il est complété par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis de construire.

2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan spécial vaut sanction préalable.

3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du plan spécial équivalant à un permis de construire, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.

4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation sur les constructions.

 

Section 4

Plans d'alignement communaux

Définition

Art. 71   1Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques.

2La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé, établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les terrains frappés par le plan d'alignement.

 

Obligation d'adopter un plan d'alignement

Art. 72[108]   1Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements.

2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire suffit.

 

Principes

Art. 73[109]   1En établissant les plans d'alignement, les autorités compétentes tiennent compte en particulier:

a)  de la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de communication;

b)  de la protection de l'environnement bâti et non bâti;

c)  la protection de la nature.

2Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les quinze ans, leurs plans d’alignement et les adaptent si nécessaire à l’évolution de leur réseau routier et aux besoins nouveaux.

 

Contenu

Art. 74[110]   1Les plans d'alignement indiquent obligatoirement les limites que doivent observer les constructions par rapport aux voies de communications.

2Les plans d'alignement peuvent contenir:

a)  l'obligation d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation fixée par le plan (alignement obligatoire);

b)  une limite secondaire réservée aux petites constructions telles que garages, annexes et places de stationnement (alignement secondaire);

c)  les principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et les voies de communication;

d)  le tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages pour piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments de modération du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier); dans un tel cas, la procédure du permis de construire ne s'applique pas.

3Les plans d'alignement déterminent, le cas échéant, dans quelle mesure les saillies peuvent empiéter sur les alignements.

 

Effets

a) Constructions nouvelles

Art. 75[111]   1Dès l'entrée en vigueur du plan, les terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir.

2Le département peut toutefois accorder une dérogation pour des petites constructions, telles que abris ou places de stationnement pour vélos, garages, annexes et places de stationnement pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.  

3Les dérogations peuvent être accordées uniquement à la condition qu'elles soient autorisées à titre précaire; la dérogation fait l'objet d'une mention au registre foncier.

4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la présente dérogation.

 

b) Constructions existantes

Art. 76   1Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé par les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des sites.

2Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être entretenues ou réparées.

 

c)  Transfor-mations et agrandis-sements

Art. 77[112]   1Les dérogations peuvent être accordées uniquement pour des travaux de transformation ou d'agrandissement et uniquement à la condition qu'ils soient autorisés à titre précaire, c'est-à-dire que le propriétaire, en cas d'expropriation, ne pourra pas réclamer la plus-value résultant des travaux; si l'immeuble ne représente pas une contrainte pour la sécurité des usagers, des exceptions peuvent être prévues par le plan.  

2La dérogation fait l'objet d'une mention au registre foncier.

3La reconstruction d'un immeuble empiétant sur une limite n'est pas autorisée.

4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que les communes disposant des moyens de contrôle suffisants accordent la dérogation.

 

Utilité publique

Art. 78   1La sanction du plan d'alignement confère à l'Etat ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan.

2Les plans d'alignement sont déclarés d'utilité publique.

 

Section 5

Plans de quartier et plans de lotissement[113]

Définition

Art. 79[114]   1Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non bâti.

2Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan communal d’affectation des zones, sous réserve de la réglementation communale relative à la longueur maximale des constructions et aux types d’habitation dans les cas prévus à l’alinéa 3.  

3Dans des cas particuliers, ils peuvent déroger aux types d'habitation prévus par le plan communal d’affectation des zones pour autant que ceux-ci soient respectés de manière prépondérante et que le plan de quartier prévoie une densification maximale du quartier.

4Les distances aux limites et entre bâtiments peuvent être supprimées entre bâtiments, situés dans le plan de quartier, pour autant qu'un ensoleillement suffisant soit garanti. Toutefois, les distances prévues dans la zone correspondante seront appliquées vis-à-vis des parcelles limitrophes.

 

Regroupement des constructions

Art. 80   Le regroupement des constructions est autorisé aux mêmes conditions que pour les plans spéciaux (art. 68).

 

Contenu

Art. 81   Le plan de quartier contient obligatoirement les dispositions suivantes:

a)  le périmètre dans lequel il s'applique;

b)  l'implantation des bâtiments et le périmètre d'évolution des constructions;

c)  l'emplacement et les dimensions des espaces verts communautaires;

d)  l'équipement;

e)  le volume des constructions qui devra former une unité architecturale.

 

Elaboration

Art. 82[115]   1Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou par un ou plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m2 au moins.

2Le plan communal d’affectation des zones peut délimiter des périmètres où des plans de quartier seront établis avant toute construction.  

3Il peut prévoir, dans les périmètres précités, que le Conseil communal peut renoncer au plan de quartier lorsqu'un projet de construction est issu d'un concours de projets organisé conformément à des règles de procédure reconnues et qu'il fera l'objet d'une seule demande de permis de construire; le Conseil d'Etat détermine les règles de procédure reconnues.

4Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à l'établissement d'un plan de quartier.

 

Plan de lotissement

Art. 83   1Le plan de lotissement est un plan parcellaire et d'infrastructures techniques, qui s'applique uniquement à des projets d'habitations individuelles.

2Son adoption est soumise aux mêmes règles que les plans de quartier.

