861.101

 

 

16

février

2015

 

Arrêté
concernant le tarif des interventions des sapeurs-pompiers

(*)

 

 

Etat au
1er juin 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[1];

vu le règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (RALPDIENS), du 24 mars 2014[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   1Le présent tarif est applicable aux interventions des sapeurs-pompiers rattachés à une région de défense et de secours. Dès la constitution de la région, la compétence de facturation est déléguée à l'instance qui en assure la gestion administrative par les communes qui y sont rattachées.

2Ce tarif est également applicable aux interventions effectuées dans le cadre des missions de secours telles que définies dans le contrat de prestations entre l'Etat et l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: ECAP). En l'occurrence, les factures sont émises par l'ECAP, dans le cadre de la gestion du fonds des missions de secours.

 

Principe

Art. 2   1Le coût de chaque prestation facturable est exprimé en points. La valeur du point est de 1 franc au 1er janvier 2015.

Lorsque l'indice des prix à la consommation (décembre 2010 = 100 points) est modifié de manière significative, la commission stratégique de la défense contre les incendies et des secours est compétente pour proposer au Conseil d'Etat l'adaptation de la valeur du point.

2Les fractions d'heures sont arrondies au quart d'heure supérieur, les fractions de mètres, au mètre supérieur.

 

Art. 3[3]   Le tarif des prestations pouvant donner lieu à une facturation à leur bénéficiaire est fixé comme suit:

1.  Personnel

Sapeurs-pompiers en intervention (y compris veille et attente d'un répondant tiers ainsi que rétablissement en caserne)

 

 

150 points/heure

2.  Véhicules (déplacement et engagement)

a)  véhicule de moins de 3.5 tonnes

100 points/heure

b)  véhicule entre 3.5 et 7.5 tonnes

500 points/heure

c)  véhicule de plus de 7.5 tonnes

800 points/heure

d)  véhicule ABC

1200 points/heure

e)  bateau semi-rigide

100 points/heure

f)   bateau à coque

500 points/heure

3.  Matériel et consommables

a)  engins lourds

100 points/heure

b)  consommables

prix de revient + 25%

c)  barrage lac et rivière

10 points/mètre/jour

d)  moyens externes

selon facture

4.  Déclenchement intempestif d'installations d'alarme (forfait)

a)  première fois

300 points

b)  deuxième fois

600 points

c)  dès la troisième fois

1000 points

La période de référence est de 12 mois. Sans alarme intempestive durant ce laps de temps, le compteur est réinitialisé.

Si les forces d'intervention sur site doivent attendre un représentant du propriétaire, le temps dépassant 30 minutes peut être facturé en sus du forfait.

5.  Assistance aux secours sanitaires (forfait)

a)    évacuation sanitaire

900 points

b)    relevage, dès la 3ème intervention pour la même personne

250 points

La période de référence pour le relevage est d’une année civile. Le compteur est réinitialisé en début de chaque année.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 7

 

[1]     RSN 861.10

[2]     RSN 861.100

[3]     Teneur selon A du 27 mai 2024 (FO 2024 N° 22) avec effet au 1er juin 2024