861.100
24 mars 2014
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[1];
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours
Standard de sécurité cantonal et analyse de risques
Article premier[2] 1Le standard de sécurité cantonal fixe les exigences minimales à respecter par les détachements de premiers secours (ci-après: DPS) sur le territoire cantonal; ces exigences portent sur:
a) les délais d’intervention, entre la réception de l'alarme et l'engagement sur le lieu du sinistre;
b) le nombre d'intervenants, leur niveau de formation et les spécificités de leur équipement;
c) les moyens à engager;
d) le taux annuel de respect des exigences ci-dessus.
2Un standard de sécurité cantonal est établi pour chacune des principales missions des sapeurs-pompiers. Chaque standard de sécurité cantonal fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État. Ce dernier précise pour chaque standard le délai de sa mise en application.
3Les exigences du standard de sécurité cantonal peuvent être différenciées en fonction des risques et adaptées en fonction de leur évolution.
Analyse de risques
Art. 2 1Le risque incendie est évalué par l'Établissement cantonal d'assurance et de prévention (désigné ci-après: ECAP) sur la base des critères suivants:
a) densité des habitants (nombre d'habitants par unité de surface);
b) densité des emplois (nombre d'emplois par unité de surface);
c) usage et combustibilité des bâtiments (somme des primes de risque par unité de surface);
d) valeur des constructions (somme des valeurs assurées des bâtiments par unité de surface).
2Le risque peut être majoré en tenant compte notamment des entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), du 27 février 1991[3].
Art. 3[4] Les autres risques, notamment ceux relatifs aux missions de secours, telles que définies à l'article 8, alinéa 6 de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012, sont appréciés par le service de la sécurité civile et militaire (désigné ci-après: SSCM) et l'ECAP en collaboration avec le commandement unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional des deux corps de sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: CMS).
Art. 4[5] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le DESC) est chargé de l'exécution de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives à la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours; il peut à cet effet émettre des directives.
Art. 5 Le SSCM est l'organe d'exécution du DESC.
Art. 6[6] 1La tâche d'inspection des sapeurs-pompiers est assumée par l’ECAP qui agit par son inspecteur cantonal conformément aux attributions qui lui sont conférées par l’article 7bis LPDIENS.
2Dans ce cadre, l'ECAP est notamment chargé des missions suivantes:
a) veiller à l’application par les régions des dispositions de la LPDIENS, en particulier en matière de formation et d’exercices, d’organisation, ainsi que du respect des directives;
b) veiller à la qualité des prestations relatives aux missions de secours et à la défense des routes nationales sur la base d'un contrat de prestations entre le Conseil d'État et l'ECAP;
c) inspecter les services de défense contre les incendies et de secours internes aux entreprises (sapeurs-pompiers d’entreprise – SPE- et groupe d’intervention en entreprise – GIE);
d) inspecter la centrale chargée de la mobilisation des sapeurs-pompiers et contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement.
3Il transmet au Conseil d'État les cas de non-respect, dans le délai imparti, des instructions ou mesures correctrices données aux régions et aux services de défense contre les incendies et de secours d’entreprise.
4En plus des missions d'inspection, l'ECAP confie à son inspecteur les tâches suivantes:
a) conseiller les régions dans leurs tâches d’organisation;
b) développer la doctrine d’intervention en collaboration avec les commandants des régions et sur la base des règlements en vigueur de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP);
c) planifier et organiser, d’entente avec les commandants des régions et sous réserve des dispositions cantonales, des exercices sur alarme visant à vérifier l’état de préparation des sapeurs-pompiers et la qualité de la coordination entre les DPS d’une part et les renforts d’autre part;
d) participer à la gestion de la centrale d’alarme et d’engagement selon des modalités fixées par un contrat entre le gestionnaire de la centrale et l’ECAP, les dispositions de la LA-LPPCi demeurent réservées;
e) développer la doctrine d'intervention en collaboration avec la commission de coordination;
f) vérifier le respect des dispositions légales dans le domaine opérationnel, notamment en matière d'assurance, d'obligations et de responsabilité des intervenants.
5L’inspecteur cantonal peut se faire assister d’inspecteurs suppléants. Ils sont nommés par l’ECAP après vérification des critères de qualification et d’indépendance.
Art. 7[7] 1L’ECAP est responsable de la gestion administrative, logistique et financière du Centre de formation destiné à la formation des sapeurs-pompiers et des astreints à la protection civile (ci-après: PCi).
2Les prestations à la PCi font l’objet d’un contrat de prestations.
3L'ECAP organise tous les cours destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et fixe le tarif de rétribution des instructeurs et des personnels non-permanents.
Art. 8[8] L'ECAP nomme les instructeurs.
Art. 9[9] Les véhicules ainsi que les équipements matériels et consommables déterminés par l'ECAP font l'objet d'une procédure d'achat centralisée.
Art. 10 L'ECAP est compétent pour valider les demandes d'immatriculation des véhicules du service du feu.
Art. 11 L'ECAP fournit au DESC les informations utiles à la rédaction du rapport prévu à l’article 3, lettre f LPDIENS.
Art. 12 Les communes regroupées en régions de défense et de secours conviennent de leur mode de gouvernance.
Art. 13 Dans les cas où le Conseil d'Etat impose aux communes de collaborer au sens de l'article 3, lettre d et 5 alinéa 5 LPDIENS, il peut fixer les modalités de collaboration à une région de défense et de secours.
Autorités communales et intercommunales
Art. 14[10] Les autorités communales et intercommunales ont notamment les attributions suivantes:
a) adopter le règlement régional de la défense contre les incendies portant notamment sur:
- les modalités d'une éventuelle obligation de servir,
- les conditions et modalités d’incorporation,
- les obligations des incorporés,
- l'organisation du service de piquet,
- les dispositions en matière disciplinaire,
- la rémunération des sapeurs-pompiers,
- les dispenses et les amendes,
- les procédures et voies de recours.
