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2 octobre 1991 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21
août 1991,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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Champ d'application |
Article premier
La présente loi règle, conformément à la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire1), les procédures d'élaboration,
d'adoption et d'exécution des mesures cantonales et communales d'aménagement du
territoire et leur application.
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Buts |
Art. 2 1L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du
sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses
régions.
2Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins,
conformément à la loi fédérale:
a) de
protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la
forêt et le paysage;
b) ce
créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à
l'habitat et à l'exercice des activités économiques;
c) de
favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du
canton et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de
l'économie;
d) de
garantir la part cantonale à
l'approvisionnement du pays;
e) de
contribuer à la défense générale du pays.
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Autorités d'application |
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Art. 3 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'aménagement
du territoire en plus des attributions particulières que lui confère la présente
loi.
2Il arrête les dispositions d'application.
3Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport sur
l'aménagement du territoire.
4Il veille, en collaboration avec les communes, au respect des priorités
résultant de la conception directrice.
5Il assure en particulier le maintien des surfaces d'assolement.
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b) Organes cantonaux
d'application |
Art. 42)
Le Conseil d'Etat désigne:
a) le
département chargé de l'application de la présente loi (ci
après: le département);
b) un
service chargé de l'aménagement du territoire (ci-après: le service);
c) le
département et le service chargés de l'élaboration des plans d'alignement
cantonaux.
d) les services et les départements chargés, en application d’autres lois,
de délivrer des décisions spéciales (ci-après: les autorités chargées de
délivrer des décisions spéciales).
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c) Autorités communales |
Art. 5 1Les communes participent à l'application de la présente loi.
2Elles consultent leur commission d'urbanisme.
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Information et participation |
Art. 6 1Les communes, groupements de communes et organisations d'importance
cantonale concernés par l'aménagement du territoire sont consultés avant tout
projet législatif et toute adaptation du plan directeur cantonal.
2Le département informe la population des études entreprises.
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Coordination |
Art. 7 1Le canton et les communes sont tenus de coordonner leurs activités qui
ont des effets sur l'organisation du territoire.
2Le Conseil d'Etat crée une Communauté de travail pour l'aménagement du
territoire (en abrégé: CTAT), interne à l'administration cantonale et chargée
de la coordination.
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Collaboration intercommunale et
régionale |
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Art. 8 1Les communes collaborent dans le cadre régional pour régler leurs
problèmes communs.
2Elles peuvent s'organiser en régions, même au-delà des limites
cantonales ou nationales.
3Le Conseil d'Etat peut les inciter à le faire.
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b) Plans régionaux sectoriels |
Art. 9 1Les autorités compétentes élaborent des plans d'aménagement régionaux
sectoriels qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2Les programmes de développement des régions LIM constituent de tels
plans.
3En l'absence de tels plans, le Conseil d'Etat peut les établir lui-même
dans le cadre du plan directeur cantonal, en collaboration avec les autorités
compétentes.
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Règles générales |
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Art. 10 1Lors de chaque demande de division ou de modification de limites d'une
parcelle bâtie, le service des mensurations cadastrales avertit l'autorité
compétente avant d'établir le plan de mutation.
2Si la division ou la modification des limites a pour effet de rendre une
construction non conforme aux dimensions réglementaires, l'autorité cantonale
la refuse.
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b) Report de densité d'indice
d'utilisation ou de taux d'occupation du sol |
Art. 113)
1Le report de densité, d'indice
d'utilisation ou de taux d'occupation du sol consiste à tenir compte, pour le
calcul de la surface constructible d'un bien-fonds, d'un terrain contigu, situé
dans la même zone et non bâti, à condition que ce dernier terrain n'ait pas déjà
servi au calcul de la surface constructible pour un autre bâtiment et qu'il ne
puisse servir ultérieurement à un tel calcul.
2Le report fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3Dans la zone d'habitation à forte densité, la surface mise à contribution
pour le calcul de la surface constructible doit être réservée à l'agrément et
au délassement des personnes habitant l'immeuble bénéficiant du report. Cette
restriction fait également l'objet d'une mention au registre foncier.
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c) Limite fictive de gabarits |
Art. 11a4) 1La limite fictive de gabarits est assimilée à une limite de propriété.
Elle fait l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au
registre foncier.
2L'emprise objet de la limite fictive de gabarits est frappée d'une interdiction
de construire.
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d) Bâtiment chevauchant plusieurs
zones |
Art. 12 Si un bâtiment chevauche plusieurs zones,
les dimensions applicables sont celles de la zone occupée par la plus grande
partie de la construction, sauf dans les zones d'ancienne localité ou zones
similaires dont la réglementation s'applique à toute construction, même si elle
n'y est que partiellement implantée.
CHAPITRE 2
Dispositions d'aménagement cantonal
Section 1
Généralités
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Aménagement cantonal |
a) une
conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée
par le Grand Conseil;
b) un
plan directeur, adopté par le Conseil d'Etat et soumis à l'approbation du
Conseil fédéral;
c) des
plans d'affectation cantonaux.
2Le plan directeur a force obligatoire pour les
autorités des différents niveaux.
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1. Conception directrice |
Art. 14 1La conception directrice établit les principes fondamentaux de
l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.
2Elle indique notamment les options relatives au développement économique
des régions, au maintien des terres agricoles, à l'urbanisation, à
l'établissement des voies de communication, à la protection des sites naturels
et au tourisme.
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2. Plan directeur |
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a) Définition |
Art. 15 1Le plan directeur cantonal définit la façon de
coordonner et de planifier les activités ayant des effets sur l'organisation du
territoire, compte tenu des principes et options de la conception directrice.
2Il est présenté sous forme de rapports et de cartes.
3Il tient compte des infrastructures existantes et des mesures
d'aménagement déjà prises par le canton et par les communes conformément aux
lois, décrets et règlements en vigueur.
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3. Plans d'affectation
cantonaux |
Art. 165)
Des plans d'affectation cantonaux peuvent être établis par l'Etat:
a) pour
des activités à incidences spatiales d'importance régionale, cantonale ou
nationale;
b) pour
des zones à protéger, au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, d'intérêt régional, cantonal ou national;
c) pour les voies de communication
d'intérêt cantonal existantes ou à créer (plans d'alignement cantonaux);
d) pour
constituer des zones réservées, lorsqu'il existe un intérêt régional, cantonal
ou national;
e) lorsqu'une
commune, dûment mise en demeure, n'établit pas ou ne modifie pas un plan
d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification; dans ce
cas, la commune assume les frais.
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4. Distances |
Art. 176)
1La distance des constructions est
définie:
a) par
rapport à une forêt, par l'article 29a de la loi forestière, du 31 mai 19177), et par l'article 6 du décret concernant la protection des sites
naturels du canton, du 14 février 19668);
b) par
rapport à une vigne, par les articles 8 et 9a de la loi sur la viticulture, du
30 juin 19769);
c) par
rapport aux routes, par les articles 56 et 56a de la loi sur les routes et
voies publiques, du 21 août 184910).
2Sous réserve d'aménagements liés à l'objet protégé, la distance par
rapport aux cours d'eau est de 10 mètres, à partir du bord supérieur de la
berge; une dérogation peut être octroyée par le département si elle ne porte
pas atteinte à un intérêt public important et si des circonstances
particulières la justifient.
3Les plans d'aménagement, les plans spéciaux et les plans de quartier
peuvent, en plus des dispositions susmentionnées, fixer des distances
différentes par des limites de construction.
Section 2
Contenu du plan directeur
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Territoires protégés |
Art. 18 1Les territoires dignes d'être protégés sont ceux qui se distinguent par
leur beauté ou leur intérêt scientifique, leur importance pour le délassement
ou en tant qu'élément du patrimoine historique et bâti.
2Les lacs et les cours d'eau ainsi que leurs rives sont protégés.
3L'accès des rives au public et le passage le long de celles-ci sont
préservés ou rétablis dans le respect de l'intérêt général.
4Les dispositions légales sur les forêts, sur les eaux et sur la
protection des monuments et des sites sont réservées.
