861.104
16 février 2015
|
Arrêté
|
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[1] et son règlement d'application (RALPDIENS), du 24 mars 2014[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier[3] 1La liste et le périmètre des missions de secours sont déterminés dans le contrat de prestations établi entre l'Etat et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP).
2Les principales missions font l'objet d'un standard de sécurité défini par le présent arrêté. Il s'agit:
a) du secours routier;
b) de la défense atomique, biologique et chimique (ABC);
c) de la défense contre les hydrocarbures;
d) de l’intervention en milieu périlleux et de l’assistance aux secours sanitaires.
3Les standards de sécurité des missions imposées ou déléguées par la Confédération demeurent réservés.
4Les standards fédéraux sont appliqués par analogie pour les interventions dans les tunnels du domaine cantonal.
Art. 2 Ces missions sont accomplies sous l'égide et la responsabilité du commandement unique des missions de secours (ci-après: CMS), tel que défini à l'article 8 LPDIENS.
Art. 3 1Chaque intervention réalisée dans le cadre des missions de secours est conduite par un officier de piquet professionnel, quelle que soit l'unité engagée sur le terrain.
2L'officier de piquet est responsable:
a) de déterminer les moyens adaptés à l'intervention;
b) d'alerter et déclencher des moyens d'intervention complémentaires adaptés au besoin et à la situation;
c) de superviser et coordonner l'élaboration du rapport d'intervention par les différents intervenants.
Art. 4 Les sapeurs-pompiers neuchâtelois intervenant dans le cadre des missions de secours, quelle que soit leur unité d'incorporation, doivent disposer d'une formation reconnue par le commandement unique des missions de secours, validée par l'inspectorat cantonal.
Art. 5 Compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que problèmes de circulation sur le trajet menant au lieu de l’intervention, influences météorologiques sur l’état des routes ou interventions simultanées, les objectifs de protection définis par les articles 9, 12, 15 et 18 du présent arrêté doivent être respectés dans 80% des interventions.
Art. 6 Sur décision de l'officier de piquet des missions de secours, les premières mesures sont prises par les sapeurs-pompiers de la région concernée dans les conditions fixées par le CMS.
Art. 7 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 3 sapeurs-pompiers.
Art. 8 En cas de sinistre, les moyens suivants doivent pouvoir être engagés:
a) véhicule de désincarcération;
b) moyens d'extinction.
Art. 9 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur le lieu du sinistre avec les moyens définis ci-dessus dans un délai maximum de:
a) 20 minutes sur le réseau des routes nationales;
b) 26 minutes sur le reste du réseau routier cantonal.
Ces délais s'entendent dès la réception de l'alarme par les intervenants sapeurs-pompiers.
La délimitation des zones se réfère à la classification établie par l'office fédéral des routes (OFROU).
Défense atomique, biologique et chimique (ABC)
Art. 10 Le CMS doit être à même d'engager en tout temps un effectif d'au minimum 12 sapeurs-pompiers formés aux interventions ABC.
Art. 11 1En cas de sinistre, un matériel spécifique permettant le sauvetage, l'évacuation et le bouclage du périmètre doit pouvoir être engagé comme moyens de premières mesures.
2Si la nature du sinistre requiert le recours à de moyens lourds, le matériel engagé devra permettre l'intervention à l'épicentre et la décontamination.
3Aux besoins et selon le type d'intervention, l'officier de piquet doit pouvoir s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
4En fonction des moyens nécessaires qui devraient être engagés et dont les services de l'Etat ne disposeraient pas, l'officier de piquet peut faire appel à d'autres partenaires (publics ou privés).
Art. 12 L'engagement de moyens lourds, tels que définis à l'article 11, alinéa 2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme ABC.
Défense contre les hydrocarbures
Art. 13 Chaque unité en charge de cette mission doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 2 sapeurs-pompiers.
Art. 14 1Les moyens engagés incluent un lot de matériel spécifique permettant le sauvetage, l'évacuation et le bouclage du périmètre comme moyens de premières mesures.
2Si la nature du sinistre requiert le recours à de moyens lourds, le matériel engagé devra permettre d'endiguer, colmater et récupérer.
3Aux besoins et selon le type d'intervention, l'officier de piquet doit pouvoir s'appuyer sur les services spécialisés de l'Etat.
4En fonction des moyens nécessaires qui devraient être engagés et dont les services de l'Etat ne disposeraient pas, l'officier de piquet peut faire appel à d'autres partenaires (publics ou privés).
Art. 15 L'engagement de moyens lourds, tels que définis à l'article 14, alinéa 2 devra intervenir dans les 55 minutes après réception de l'alarme.
Intervention en milieu périlleux et assistance aux secours sanitaires (évacuation sanitaire, relevage, aide au portage)[4]
Art. 16 Chaque unité doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 2 sapeurs-pompiers.
Art. 17 Le choix du matériel à engager dépend de la nature de la mission et sera déterminé au cas par cas par l'officier de piquet.
Art. 18 Dans leur secteur, les intervenants doivent être en mesure d'assurer un départ de caserne avec les moyens requis dans un délai maximum de 15 minutes dès la réception de l'alarme.
Dispositions transitoires et finales
Art. 19 Le CMS est tenu de prendre les dispositions nécessaires au respect du présent arrêté, d'ici au 31 décembre 2017.
Entrée en vigueur et publication
Art. 20 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.