 

Plan de quartier et plan de lotissement équivalant à un permis de construire

Art. 83a[116]   1Le plan de quartier et le plan de lotissement ou une partie de ceux-ci ont valeur de permis de construire en sanction préalable ou définitive, lorsqu’ils sont complétés par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une demande de permis de construire.

2Le Conseil communal est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire en sanction définitive lorsque le plan de quartier ou de lotissement vaut sanction préalable.

3Si l’exécution du projet n’a pas commencé dans les 4 ans dès la sanction du plan de quartier ou du plan de lotissement équivalant à un permis de construire, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.

4Pendant l’enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées sur le terrain par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat conformément à la législation sur les constructions.

 

Section 6

Expropriation

Expropriation matérielle

a) Principe

Art. 84[117]   1Les restrictions de la propriété privée résultant des plans communaux d'affectation des zones donnent lieu à indemnité si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation.

2Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux propriétaires en tenant compte de la situation existante au jour où les dispositions sont devenues obligatoires.

3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par cinq ans à partir de la même date.

 

b) Mention au registre foncier

Art. 85[118]   1Les restrictions de propriété fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier à la requête:

a)  du département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;

b)  du Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal;

c)  du service, si le fonds d'aménagement du territoire a versé une subvention.

2La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un nouveau plan communal d'affectation des zones ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la mesure lui est antérieure pour les lettres a et b de l’alinéa 1, et dès le versement de l’indemnité pour la lettre c.

 

Expropriation formelle

a) Principe

Art. 86[119]   1S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans communaux d'affectation des zones dans leur contenu essentiel et si ces plans ne peuvent pas non plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut exproprier des biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds.  

2Après avoir mis en demeure la commune d’entreprendre la procédure d’expropriation, le canton peut l’exercer à sa place.

3Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation.

4Les cas prévus à l’article 47b de la présente loi sont considérés comme étant d’utilité publique au sens de l’article 4 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (LEXUP) et sont des cas particuliers d’expropriation formelle auxquels les conditions générales des articles 86, alinéa 1, et 87, alinéas 1 et 2, ne s’appliquent pas.

 

b) Conditions

Art. 87[120]   1L'expropriation peut intervenir lorsque le propriétaire ne construit pas sur son terrain à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti par la commune ou par le canton.  

2L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires intéressés forment un ensemble d'une surface d'au moins 2000 m2.

3L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de justes motifs tels que:

a)  le développement prévisible et proportionné d'une entreprise industrielle ou commerciale;

b)  la mise en vente prochaine du bien-fonds pour la construction.

 

c)  Mesures d'exécution

Art. 88[121]   1Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la construction.

2Ils sont en principe transférés à un tiers avec droit de réméré ou par un droit de superficie avec l'obligation contractuelle de construire dans un bref délai.

3Les terrains revendus le seront au prix d'achat, plus les frais d'acquisition, les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi que l'intérêt équitable sur le capital propre.

 

Section 7

Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation

Plans communaux d'affectation des zones, plans spéciaux et plans d'alignement

a) Personnes autorisées à établir des plans et format des géodonnées

Art. 89[122]   1Les plans communaux d'affectation des zones, de plans spéciaux et de plans d'alignement doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.  

2Les plans précités doivent être établis et transmis sur la base de géodonnées ou de fichiers informatiques conformes aux directives cantonales.

 

 

 

 

b) Envoi et contenu des plans

Art. 90[123]   1Les plans sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.

2Le nombre d’exemplaires à envoyer est fixé par le service qui peut exiger d'autres documents tels que des maquettes ou des photomontages.  

 

c)  Circulation des plans et préavis du département

Art. 91[124]   1Après avoir été mis en circulation auprès des services ou départements intéressés, les plans font l’objet d’un préavis de synthèse du service, transmis au Conseil communal.

2Après avoir été adaptés, les plans sont préavisés par le département puis restitués à la commune.

 

d) Vote du Conseil général

Art. 92[125]   1Lorsque le plan a été préavisé favorablement par le département, il est soumis au vote du Conseil général.

2L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des lieux touchés jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision définitive.

3Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours normal, le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au nouveau plan.

 

e) Mise à l'enquête

Art. 93[126]   1Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.

2L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions spéciales.

3Abrogé.

4Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.  

5Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

6Le Conseil communal informe la population et veille à la faire participer à l'élaboration du plan.

 

f)  Opposition

Art. 94[127]   1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.

2Le Conseil communal convoque les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.  

3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux intéressés le délai prévisionnel de réponse.

 

g) Coordination

Art. 94a[128]   1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.  

2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue.

3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.

 

h) Modification du projet

Art. 95[129]   1Si des modifications sont apportées au projet en cours de procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.

2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.

3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie les documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sans nouvelle mise à l'enquête; il en informe le Conseil général.

 

i)   Recours et approbation

Art. 96[130]   1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.  

2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales.

 

j)   Caractère obligatoire et sanction

Art. 96a[131]   1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les géodonnées ont été contrôlées et transmises au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), il sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.  

2Le plan et les géodonnées du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle.

4Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances le justifient, sanctionner uniquement les parties du plan et du règlement qui ne sont pas contestées.

 

jbis) Non-entrée en matière du département

Art. 96b[132]   1Si le département n'entre pas en matière sur l’adoption, la révision, la modification ou l’abrogation d’un plan communal d'affectation des zones, plan spécial ou plan d'alignement, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.  