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Territoire agricole |
Art. 19 1Le territoire agricole comprend les terrains qui se prêtent à
l'exploitation agricole et ceux qui, dans l'intérêt général, doivent être
utilisés par l'agriculture.
2Il doit permettre de constituer des surfaces cohérentes favorisant
l'existence d'exploitations économiquement viables.
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Territoire à urbaniser |
Art. 20 Le territoire à urbaniser comprend les
terrains destinés à la construction et aux équipements collectifs.
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Infrastructure et équipements |
Art. 21 1Le plan directeur veille à doter le canton de
réseaux suffisants:
a) de
transports;
b) d'approvisionnement
en eau;
c) d'approvisionnement
en énergies.
2Il assure la coordination des études d'implantation des constructions,
équipements et installations publics ou d'intérêt public d'importance régionale
ou cantonale.
Section 3: Plans d'affectation
cantonaux
Plans d'alignement cantonaux, zones
réservées cantonales et mesures de substitution cantonales
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Plans d'alignement cantonaux |
Art. 2211)
1Les dispositions régissant les plans
d'alignement communaux (art. 71 ss), y compris celles
relatives aux dérogations, sont applicables par analogie.
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent
à l'intérieur d'alignements existants, la procédure d'adoption des plans
routiers suffit (art. 12 ss LConstr.).
3Pour les constructions nouvelles de peu d'importance, les
transformations et les agrandissements de constructions existantes, les
conventions de précarité sont signées avec le Conseil d'Etat.
4L'autorité compétente pour se prononcer sur les demandes de dérogation
est le département.
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Zones réservées cantonales |
Art. 23 1Le canton est compétent pour créer des zones réservées pour une durée
n'excédant pas cinq ans. Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de
circonstances particulières.
2Dans les zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de nature
à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation.
3Pour autant qu'ils n'entravent ni ne rendent plus onéreuse l'exécution
du plan, des projets peuvent y être autorisés par le département.
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Mesures de substitution cantonales |
Art. 24 Le canton fait appliquer les dispositions
commandées par les circonstances dans les communes qui ne donnent pas suite à
son invitation à adapter leur plan d'aménagement (art. 60, al. 2).
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Procédure |
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Art. 2512)
1Les plans d'affectation cantonaux
sont établis par le service chargé de l'aménagement du territoire et les plans
d'alignement par le service désigné par le Conseil d'Etat; ils sont signés par
le département désigné par le Conseil d'Etat après avoir été mis en circulation
auprès des communes concernées et des départements et services intéressés.
2Les plans d’affectation cantonaux et les demandes de décisions spéciales
relatives à ces plans sont mis à l'enquête publique simultanément pendant
trente jours au département compétent et dans les communes touchées par les
plans.
3L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille
officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions
spéciales.
4L’information à la population est assurée par le département.
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b) Opposition |
Art. 2613)
1Les intéressés et les communes
touchées par le plan peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil
d’Etat.
2Les opposants et au besoin les autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales sont convoqués pour tenter une conciliation: si elle
aboutit, un procès-verbal est dressé et signé par tous les intéressés.
3Le Conseil d’Etat et les autorités chargées de délivrer les décisions
spéciales statuent sur les oppositions dans un délai de trois mois.
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c) Coordination |
Art. 26a14)
Les
décisions du Conseil d’Etat et celles des autorités chargées de délivrer des
décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées simultanément.
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d) Modifications du projet |
Art. 2715)
Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions
ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure
d'adoption.
2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun
préjudice aux propriétaires voisins, le plan est modifié sans nouvelle mise à
l'enquête.
|
e) Sanction et caractère
obligatoire |
Art. 2816)
1Une fois que les oppositions ont été levées par le Conseil d’Etat et par
les autorités chargées de délivrer les décisions spéciales, et que toutes les
décisions ont acquis force de chose jugée, le Conseil d’Etat procède à la
sanction du plan.
2Le plan devient obligatoire dès la publication de la sanction dans la
Feuille officielle.
3Les zones réservées entrent en vigueur dès le premier avis de mise à
l'enquête.
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f) Caducité |
Art. 2917)
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g) Révision |
Art. 30 Un plan ne peut être révisé, complété,
modifié ou abrogé qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.
Section 4
Remaniement parcellaire, rectification
de limites et expropriation
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Remaniement parcellaire |
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Art. 3118)
Si l'utilisation judicieuse du sol à des fins d'aménagement est
compromise par une répartition parcellaire défavorable, une procédure de
remaniement parcellaire peut être introduite par décision de la majorité des
propriétaires fonciers concernés possédant plus de la moitié des terrains, ou
par décision du Conseil communal ou du département.
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b) Renvoi |
Art. 31a19) 1La procédure prévue par la loi sur les améliorations structurelles dans
l'agriculture, du 10 novembre 199920), pour les remaniements parcellaires
ordonnés d'office est applicable par analogie.
2Toutefois, si tous les intéressés, y compris les titulaires de droits
réels restreints ou de droits personnels annotés, ont donné leur accord au
remaniement prévu, ils peuvent procéder à un remaniement parcellaire
contractuel au sens de la loi précitée.
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c) Obligation de planifier |
Art. 31b21)
Parallèlement au remaniement parcellaire, un plan spécial ou un plan de
quartier doit être adopté pour le secteur remanié.
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Rectification de limites |
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Art. 31c22) Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur
un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par
un tracé défavorable des limites, une rectification de limites est ordonnée par
le Conseil communal, d'office ou à la requête d'un des propriétaires
intéressés.
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b) Conditions |
Art. 31d23)
La cession de 3 ares de terrain au plus peut être exigée s'il est ainsi
possible d'améliorer les conditions d'implantation des bâtiments et que
l'échange ou la cession apparaissent supportables pour le propriétaire.
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c) Principes de compensation |
Art. 31e24) 1En principe, la compensation s'effectue en
nature.
2Toutefois, lorsqu'un échange de terrain ne permettrait pas une
utilisation conforme à l'affectation de la zone, une pleine indemnité est
payée.
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d) Procédure |
Art. 31f25)
1Le plan de mutation fait l'objet d'une mise à l'enquête publique.
2Le Conseil d'Etat arrête la procédure.
3Les nouvelles limites et les nouvelles surfaces sont inscrites au
registre foncier sur la base d'un plan du géomètre cantonal, à la requête du
Conseil communal.
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e) Frais |
Art. 31g26) 1Les plans de mutation sont établis aux frais des intéressés selon le
tarif en vigueur pour les mensurations cadastrales.
2Lorsque la rectification de limites est ordonnée d'office, l'émolument
est partagé par moitié entre les propriétaires concernés.
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Expropriation |
Art. 32 1Les articles 84 et 85, relatifs à l'expropriation matérielle,
s'appliquent par analogie aux plans cantonaux.
2La mention au registre foncier prévue par l'article 85 est inscrite à la
requête du département et au profit de l'Etat.
Section 5
Compensation, contribution et indemnisation
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Principe |
Art. 33 Les avantages et les inconvénients résultant
de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils
sont majeurs.
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Avantage |
Art. 34 1L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à
la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique (art. 53) est réputée avantage
majeur constituant une plus-value.
2Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds
avant et après la mesure d'aménagement.
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Contribution |
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Art. 35 1En cas de plus-value, une contribution correspondant à 20% de celle-ci
est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds.
2L'impôt sur les gains immobiliers est réservé.
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b) Décision |
Art. 36 Le département arrête le montant de la
plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement
entre en vigueur.
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c) Perception |
Art. 37 1Après consultation de la commune, le département fixe le délai de
perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la
possibilité d'utiliser le bien-fonds.
2La perception peut être différée ou échelonnée à la demande d'un
propriétaire qui justifie de circonstances particulières.
3Elle intervient cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien
fonds.
4L'article 48, alinéa 4, est réservé.
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Inconvénient |
Art. 38 Une restriction au droit de propriété
consécutive à une mesure d'aménagement et réputée inconvénient majeur
lorsqu'elle équivaut à une expropriation matérielle.
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Indemnisation |
Art. 39 1En cas d'expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée en
application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2L'article 84 est au surplus applicable.
