916.120.9
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13 mai 2026
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 2 novembre 2022[1] ;
vu la modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 25 février 2026 et son rapport explicatif ;
vu la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[2] ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[3] ;
vu la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009[4] ;
vu le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr), du 22 juin 2009[5] ;
vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976[6] ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 22 juin 2009[7] ;
sur la proposition du conseiller d'État chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête :
Article premier 1Le présent règlement établit et délimite le programme de subventionnement cantonal temporaire d’arrachage de vignes, pour la période 2026 – 2027, en complément des mesures fédérales instaurées par la modification de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (OAS), du 25 février 2026 et son rapport explicatif.
2Par arrachage s’entend le retrait définitif de tous les ceps présents sur la surface désignée, y compris leur système racinaire ainsi que les structures de soutien idoines à leur exploitation.
Art. 2 1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, de la loi sur la promotion de l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 2009 et de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976, ainsi que de leurs dispositions d'exécution respectives.
2Le service de l’agriculture (ci-après : le service) est chargé de l’exécution du présent règlement.
Art. 3 1Sont éligibles aux subventions d’arrachage les surfaces viticoles situées intégralement sur le canton de Neuchâtel qui correspondent aux définitions établies par l’article 1 de l’ordonnance fédérale sur la viticulture et l’importation de vin, du 14 novembre 2007[8] (ci-après : l’ordonnance sur le vin) et qui sont inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin, plantées en vignes et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5 de l’ordonnance sur le vin.
2En dérogation à l’alinéa premier, les plants de vigne ayant donné droit antérieurement à des subventions pour la plantation de variétés robustes au sens de l’annexe 6 OAS ne sont pas éligibles. La subvention d’arrachage peut en outre être refusée pour des surfaces de vignes situées en zone viticole pour des motifs liés à la préservation du patrimoine. La commission d’experts en matière de cadastre viticole est l’organe de compétence chargé de statuer sur ces questions.
3Les surfaces viticoles à arracher ne doivent pas nécessairement être attenantes.
Art. 4 1Est éligible tout-e exploitant-e inscrit-e au cadastre viticole ou tout-e propriétaire de vignes.
2L’exploitant-e requérant-e qui n’est pas propriétaire des vignes ou du sol concernés doit être titulaire d’un contrat de bail d’une durée résiduelle minimale de 10 ans et du consentement écrit de la ou du propriétaire pour pouvoir bénéficier de la subvention.
Art. 5 La subvention se compose comme suit :
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Subvention par hectare pour les vignes situées en : |
Fédéral selon OAS |
Cantonal |
Total |
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Zone viticole et agricole : < 30 % de pente* et > 2'500 m2 et > 1 UMOS, exploitation éligible selon OAS |
5'000 CHF |
2'000 CHF |
7'000 CHF |
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Zone viticole et agricole : > 30% de pente* et > 2'500 m2 et > 1 UMOS, exploitation éligible selon OAS |
8'000 CHF |
6'000 CHF |
14'000 CHF |
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Zone viticole et agricole : < 2'500 m2 ou < 1 UMOS, exploitation non éligible selon OAS |
0 CHF |
7'000 CHF |
7'000 CHF |
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Zone à bâtir : |
0 CHF |
7'000 CHF |
7'000 CHF |
*la carte des pentes des surfaces de vignes du SITN faisant foi.
Conditions liées à l’arrachage
Art. 6 1Les surfaces de vignes arrachées en zones viticole et agricole ayant donné droit à la subvention ne peuvent être replantées avant l’écoulement d’un délai de 10 ans, à compter de l’arrachage effectif.
2Les surfaces de vignes arrachées en zone à bâtir ayant donné droit à la subvention le sont de manière définitive et ne seront plus éligibles aux paiements directs.
3Une fois l’arrachage des vignes effectué, les acquits sont immédiatement annulés. Ils pourront être à nouveau émis en cas de replantation après l’écoulement du délai prévu à l’alinéa premier.