2Avant que le département rende sa décision, le service établit son préavis de synthèse et le plan est mis l'enquête publique.

 

k)  Autres plans

Art. 97[133]   1Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan communal d’affectation des zones.  

2Lorsque l’ordre contigu est prévu pour un secteur, le plan d’alignement qui le concerne doit être adopté simultanément au plan communal d’affectation des zones.

 

l)   Caducité du plan

Art. 98[134]   Si le délai imposé lors de la mise en zone pour un projet particulier au sens de l’article 47e de la présente loi n’est pas respecté ou si la zone réservée arrive à échéance de la durée prévue par les articles 23 et 57, la mesure d’aménagement est caduque et le Conseil d'Etat constate que le bien-fonds est retourné à son affectation antérieure, sans autre procédure.

 

m) Révision

Art. 99[135]   Sous réserve de l’article précédent, un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption à moins que la modification soit mineure.

 

mbis) Modification mineure

Art. 99a[136]   1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du département, le Conseil communal peut décider une modification mineure des documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sans mise à l'enquête publique.

2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre recommandée.

3Les articles 94, 96 et 96a s'appliquent par analogie à la modification mineure.

 

n) Interdiction temporaire de bâtir

Principe

Art. 100[137]   1S'il estime opportun d'établir, de réviser, de compléter ou de modifier un plan, le Conseil communal peut interdire temporairement, sans obligation d'indemniser, dans le quartier visé ou dans la localité, toute construction, transformation ou réparation d'immeuble de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.

2Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.

 

Formalités et durée

Art. 101[138]   1Cette interdiction doit faire l’objet d’une publication dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis personnel aux propriétaires intéressés s’ils sont peu nombreux et pour autant que leur adresse soit connue.

2Elle entre en vigueur dès la publication dans la Feuille officielle ou dès la signification écrite.

3Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas soumis à l'approbation du département dans les deux ans à partir de la publication ou de la signification.

 

Plans de quartier

a) Personnes autorisées à établir des plans et format des fichiers informatiques

Art. 102[139]   1Les plans de quartier doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre.  

2Les plans précités doivent être établis et transmis dans un format de fichier conforme aux directives cantonales.

 

b) Frais d'élaboration, envoi et contenu des plans

Art. 103[140]   2Les documents sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au service accompagnés d'un rapport sur l’aménagement.  

3Le nombre d’exemplaires est fixé par le service qui peut exiger d'autres tels que des maquettes ou des photomontages.

 

c)  Circulation des plans et préavis du département

Art. 104[141]   1Après avoir été mis en circulation auprès des services ou départements intéressés, les plans font l’objet d’un préavis de synthèse du service.

2Après avoir été adaptés, les plans sont préavisés par le département, puis restitués à la commune.

 

d) Mise à l'enquête

Art. 105[142]   1Le plan adopté par le Conseil communal est mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les demandes de décisions spéciales.  

2L’avis de mise à l’enquête est publié une fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il mentionne également les demandes de décisions spéciales.

3Pour toute mise à l’enquête publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août.

4Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008; au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.

5La population est informée par le Conseil communal qui veille à la faire participer à l'élaboration du plan.

 

e) Opposition

Art. 106[143]   1Pendant le délai de mise à l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.  

2Le Conseil communal peut convoquer les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.  

3À défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de six mois. Si ce délai ne peut pas être respecté, l’autorité susmentionnée communique aux intéressés le délai prévisionnel de réponse.

 

f)  Modifications du projet

Art. 107[144]   1Si des modifications sont apportées au projet en cours de procédure ou à la suite des oppositions, respectivement des recours, les modifications du plan et du règlement font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.

2Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications du plan ou du règlement mises à l’enquête publique.

3Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun préjudice aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le Conseil communal modifie les documents, géodonnées et fichiers informatiques du plan et du règlement sans nouvelle mise à l'enquête.

 

g) Coordination

Art. 107a[145]   1Les décisions du Conseil communal et celles des autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.  

2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la décision spéciale qu’elle a rendue.

3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.

 

h) Recours et approbation  

Art. 107b[146]   1Le Conseil d’Etat approuve le plan, conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979.  

2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des décisions du Conseil communal et de celles, spéciales, des autorités.

 

i)   Caractère obligatoire et sanction

Art. 107c[147]   1A la fin de la procédure, le Conseil d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires puis, une fois que les fichiers ont été contrôlés et transmis au cadastre RDPPF, il sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.  

2Le plan et les fichiers du cadastre RDPPF entrent en vigueur et deviennent obligatoires dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.  

3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera publiée dans la Feuille officielle.

 

j)   Non-entrée en matière du Conseil communal

Art. 107d[148]   1Si le Conseil communal n'entre pas en matière sur le plan de quartier, il doit rendre une décision pouvant faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

2Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et met le plan à l'enquête.  

 

k)  Effets)

Art. 108[149]   Si, à l'échéance d'un délai de cinq ans, les constructions et les infrastructures prévues ne sont pas réalisées, le plan de quartier sera réexaminé.

 

l)   Révision

Art. 108a[150]   Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.

 

m) Modification mineure

Art. 108b[151]   1Après avoir consulté le service et obtenu le préavis du département, le Conseil communal peut décider une modification mineure du plan sans mise à l'enquête publique.