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Fonds cantonal |
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Art. 40 Il est créé un fonds cantonal d'aménagement
du territoire, alimenté par:
a) le
produit de la contribution au sens de l'article 35;
b) une
annuité budgétaire.
|
b) Affectation |
a) aux
dépenses imposées à l'Etat et aux communes dans le cadre des procédures
d'expropriation matérielle au sens de la présente loi;
b) à
la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour
l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs;
c) à
d'autres mesures d'aménagement prises par l'Etat ou les communes.
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c) Comptes |
Art. 42 Le résumé des comptes du fonds cantonal est
publié chaque année avec le compte général de l'Etat.
CHAPITRE 3
Dispositions d'aménagement communal
Section 1
Généralités
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Principe |
Art. 4327)
1Les communes élaborent leurs plans
d'affectation dans le cadre du plan directeur et en tenant compte des mesures
cantonales.
2Les plans d'affectation communaux comprennent:
a) les
plans d'aménagement communaux;
b) les
plans spéciaux;
c) les
plans d'alignement;
d) les
plans de quartier et de lotissement;
e) les
plans d'équipement.
3Les règlements font partie intégrante des plans; ils sont adoptés,
modifiés ou abrogés selon la procédure prévue par les articles 89 et suivants
ainsi que 102 et suivants.
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Plans directeurs |
Art. 4428)
1Les communes peuvent établir des
plans directeurs sur tout ou partie de leur territoire.
2Les plans directeurs sont soumis à l'approbation du département.
3Ils sont ensuite adoptés par le Conseil communal à l'exception du
programme d'équipement (art. 112).
4L'autorité communale peut prévoir l'établissement d'un plan directeur de
quartier préalablement à tout plan de quartier au sens des articles 79 et
suivants lorsque la surface concernée dépasse 10.000 m2.
5Lorsque l'autorité communale prévoit l'établissement d'un tel plan, son
élaboration doit intervenir dans un délai de deux ans.
Section 2
Plan d'aménagement
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Définition |
Art. 45 1Le plan d'aménagement règle le mode d'utilisation du sol.
2Il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de la commune
pour assurer son développement rationnel et hamonieux,
ainsi que pour préserver le caractère des anciens quartiers et l'aspect de
certains sites.
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Contenu |
Art. 46 1La commune délimite sur son plan d'aménagement
la zone d'urbanisation, la zone agricole, la zone viticole, la zone à protéger
et toutes autres zones spécifiques selon les besoins.
2La forêt est soumise à la législation forestière.
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Zone d'urbanisation |
Art. 47 1La zone d'urbanisation distingue différentes zones destinées notamment à
l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts ainsi que
celle définie à l'article 49.
2Elle comprend les terrains propres à la construction qui:
a) sont
déjà largement occupés par des bâtiments;
b) seront
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir.
3Les terrains de cette zone sont déjà équipés ou le seront avant d'être
ouverts à la construction.
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Interdiction temporaire de bâtir |
Art. 48 1Un immeuble utilisé pour l'agriculture ou la viticulture, situé dans une
autre zone qu'agricole ou viticole, peut continuer à servir à ces mêmes fins
s'il est indispensable à l'activité d'une exploitation.
2Le propriétaire exploitant peut, avec l'accord de la commune et à son
profit, faire inscrire au registre foncier une servitude de non-bâtir d'une
durée de quinze ans au minimum sur son fonds, qui est alors assimilé à la zone
agricole ou viticole.
3Sont réservées les constructions nécessaires à l'exploitation.
4La perception de la contribution de plus-value selon l'article 35 est
différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone agricole ou
viticole.
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Zone d'utilité publique |
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Art. 49 La zone d'utilité publique est destinée aux
bâtiments et installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts
réservés au public.
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b) Droit d'expropriation |
Art. 50 La sanction du plan d'aménagement confère à
la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous les droits
immobiliers que des tiers ont sur les terrains situés dans cette zone.
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c) Droit de préemption |
Art. 5129)
1Dans les zones d'utilité publique et dans le
cadre de ses tâches d'aménagement, la commune dispose d'un droit de préemption
légal en cas de transfert d'un immeuble ou d'un droit immobilier.
2La commune doit faire mentionner au registre foncier l'inclusion d'un
immeuble dans une zone d'utilité publique.
3Dans ce cas, le conservateur du registre foncier doit mettre la commune
en mesure d'exercer son droit de préemption.
4Ce dernier prend fin si le Conseil général n'a pas décidé d'en faire
usage dans un délai venant à échéance soixante jours à partir de celui où la
commune a eu connaissance de l'aliénation.
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Zone d'utilisation différée |
Art. 52 La zone d'utilisation différée sera ouverte
à la construction suite à une modification du plan d'aménagement.
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Zone spécifique |
Art. 53 1La zone spécifique constitue une autre zone au
sens de l'article 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
2Elle est réservée à des activités spécifiques telles l'extraction de
matériaux et les décharges.
3Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en
dérogation aux articles 109 et suivants.
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Zones agricole et viticole |
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Art. 54 1Les zones agricole et viticole comprennent les terrains réservés à ce
type d'exploitation et aux bâtiments qui y sont liés.
2La production maraîchère et horticole ainsi que les productions animales
intensives liées à une entreprise agricole sont assimilées à l'exploitation
agricole dans la mesure où elles sont essentiellement tributaires du sol.
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b) Constructions autorisées |
Art. 55 1Dans la zone agricole sont seuls admis les bâtiments qui servent à
l'exploitation agricole ou qui répondent au besoin de l'exploitant et de sa
famille en matière de logement.
2Les constructions conformes à la zone viticole sont définies à l'article
7 de la loi sur la viticulture.
3L'architecture des bâtiments s'harmonisera, dans toute la mesure du
possible, avec le paysage et le site.
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Zone à protéger |
Art. 56 En plus des sites définis par le canton,
l'autorité communale peut décider d'en protéger d'autres, tels que des points
de vue, des haies, des allées, des bosquets, des prairies maigres ou des
vergers.
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Zones réservées |
Art. 57 1Les communes sont compétentes pour créer des zones réservées pour une
durée n'excédant pas cinq ans.
2A l'intérieur de celles-ci, rien ne doit être entrepris qui soit de
nature à entraver ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'affectation.
3Le statut de ces zones peut être prolongé en raison de circonstances
particulières avec l'accord du Conseil d'Etat.
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Zone d'ancienne localité |
Art. 57a30) 1Les zones d'ancienne localité et les zones similaires font l'objet d'un
plan de site.
2Sur la base d'un recensement architectural, les bâtiments sont classés
en trois catégories:
– catégorie 1: bâtiments
intéressants;
– catégorie 2: bâtiments typiques
ou pittoresques;
– catégorie 3: bâtiments banals,
neutres ou perturbants.
3Le plan de site détermine les règles applicables à ces différentes
catégories de bâtiments.
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Concordance obligatoire des plans |
Art. 58 Les indications et prescriptions découlant
de plans fédéraux et cantonaux doivent être reportées sur le plan
d'aménagement.
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Dispositions du plan |
Art. 5931)
1Le plan d'aménagement doit contenir
les dispositions suivantes:
a) l'affectation
des différentes zones;
b) le
degré maximal d'utilisation des terrains;
c) les
gabarits;
d) les
degrés de sensibilité au bruit, conformément à l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB)32).
2Il peut contenir des dispositions concernant:
a) le
degré minimal d'utilisation des terrains;
b) l'ordre,
l'implantation des constructions, la hauteur et la longueur;
c) le
nombre de niveaux;
d) le
degré de mixité des fonctions dans les différentes zones;
e) la
répartition déterminée entre les locaux commerciaux ou administratifs et les
locaux d'habitation devant être respectée lors de la construction ou d'une
transformation importante d'immeubles situés au centre de la localité;
f) l'importance
des résidences secondaires;
g) la
part de logements à loyer modéré;
h) la
part des places de parc enterrées ou couvertes;
i) les
prestations des services publics dues en dehors de la zone d'urbanisation;
j) la
sauvegarde de l'aspect des localités et des sites;
k) des
périmètres regroupant des terrains affectés à des zones différentes et dans
lesquels des dispositions particulières communes sont applicables.
