922.101

 

 

27

novembre

1996

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la faune sauvage (RLFS)

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Département

Article premier[2]   1Le Département du développement territorial et de l'environnement[3] (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995, et de ses dispositions d'exécution.

2Il est l'autorité compétente pour:

a)  prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés (art. 17);

b)  décider des mesures contre les espèces d'animaux sauvages qui causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux domestiques, dans les cultures et en forêt (art. 54).

3Abrogé.

 

Service

Art. 2[4]   1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.

2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi, et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour:

a)  délivrer l'autorisation requise en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13), de marquage des mammifères et des oiseaux (art. 18) et d'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52);

b)  fixer les conditions des lâchers destinés à renforcer ou à recréer les populations animales menacées ou disparues (art. 11);

c)  prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP), du 29 février 1988[5], et qui seraient retournés à l'état sauvage (art. 12, al. 2) ;

d)  enregistrer les demandes de naturalisation d'animaux protégés (art. 20);

e)  requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite (art. 74);

f)   recevoir les avis et communications prévus aux articles 19, 51, alinéa 2, et 75 de la loi.

g)  accorder des subventions pour les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et se prononcer sur l’indemnisation de ces dommages (art. 50a, 55, 56 et 57).

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.

 

Gardes-faune permanents

Art. 3   1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.

2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service. Dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur tâche, ils sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988[6].

 

Gardes-faune auxiliaires

a) nomination

Art. 4   1Au début de chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 6 à 10 gardes-faune auxiliaires par district chargés de la surveillance de la faune terrestre et de l'avifaune.

2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la chasse.

 

b) conditions

Art. 5[7]   1Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:

a)  majeures et capables de discernement;

b)  de nationalité suisse;

c)  domiciliées dans le canton.

2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.

3Abrogé.

 

c)  statut

Art. 6[8]   1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du département.

2Ils sont placés sous l’autorité du chef de la section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.

3En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement le service.

 

 

d) légitimation

Art. 7   Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis par le service.

 

e) armement

aa) port de l'arme

Art. 8   1Dans la mesure exigée par l'accomplissement de leur service, les gardes-faune auxiliaires sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

2Ils ne portent pas d'arme en tournée d'observation.

 

bb) usage de l'arme

Art. 9[9]   1Sous réserve de l’exécution de tâches spéciales confiées par le chef de la section faune, les gardes-faune auxiliaires ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas de légitime défense, ou pour achever un animal blessé ou malade.

2Ils ne peuvent tirer de nuit qu’avec l’autorisation du chef de la section faune.

 

f)  rapport mensuel

Art. 10[10]   Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de la section faune un rapport sur leur activité.

 

g) indemnisation

Art. 10a[11]   Seules les missions spéciales accomplies par les gardes-faune auxiliaires sur ordre du service peuvent être indemnisées, selon le tarif fixé par le Conseil d’Etat.

 

Commission consultative de la faune

Art. 11   1La commission consultative de la faune se compose de 15 membres représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.

2Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.

3La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.

4La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an sur convocation de son président.

 

CHAPITRE 2

Dispositions particulières

Section 1 : Capture et détention d'animaux et d'oeufs

Régime de l'autorisation

a) conditions

Art. 12   L'autorisation requise pour la capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage d'animaux appartenant à la faune sauvage, selon l'article 13 de la loi, n'est accordée que pour autant:

a)  qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières, telles qu'un intérêt public, scientifique, pédagogique ou touristique;

b)  qu'elle ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage;

c)  que les installations et les conditions de capture et de détention respectent les dispositions applicables en matière de protection des animaux.

 

b) demande

Art. 13   1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service avec pièces à l'appui.

2Elle doit être motivée.

3Le service s'assure que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réalisées. Il procède aux investigations nécessaires et requiert au besoin tout renseignement ou justificatif utile.

 

c)  retrait

Art. 14   1L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou qu'il survient un motif de refus.

2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

 

Ramassage et détention des œufs

Art. 15   Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie au ramassage et à la détention des oeufs.

 

Art. 15a[12]   La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

 

Section 2 : Naturalisation d'animaux protégés

Régime de l'enregistrement

a) principe

Art. 16   1Aucun animal protégé ne peut être naturalisé sans avoir été préalablement enregistré auprès du service.

2L'enregistrement doit avoir lieu immédiatement après l'entrée en possession de l'animal.

 

b) données  

Art. 17   Font l'objet de l'enregistrement:

a)  les nom, prénom et domicile du détenteur;

b)  l'espèce et le sexe, cas échéant l'âge de l'animal;

c)  le lieu et la date où il a été trouvé.

 

Section 2bis : Pièges photographiques[13]

 

Définition

Art. 17a[14]   Par piège photographique, on entend un dispositif fixe ou mobile, muni d’un système de détection automatique, destiné à enregistrer, sans intervention humaine immédiate, des images fixes ou animées.

 

Utilisation par le service

Art. 17b[15]   1Le service et les gardes-faune permanents et auxiliaires sont habilités à utiliser des pièges photographiques pour observer et recenser la faune dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi.