Les dispositions réglementaires cantonales sont réservées.
b) adopter le système de répartition des coûts de la région entre les communes membres, y compris les coûts d'intervention;
c) veiller à un recrutement suffisant de sapeurs-pompiers et à leur incorporation;
d) mettre à disposition les moyens nécessaires à garantir la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment en matière d’instruction et d’équipements;
e) veiller à ce que le niveau de formation de l’effectif permette le respect du standard de sécurité cantonal;
f) décider, en accord avec l’ECAP, des dotations en matériels, véhicules et effectifs des DPS;
g) décider, en accord avec l’ECAP, du renouvellement et de la mise hors service des matériels et véhicules;
h) proposer le budget et les comptes à l'approbation de l'organe législatif;
i) veiller à ce que les DPS gèrent et entretiennent convenablement les équipements, matériels, véhicules et locaux nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies;
j) mettre en place des mesures permettant une mobilisation rapide des sapeurs-pompiers selon les prescriptions légales et directives cantonales;
k) décider de l'organisation spatiale de la région notamment en fonction de l'analyse de risques et du standard de sécurité cantonal;
l) établir les éventuels contrats de prestations, nécessaires pour garantir le standard de sécurité cantonal, en matière de défense contre les incendies;
m) veiller à la mise en place des directives et recommandations de l’inspecteur cantonal;
n) constituer l’état-major en s’appuyant, le cas échéant, sur celui des sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: SPP);
o) nommer, après vérification d'usage le commandant de la région, l'adjoint ou le suppléant au commandant, les chefs des DPS et les officiers de la région;
p) attribuer les grades et avancements;
q) contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables aux sapeurs-pompiers, notamment par la valorisation de leur rôle auprès des employeurs.
Art. 15 Les conventions intercommunales relatives à la gouvernance de la région de défense et de secours sont, sur préavis de l'ECAP, soumises pour approbation au Conseil d'État.
Commission stratégique de la défense contre les incendies et des secours (COSTRADIS)
Art. 16[11] 1Chaque région désigne un représentant, celles qui intègrent un corps de SPP désignent un représentant supplémentaire. Y siègent également le directeur et le responsable du secteur de la défense contre les incendies de l’ECAP ainsi que l'inspecteur cantonal. Le chef du SSCM y est associé avec voix consultative.
2La commission est présidée par le directeur de l'ECAP.
3La commission est convoquée par le président ou au moins deux de ses membres; elle se réunit au moins deux fois par année.
4La commission a notamment pour but de:
a) fixer les compétences attribuées au bureau permanent des sapeurs-pompiers;
b) préaviser le standard de sécurité cantonal avant son approbation par le Conseil d'État;
c) valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels déterminés par l'ECAP;
d) valider les critères retenus dans le tableau de bord de la défense contre les incendies et des secours et de prendre connaissance des résultats annuels de manière à pouvoir, le cas échéant, proposer des pistes d’amélioration;
e) mettre en place les commissions chargées de l'étude de questions spécifiques;
f) unifier l’usage des grades au sein des régions;
g) émettre, sur proposition de l’ECAP, des directives et des recommandations visant à harmoniser les pratiques des régions;
h) approuver le budget et les comptes du fonds des missions de secours.
Art. 16a[12] 1Le bureau permanent des sapeurs-pompiers est composé des commandants des régions et de l’inspecteur cantonal. Il est chargé notamment de:
a) garantir la coordination opérationnelle des quatre régions;
b) élaborer des projets de règlements, directives et recommandations concernant les sapeurs-pompiers à l’attention de l’ECAP et pour validation;
c) constituer et coordonner les groupes de travail spécifiques en fonction des dossiers à traiter;
d) décider des standards de formation pour les diverses catégories de sapeurs-pompiers (par ex: nombre d’heures d’exercice annuel par domaine d’activité);
e) rapporter à la commission de coordination les dossiers traités, l’avancement des travaux et les projets en cours.
2Il se réunit en principe une fois par mois, mais au minimum six fois par an, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins deux de ses membres.
3La présidence est assumée par l’inspecteur cantonal.
4En cas de désaccord, la COSTRADIS peut être appelée à trancher.
Commission de coordination des sapeurs-pompiers
Art. 17[13] 1La commission de coordination des sapeurs-pompiers est composée des commandants des régions, de leur adjoint ou, le cas échéant d’un membre de leur état-major, du responsable de la défense contre les incendies de l’ECAP, de l’inspecteur cantonal, du responsable du centre de formation de l’ECAP. Un représentant du SSCM, de la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) et de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel (FSPCN) sont associés avec voix consultative. Les régions dotées d’un corps de SPP veillent à une représentation équitable des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.
2La présidence est assumée par l'inspecteur cantonal.
3La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année, à la demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins quatre de ses membres.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) assurer la transmission des informations à tous les sapeurs-pompiers;
b) proposer des thèmes de réflexion au bureau permanent;
c) proposer les exigences minimales, notamment le nombre d’heures d’exercices annuel minimum, des diverses catégories de sapeurs-pompiers.
Art. 18[14] 1La commission pour l’instruction est composée du responsable de l’instruction de chaque région, celles qui intègrent des sapeurs-pompiers professionnels désignent un représentant supplémentaire, et du responsable du centre de formation.
2La présidence est assumée par le responsable du centre de formation.
3La commission est réunie à la demande de son président, d’au moins deux de ses membres ou du bureau permanent.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) proposer le cadre et la filière de formation des sapeurs-pompiers volontaires au bureau permanent;
b) coordonner l'instruction entre les régions et le centre de formation;
c) organiser le suivi de l’instruction déléguée aux régions;
d) proposer les directives en matière d'instruction;
e) préparer la formation relative à l'engagement de nouveaux matériels et de moyens cantonaux;
f) adapter les cours et l'instruction en fonction de l'évolution des techniques et de la technologie;
g) veiller au renouvellement de l'encadrement de l'instruction;
h) préaviser le programme des cours cantonaux;
i) proposer à l’ECAP la nomination des instructeurs.