3A défaut de dispositions dans le plan d'aménagement, l'ordre des
constructions est non contigu, la hauteur maximum de corniche est de 20 mètres
et la longueur maximum de 55 mètres (100 mètres dans les zones industrielles).
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Réexamen périodique du plan |
Art. 60 1Les communes réexaminent périodiquement, en général tous les dix ans,
leur plan d'aménagement et l'adaptent si nécessaire aux besoins nouveaux.
2A défaut, le Conseil d'Etat invite la commune à procéder à cette adaptation
dans un délai convenable.
Art. 6133)
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Constructions ou installations
hors de la zone d'urbanisation |
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Art. 62 1Tout projet de construction ou d'installation hors de la zone
d'urbanisation est soumis à l'approbation du département.
2Le département se prononce sur la conformité du projet à l'affection de
la zone.
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b) Dérogations |
Art. 63 1En dérogation à la règle de conformité avec l'affectation de la zone et
avec l'approbation du département, l'autorité communale peut délivrer des autorisations
pour de nouvelles constructions ou installations ainsi que pour tout changement
d'affectation hors de la zone d'urbanisation, si:
a) leur
implantation est imposée par leur destination;
b) aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose.
2Avec l'approbation du département, l'autorité communale compétente peut
autoriser la rénovation de constructions ou d'installations, leur
transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
3Si le département prononce une interdiction de changement d'affectation,
il peut la faire inscrire sous forme de mention au registre foncier,
conformément à l'article 25, alinéa 4, de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire, du 2 octobre 1989.
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c) Constructions ou installations
illicites |
Art. 64 Le département peut contraindre le
propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute
construction ou installation réalisée sans son approbation ou en
violation de sa décision.
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d) Emoluments |
Art. 64a34) Les décisions du département sont soumises à
émoluments.
Section 3
Plans spéciaux
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Définition |
Art. 6535)
1Les plans spéciaux réglementent une
partie du territoire communal.
2Ils permettent de régler des problèmes particuliers de planification,
tels l'aménagement de quartiers, les centres d'achat, l'exploitation des
gisements de matériaux, les décharges et les manèges.
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Elaboration |
Art. 66 1Le plan d'aménagement peut délimiter des
secteurs où des plans spéciaux seront établis avant toute construction.
2Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à
l'établissement d'un plan spécial.
3Les frais d'élaboration du plan peuvent être mis à la charge du
propriétaire.
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Contenu |
Art. 6736)
1Les plans spéciaux peuvent déroger
aux plans d'aménagement ainsi qu'aux distances visées à l'article 17 et aux
gabarits.
2Ils doivent régler l'affectation, le degré maximal d'utilisation des
terrains, les gabarits, ainsi que les questions d'équipement des terrains.
3Ils peuvent incorporer des dispositions du même type que celles figurant
à titre facultatif dans le règlement d'aménagement (art. 59, al. 2).
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Regroupement des constructions |
Art. 68 1Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que la
densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol soient respectés
en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan
spécial.
2Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une
parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au
registre foncier.
3La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan
indiquant les surfaces inconstructibles.
4La sanction définitive ne peut être délivrée qu'après l'inscription de
cette mention.
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Centres d'achat |
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Art. 69 1Sont considérés comme centres d'achat les constructions destinées à la
vente au détail ou transformées à cet effet et dont la surface de vente atteint
1000 m2.
2La surface de vente se calcule en additionnant les surfaces brutes de
tous les locaux de vente accessibles au public.
3Ils font l'objet d'un plan spécial.
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b) Frais d'infrastructure |
Art. 70 1Toutes les exigences relatives aux services publics, aux circulations,
aux accès, aux places de parc, aux véhicules et à l'intégration au site doivent
être respectées.
2Les frais d'équipement sont à la seule charge du propriétaire en
dérogation aux articles 109 et suivants.
Section 4
Plans d'alignement communaux
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Définition |
Art. 71 1Les plans d'alignement structurent l'environnement urbanisé et réservent
l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques
telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places
publiques.
2La commune peut en tout temps, moyennant réparation du dommage causé,
établir les conduites d'énergie, d'amenée et d'évacuation des eaux dans les
terrains frappés par le plan d'alignement.
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Obligation d'adopter un plan
d'alignement |
Art. 72 1Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie
de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie
existante, au-delà des alignements.
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent
à l'intérieur d'alignements existants, la procédure du permis de construire
suffit (art. 64 ss LConstr.).
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Principes |
Art. 73 En établissant les plans d'alignement, les
autorités compétentes tiennent compte en particulier:
a) de
la sécurité et des besoins de tous les usagers de la voie de communication;
b) de
la protection de l'environnement bâti et non bâti.
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Contenu |
Art. 74 1Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des
constructions en bordure des voies de communication.
2Les plans d'alignement peuvent contenir:
a) l'obligation
d'élever les façades sur les limites ou dans la bande d'implantation fixée par
le plan (alignement obligatoire);
b) une
limite secondaire réservée aux constructions de peu d'importance telles que
garages, annexes, places de stationnement (alignement secondaire);
c) les
principes d'aménagement des espaces compris entre les constructions et les
voies de communication;
d) le
tracé, la largeur et le niveau des chaussées, des trottoirs, des passages pour
piétons, des passages souterrains, des ouvrages antibruit, des éléments de modération
du trafic, ainsi que tout élément lié aux routes (plan routier); dans un tel
cas, la procédure prévue par les articles 64 et suivants de la loi sur les
constructions n'est pas applicable.
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Effets |
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Art. 7537)
1Dès l'entrée en vigueur du plan, les
terrains entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir.
2Le Conseil communal peut toutefois, moyennant l'approbation du
département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu
d'importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement,
pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3Une convention de précarité doit être exigée au même titre que pour les
transformations et agrandissements.
4Le Conseil d'Etat arrête la procédure de dérogation.
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b) Constructions existantes |
Art. 76 1Le cas des immeubles protégés par arrêté du Conseil d'Etat est réglé par
les articles 19 et suivants de la loi sur la protection des monuments et des
sites.
2Les constructions existantes frappées par un alignement peuvent être
entretenues ou réparées.
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c) Transfor-mations
et agrandis-sements |
Art. 77 1Des travaux de transformation ou d'agrandissement ne peuvent être
autorisés que moyennant une convention préalable de précarité entre le propriétaire
et le Conseil communal par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas
d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; si l'immeuble
ne représente pas une contrainte pour la sécurité des usagers, des exceptions
peuvent être prévues par le plan.
2La convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre
foncier.
3La reconstruction d'un immeuble empiétant sur une limite de construction
n'est pas autorisée.
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Utilité publique |
Art. 78 1La sanction du plan d'alignement confère à
l'Etat ou à la commune le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tous
les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan.
2Les plans d'alignement sont déclarés d'utilité publique.
Section 5
Plans de quartier et de lotissement
|
Définition |
Art. 79 1Les plans de quartier ont pour but de favoriser une architecture et un
urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son
environnement bâti et non bâti.
2Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le plan
d'aménagement, sous réserve de la réglementation communale relative à la
longueur maximale des constructions.
3Les gabarits peuvent être supprimés entre les bâtiments situés dans le
plan de quartier. Toutefois, les gabarits prévus dans la zone correspondante
seront appliqués vis-à-vis des parcelles limitrophes.
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Regroupement des constructions |
Art. 80 Le regroupement des constructions est
autorisé aux mêmes conditions que pour les plans spéciaux (art. 68).
|
Contenu |
Art. 81 Le plan de quartier contient obligatoirement
les dispositions suivantes:
a) le
périmètre dans lequel il s'applique;
b) l'implantation
des bâtiments et le périmètre d'évolution des constructions;
c) l'emplacement
et les dimensions des espaces verts communautaires;
d) l'équipement;
e) le
volume des constructions qui devra former une unité architecturale.
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Elaboration |
Art. 82 1Les plans de quartier peuvent être élaborés par une commune ou par un ou
plusieurs propriétaires, pour des terrains d'une surface de 3000 m2 au
moins.
2Le plan d'aménagement peut délimiter des secteurs où des plans de
quartier seront établis avant toute construction.