2Si les propriétaires touchés par le plan ou les intéressés n'ont pas donné leur accord écrit, un délai d'opposition de 10 jours leur est imparti par lettre recommandée.

3Les articles 106, 107b et 107c s'appliquent par analogie à la modification mineure.

 

Section 8

Equipement, contributions et taxes

Equipement de la zone à bâtir

a) Principe

Art. 109[152]   1La commune équipe la zone à bâtir en voies d'accès, en approvisionnement en énergie, en alimentation et en évacuation des eaux, dans les délais prévus par le programme d'équipement.

2Elle établit:

–   l'aperçu de l'état de l'équipement, en application de l'article 31 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire[153];

–   le programme d'équipement;

–   les plans d'équipement.

3La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des équipements de base et de détail prévus à l'alinéa premier et définis à l'article 110 de la présente loi.  

4Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.

 

b) Equipement de base et de détail

Art. 110[154]   1L'équipement de base est constitué par :

a)  les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ;

b)  les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables ;

c)  les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, d'alimentation en eau potable ;

d)  les collecteurs principaux nécessaires à l’évacuation des eaux ;

e)  l’éclairage public des réseaux principaux.

2L'équipement de détail est constitué par :

a)  les routes de desserte ;

b)  les chemins pour piétons et les aménagements piétonniers ou cyclables secondaires ;

c)  les réseaux publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie ;

d)  les collecteurs secondaires nécessaires à l’évacuation des eaux ;

e)  l’éclairage public des réseaux secondaires.

 

c)  Equipements privés

Art. 111[155]   1Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.

2La commune peut imposer des conditions à leur réalisation, notamment pour leur raccordement aux installations publiques.

 

Programme d'équipement

Art. 112[156]   1Le programme d’équipement constitue l'aperçu de l'état de l'équipement au sens du droit fédéral.

2Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur.

3Il fixe les délais de réalisation de l'équipement et contient une évaluation des coûts d'équipement.

4Pour le surplus, le programme d’équipement est établi selon les directives cantonales.

 

Plan d'équipement

Art. 112a[157]   1Les plans d'équipement définissent l'équipement de base et de détail dans la zone à bâtir et peuvent le faire également dans les extensions de la zone à bâtir prévues dans une planification directrice.

2Si des plans d’affectation cantonaux, des plans spéciaux ou des plans de quartier sont établis, les plans d’équipement sont incorporés dans ces plans.

3Si tel n’est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure d’adoption et de sanction des plans d’affectation.

 

Construction par les propriétaires

Art. 112b[158]   1La commune peut charger par contrat écrit les propriétaires de faire construire les équipements nécessaires à la desserte de leurs immeubles.

2Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une convention constitutive d'une charge foncière.

3Après la construction, les installations deviennent propriété de la commune aux conditions de reprise fixées par le contrat.

 

Frais d'équipement

a) Principe

Art. 113[159]   1Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone à bâtir.

2Après consultation des propriétaires concernés par les futures extensions de la zone à bâtir prévues par une planification directrice, la commune peut fixer la participation aux frais d’équipement desdites extensions.

3Les articles 111 et 112 sont réservés.

 

b) Participation des propriétaires

Art. 114[160]   1La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement.

2Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les deux modes de perception.

3Le Conseil général fixe dans un règlement:

a)  les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;

b)  les montants de la taxe d'équipement.

4Dans les futures extensions de la zone à bâtir prévues par une planification directrice, la commune peut faire inscrire une charge foncière de droit public garantissant le paiement des frais d'équipement qui seront dus lors de la mise en zone à bâtir.

 

Prélèvement et niveau des contributions

a) Principe

Art. 115[161]   1Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés.

2L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi:

a)  pour l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux, non compris les équipements privés;

b)  pour l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût.

3La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut demander des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas particuliers, différer la perception de la contribution.

4Abrogé.

 

b) Périmètre et répartition des frais

Art. 116[162]   1Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre intéressé.

2Les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en fonction du plus grand volume bâtissable:

a)  selon la réglementation en vigueur en zone à bâtir;

b)  selon les principes prévus par la planification directrice dans les futures extensions de la zone à bâtir.

3Si des propriétaires sont soumis au paiement de taxes avant l'exécution de leurs travaux, les versements faits par anticipation sont déduits des contributions dues.

 

c)  Dispense de participation aux frais

Art. 117   Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l'équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement.

 

Prélèvement et montant de la taxe d'équipement

Art. 118   1Dans les secteurs déjà équipés, la commune remplace la contribution aux frais d'équipement par le paiement d'une taxe d'équipement.

2Le montant de cette taxe ne peut être supérieur à la contribution déterminée à l'article 115.

3La taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle, agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de construire.

 

Droit des propriétaires

Art. 119[163]   1Si l'équipement n'est pas réalisé dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers mettent la commune en demeure de le réaliser. Si la commune ne donne pas suite, ils peuvent demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à avancer les frais d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à l'équipement du secteur concerné (art. 24).

2Conformément à l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'autorité compétente confère, si nécessaire, le droit d'exproprier aux propriétaires fonciers ou elle leur accorde le droit d'utiliser le domaine public.

3Les propriétaires équipent les terrains conformément aux plans d'équipement. Ils font l'avance des frais.