Fédération des sapeurs-pompiers
Art. 19[15] 1En sa qualité de représentante des sapeurs-pompiers affiliés, la FSPCN constitue un partenaire de l’ECAP.
2Les collaborations attendues relèvent notamment des domaines suivants:
a) assurer le lien avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP);
b) promouvoir l'activité des sapeurs-pompiers et leur reconnaissance;
c) organiser et coordonner des campagnes en lien avec le recrutement et le développement des sapeurs-pompiers.
3Elle peut être mandatée par l'ECAP pour mettre à disposition des compétences spécifiques dans les domaines techniques et d'instruction.
4L'ECAP peut contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de la FSPCN.
Organisation des régions de défense de secours
Art. 20[16] 1Les DPS sont constituées de sapeurs-pompiers dûment formés et équipés, intervenant en priorité dans le périmètre de leur secteur.
2Sur la base de l’analyse de risques et du standard de sécurité cantonal, les représentants de la région et l’ECAP déterminent la localisation des DPS.
3Les DPS sont classés en catégories en fonction des missions qui leur sont attribuées et de l’importance des risques de leur secteur d’intervention.
Collaborations en matière d’intervention
Art. 21[17] 1Les DPS des différentes régions collaborent pour garantir le respect du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies. Dans cette éventualité, les conditions de première intervention sont spécifiées dans un contrat de prestations conclu entre les régions en accord avec l’ECAP.
2Une région peut étendre son espace d’intervention à un territoire limitrophe avec l'accord des autorités compétentes et dans le respect des accords internationaux et intercantonaux. Le contrat de prestations réglant cette collaboration est soumis à l'ECAP avant d'être approuvé par le Conseil d’État.
3Les corps de SPP interviennent dans leur périmètre d'intervention et en soutien pour le reste de la région.
4Ils interviennent en renfort dans les régions qui n’ont pas de corps de SPP contre le versement d’une indemnité fixée par arrêté du Conseil d’État.
Art. 22[18] 1Le commandant dirige la région et répond de l’aptitude à l’engagement et de l’état de préparation de l’état-major et de l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant, professionnels. Il peut déléguer certaines de ses tâches, notamment à son adjoint.
2Un chef et son remplaçant sont désignés pour chaque DPS.
3Un cadre peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu’il ait les compétences requises.
4Dans les régions dotées d'un corps de SPP, le commandant de la région est choisi au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 23 1L’état-major de la région comprend au moins le commandant et son remplaçant; il assume toutes les tâches relatives à la gestion de l'instruction, du matériel, des effectifs, de l'administration et des finances.
2Les régions utilisent le système de gestion des ressources (intervenants, véhicules, matériels, etc.) mis à disposition par l’ECAP. Les coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion sont partagés équitablement entre les utilisateurs.
Art. 24[19] 1Les effectifs des DPS sont déterminés de manière à satisfaire le standard de sécurité cantonal en matière d’incendies. La région peut imposer aux communes de prendre des dispositions pour garantir les effectifs permettant la relève.
2Un sapeur-pompier peut, à sa demande, être incorporé dans deux DPS ou régions. Dans ce dernier cas, la participation aux exercices est réglée de manière particulière par les commandants des régions concernées.
Matériels, véhicules et équipements
Art. 25[20] 1Les matériels, véhicules et équipements doivent répondre aux normes généralement applicables au domaine des sapeurs-pompiers, le cas échéant, à celles proposées par les commissions compétentes en matière de défense contre les incendies et les éléments naturels et les secours.
2Ils doivent être entretenus conformément aux usages en la matière et entreposés de manière à être toujours opérationnels.
3L'organe compétent de la région établit, en collaboration avec l’ECAP, le plan de renouvellement.
4Les régions doivent, en cas de besoin et avec l’accord de l’inspecteur cantonal, se prêter gracieusement et momentanément les véhicules et matériels indispensables au maintien de leur aptitude à l’engagement. Le cas échéant, les frais de réparation d’éventuels dégâts sont à la charge de l’emprunteur.
Art. 26 Les sapeurs-pompiers volontaires de la région sont notamment tenus de:
a) assurer, sur demande de la hiérarchie, les services de permanence et de piquet;
b) ne pas divulguer ni diffuser des informations confidentielles ou relevant de la sphère privée auxquelles ils auraient pu avoir accès dans le cadre de leur engagement.
Prise d’images et protection des données
Art. 26a[21] 1Les sapeurs-pompiers sont autorisés à filmer les interventions comme moyen d’aide à la décision ainsi qu’à des fins de rapports ou de formation.
2En matière de conservation des données, les images prises par les sapeurs-pompiers sont soumises, par analogie, aux règles applicables à la vidéosurveillance. Leur accès est limité aux sapeurs-pompiers du corps ayant procédé à l’enregistrement, au CMS ainsi qu’à l’inspectorat cantonal.
3Si les images sont conservées au-delà du délai légal, elles devront être traitées de façon à ce que toute personne non-incorporée ne puisse être identifiée. Il en va de même de toutes les données personnelles.
Art. 27 1Le commandant de la région veille à ce que le niveau de formation de l’effectif soit en adéquation avec les tâches confiées.
2Pour pouvoir être nommé à une fonction, l’intéressé doit avoir suivi les formations cantonales et/ou fédérales requises.
Exercices des sapeurs-pompiers volontaires
Art. 28[22] En tenant compte du minimum fixé par le bureau permanent, le nombre d’heures d’exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à des interventions efficaces sur les types d’événements confiés à la région.
Engagement des forces d'intervention
Art. 29[23] 1Tout engagement des forces d'intervention est déclenché par une centrale d'alarme et d'engagement. Dans le cas d’un service planifié, notamment instruction, préservation, manifestation temporaire, le chef du DPS concerné est responsable d’informer préalablement la centrale.