3Le Conseil communal peut subordonner la construction de bâtiments à
l'établissement d'un plan de quartier.
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Plan de lotissement |
Art. 83 1Le plan de lotissement est un plan parcellaire et d'infrastructures
techniques, qui s'applique uniquement à des projets d'habitations
individuelles.
2Son adoption est soumise aux mêmes règles que les plans de quartier.
Section 6
Expropriation
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Expropriation matérielle |
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Art. 84 1Les restrictions de la propriété privée résultant des plans
d'affectation communaux donnent lieu à indemnité si, par leurs effets, elles
équivalent à une expropriation.
2Les autorités prévues par la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique arrêtent les éventuelles indemnités accordées aux
propriétaires en tenant compte de la situation existante au jour où les
dispositions sont devenues obligatoires.
3L'action en paiement d'une indemnité se prescrit par dix ans à partir de
la même date.
|
b) Mention au registre foncier |
Art. 8538)
1Les restrictions de propriété
fondées sur la présente loi, de même que les indemnités versées ensuite d'une
expropriation matérielle consécutive à son application, peuvent faire l'objet
d'une mention au registre foncier à la requête:
a) du
département, si la restriction ou la mesure est de droit cantonal;
b) du
Conseil communal, si la restriction ou la mesure est de droit communal.
2La demande d'inscription peut être faite à partir de l'adoption d'un
nouveau plan d'affectation ou dès l'entrée en vigueur de la présente loi si la
mesure lui est antérieure.
|
Expropriation formelle |
|
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Art. 86 1S'il est impossible ou difficile à l'excès d'exécuter les plans
d'affectation dans leur contenu essentiel et si ces plans ne peuvent pas non
plus être réalisés par d'autres moyens, la commune peut exproprier des
biens-fonds ou des droits sur ces biens-fonds.
2Les bien-fonds appartenant à l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une
expropriation.
|
b) Conditions |
Art. 87 1L'expropriation peut intervenir lorsque l'offre des terrains équipés est
insuffisante et que le propriétaire ne construit pas sur son terrain à
l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été imparti par la commune.
2L'expropriation est cependant exclue si le propriétaire invoque de
justes motifs tels que:
– le dégagement raisonnable d'un
immeuble construit;
– l'usage du terrain pour des
besoins personnels ou familiaux;
– le développement prévisible et
proportionné d'une entreprise industrielle ou commerciale;
– la mise en vente prochaine du
bien-fonds pour la construction;
– l'interdiction temporaire de
bâtir au sens de l'article 48.
3L'expropriation n'est applicable que si les terrains des propriétaires
intéressés forment un ensemble d'une surface d'au moins 3000 m2.
|
c) Mesures d'exécution |
Art. 88 1Les biens-fonds expropriés seront voués sans retard à la construction.
2En règle générale, ils seront transférés à des particuliers avec droit
de réméré à défaut d'exécution.
3Les terrains seront revendus au prix d'achat, plus les frais
d'acquisition, les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles ainsi
que l'intérêt équitable sur le capital propre.
Section 7
Procédure d'adoption et de sanction
des plans d'affectation
|
Plans d'aménagement, plans
spéciaux et plans d'alignement |
|
|
Art. 8939)
Les projets de plans d'aménagement, de plans spéciaux et de plans
d'alignement doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens
de la loi sur le registre.
|
b) Envoi des plans |
Art. 9040)
Ils sont signés par le Conseil communal qui les envoie ensuite au
service en les accompagnant d'un rapport justificatif
et, le cas échéant, d'un plan du réseau routier.
|
c) Circulation du dossier et
approbation |
Art. 9141)
Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des
services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département
compétent, puis restitué à la commune.
|
d) Vote du Conseil général |
Art. 9242)
1Lorsque le projet de plan a été préavisé favorablement par le département, il est
soumis au vote du Conseil général.
2L'arrêté d'adoption a pour effet d'interdire toute modification des
lieux touchés jusqu'à ce que le plan ait fait l'objet d'une décision
définitive.
3Toutefois, et pour autant que la procédure de sanction suive son cours
normal, le Conseil communal peut autoriser des constructions conformes au
nouveau plan.
|
e) Mise à l'enquête |
Art. 9343)
1Lorsque le plan n'a pas fait l'objet
d'un référendum, ou a été accepté en votation communale, il est mis à l'enquête
publique pendant trente jours au bureau communal simultanément avec les
demandes de décisions spéciales.
2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille
officielle et dans les journaux locaux; il mentionne les demandes de décisions
spéciales.
3Si le plan ne concerne qu'une partie peu importante du territoire
communal, un avis personnel est envoyé aux propriétaires touchés par le plan et
dont l'adresse est connue.
4Le Conseil communal informe la population.
|
f) Opposition |
Art. 9444)
1Pendant le délai de mise à
l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une
opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la
transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.
2Le Conseil communal convoque les opposants et au besoin les autorités
chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une conciliation et,
si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les intéressés.
3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois.
|
g) Coordination |
Art. 94a45)
1Les décisions du Conseil communal et celles des
autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées
simultanément.
2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la
décision spéciale qu’elle a rendue.
3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.
|
h) Modification du projet |
Art. 9546)
1Si des modifications sont apportées
au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font
l'objet d'une nouvelle procédure d'adoption.
2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun
préjudice aux propriétaires voisins et après avoir consulté le service, le
Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à l'enquête; il en informe
le Conseil général.
3Dans tous les autres cas, le Conseil général est appelé à se prononcer.
|
i) Recours et approbation |
Art. 9647)
1Le Conseil d’Etat approuve le plan,
conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
du 22 juin 1979.
2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des
décisions du Conseil communal et de celles des autorités chargées de délivrer des
décisions spéciales.
|
j) Caractère obligatoire et
sanction |
Art. 96a48)
1A la fin de la procédure, le Conseil
d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et
sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.
2Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la
Feuille officielle.
3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera
publiée dans la Feuille officielle.
|
k) Autres plans |
Art. 9749)
Dans la règle, les plans d'équipement et d'alignement devront être
établis ou adaptés aussitôt après l'adoption du plan d'aménagement.
|
l) Caducité du plan |
Art. 9850)
|
m) Révision |
Art. 9951)
Un plan en vigueur ne peut être révisé, complété, modifié ou abrogé
qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption.
|
|
|
Principe |
Art. 10052)
1S'il estime opportun d'établir, de
réviser, de compléter ou de modifier un plan, le Conseil communal peut
interdire temporairement, sans obligation d'indemniser, dans le quartier visé
ou dans la localité, toute construction, transformation ou réparation
d'immeuble de nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan.
2Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.
|
Formalités et durée |
Art. 101 1Cette interdiction doit faire l'objet de deux publications dans la
Feuille officielle et dans les journaux locaux ou être signifiée par avis
personnel aux propriétaires intéressés s'ils sont peu nombreux et pour autant
que leur adresse soit connue.
2Elle entre en vigueur dès la première publication ou dès la
signification écrite.
3Les effets de l'interdiction cessent si le projet de plan n'est pas
soumis à l'approbation du département dans les deux ans à partir de la
publication ou de la signification.
|
Plans de quartier |
|
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Art. 10253)
Les projets de plans de quartier doivent être établis et signés par une
personne autorisée au sens de la loi sur le registre.
|
b) Frais d'élaboration |
Art. 10354)
Les plans de quartier sont élaborés aux frais des propriétaires.
|
c) Circulation du dossier |
Art. 10455)
Après avoir été mis en circulation, aux fins de préavis, auprès des
services ou départements intéressés, le dossier est préavisé par le département
désigné au sens de l'article 4, puis restitué à la commune
|
d) Mise à l'enquête |
Art. 10556)
1Le plan adopté par le Conseil
communal est mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal simultanément
avec les demandes de décisions spéciales.
2 L’avis de mise à l’enquête est
publié deux fois dans la Feuille officielle et dans les journaux locaux; il
mentionne également les demandes de décisions spéciales.