2Le service peut interdire l’installation et l’usage de pièges photographiques dans certaines zones ou durant certaines périodes.

 

Utilisation par des tiers

Art. 17c[16]   Sauf règle particulière dans l’arrêté annuel concernant l’exercice de la chasse, l’installation et l’usage de pièges photographiques hors de la zone à bâtir à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un groupe d’habitations est soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation n’est accordée que pour autant:

a)  qu'elle soit justifiée par un intérêt scientifique ou pédagogique;

b)  qu’elle ne mette pas en péril la conservation de la faune;

c)  que l’accord des propriétaires concernés soit produit avec la demande d’autorisation;

d)  que l’emplacement choisi se situe dans un lieu peu fréquenté par les personnes et que l’angle de prise de vue et la hauteur d’installation permettent d’éviter toute captation d’images de personnes identifiables;

e)  que le dispositif indique de manière visible la finalité de l’utilisation ainsi que l’identité et les coordonnées de son propriétaire.

 

Section 3 : Animaux domestiques

Chiens

a) saisie et mise en fourrière

Art. 18   1Les chiens surpris à errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en fourrière aux frais de leur détenteur.

2Celui-ci en est immédiatement informé.

3Le service dispose du chien si, après avoir été formellement invité à en reprendre possession, le détenteur de l'animal ne s'exécute pas dans le délai fixé.

 

b) autres dispositions

Art. 19   Les dispositions spéciales concernant la police des chiens sont applicables pour le surplus.

 

Autres animaux domestiques

Art. 20   L'article 18 s'applique par analogie aux autres animaux domestiques qui dérangent la faune sauvage.

 

Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage[17]

Sangliers et blaireaux

Art. 20a[18]   1Les clôtures électrifiées installées autour des parcelles agricoles pour prévenir les dommages causés par les sangliers et les blaireaux aux cultures, prairies et pâturages peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

a)  elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;

b)  elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;

c)  elles comportent au moins deux fils électrifiés, le premier à 25 cm du sol et le second à 50 cm. La tension est de 3000 V au moins.

2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger.  

 

Cerfs

Art. 20b[19]   1Les clôtures électrifiées installées autour des parcs à cervidés pour prévenir les dommages causés à ces parcs par les cerfs vivant à l’état sauvage peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

a)  elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;

b)  elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;

c)  elles comportent au moins trois fils électrifiés, le premier à 30 cm du sol, le second à 60 cm et le troisième à 100 cm. La tension est de 3000 V au moins.

2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger. Elles ne sont versées qu’une fois par période de dix ans.

 

Grands prédateurs

Art. 20c[20]   1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:

a)  elles sont citées par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles;

b)  elles répondent aux conditions fixées par les articles 10b, 10c et 10d OChP).

2Le montant des subventions est fixé par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles.  

3L’Etat peut verser une subvention supplémentaire de 0 fr.75 par mètre linéaire lorsque la hauteur du parc dépasse la hauteur minimale des clôtures pour ovins et caprins fixée par l’OChP. Cette hauteur supplémentaire doit être indispensable pour assurer la protection des troupeaux et les autres conditions fixées par l’OChP pour les clôtures de protection des troupeaux doivent être remplies.

 

Castors

Art. 20d[21]   1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les castors, citées par l’article 10h, alinéa 1, lettres a à f OChP, peuvent être subventionnées par l’Etat.  

2Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées dans le cas concret, l’Etat peut subventionner d’autres mesures, pour autant qu’elles soient également soutenues financièrement par la Confédération.

3La subvention se monte à 80 % du coût effectif des mesures.

 

Conditions et bénéficiaires

Art. 20e[22]   1Les mesures doivent apparaître comme appropriées dans le cas concret.

2Peuvent bénéficier d’une subvention les propriétaires, les exploitant-e-s et les communes qui appliquent les mesures.

3Pour les mesures de prévention des dommages causés par les sangliers, les blaireaux, les cerfs et les grands prédateurs, seul-e-s les propriétaires et les exploitant-e-s qui pratiquent l’agriculture à titre professionnel et reçoivent des paiements directs peuvent bénéficier d’une subvention.

 

Délégation

Art. 20f[23]   Par contrat de prestations, le service peut désigner et mandater un organe chargé de recevoir et instruire les demandes, de surveiller l’exécution des mesures et de verser les subventions.  

 

Traitement des demandes

Art. 20g[24]   1Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée auprès du service ou de l’organe mandaté.

2Le service rend une décision sur les demandes de subvention, cas échéant sur la base de l’évaluation de l’organe mandaté. Cette décision peut être assortie de charges et de conditions.

3La subvention est versée après vérification par le service ou par l’organe mandaté des mesures mises en place.

 

Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage[25]

Dommages indemnisés

Art. 21[26]   1Sont indemnisés :

a)  les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt;

b)  les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente;

c)  les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

 

Annonce immédiate

Art. 21a[27]   Pour être indemnisés, les dommages doivent être annoncés immédiatement après avoir été constatés au service, selon les modalités communiquées par ce dernier.