2Les forces d'intervention renseignent la centrale d'alarme et d'engagement sur le déroulement des opérations.
3Si nécessaire, la centrale d'alarme et d'engagement informe et mobilise les partenaires concernés par la typologie du sinistre.
Art. 30[24] 1La conduite d’intervention est assurée par un chef d’intervention de la région ayant acquis les compétences nécessaires.
2En cas de sinistre de grande ampleur, nécessitant le soutien de sapeurs-pompiers professionnels, l’inspecteur cantonal peut décider de confier la conduite au chef d’intervention professionnel.
3Lorsque le début de l’intervention est assuré par des pompiers d’entreprise, ceux-ci remettent le commandement au chef d’intervention de la région venue en soutien.
4La responsabilité d'évacuer un bâtiment, selon l'article 67 du présent règlement, est de la compétence de l'exploitant, du responsable du service de défense contre les incendies et de secours interne ou de leurs délégués. L'évacuation peut être suggérée à l'une de ces personnes par le chef d'intervention ou par la police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers.
5Si nécessaire, l’inspecteur cantonal ou son suppléant peut confier la conduite de l’intervention à un autre chef.
6Le chef d’intervention veille à ce qu’il ne soit pas causé inutilement ou intentionnellement des dégâts et à éviter toute destruction ou démolition qui ne serait pas nécessaire. Il s’efforce en outre de préserver et de faire préserver toutes les preuves et les indices nécessaires aux besoins d’une éventuelle enquête; il ordonne à cet effet toute mesure utile.
7Au terme de l'intervention, le chef d'intervention établit dans les 48 heures un rapport qui est tenu à la disposition de l'inspecteur cantonal.
8Les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont réservées.
9Si le sinistre nécessite l’engagement de plusieurs partenaires et/ou si l’intervention est supposée durer, le chef d’intervention est tenu de faire appel au poste de commandement cantonal.
Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)[25]
Art. 31[26] 1Les deux corps de SPP du canton mettent à disposition de la région à laquelle ils appartiennent leurs ressources en hommes, véhicules et matériels permettant de respecter le standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies, au besoin sur la base d'une convention.
2L'ECAP est consulté dans le processus d'élaboration de la convention.
3Le Conseil d'Etat tranche en cas de désaccord.
4Le CMS s’organise pour assurer le renfort de lutte contre les incendies et les éléments naturels dans l’ensemble du canton.
5Les dotations de véhicules et matériels spécifiques aux missions de secours, proposées par le CMS selon l’article 8, alinéa 1 LPDIENS, sont ratifiées par la commission stratégique.
6Le CMS met à disposition de l’ensemble du canton les effectifs nécessaires au respect du standard de sécurité cantonal des missions de secours, sur la base d'un contrat de prestations avec l'ECAP ratifié par le Conseil d'Etat.
7Les missions de secours sont attribuées par l’ECAP au CMS qui s’organise pour les exécuter et qui peut associer à leur exécution des sapeurs-pompiers volontaires. D’éventuelles collaborations avec d’autres DPS font l’objet de contrats de prestations soumis pour préavis de l’ECAP et approuvés par le Conseil d’Etat.
8Le CMS assume la formation spécifique des sapeurs-pompiers volontaires auxquels il a délégué des tâches liées aux missions de secours et veille à la qualité de leur préparation et de leurs prestations.
Art. 32[27] 1L’ECAP calcule le coût standard prévisionnel de la défense contre les incendies de chaque région. Ce coût correspond au coût moyen attendu pour les prochaines années.
2Il veille à ce que le coût unitaire brut au sens de l'article 41, alinéa 1 du présent règlement à charge des collectivités publiques établi sur l'ensemble du canton, soit dans la moyenne des coûts effectifs des autres cantons calculés sur des bases comparables. Il procède à des contrôles à périodicité régulière.
3Il calcule par ailleurs le coût standard prévisionnel des missions de secours.
Art. 33 1Les subventions font l’objet d’un règlement de subventions de la compétence de la Chambre d’assurance immobilière (conseil d’administration de l’ECAP).
2Les acquisitions qui ne respectent pas ou partiellement les directives ne sont pas subventionnées.
3Au cas où le coût standard prévisionnel par unité de risque d’une région est sensiblement supérieur à celui des autres alors que la région a pris toutes les mesures de rationalisation recommandées, un subside supplémentaire peut être accordé temporairement en contrepartie de prestations offertes par la région et/ou subsidiairement une subvention extraordinaire.
4Les contributions des assureurs privés de biens mobiliers, encaissées par l’ECAP, participent aux subventions allouées. Le taux est fixé à 5 centimes par mille francs de valeur assurée et reposant dans le canton. La contribution minimale de chaque compagnie est fixée à 50 francs.
Répartition des coûts de défense contre les incendies de la région
Art. 34 1Les coûts effectifs de la région sont répartis équitablement entre les communes, en principe, sur la base d’un coût identique par habitant et/ ou d’un coût identique par unité de risque.
2L'ECAP calcule chaque année les unités de risque de chaque commune sur la base des valeurs assurées, des primes de risque, du nombre d'habitants et du nombre d'emplois.
3Les coûts effectifs mis à charge d’une commune extérieure au canton sont calculés hors subventions:
a) s’il est possible de connaître les valeurs assurées des bâtiments situés dans la commune en question, l’ECAP met à charge de la région une contribution proportionnelle au total de ces valeurs. La région a le choix de refacturer à la commune externe au canton le montant qu’elle aura versé;
b) dans les autres cas, l'ECAP calcule la part de subvention liée aux prestations fournies à l'extérieur de la région et les lui facture.
Fonds des missions de secours |
Art. 35[28] 1L’ECAP gère le fonds nécessaire au financement des missions de secours.