3La population est informée par le Conseil communal.
|
e) Opposition |
Art. 10657)
1Pendant le délai de mise à
l'enquête, les intéressés et les communes touchées peuvent adresser une
opposition écrite et motivée au Conseil communal qui a l’obligation de la
transmettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations spéciales.
2Le Conseil communal peut convoquer les opposants et au besoin les
autorités chargées de délivrer les décisions spéciales pour tenter une
conciliation et, si elle aboutit, il signe le procès-verbal avec tous les
intéressés.
3A défaut, le Conseil communal et les autorités chargées de délivrer les
décisions spéciales statuent sur les oppositions dans les trois mois.
|
f) Modifications |
Art. 10758)
1Si des modifications sont apportées
au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l'objet d'une nouvelle procédure
d'adoption.
2Dans les cas de modification de minime importance ne portant aucun
préjudice aux propriétaires voisins et, après avoir consulté le service, le
Conseil communal modifie le plan sans nouvelle mise à
l'enquête.
|
g) Coordination |
Art. 107a59)
1Les décisions du Conseil communal et celles des
autorités chargées de délivrer des décisions spéciales doivent être coordonnées et notifiées
simultanément.
2Avant de se prononcer, le Conseil communal requiert de l’autorité la
décision spéciale qu’elle a rendue.
3Le Conseil communal procède à la notification des décisions.
|
h) Recours et approbation |
Art. 107b60)
1Le Conseil d’Etat approuve le plan,
conformément à l’article 26 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
du 22 juin 1979.
2Il se prononce parallèlement sur les recours interjetés à l’encontre des
décisions du Conseil communal et de celles, spéciales, des autorités.
|
i) Caractère obligatoire et
sanction |
Art. 107c61)
1A la fin de la procédure, le Conseil
d’Etat constate que toutes les décisions sont devenues exécutoires et
sanctionne le plan, sur demande du Conseil communal.
2Le plan devient obligatoire dès la publication de sa sanction dans la
Feuille officielle.
3Le Conseil communal peut différer cette entrée en vigueur qui sera
publiée dans la Feuille officielle.
|
j) Non-entrée en matière du
Conseil communal |
Art. 107d62)
1Si le Conseil communal n'entre pas
en matière sur le plan de quartier, il doit rendre une décision pouvant faire
l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
2Avant de rendre sa décision, il requiert le préavis du département et
met le plan à l'enquête.
|
k) Effets63) |
Art. 10864)
Si, à l'échéance d'un délai de cinq ans, les constructions et les infrastructures
prévues ne sont pas réalisées, le plan de quartier sera réexaminé.
Section 8
Equipement, contributions et taxes
|
Equipement de la zone d'ur-banisation |
|
|
Art. 10965)
1La commune équipe la zone
d'urbanisation en voies d'accès en énergie, en amenée et évacuation des eaux,
dans les délais prévus par le programme d'équipement.
2Elle établit:
– l'aperçu de l'état de
l'équipement, en application de l'article 31 de l'ordonnance sur l'aménagement
du territoire66);
– le programme d'équipement;
– les plans d'équipement.
3La construction d'un bâtiment est subordonnée à la réalisation des
équipements prévus à l'alinéa premier.
|
b) Equipement de base et de
détail |
Art. 11067)
1L'équipement de base est constitué
par les routes principales et collectrices et les chemins pour piétons, les
collecteurs principaux d'eaux usées, les réseaux publics principaux de
distribution d'eau et d'énergie.
2L'équipement de détail est constitué par les routes de desserte et les
chemins pour piétons, les collecteurs secondaires d'eaux usées, les réseaux
publics secondaires de distribution d'eau et d'énergie.
|
c) Equipements privés |
Art. 111 1Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts,
conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par
leurs propriétaires et à leurs frais.
2La commune peut imposer des conditions à leur réalisation.
|
Plan d'équipement |
Art. 11268)
1Le programme d'équipement est
réalisé sur la base de l'aperçu de l'état de l'équipement.
2Il est adopté par le Conseil général et a valeur de plan directeur.
3Il fixe les délais d'équipement et contient une évaluation des coûts
d'équipement. Pour le surplus, le contenu est fixé par le Conseil d'Etat.
|
Programme d'équipement |
Art. 112a69)
1Les plans d'équipement définissent
l'équipement de base et de détail dans la zone d'urbanisation.
2Si des plans spéciaux ou des plans de quartier sont établis, les plans
d'équipement sont incorporés dans ces plans.
3Si tel n'est pas le cas, ils sont adoptés selon la procédure prévue pour
les plans d'aménagement.
|
Construction par les propriétaires |
Art. 112b70)
1La commune peut charger par contrat
écrit les propriétaires de faire construire les équipements nécessaires à la
desserte de leurs immeubles conformément aux plans communaux.
2Les engagements résultant du contrat peuvent être garantis par une
convention constitutive d'une charge foncière.
3Après la construction, les installations deviennent propriété de la
commune aux conditions de reprise fixées par le contrat.
|
Frais d'équipement |
|
|
Art. 113 1Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de
la zone d'urbanisation.
2Les articles 111 et 112 sont réservés.
|
b) Contribution et taxe
d'équipement |
Art. 114 1La participation des propriétaires consiste
soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement.
2Dans les secteurs partiellement équipés, la commune peut combiner les
deux modes de perception.
3Le Conseil général fixe dans un règlement:
a) les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à charge des
propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis;
b) les
montants de la taxe d'équipement.
|
Prélèvement et niveau des
contributions |
|
|
Art. 115 1Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés.
Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés.
2L'ensemble des contributions des propriétaires est fixé ainsi:
a) pour
l'équipement de base, il ne peut dépasser 50% du coût total des travaux, non
compris les équipements privés;
b) pour
l'équipement de détail, il varie entre 50 et 80% de ce coût.
3La contribution est exigible à la fin des travaux. La commune peut
demander des avances en proportion des travaux entrepris ou dans des cas
particuliers, différer la perception de la contribution.
4Le cas des biens-fonds visés à l'article 48 est réservé.
|
b) Périmètre et répartition des
frais |
Art. 116 1Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du
périmètre intéressé.
2Les frais à partager entre les propriétaires des biens-fonds le sont en
fonction du plus grand volume bâtissable selon la réglementation en vigueur.
3Si des propriétaires sont soumis au paiement de taxes avant l'exécution
de leurs travaux, les versements faits par anticipation sont déduits des contributions
dues.
|
c) Dispense de participation aux
frais |
Art. 117 Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun
profit de la réalisation de l'équipement sont soustraits aux obligations de
participer à son financement.
|
Prélèvement et montant de la taxe
d'équipement |
Art. 118 1Dans les secteurs déjà équipés, la commune remplace la contribution aux
frais d'équipement par le paiement d'une taxe d'équipement.
2Le montant de cette taxe ne peut être supérieur à la contribution
déterminée à l'article 115.
3La taxe d'équipement est exigible pour toute construction nouvelle,
agrandissement ou transformation importante lors de l'octroi du permis de
construire.
|
Droit des propriétaires |
Art. 11971)
1Si l'équipement n'est pas réalisé
dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires
fonciers mettent la commune en demeure de le réaliser. Si la commune ne donne
pas suite, ils peuvent demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à
avancer les frais d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à
l'équipement du secteur concerné (art. 24).
2Conformément à l'article 3 de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, l'autorité compétente confère, si nécessaire, le droit
d'exproprier aux propriétaires fonciers ou elle leur accorde le droit
d'utiliser le domaine public.
3Les propriétaires équipent les terrains conformément aux plans
d'équipement. Ils font l'avance des frais.
4L'autorité cantonale fixe la part des coûts d'équipement incombant à la
commune et répartit le solde des frais d'équipement entre les propriétaires
concernés. La part de la commune est exigible dès le moment où les
installations d'équipement sont réalisées.
|
Contrôle |
Art. 120 La commune tient un contrôle des
contributions et taxes d'équipement perçues.
|
Cas particuliers |
Art. 121 1Le financement de l'équipement des zones de constructions basses est
réglé dans le décret concernant la protection des sites naturels du canton, du
14 février 1966.
2Celui de l'équipement des zones spécifiques et des centres d'achat est
réglé aux articles 53 et 70.
|
Entretien |
Art. 122 L'entretien des équipements est réglé par
les communes.