 

Experts

Art. 21b[28]   1L’estimation des dommages est effectuée par:

a)  les gardes-faune ou les gardes-faune auxiliaires pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal et les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues;

b)  des experts désignés par le département pour les dommages aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt.

2L’expert peut, avec l’accord du service, s’adjoindre le concours d’un second expert ou d’un spécialiste indépendant.

 

Procédure

Art. 22[29]   1L’estimation des dommages a lieu sur la base d’une visite sur place, à laquelle la personne lésée est tenue de participer ou de se faire représenter.

2Le résultat de l’estimation est consigné dans un procès-verbal soumis à la personne lésée.

3Le procès-verbal est ensuite adressé au service, qui fixe l’indemnité par voie de décision.

 

Montant de l'indemnité

Art. 23[30]   1L'indemnité est fixée:

a)  selon un barème adopté par le département, après consultation du service de l'agriculture, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies et aux pâturages;

b)  sur la base d’expertises réalisées ou mandatées par le service, pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor à la forêt et pour les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

2Elle est réduite ou supprimée:

a)  aux conditions prévues par l'article 56 de la loi;

b)  dans la mesure où l'avis tardif des dommages empêche le service soit d'ordonner les mesures de prévention ou de contrôle nécessaires en vue d'éviter une aggravation des dégâts constatés, soit de faire évaluer avec exactitude le montant des dégâts par l'expert;

c)  lorsque les travaux de remise en état n’ont pas été exécutés, bien que le lésé ait attesté les avoir exécutés (art. 23a, al. 1), et le montant déjà versé, restitué; la poursuite pénale est réservée.

 

Versement de l’indemnité.

Art. 23a[31]   1En cas d’indemnisation de travaux de remise en état, l’indemnité n’est versée qu’après que le service a reçu du lésé le formulaire, daté et signé, attestant que ces travaux ont été exécutés. Toutefois, le lésé peut renoncer à exécuter ces travaux et être indemnisé uniquement sur les dommages constatés.

2Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité est versée au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dommage a été constaté.

 

Frais

Art. 24[32]   1La procédure est en principe gratuite.

2Le service peut toutefois mettre des frais, notamment les frais d'expertise, à la charge du demandeur qui a agi avec témérité ou légèreté, ou usé de procédés de mauvaise foi.

3Abrogé.

 

Indemnités versées aux experts

Art. 25[33]   1Les indemnités versées aux expert-e-s sont fixées par le Conseil d’Etat.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Section 5: Autres dispositions

Introduction d'espèces

Art. 26   La réintroduction d'espèces disparues et le renforcement d'espèces n'appartenant pas à la faune indigène sont assimilés à l'introduction d'espèces dans le canton, au sens de l'article 12 de la loi.

 

Mesures de gestion ordinaire

Art. 27   Indépendamment des mesures temporaires visant à la régulation des populations d'animaux protégés (art. 17) et des autres mesures à prendre contre les espèces d'animaux sauvages qui causent des dommages importants (art. 54), qui sont du ressort du département, le service est autorisé à accomplir tous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune.

 

Animaux tués sans autorisation

Art. 28   1Le gibier et les animaux protégés tués sans autorisation sont acquis à l'Etat. Il en est de même des animaux blessés qui doivent être abattus.

2La viande peut être vendue par les soins de la gendarmerie ou du service, au prix fixé par ce dernier.

3Si l'animal a été tué ou blessé par un véhicule automobile, la priorité d'achat est offerte, sur les lieux de l'accident, au conducteur lésé.

 

Statistiques

Art. 29   Le service est chargé de pourvoir à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

 

Emoluments

Art. 30   1Le service perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour les décisions qu'il prend en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13).

2L'enregistrement prescrit pour la naturalisation des animaux protégés est soumis à un émolument de 20 à 100 francs.

3L'autorisation requise pour l'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52) n'est pas soumise à émolument.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Abrogation

Art. 31   Sont abrogés:

a)  le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse, du 6 juillet 1979[34];

b)  l'arrêté concernant la durée journalière de la chasse et de la pêche en cas d'introduction de l'heure d'été en Suisse, du 23 décembre 1981[35].

 

Entrée en vigueur

Art. 32   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 1996 No 91

 

[1]     RSN 922.10

[2]     Teneur selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013

[4]     Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026

[5]     RS 922.01

[6]     RSN 561.100

[7]     Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat

[8]     Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[9]     Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[10]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)

[11]    Introduit par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84), modifié par A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat

[12]    Introduit par A du 31 janvier 2018 (FO 2018 N° 5) avec effet au 1er février 2018

[13]    Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[14]    Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[15]    Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[16]    Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026

[17]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[18]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[19]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[20]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[21]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[22]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[23]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[24]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[25]    Teneur selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[26]    Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 No 15) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[27]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[28]    Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[29]    Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 24 avril 2013 (FO 2013 N° 17) avec effet immédiat et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[30]    Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[31]    Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)

[32]    Teneur selon A du 7 mai 2003 (FO 2003 No 36) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026

[33]    Teneur selon A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat

[34]    RLN VII 400

[35]    RLN VIII 141