2Le fonds est alimenté par les contributions des communes neuchâteloises ainsi que, le cas échéant, par celles des communes ou collectivités limitrophes en fonction de leur nombre d'habitants, par les recettes des facturations aux tiers et par les subventions spécifiques à ces missions.
3L’ECAP est chargé de déterminer le coût net annuel des missions de secours et de le facturer aux communes. Cette contribution est perçue par l'ECAP.
4La fortune du fonds sert à atténuer les variations de la contribution des communes d’une année à l’autre. Son plafond est fixé annuellement par la COSTRADIS sur la base d’une planification financière sur trois ans soumise par l’ECAP. Elle ne peut en principe pas excéder le quart de la contribution annuelle moyenne des communes calculée sur trois ans.
5La fortune du fonds ne peut pas être négative. Au cas où des charges exceptionnelles devaient excéder la fortune du fonds, une contribution complémentaire pourrait être perçue auprès des communes. Son principe ainsi que son montant devraient alors être approuvés par la COSTRADIS.
6Au terme de chaque exercice, les comptes du fonds sont transmis pour information à l'Etat.
Charges du fonds des missions de secours
Art 36[29] 1Les montants encaissés selon l’article 35, alinéa 2 ci-dessus sont versés notamment aux SPP et aux éventuels autres DPS selon une clé de répartition définie par le CMS et validée par l'ECAP.
2La mise à disposition des sapeurs-pompiers professionnels par les deux corps de SPP est rétribuée sur la base d’un forfait. Le forfait permet de rémunérer le temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente. Ce coût est mis à la charge du fonds pour le financement des missions de secours tout comme les coûts relatifs:
a) aux locaux;
b) aux contrats de prestations avec d’autres unités de défense;
c) aux véhicules, matériels et consommables;
d) à la participation aux coûts de la centrale d’alarme et d’engagement;
e) à la participation aux frais généraux engendrés par ces missions;
f) aux pertes sur les montants facturés à des tiers.
Art. 37[30] 1Il incombe à l'Etat de veiller au respect des dispositions fédérales en la matière dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours.
2Les contributions de l'OFROU sont versées à l'ECAP et utilisées pour subventionner les organes d'intervention de lutte contre les incendies, les hydrocarbures et la pollution par des matières chimique et radioactive et participer au financement des investissements dans ces domaines.
3L'ECAP soumet pour ratification au SSCM le budget annuel d'exploitation ainsi que la planification des investissements, dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours.
4Il établit un rapport sur l'état de préparation, les mesures organisationnelles, opérationnelles ainsi qu'un compte-rendu financier sur l'exercice écoulé.
Facturation des coûts du renfort
Art. 38[31] 1Les renforts en matière de défense contre les incendies apportés aux régions dépourvues de sapeurs-pompiers professionnels sont rétribués sur la base des unités de risque. Le forfait, calculé par l'ECAP et ratifié par le Conseil d'Etat, permet de participer aux charges de personnel liées au temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente ainsi qu’aux charges inhérentes aux locaux, véhicules et matériels des deux corps de SPP.
2Le CMS attribue les secteurs d’intervention et répartit les montants perçus au titre des renforts.
Frais d’intervention feu et inondations
2Les frais d’intervention facturables sont calculés sur la base du tarif arrêté par le Conseil d’Etat.
Art. 40[33] Le Conseil d’Etat fixe par arrêté le tarif des interventions des sapeurs-pompiers relatives notamment:
a) aux interventions feu et inondations facturables aux tiers civilement responsables d'actes ou omissions intentionnels ou par négligence grave;
b) aux alarmes automatiques intempestives;
c) au sauvetage de personnes et d’animaux en difficulté;
d) à l’assèchement des locaux inondés;
e) aux incendies de véhicules et au secours routier;
f) aux hydrocarbures et produits chimiques;
g) à la radioprotection;
h) aux mesures visant à éviter ou réduire les sinistres ;
i) aux interventions au profit de gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.
Indicateur de référence de coût
Art. 41 1L’indicateur de référence de coût calculé par l’Administration fédérale des finances porte sur deux éléments:
a) le coût annuel brut d’exploitation à charge des cantons et communes;
b) le coût moyen des investissements à charge des cantons et communes calculé sur une moyenne mobile de 10 ans.
Ces coûts sont rapportés à une valeur composite, appelée facteur de défense, constituée de l'effectif de la population et de deux fois l'effectif des emplois du canton.
2L’ECAP compare les coûts unitaires des mêmes missions que celles comprises dans l’indicateur de référence et donne les instructions aux communes pour que leurs coûts soient comptabilisés dans les bonnes rubriques comptables.
3Les frais d'intervention ne doivent, dans la mesure où la comptabilité des communes et les données issues des autres cantons le permettent, pas être pris en considération dans les comparaisons.
4L’indicateur est calculé chaque année, l’objectif est de tenir les coûts du canton proche de la moyenne des coûts des autres cantons.
Art. 42[34] L’ECAP élabore tous les ans un tableau de bord permettant de juger de la qualité et des coûts des prestations fournies par les sapeurs-pompiers, qu’il soumet pour information à la COSTRADIS.
Prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels[35]
Autorité d'exécution et organisation
Art. 43 1Le DESC est chargé de l'exécution de la loi. A cet effet, il peut émettre des directives.
2Outre les tâches incombant aux communes, il confie l'exécution des tâches en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels à l’ECAP, au service des ponts et chaussées (SPCH) et au géologue cantonal, sous réserve des compétences attribuées à d’autres services.
Service des ponts et chaussées et géologue cantonal
Art. 44[36] 1Le SPCH et le géologue cantonal sont compétents en matière de prévention des périmètres contre les dangers naturels (excepté séismes), sous réserve des compétences appartenant à d'autres services.