4L'autorité cantonale fixe la part des coûts d'équipement incombant à la commune et répartit le solde des frais d'équipement entre les propriétaires concernés. La part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées.

 

Contrôle

Art. 120   La commune tient un contrôle des contributions et taxes d'équipement perçues.

 

Cas particuliers

Art. 121   1Le financement de l'équipement des zones de constructions basses est réglé dans le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.

2Celui de l'équipement des zones spécifiques et des centres d'achat est réglé aux articles 53 et 70.

 

Entretien

Art. 122   L'entretien des équipements est réglé par les communes.

 

CHAPITRE 4

Hypothèques légales

Conditions

Art. 123[164]   Les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse[165] et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[166].

 

Information

Art. 124   A la demande du propriétaire, la commune délivre une attestation relative aux contributions d'équipement échues, dues en vertu de la présente loi; pour les contributions de plus-value échues, le département est compétent pour délivrer cette attestation.

 

CHAPITRE 5

Recours

Autorités de recours

Art. 125[167]   1Les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux d’affectation des zones, de plans spéciaux, plans d’alignement et de plans de quartier ou de lotissement ainsi que les décisions des communes en matière de contributions et de taxes d'équipement sont susceptibles d’un recours au Conseil d’État puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.  

2Les décisions du Conseil d'État et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans d’affectation et d’alignement cantonaux sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.  

3Les décisions du département en matière de contributions de plus-value sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.  

4Les décisions des communes et du canton prises pour imposer un remaniement parcellaire sont soumises à la LASA.

5Les décisions des communes et du canton prises en vue d'une expropriation, d'une libération de servitude et de l'exercice d'un droit d'emption sont soumises à la LEXUP.

6Les décisions des communes dans le cadre d'une procédure de rectification de limite sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.  

 

Coordination des voies de recours

Art. 125a[168]   1Lors de l’adoption ou de modifications simultanées d'un plan communal d’affectation des zones et d'un plan d'affectation cantonal, les décisions des communes et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans communaux d’affectation des zones sont rendues et notifiées aux parties simultanément avec les décisions du Conseil d'État et des autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans d’affectation cantonaux.

2Toutes les décisions précitées sont susceptibles d’un recours commun au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

 

Procédure

Art. 126[169]   1Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la présente loi.

2Ont qualité pour recourir:

a)  les personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée;

b)  les communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette dernière concerne des terrains limitrophes.

3Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

 

CHAPITRE 6

Dispositions pénales

Contraventions

Art. 127[170]   Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de 40.000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en vertu de dispositions pénales d'autres lois.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Adaptation des plans

Art. 128   Les plans d'affectation doivent être adaptés à la présente loi.

 

Droit transitoire

Art. 129[171]   1Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.

2Abrogé.

 

Frais d'étude assumés

a) Par l'Etat

Art. 130   1L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à l'élaboration de la conception directrice et du plan directeur.

2Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 1966[172], est applicable.

3Les subventions fédérales sont réservées.

 

b) Par les communes

Art. 131   Les communes prennent à leur charge les frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.

 

Indemnités à charge des communes

Art. 132   L'Etat peut, seul ou avec l'aide de la Confédération, et conformément à la loi sur les finances, contribuer au versement d'indemnités incombant aux communes, par suite de mesures importantes d'aménagement du territoire qu'elles ont prises.

 

Art. 133 à 141[173]

 

Abrogation

Art. 142   La loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986[174], est abrogée.

 

Référendum

Art. 143   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Les articles 51, 63, 68, 77 et 22, 85 et 32 de la présente loi ont été approuvés par le Département fédéral de justice et police le 20 janvier 1992.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er avril 1992 avec entrée en vigueur immédiate.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005[175]

Les procédures d'adoption de plans d'affectation déjà engagées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012[176]

1Les plans d'affectation communaux sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

2Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le demandent par écrit et justifient de circonstances particulières; la durée du délai sera fixée par le Conseil d'Etat.

3Les règles relatives au regroupement des constructions prévues par des plans de quartier adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être reprises dans le plan d'aménagement.

4Les plans d'affectation cantonaux qui fixent des règles de construction en contradiction avec l'AIHC sont adaptés au nouveau droit dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2012.

5Les articles 11, alinéas 1 et 3, 11a, 59, alinéa 1, lettres b et c, alinéa 2, lettres a, b, c ainsi que l'alinéa 3, 68, alinéa 1, 79, alinéa 3, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.

 

Art. 11

1Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu, situé dans la même zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.

3Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution pour le calcul de la surface constructible doit être réservée à l'agrément et au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report. Cette restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier.

 

Art. 11a

1La limite fictive de gabarits est assimilée à une limite de propriété. Elle fait l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier.

2L'emprise objet de la limite fictive de gabarits est frappée d'une interdiction de construire.

 

Art. 59

1Le plan d'aménagement doit contenir les dispositions suivantes:

b)  le degré maximal d'utilisation des terrains;

c)  les gabarits;

2Il peut contenir des dispositions concernant:

a)  le degré minimal d'utilisation des terrains;

b)  l'ordre, l'implantation des constructions, la hauteur et la longueur;

c)  le nombre de niveaux;

3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des constructions est non contigu, la hauteur maximum de corniche est de 20 mètres et la longueur maximum de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).