4L’arrachage en zones viticole et agricole ne doit pas porter atteinte au sol et doit respecter les horizons pédologiques de la parcelle.
5Les exploitants sont tenus d’entretenir la parcelle arrachée selon les bonnes pratiques en luttant contre les plantes invasives et les néophytes.
6La mise en place de surfaces de la promotion de la biodiversité (SPB), à l’exception de celles comprenant des arbres, sur les surfaces arrachées pourra être admise durant la période d’interdiction de replantation.
7Le service peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 7 1Le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des arrachages et des pièces comptables et à contrôler les interventions sur le terrain, avant et après le versement de la subvention.
2Au besoin le service est habilité à examiner tous les documents de réalisation des arrachages auprès du prestataire, avant et après le versement de la subvention.
Art. 8 Les subventions sont octroyées pour les arrachages de vignes effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Art. 9 En cas de non-respect ou de respect partiel des conditions et charges liées à l’octroi des subventions, le service peut exiger la restitution totale ou partielle de ces dernières.
Art. 10 1La ou le requérant-e doit adresser sa demande à la station viticole, rue des Fontenettes 37, 2012 Auvernier à l’aide du formulaire ad hoc.
2Les demandes doivent parvenir par courrier postal ou par envoi dudit formulaire sous forme électronique. La date du timbre postal ou la date de l’envoi électronique du formulaire fait foi.
3Les demandes rétroactives pour les subventions concernant des arrachages des vignes effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 doivent parvenir à la station viticole jusqu’au 31 mai au plus tard. Pour cette période le service octroie une autorisation générale pour un début anticipé des travaux d’arrachage.
4À partir du 1er juin 2026, les demandes pour les subventions concernant des arrachages des vignes doivent parvenir à la station viticole avant le début des travaux. Dans ces cas, le service peut octroyer une autorisation anticipée de débuter les travaux.
5Le formulaire doit contenir les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et de l'exploitant-e ;
b) le numéro Acorda de l’exploitation si existant ;
c) l’adresse email et le numéro de téléphone ;
d) le nom ou les noms de la ou des communes et le ou les lieux-dits où se situent la ou les surfaces à arracher ;
e) le ou les numéros cadastraux de la ou des surfaces à arracher ainsi que la ou les communes cadastrales ;
f) la ou les surfaces à arracher en m2 ;
g) la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête ;
h) la date de plantation de la vigne à arracher ;
i) la date de l'arrachage effective ou prévisionnelle ;
j) les coordonnées bancaires du ou de la requérant-e ;
k) la date, le lieu ainsi que la signature du ou de la requérant-e.
6Lorsque la requérante ou le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la requête l'accord écrit de la ou du propriétaire.
MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITÉS D’OCTROI
Montant et plafond de la subvention
Art. 11 1La contribution globale maximale autorisée ne peut excéder 14'000 CHF par exploitation et par an pour des arrachages subventionnés intégralement par le canton. Dans les cas de contributions cofinancées par la Confédération la contribution globale maximale se monte à 30'000 CHF par exploitation et par année.
2La subvention est calculée sur la base du formulaire de demande fourni par la ou le requérant-e.
3Le montant global des subventions cantonales est fixé au maximum à 200'000 CHF pour la période complète du programme. Les subventions sont octroyées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
4La surface minimale pour la demande de subvention est de 400 m2.
5Des demandes multiples de moins de 2'500 m2 chacune situées en zones viticole ou agricole émanant d’une même exploitation reconnue selon l’OAS pendant une seule année calendaire sont plafonnées à une surface globale maximale de 2500 m2 par année.
Art. 12 1Le service statue sur les demandes de subvention, par voie de décision.
2Les autorités fédérales compétentes statuent sur les demandes répondant aux conditions-cadres énumérées dans l’OAS, par voie de décision.
3La décision d’octroi est adressée au ou à la requérant-e.
Art. 13 La subvention est versée en une fois, après le contrôle final par le service, pour le 31 décembre 2028 au plus tard.
Entrée en vigueur et publication
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.