2Leurs compétences consistent notamment à:
a) soutenir les communes dans la mise à jour des cartes des dangers naturels, ainsi que dans la transposition desdites cartes dans les plans d'aménagement communaux;
b) soutenir les communes dans l’étude et la réalisation de projet de protection de périmètre contre les dangers dus aux éléments naturels;
c) analyser et préaviser les plans d'aménagement du territoire concernés par la problématique des dangers naturels;
d) analyser et préaviser les demandes de permis de construire concernées par la problématique des dangers naturels dans le cadre des préavis des services de l'Etat prévus dans la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996[37];
e) fixer les objectifs de protection à atteindre dans les périmètres exposés à des dangers naturels.
Art. 45[38] 1L’ECAP constitue la référence technique cantonale en matière de prévention contre les incendies; à cet effet, il donne aux communes son préavis lors de la procédure d'octroi du permis de construire et lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire. Il peut déléguer cette compétence aux communes qui disposent de professionnels en prévention incendie et dangers naturels.
2Il tient le registre des installateurs de paratonnerres agréés et délivre à ces derniers les autorisations de pratiquer.
3Il peut demander que le Conseil communal fasse inspecter les établissements à risques tels que définis à l’article 51 du présent règlement.
4Il a par ailleurs pour autres missions de prévention:
a) d'élaborer les directives et recommandations cantonales et de dispenser des conseils en matière de prévention;
b) de s’assurer de la conformité des installations de détection incendie et d'extinction automatique à l'issue des travaux de pose;
c) d'informer les autorités communales, après constat, du non-respect des prescriptions de protection contre les incendies et les éléments naturels;
d) de procéder à des expertises en cas de litige, entre le propriétaire et l'autorité communale, portant sur l'exigence de mesures de prévention;
e) de former et de conseiller les commissions chargées de la police du feu et des éléments naturels;
f) de collaborer sur le plan intercantonal en matière de prévention;
g) de promouvoir et de subventionner des mesures de prévention, dans les limites fixées par le cadre légal et selon ses disponibilités financières;
h) de conseiller les propriétaires sur les mesures que ces derniers peuvent prendre pour protéger leurs bâtiments contre les dangers dus aux éléments naturels;
i) d’informer les professionnels de la construction en matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.
Art. 46 En matière de prévention chaque commune exerce les attributions que lui confèrent la LPDIENS et ses dispositions d'exécution.
Mesures de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels
Art. 47[39] 1La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels comprend notamment les mesures sur le plan de la construction, de la technique, de l'exploitation, de l’entretien et de l'organisation.
2La nature et l'ampleur des mesures de prévention sont déterminées notamment par:
a) le type et les matériaux de construction, l’emplacement de celle-ci et son affectation;
b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les subdivisions de la construction;
c) la capacité d’accueil;
d) la charge thermique, la combustibilité des matériaux ainsi que le danger de formation de fumée, de gouttes en fusion et d’éléments incandescents;
e) le danger d'activation (source d'allumage);
f) les possibilités d'intervention des secours;
g) le potentiel de dommage considéré;
h) l’objectif à atteindre en matière de protection contre les dangers dus aux éléments naturels.
Art. 47a[40] Au sens du présent règlement, on entend par:
a) objectif de protection: niveau de sécurité qui doit être atteint dans un contexte donné;
b) mesure de protection de périmètre: mesure visant à protéger une partie de territoire composée de plusieurs biens fonciers en réduisant ou limitant les dommages aux personnes et aux biens. Elle relève de la compétence des collectivités publiques qui se basent sur les objectifs et les cartes de dangers;
c) mesure de protection individuelle ou mesure de protection sur objet: mesure s’appliquant à un bâtiment ou une installation particulière. Elle incombe à son propriétaire;
d) mesure de protection coordonnée: mesure prise conjointement par plusieurs propriétaires permettant d’assurer une protection au moins équivalente à celle procédant de la mesure individuelle à laquelle elle se substitue.
Art. 48[41] 1Les mesures de prévention s'appliquent aux bâtiments nouveaux et existants.
2Elles s’appliquent également en cas de transformation, d’agrandissement ou de changement d’affectation ou lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.
3Doivent être surveillés spécialement les installations de chauffage ainsi que leurs conduits d’évacuation, les installations électriques, les établissements et les locaux présentant des risques spéciaux ou une exposition particulière aux dangers naturels, ainsi que l'entreposage de produits inflammables ou explosibles.
I. Droits et obligations du propriétaire
1. Transmission des documents
Art. 48a[42] Les dossiers regroupant les attestations et déclarations de conformité requises par l’Association des Etablissements d’Assurance incendie (ci-après: AEAI) ou d’autres autorités compétentes doivent être transmis à l’acquéreur du bâtiment lors d’un changement de propriétaire.
2. Mention au registre foncier
Art. 48b[43] Font l’objet d’une mention au registre foncier:
a) les biens-fonds sur lesquels sont érigées des mesures constructives de protection figurant dans les permis de construire au bénéfice de fonds tiers;
b) les biens-fonds bénéficiaires desdites mesures.
3. Convention
Art. 48c[44] Lorsque plusieurs propriétaires sont concernés, une convention réglera les modalités découlant de l’obligation de maintien de la mesure.
Prescriptions, recommandations et définition
Art. 49[45] 1Les prescriptions émises par l'AEAI concernant la prévention contre l’incendie sont déclarées obligatoires. Sont réservées les normes et directives régissant les constructions et les installations émises par l’ECAP et d'autres instances.
2Si plusieurs dispositions sont applicables la plus contraignante est appliquée.
3A la place des mesures de prévention prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente, sous réserve de l’alinéa 2. L’ECAP en définit l’équivalence. Il peut, le cas échéant, déléguer cette compétence aux services professionnels de prévention des communes.
4Les prescriptions peuvent être consultées auprès de l’ECAP.
5Les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé, de l'environnement et des eaux demeurent réservées, de même que celles relatives à la prévention des dangers dus aux éléments naturels.