 

Art. 68

1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan spécial.  

 

Art. 79

3Les gabarits peuvent être supprimés entre les bâtiments situés dans le plan de quartier. Toutefois, les gabarits prévus dans la zone correspondante seront appliqués vis-à-vis des parcelles limitrophes.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019[177]

1Les procédures de perception de la contribution de plus-value sont soumises aux dispositions applicables au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement.

2Le taux de perception de la contribution de plus-value pour les zones de parcs éoliens et les zones d’extraction de matériaux reste de 20% pour les planifications qui seront adoptées pendant les 10 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les nouvelles dispositions relatives à l’indemnisation pour expropriation matérielle et à la participation du fonds d’aménagement du territoire ne s’appliquent qu’aux plans entrés en vigueur après la présente modification.  

4Les procédures de planification déjà préavisées par le département au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent bénéficier des nouvelles dispositions de la loi qui traitent:  

a)  de la procédure de modification du projet des articles 27, 95 et 107;

b)  de la mise à l’enquête publique des articles 25, 93 et 105.

5Les plans d’affectation valant sanction préalable ou définitive restent valables et n’ont pas à être adaptés à l’AIHC tant qu’ils sont au bénéfice d’une sanction préalable ou définitive valide.

6Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), du 6 novembre 2012, l’article 11, alinéa 1, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 reste applicable dans sa version modifiée et reproduite ci-dessous.

7L’article 79, alinéas 2 et 3, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, reproduit ci-dessous dans sa teneur du 31 décembre 2016 reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.

8L’article 79, alinéa 4, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, ne sera applicable qu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux.

Art. 11

1Le report de densité, d'indice d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu ou situé à proximité, situé dans la même zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà servi au calcul de la surface constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul.

 

Art. 79

2Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan d'aménagement, sous réserve de la réglementation communale relative à la longueur maximale des constructions.  

3Les gabarits peuvent être supprimés entre les bâtiments situés dans le plan de quartier. Toutefois, les gabarits prévus dans la zone correspondante seront appliqués vis-à-vis des parcelles limitrophes.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

Champ d'application .............................................................................

1

Buts .......................................................................................................

2

Autorités d'application ...........................................................................

3

a)  Conseil d'Etat ...................................................................................

3

b)  Organes cantonaux d'application ....................................................

4

c)  Autorités communales .....................................................................

5

Information et participation ...................................................................

6

Coordination ..........................................................................................

7

Collaboration intercommunale et régionale ..........................................

8

a)  Principe ............................................................................................

8

b)  Plans directeurs régionaux ..............................................................

9

Règles générales ..................................................................................

10

a)  Division de biens-fonds ....................................................................

10

b)  Report de mesures d’utilisation du sol .............................................

11

c)  Distance à la limite – Convention entre propriétaires ......................

11a

d)  Bâtiment chevauchant plusieurs zones ...........................................

12

e)  Garantie de la situation acquise à l’intérieur de la zone à bâtir ......

12a

CHAPITRE 2

 

Dispositions d'aménagement cantonal

 

Section 1

 

Généralités

 

Instruments cantonaux d’aménagement du territoire ...........................

13

Politique foncière cantonale et gestion des zones d’activités économiques          

 

13a

1.  Conception directrice .......................................................................

14

2.  Plan directeur ...................................................................................

15

2bis Plans directeurs sectoriels................................................................

15a

3.  Plans d'affectation cantonaux ..........................................................

16

4.  Distances ..........................................................................................

17

Section 2

 

Contenu du plan directeur

 

Abrogé ...................................................................................................

18

Abrogé ...................................................................................................

19

Abrogé ...................................................................................................

20

Abrogé ...................................................................................................

21

Section 3: Plans d'affectation cantonaux

 

Plans d'alignement cantonaux, zones réservées cantonales et mesures de substitution cantonales

 

Plans d'alignement cantonaux ..............................................................

22

Zones réservées cantonales ................................................................

23

Mesures de substitution cantonales .....................................................

24

Procédure .............................................................................................

25

a)  Elaboration et mise à l'enquête .......................................................

25

b)  Opposition ........................................................................................

26

c)  Coordination .....................................................................................

26a

d)  Modifications du projet .....................................................................

27

e)  Sanction et caractère obligatoire .....................................................

28

f)  Plan d’affectation cantonal équivalant à un permis de construire....

29

g)  Révision ............................................................................................

30

Disponibilité de la zone à bâtir ..............................................................

30a

Section 4

 

Remaniement parcellaire, rectification de limites et expropriation et libération de servitudes

 

Remaniement parcellaire ......................................................................

 

a)  Introduction de la procédure ............................................................

31

b)  Renvoi ..............................................................................................

31a

c)  Obligation de planifier ......................................................................

31b

Rectification de limites ..........................................................................

31c

a)  Définition et introduction de la procédure ........................................

31c

b)  Conditions ........................................................................................

31d

c)  Principes de compensation ..............................................................

31e

d)  Procédure .........................................................................................

31f

e)  Frais .................................................................................................

31g

Expropriation .........................................................................................

32

Libération de servitudes ........................................................................

32a

Section 5

 

Compensation, contribution et indemnisation

 

Principe .................................................................................................

33

Avantage ...............................................................................................

34

Contribution de plus-value ....................................................................

35

a)  Montant ............................................................................................