CHAPITRE 4
Hypothèques légales
|
Conditions |
Art. 123 Les contributions d'équipement dues à la
commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat sont garanties par une
hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du
code civil suisse72) et 99 de la loi concernant
l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 191073).
|
Information |
Art. 124 A la demande du propriétaire, la commune
délivre une attestation relative aux contributions d'équipement échues, dues en
vertu de la présente loi; pour les contributions de plus-value échues, le
département est compétent pour délivrer cette attestation.
CHAPITRE 5
Recours
|
Autorités de recours |
Art. 12574)
1Les décisions des communes et des
autorités chargées de délivrer les décisions spéciales en matière de plans
d’affectation sont susceptibles d’un recours au Conseil d’Etat puis au Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 197975).
2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique,
les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le
délai d'enquête.
3Il en est de même des décisions des communes en matière de contributions
et de taxes d'équipement.
|
Procédure |
Art. 126 1Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives sont applicables pour les recours interjetés sur la base de la
présente loi.
2Ont qualité pour recourir:
a) les
personnes indiquées à l'article 32 de la loi précitée;
b) les
communes voisines de celle qui a pris une décision pour autant que cette
dernière concerne des terrains limitrophes.
CHAPITRE 6
Dispositions pénales
|
Contraventions |
Art. 127 Les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont passibles d'une amende de 10.000 francs au plus,
sans préjudice des peines plus sévères que leurs auteurs peuvent encourir en
vertu de dispositions pénales d'autres lois.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
|
Adaptation des plans |
Art. 128 Les plans d'affectation doivent être adaptés
à la présente loi.
|
Droit transitoire |
Art. 129 1Les plans d'affectation restent en principe applicables jusqu'à leur
adaptation, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi.
2Les procédures déjà engagées lors de l'entrée en vigueur de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire restent soumises à l'ancien droit.
|
Frais d'étude assumés |
|
|
Art. 130 1L'Etat prend à sa charge les frais inhérents aux études d'aménagement du
territoire qu'il entreprend, notamment ceux relatifs à l'élaboration de la
conception directrice et du plan directeur.
2Le décret concernant le financement des mesures prises par l'Etat en vue
de l'aménagement du territoire, du 5 septembre 196676), est applicable.
3Les subventions fédérales sont réservées.
|
b) Par les communes |
Art. 131 Les communes prennent à leur charge les
frais inhérents aux études d'aménagement du territoire qu'elles entreprennent.
|
Indemnités à charge des communes |
Art. 132 L'Etat peut, seul ou avec l'aide de la
Confédération, et conformément à la loi sur les finances, contribuer au
versement d'indemnités incombant aux communes, par suite de mesures importantes
d'aménagement du territoire qu'elles ont prises.
Art. 133 à 14177)
|
Abrogation |
Art. 142 La loi cantonale sur l'aménagement du
territoire, du 24 juin 198678), est abrogée.
|
Référendum |
Art. 143 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Les articles 51, 63, 68, 77 et 22, 85 et 32 de la présente loi ont été
approuvés par le Département fédéral de justice et police le 20 janvier 1992.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er avril
1992 avec entrée en vigueur immédiate.
Disposition transitoire à la modification du 30 août 200579)
Les procédures d'adoption de plans d'affectation déjà engagées au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
TABLE DES MATIERES
Loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT)
|
CHAPITRE PREMIER |
Article
|
|
Dispositions générales |
|
|
Champ d'application ............................................................................... |
1 |
|
Buts ........................................................................................................ |
2 |
|
Autorités d'application ............................................................................ |
3 |
|
a) Conseil d'Etat ..................................................................................... |
3 |
|
b) Organes cantonaux
d'application ...................................................... |
4 |
|
c) Autorités communales ....................................................................... |
5 |
|
Information et participation ..................................................................... |
6 |
|
Coordination ........................................................................................... |
7 |
|
Collaboration intercommunale et régionale ........................................... |
8 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
8 |
|
b) Plans régionaux sectoriels ................................................................. |
9 |
|
Règles générales .................................................................................... |
10 |
|
a) Division de parcelles .......................................................................... |
10 |
|
b) Report de densité d'indice
d'utilisation ou de taux d'occupation du sol |
11 |
|
c) Limite fictive de gabarits .................................................................... |
11a |
|
d) Bâtiment chevauchant
plusieurs zones ............................................. |
12 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Dispositions d'aménagement cantonal |
|
|
Section 1 |
|
|
Généralités |
|
|
Aménagement cantonal ......................................................................... |
13 |
|
1. Conception directrice ........................................................................ |
14 |
|
2. Plan directeur .................................................................................... |
15 |
|
a) Définition ....................................................................................... |
15 |
|
3. Plans d'affectation
cantonaux ........................................................... |
16 |
|
4. Distances
........................................................................................... |
17 |
|
Section 2 |
|
|
Contenu du plan directeur |
|
|
Territoires protégés ................................................................................ |
18 |
|
Territoire agricole ................................................................................... |
19 |
|
Territoire à urbaniser .............................................................................. |
20 |
|
Infrastructure
et équipements ................................................................ |
21 |
|
Section 3: Plans d'affectation cantonaux |
|
|
Plans d'alignement cantonaux, zones
réservées cantonales et mesures de substitution cantonales |
|
|
Plans d'alignement cantonaux ............................................................... |
22 |
|
Zones réservées cantonales .................................................................. |
23 |
|
Mesures de substitution cantonales ....................................................... |
24 |
|
Procédure ............................................................................................... |
25 |
|
a) Elaboration et mise à
l'enquête ......................................................... |
25 |
|
b) Opposition .......................................................................................... |
26 |
|
c) Coordination ...................................................................................... |
26a |
|
d) Modifications du projet ...................................................................... |
27 |
|
e) Sanction et caractère
obligatoire ....................................................... |
28 |
|
f) Abrogé ............................................................................................... |
29 |
|
g) Révision ............................................................................................. |
30 |
|
Section 4 |
|
|
Remaniement parcellaire, rectification de
limites et expropriation |
|
|
Remaniement parcellaire ....................................................................... |
31 |
|
a) Introduction de la procédure .............................................................. |
31 |
|
b) Renvoi ............................................................................................... |
31a |
|
c) Obligation de planifier ........................................................................ |
31b |
|
Rectification de limites ........................................................................... |
31c |
|
a) Définition et introduction de
la procédure .......................................... |
31c |
|
b) Conditions .......................................................................................... |
31d |
|
c) Principes de compensation ............................................................... |
31e |
|
d) Procédure .......................................................................................... |
31f |
|
e) Frais
................................................................................................... |
31g |
|
Expropriation
.......................................................................................... |
32 |
|
Section 5 |
|
|
Compensation, contribution et
indemnisation |
|
|
Principe .................................................................................................. |
33 |
|
Avantage ................................................................................................ |
34 |
|
Contribution ............................................................................................ |
35 |
|
a) Montant .............................................................................................. |
35 |
|
b) Décision ............................................................................................. |
36 |
|
c) Perception ......................................................................................... |
37 |
|
Inconvénient ........................................................................................... |
38 |
|
Indemnisation ......................................................................................... |
39 |
|
Fonds cantonal ....................................................................................... |
40 |
|
a) Création et moyens financiers
.......................................................... |
40 |
|
b) Affectation ......................................................................................... |
41 |
|
c) Comptes ............................................................................................ |
42 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Dispositions d'aménagement communal |
|
|
Section 1 |
|
|
Généralités |
|
|
Principe .................................................................................................. |
43 |
|
Plans
directeurs ...................................................................................... |
44 |
|
Section 2 |
|
|
Plan d'aménagement |
|
|
Définition ................................................................................................ |
45 |
|
Contenu .................................................................................................. |
46 |
|
Zone d'urbanisation ................................................................................ |
47 |
|
Interdiction temporaire de bâtir .............................................................. |
48 |
|
Zone d'utilité publique ............................................................................. |
49 |
|
a) Destination ......................................................................................... |
49 |
|
b) Droit d'expropriation .......................................................................... |
50 |
|
c) Droit de préemption ........................................................................... |
51 |
|
Zone d'utilisation différée ....................................................................... |
52 |
|
Zone spécifique ...................................................................................... |
53 |
|
Zones agricole et viticole ........................................................................ |
54 |
|
a) Définition ............................................................................................ |
54 |
|
b) Constructions autorisées ................................................................... |
55 |
|
Zone à protéger ...................................................................................... |
56 |
|
Zones réservées ..................................................................................... |
57 |
|
Zone d'ancienne localité ......................................................................... |
57a |
|
Concordance obligatoire des plans ........................................................ |
58 |
|
Dispositions du plan ................................................................................ |
59 |
|
Réexamen périodique du plan ............................................................... |
60 |
|
Abrogé .................................................................................................... |
61 |
|
Constructions ou installations hors de la
zone d'urbanisation ................ |
62 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
62 |
|
b) Dérogations ....................................................................................... |
63 |
|
c) Constructions ou
installations illicites ................................................. |
64 |
|
d) Emoluments
...................................................................................... |
64a |
|
Section 3 |
|
|
Plans spéciaux |
|
|
Définition ................................................................................................ |
65 |
|