Art. 50[46] Les recommandations en principe émises par l’AEAI et l’ECAP font l'objet de publications spécifiques; elles peuvent être consultées auprès de l’ECAP.
Art. 51[47] 1Sont notamment considérés comme établissements à risques en regard de la prévention incendie: les hôpitaux, les homes, les hôtels, les grands magasins et centres commerciaux tels que définis par l’AEAI ainsi que les crèches, les bâtiments d’enseignement, les établissements de détention, les centrales de distribution, les ateliers d’entretien de véhicules, les bâtiments multi-usages industriels et/ou commerciaux, les cinémas, théâtres, salles polyvalentes et autres constructions temporaires servant à des manifestations, les industries présentant des risques particuliers (traitement des déchets, fonderie, trempe, traitement de surfaces, galvanoplastie, zinguerie, chimie), les dépôts de produits ou matières combustibles, inflammables ou explosibles, les charpenteries et scieries ainsi que les séchoirs à herbe ou à bois.
2Lorsqu’il s’agit d'établissements présentant des risques particuliers en fonction de leur affectation, de leur contenu ou du nombre d'occupants tels que ceux définis à l'alinéa 1, l'autorité communale exige du propriétaire ou de l’exploitant qu’il prenne, au besoin et à ses frais, toutes les mesures utiles de prévention et de défense contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.
3Le personnel desdits établissements doit connaître la manipulation des installations et appareils de prévention et de défense contre l’incendie et les dangers dus aux éléments naturels. Un répondant dûment formé aux risques encourus doit être désigné.
Art. 52 1Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes hydrantes fonctionnelles, accessibles et visibles en tout temps. Le nombre, le type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixées en accord avec l'état-major de la région de défense et de secours et l'ECAP.
2Sous réserve des dispositions légales en matière d'eau potable, les performances du réseau (débit, pression et réserve) doivent correspondre aux zones de risque incendie (ZRI) définies par l’ECAP sur la base des risques pour les personnes et pour les biens de la zone considérée.
3Toute nouvelle installation ou modification des caractéristiques d'éléments relatifs à l'adduction d'eau d'extinction (notamment les hydrants et les réserves incendie) doit être signalée à l'ECAP par le propriétaire de l'objet ou son mandataire.
4L'ECAP peut émettre des recommandations complémentaires.
Accès et dossiers d'intervention
Art. 53[48] 1Sur demande de l'autorité communale, le propriétaire devra prendre les mesures permettant l'accès et l'intervention rapides des sapeurs-pompiers, en priorité pour le sauvetage et l'évacuation.
2Des dossiers ou des plans d'intervention peuvent être exigés en fonction de critères tels que la situation, la dimension, la configuration ou l'affectation des bâtiments.
Art. 54[49] 1L'inspection conformément à l'article 23 LPDIENS a pour objet l'examen de tout ce qui peut présenter un risque d'incendie ou lié aux éléments naturels.
2Le contrôle des bâtiments en construction ou en transformation ainsi que la visite périodique des bâtiments ont pour but de veiller à la sécurité des personnes, des animaux et des biens; les contrôles portent sur les mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.
3Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin d'assurer la sécurité et l'évacuation rapide et sans danger des occupants.
4L’inspection des bâtiments effectuée en cours et/ou en fin de travaux porte plus particulièrement sur le respect des exigences en matière de prévention contre les incendies et les éléments naturels formulées dans le permis de construire.
II. Inspection en cours et fin de travaux
Art. 55[50] 1Les bâtiments sont en principe visités par la commission de police du feu de la commune en cours et à la fin des travaux ou à la suite d’un changement d’affectation lorsque la nouvelle activité présente des risques plus importants.
2Le propriétaire d’un bâtiment qui a fait l’objet d’exigences de prévention spécifiques doit pouvoir fournir à l’autorité communale l’ensemble des attestations certifiant que les mesures de prévention ont été réalisées conformément à ses exigences.
3Les établissements à risque au sens de l'article 51 du présent règlement, ainsi que les bâtiments élevés selon définition de l'AEAI, sont visités par la commission de police du feu qui, fait appel à un expert de l’ECAP ou à un professionnel de la prévention pour les assister.
III. Inspection périodique des bâtiments
Art. 56[51] 1Le propriétaire, respectivement le locataire, doit accorder, en tout temps, libre accès aux organes de contrôles dûment mandatés par l’autorité communale.
2Abrogé.
3Les communes utilisent le système de gestion des inspections mis à disposition par l’ECAP. Elles peuvent être appelées à participer aux coûts de maintenance et d’exploitation de ce système de gestion.
Art. 56a[52] 1L’inspection aura lieu, en principe selon les périodicités suivantes:
a) tous les 5 ans pour les bâtiments à risque d’incendie élevé;
b) tous les 10 ans pour les bâtiments à risque d’incendie modéré.
2L’ECAP précise par voie de directives les différentes catégories de risques en se basant sur les prescriptions de protection incendie de l’AEAI.
1. Principe
Art. 57[53] Le Conseil communal peut confier, par convention, à l'ECAP ou à un professionnel disposant d’une formation reconnue, l'inspection des bâtiments.
2. Avec l'ECAP
Art. 58 L'ECAP fixe l'objet de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que le prix de la prestation.
3. Avec un professionnel de la prévention
Art. 59[54] 1La convention passée entre le Conseil communal et le professionnel de la prévention est soumise pour approbation à l’ECAP.
2Abrogé.
V. Rapport sur les activités d’inspection
Art. 60[55] 1Les communes transmettent le rapport ad hoc sur les activités de la commission de police du feu de l’année écoulée à l’ECAP avant le 31 janvier de chaque année.
2Dans le but d'examiner les problèmes liés à la prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels, elles envoient une délégation composée notamment de membres de la commission de police du feu, de l'État-major de la région de défense et de secours et de maîtres ramoneurs à la réunion annuelle organisée par l'ECAP. Le SSCM y est invité.