35

b)  Décision ............................................................................................

36

c)  Contrat ..............................................................................................

36a

d)  Exigibilité et perception ....................................................................

37

e)  Dispense ..........................................................................................

37a

Mentions et inscriptions au registre foncier ..........................................

37b

Inconvénient ..........................................................................................

38

Indemnisation ........................................................................................

39

Fonds cantonal .....................................................................................

40

a)  Création et moyens financiers .........................................................

40

b)  Affectation ........................................................................................

41

c)  Comptes ...........................................................................................

42

Plans d’affectation communaux ...........................................................

43

Politique foncière des communes ........................................................

43a

CHAPITRE 3

 

Dispositions d'aménagement communal

 

Section 1

 

Généralités

 

Plans directeurs communaux et projet de territoire .............................

44

Section 2

 

Plan d'aménagement

 

Définition ...............................................................................................

45

Contenu .................................................................................................

46

Zone à bâtir ...........................................................................................

 

a)  Définition et délimitation ...................................................................

47

b)  Disponibilité ......................................................................................

47a

Obligation de construire et droits d’emption légaux .............................

47b

Droits de préemption légaux .................................................................

47c

Obligation de construire et droits d’emption contractuels ....................

47d

Mise en zone pour un projet particulier ................................................

47e

Quartiers durables ................................................................................

48

Zone d'utilité publique ...........................................................................

49

a)  Destination .......................................................................................

49

b)  Droit d'expropriation .........................................................................

50

c)  Droit de préemption .........................................................................

51

d)  Plan d’affectation cantonal ...............................................................

51a

Zone d'utilisation différée ......................................................................

52

Zone spécifique .....................................................................................

53

Zones agricole et viticole ......................................................................

54

a)  Définition ..........................................................................................

54

b)  Constructions autorisées .................................................................

55

Zone à protéger ....................................................................................

56

Espace réservé aux eaux .....................................................................

56a

Zones réservées ...................................................................................

57

Protection des sites bâtis ......................................................................

57a

Abrogé ...................................................................................................

58

Dangers naturels ..................................................................................

 

a)  Tâches du canton .............................................................................

58a

b)  Tâches des communes ....................................................................

58b

c)  Plan d’affectation ..............................................................................

58c

d)  Financement ....................................................................................

58d

Dispositions du plan ..............................................................................

59

Réexamen périodique du plan d’aménagement du plan local..............

60

Abrogé ...................................................................................................

61

Constructions ou installations hors de la zone à bâtir ..........................

 

a)  Principe ............................................................................................

62

b)  Dérogations ......................................................................................

63

c)  Constructions ou installations illicites ..............................................

64

d)  Emoluments .....................................................................................

64a

Section 3

 

Plans spéciaux

 

Définition .............................................................................................

65

Elaboration .........................................................................................

66

Contenu ..............................................................................................

67

Regroupement des constructions ......................................................

68

Centres d'achat ..................................................................................

69

a)  Définition ........................................................................................

69

b)  Frais d'infrastructure ......................................................................

70

Plan spécial équivalant à un permis de construire ............................

70a

Section 4

 

Plans d'alignement communaux

 

Définition ...............................................................................................

71

Obligation d'adopter un plan d'alignement ...........................................

72

Principes ...............................................................................................

73

Contenu .................................................................................................

74

Effets .....................................................................................................

75

a)  Constructions nouvelles ...................................................................

75

b)  Constructions existantes ..................................................................

76

c)  Transformations et agrandissements ..............................................

77

Utilité publique ......................................................................................

78

Section 5

 

Plans de quartier et de lotissement

 

Définition ...............................................................................................

79

Regroupement des constructions .........................................................

80

Contenu .................................................................................................

81

Elaboration ............................................................................................

82

Plan de lotissement ..............................................................................

83

Plan de quartier et plan de lotissement équivalant à un permis de construire       

 

83a

Section 6

 

Expropriation

 

Expropriation matérielle ........................................................................

84

a)  Principe ............................................................................................

84

b)  Mention au registre foncier ..............................................................

85

Expropriation formelle ...........................................................................

86

a)  Principe ............................................................................................

86

b)  Conditions ........................................................................................

87

c)  Mesures d'exécution ........................................................................

88

Section 7

 

Procédure d'adoption et de sanction des plans d'affectation

 

Plans communaux d’affectation des zones, plans spéciaux et plans d'alignement

 

a)  Personnes autorisées à établir des plans et format des géodonnées   

 

89

b)  Envoi et contenu des plans ..............................................................

90

c)  Circulation des plans et préavis du département ............................

91

d)  Vote du Conseil général ...................................................................

92

e)  Mise à l'enquête ...............................................................................

93

f)  Opposition ........................................................................................

94

g)  Coordination .....................................................................................

94a

h)  Modifications du projet .....................................................................

95

i)   Recours et approbation ....................................................................

96

j)   Caractère obligatoire et sanction .....................................................

96a

jbis) Non-entrée en matière du département ..........................................

96b

k)  Autres plans .....................................................................................

97

l)   Abrogé ..............................................................................................

98

m) Révision ............................................................................................

99

mbis)Modification mineure ......................................................................

99a

n)  Interdiction temporaire de bâtir ........................................................

 

Principe .................................................................................................

100

Formalités et durée ...............................................................................