Elaboration ............................................................................................. |
66 |
|
Contenu .................................................................................................. |
67 |
|
Regroupement des constructions .......................................................... |
68 |
|
Centres d'achat ...................................................................................... |
69 |
|
a) Définition ............................................................................................ |
69 |
|
b) Frais
d'infrastructure .......................................................................... |
70 |
|
Section 4 |
|
|
Plans d'alignement communaux |
|
|
Définition ................................................................................................ |
71 |
|
Obligation d'adopter un plan d'alignement ............................................. |
72 |
|
Principes ................................................................................................. |
73 |
|
Contenu .................................................................................................. |
74 |
|
Effets ...................................................................................................... |
75 |
|
a) Constructions nouvelles .................................................................... |
75 |
|
b) Constructions existantes ................................................................... |
76 |
|
c) Transformations et
agrandissements ................................................ |
77 |
|
Utilité
publique ........................................................................................ |
78 |
|
Section
5 |
|
|
Plans
de quartier et de lotissement |
|
|
Définition ................................................................................................ |
79 |
|
Regroupement des constructions .......................................................... |
80 |
|
Contenu .................................................................................................. |
81 |
|
Elaboration ............................................................................................. |
82 |
|
Plan
de lotissement ................................................................................ |
83 |
|
Section 6 |
|
|
Expropriation |
|
|
Expropriation matérielle ......................................................................... |
84 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
84 |
|
b) Mention au registre foncier ................................................................ |
85 |
|
Expropriation formelle ............................................................................ |
86 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
86 |
|
b) Conditions .......................................................................................... |
87 |
|
c) Mesures d'exécution ......................................................................... |
88 |
|
Section 7 |
|
|
Procédure d'adoption et de sanction des
plans d'affectation |
|
|
Plans d'aménagement, plans spéciaux et
plans d'alignement |
|
|
a) Personnes autorisées à
établir des plans .......................................... |
89 |
|
b) Envoi des plans ................................................................................. |
90 |
|
c) Circulation du dossier et
approbation ................................................ |
91 |
|
d) Vote du Conseil général .................................................................... |
92 |
|
e) Mise à l'enquête ................................................................................. |
93 |
|
f) Opposition
.......................................................................................... |
94 |
|
g) Coordination
...................................................................................... |
94a |
|
h) Modifications du projet ...................................................................... |
95 |
|
i) Recours et approbation ..................................................................... |
96 |
|
j) Caractère obligatoire et
sanction ....................................................... |
96a |
|
k) Autres
plans ....................................................................................... |
97 |
|
l) Abrogé ............................................................................................... |
98 |
|
m) Révision
|
99 |
|
n) Interdiction temporaire de
bâtir |
|
|
Principe .................................................................................................. |
100 |
|
Formalités et durée ................................................................................ |
101 |
|
Plans de quartier |
|
|
a) Personnes autorisées à
établir des plans .......................................... |
102 |
|
b) Frais d'élaboration ............................................................................. |
103 |
|
c) Circulation du dossier ........................................................................ |
104 |
|
d) Mise à l'enquête ................................................................................. |
105 |
|
e) Opposition .......................................................................................... |
106 |
|
f) Modification ....................................................................................... |
107 |
|
g) Coordination ...................................................................................... |
107a |
|
h) Recours et approbation ..................................................................... |
107b |
|
i) Caractère obligatoire et
sanction ....................................................... |
107c |
|
j) Non-entrée en matière du
Conseil communal .................................. |
107d |
|
k) Effets
................................................................................................. |
108 |
|
Section 8 |
|
|
Equipement, contributions et taxes |
|
|
Equipement de la zone d'urbanisation ................................................... |
109 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
109 |
|
b) Equipement de base et de
détail ....................................................... |
110 |
|
c) Equipements privés ........................................................................... |
111 |
|
Plan d'équipement .................................................................................. |
112 |
|
Programme d'équipement ..................................................................... |
112a |
|
Construction par les propriétaires .......................................................... |
112b |
|
Frais d'équipement ................................................................................. |
113 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
113 |
|
b) Contribution et taxe
d'équipement ..................................................... |
114 |
|
Prélèvement et niveau des contributions ............................................... |
115 |
|
a) Principe .............................................................................................. |
115 |
|
b) Périmètre et répartition des
frais ....................................................... |
116 |
|
c) Dispense de participation aux
frais ................................................... |
117 |
|
Prélèvement et montant de la taxe
d'équipement ................................. |
118 |
|
Droit des propriétaires ............................................................................ |
119 |
|
Contrôle .................................................................................................. |
120 |
|
Cas particuliers ....................................................................................... |
121 |
|
Entretien ................................................................................................. |
122 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Hypothèques légales |
|
|
Conditions ............................................................................................... |
123 |
|
Information ............................................................................................. |
124 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Recours |
|
|
Autorités de recours ............................................................................... |
125 |
|
Procédure ............................................................................................... |
126 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Dispositions pénales |
|
|
Contraventions
....................................................................................... |
127 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Dispositions transitoires et finales |
|
|
Adaptation des plans .............................................................................. |
128 |
|
Droit transitoire ....................................................................................... |
129 |
|
Frais d'étude assumés ........................................................................... |
130 |
|
a) Par l'Etat ............................................................................................ |
130 |
|
b) Par les communes ............................................................................ |
131 |
|
Indemnités à charge des communes ..................................................... |
132 |
|
Abrogés................................................................................................... |
133 à 141 |
|
Abrogation .............................................................................................. |
142 |
|
Référendum
........................................................................................... |
143 |
Notes:
(*) RLN XVI
283
2) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
3) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
4) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
5) Introduit
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
6) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
7) RLN
I 333; actuellement L du 6 février
1996 (RSN 921.1)
avec effet au 1er janvier 1997
8) RSN
461.303
9) RSN
916.120
10) RSN
735.10
11) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
12) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N°
70) avec effet au 1er janvier 2006
13) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
14) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
15) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
16) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
17) Abrogé
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
18) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
19) Teneur
selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)
20) RSN
913.1
21) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
22) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
23) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
24) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
25) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
26) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
27) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
28) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
29) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
30) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
31) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
33) Abrogé
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
34) Introduit
par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
35) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
36) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
37) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
38) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
39) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
40) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
41) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
42) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
43) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
44) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
45) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
46) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
47) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
48) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
49) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
50) Abrogé
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
51) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
52) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
53) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
54) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
55) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N°
70) avec effet au 1er janvier 2006
56) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
57) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
58) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 30 août 2005 (FO 2005 N°
70) avec effet au 1er janvier 2006
59) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
60) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
61) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
62) Introduit
par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier 2006
63) Teneur
selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1er janvier
2006
64) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
65) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
67) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
68) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
69) Introduit
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
70) Introduit
par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
71) Teneur
selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
73) RSN
211.1
74) Teneur
selon L du 25 mars 1996 (FO 1996 N° 26), L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec
effet au 1er janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
avec effet au 1er janvier 2011
75) RSN
152.130
76) RSN
702.0
77) Abrogés
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011