916.120.7

 

 

2

septembre

2024

 

arrêté
relatif au blocage-financement des vins issus de la récolte 2024

(*)

 

 

État au
2 septembre 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[1] et ses règlements d’exécution[2] ;

vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 28 janvier 2009[3] ;

vu le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 22 juin 2009[4] ;

vu l’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19221[5] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

Article premier   Le blocage-financement de la récolte 2024 est organisé pour les vins encavés dans le canton.

 

Art. 2   1Par le blocage-financement, le Conseil d'État accorde le cautionnement simple de l'État en garantie d’emprunts bancaires accordés à taux réduits par les banques ou autres instituts financiers du canton.

2Les bénéficiaires doivent encaver à titre principal des vins de Neuchâtel.

3Une convention précise dans chaque cas les conditions détaillées du blocage.

 

Art. 3   1Les prêts garantis par l'État doivent être utilisés en premier lieu pour le paiement de la vendange aux fournisseurs.

2Leur montant ne peut dépasser 70 pour cent de la valeur du vin en cuve, fixée à 5 francs le litre, tous cépages confondus.

3Des frais administratifs de Fr. 120.- hors taxe seront facturés à chaque encavage.

 

Art. 4   Le Département du développement territorial et de l’environnement et le Département des finances et de la santé sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 2 septembre 2024 et a effet jusqu'au 12 décembre 2025.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 36

 

[1]     RSN 601

[2]     RSN 601.0

[3]     RSN 910.1

[4]     RSN 910.10

[5]     RSN 152.150.10