101

Plans de quartier

 

a)  Personnes autorisées à établir des plans et format des fichiers informatiques

 

102

b)  Frais d'élaboration, envoi et contenu des plans ..............................

103

c)  Circulation des plans et préavis du département ............................

104

d)  Mise à l'enquête ...............................................................................

105

e)  Opposition ........................................................................................

106

f)  Modifications du projet .....................................................................

107

g)  Coordination .....................................................................................

107a

h)  Recours et approbation ....................................................................

107b

i)   Caractère obligatoire et sanction .....................................................

107c

j)   Non-entrée en matière du Conseil communal .................................

107d

k)  Effets ................................................................................................

108

l)   Révision ............................................................................................

108a

m) Modification mineure ........................................................................

108b

Section 8

 

Equipement, contributions et taxes

 

Equipement de la zone à bâtir ..............................................................

109

a)  Principe ..............................................................................................

109

b)  Equipement de base et de détail

110

c)  Equipements privés .........................................................................

111

Programme d'équipement ......................................................................

112

Plan d'équipement ................................................................................

112a

Construction par les propriétaires ........................................................

112b

Frais d'équipement ...............................................................................

113

a)  Principe ............................................................................................

113

b)  Participation des propriétaires .........................................................

114

Prélèvement et niveau des contributions .............................................

115

a)  Principe ............................................................................................

115

b)  Périmètre et répartition des frais ......................................................

116

c)  Dispense de participation aux frais ..................................................

117

Prélèvement et montant de la taxe d'équipement .................................

118

Droit des propriétaires ..........................................................................

119

Contrôle .................................................................................................

120

Cas particuliers .....................................................................................

121

Entretien ................................................................................................

122

CHAPITRE 4

 

Hypothèques légales

 

Conditions .............................................................................................

123

Information ............................................................................................

124

CHAPITRE 5

 

Recours

 

Autorités de recours ..............................................................................

125

Coordination des voies de recours ........................................................

125a

Procédure ...............................................................................................

126

CHAPITRE 6

 

Dispositions pénales

 

Contraventions ......................................................................................

127

CHAPITRE 7

 

Dispositions transitoires et finales

 

Adaptation des plans ............................................................................

128

Droit transitoire ......................................................................................

129

Frais d'étude assumés ..........................................................................

130

a)  Par l'Etat ...........................................................................................

130

b)  Par les communes ...........................................................................

131

Indemnités à charge des communes ...................................................

132

Abrogés..................................................................................................

133

à

141

Abrogation .............................................................................................

142

Référendum ..........................................................................................

143

 

 

 

 

 

 



(*) RLN XVI 283

 

[1]     RS 700

[2]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[3]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[4]     Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[5]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[6]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[7]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[8]     Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[9]     Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[10]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[11]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[12]    Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[13]    Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[14]    Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[15]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[16]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[17]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[18]    Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[19]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017, L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[20]    RLN I 333; actuellement L du 6 février 1996 (RSN 921.1) avec effet au 1er janvier 1997

[21]    RSN 461.303

[22]    RSN 916.120

[23]    RSN 735.10

[24]    Abrogés par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[25]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[26]    Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014, L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[27]    RSN 735.10

[28]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[29]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[30]    RS 272

[31]    RSN 152.130

[32]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[33]    Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[34]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[35]    Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[36]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[37]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[38]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[39]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[40]    Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[41]    Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[42]    RSN 913.1

[43]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[44]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[45]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[46]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[47]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[48]    RS 272

[49]    RSN 152.130

[50]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[51]    RSN 710

[52]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[53]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[54]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[55]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[56]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[57]    RSN 631.0

[58]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[59]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[60]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[61]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[62]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[63]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 et L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 22 janvier 2024

[64]    RS 700

[65]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[66]    Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[67]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[68]    Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[69]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[70]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[71]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[72]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[73]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[74]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[75]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[76]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[77]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[78]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[79]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[80]    Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[81]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[82]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[83]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[84]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[85]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[86]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[87]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[88]    Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[89]    Abrogé par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[90]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[91]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[92]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[93]    Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[94]    Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[95]    RS 814.01

[96]    Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[97]    Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[98]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[99]    Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[100]  Introduit par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)

[101]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[102]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[103]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[104]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[105]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[106]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[107]  Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[108]  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre

[109]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[110]  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014, L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[111]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[112]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[113]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[114]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[115]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[116]  Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[117]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[118]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[119]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[120]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[121]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[122]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[123]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[124]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[125]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[126]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[127]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[128]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[129]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[130]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[131]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[132]  Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[133]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[134]  Abrogé par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et Introduit par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[135]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[136]  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[137]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[138]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[139]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[140]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[141]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[142]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[143]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[144]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[145]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[146]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[147]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006 et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[148]  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[149]  Teneur selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006

[150]  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[151]  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[152]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[153]  RS 700.1

[154]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[155]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[156]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[157]  Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[158]  Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et modifié par L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[159]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[160]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[161]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[162]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[163]  Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)

[164]  Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013

[165]  RS 2010

[166]  RSN 211.1

[167]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[168]  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006, L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[169]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[170]  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[171]  Teneur selon L du 26 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019

[172]  RSN 702.0

[173]  Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[174]  RLN XII 51

[175]  FO 2005 N° 70

[176]  FO 2012 N° 46

[177]  FO 2019 N° 15