Mesures générales de précaution contre les incendies
1. Feux à l’intérieur des localités
Art. 61 1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques, dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.
2Les feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction.
3Les dispositions légales relatives à la protection de l’environnement sont réservées.
2. Chambres dans les granges et galetas
Art. 63[57] 1Il est interdit d’habiter dans les granges ou dans les galetas.
2Une chambre habitable, contiguë à un galetas ou à une grange, doit accéder à une voie de fuite conforme.
3. Accès à des locaux habitables dans les combles
Art. 64[58] Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles au moyen d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier ou similaire.
4. Entreposage de matériaux combustibles
Art. 65 Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des bâtiments, sans mesure de préventions adéquates.
II. Mesure générale de précaution
1. Dispense de dispositif d'extinction
Art. 66[59] Les bâtiments soumis à l’obligation d’être équipé de dispositifs d’extinction peuvent en être dispensés, sur la base d’une autorisation écrite de l’autorité communale et après visite de la commission de police du feu.
1. plans et exercices d’évacuation
Art. 67[60] 1Les plans d’évacuation sont obligatoires dans les locaux à risque au sens de l’article 51 et dans tout autre bâtiment désigné par l’autorité communale.
2Abrogé.
3Les personnes occupant régulièrement ces locaux doivent être informées sur le comportement à adopter en cas d’évacuation. Un exercice d’évacuation doit être organisé périodiquement en principe une fois par année ou à la demande des autorités; les autres directives en la matière demeurent réservées.
4Les plans et éventuelles consignes doivent être apposés aux endroits appropriés et orientés en fonction de leur emplacement dans le bâtiment.
Mesures préventives contre les incendies
1. Obligations
Art. 68[61] 1Le propriétaire a l’obligation d’annoncer toute nouvelle installation ou toute modification d’une installation existante à l’autorité communale. Il fournit les plans détaillés sur demande de cette dernière.
2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et l'entreprise qui a procédé à l'installation.
3L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque ces derniers sont encore visibles, au moins trois jours avant qu'ils soient recouverts.
4A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou autres revêtements, aux frais de l'installateur.
5Avant la mise en service, l’installateur contrôle les conduits.
Art. 68a[62] Au terme des travaux, l’installateur établit un procès-verbal de réception sur la base du formulaire fournit par l’ECAP et le fait contresigner par le maître ramoneur qui le transmet à l’autorité communale.
3. Souches de cheminée
Art. 70 1Les souches de cheminées dont la hauteur exige une précaution contre les éléments naturels doivent être pourvues de haubans.
2Il est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer des mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.
4. Droit d’installer le gaz et contrôle
Art. 71[64] 1Outre le respect des directives de la SSIGE ainsi que des règlements et prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux d'échappement, le droit de procéder à l’installation, à l'extension, à la modification ou à la réparation d’équipements n'est reconnu qu'aux entreprises et personnes dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires agréés), à qui toutes nouvelles installations ou transformations seront annoncées.
2Les appareils ainsi que les tuyaux de raccordement à la cheminée sont contrôlés par le distributeur du gaz avant leur mise en service.
3Les installations utilisant du gaz liquéfié doivent être conformes aux exigences spécifiques en la matière.
5. Responsabilité du propriétaire
Art. 72 1Le propriétaire d'une installation thermique est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut constaté.
3En cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire pour les travaux de ramonage ou de contrôle.
6. Responsabilité de l’installateur
Art. 73 Lorsque le propriétaire a confié l’installation ou sa remise en état à un installateur autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de contrôle.
III. Spectacles et manifestations en salle
1. Principe
Art. 75 1Aucune salle de spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être ouverte au public sans l'autorisation de l'autorité communale.
2L'autorité communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent être admis aux différentes catégories de places. Elle donne l'autorisation de la mise en exploitation des cinémas, des salles de spectacles ou de réunions.
3Tout cinéma permanent ou intermittent ainsi que la mise sur pied de manifestations temporaires à l'intérieur de bâtiments ou de locaux d'affectations diverses doivent respecter les prescriptions ordonnées par l'autorité communale; sont réservées d'autres dispositions de la législation cantonale ou des directives de l'ECAP.
4En cas d'inobservation des prescriptions, les mesures citées à l'article 28 LPDIENS demeurent expressément réservées.
5En cas de mise à disposition de locaux à des tiers, le propriétaire a le devoir de les informer des mesures de sécurité et de prévention applicables.
2. Mesures spécifiques
Art. 76[66] 1Des mesures spécifiques peuvent être ordonnées par l'autorité communale, avec l'approbation de l’ECAP, pour tous les types de bâtiments tels que cités à l'article 51 du présent règlement ainsi que pour toute construction présentant des risques particuliers ou abritant simultanément de nombreuses personnes.
2Ces mesures concerneront notamment les matériaux de construction, les issues et voies d'évacuation, les appareils de chauffage et d'éclairage, la protection contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des personnes des locaux.
IV. Spectacles et manifestations temporaires
Art. 77[67] En cas de forte concentration de personnes en des lieux non prévus spécifiquement à cet effet, l'organisateur de la manifestation, doit établir un concept de sécurité incendie soumis à l’autorité communale. Il doit orienter son personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie et de panique. Le cas échéant, une permanence de sapeurs-pompiers durant la manifestation peut être exigée. Les directives de l'ECAP demeurent réservées.
1. Règles applicables
Art. 78[68] Les installations électriques doivent être mises en place, entretenues et contrôlées conformément aux normes en vigueur.
2. Responsabilité du propriétaire
Art. 79 1Le propriétaire d'une installation électrique est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts constatés.
3Le locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire.
4Les alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs, les monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations similaires. Sur requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.
3. Devoir d’annonce
Art. 80[69] A la demande de l'autorité communale, le propriétaire doit fournir une attestation de conformité des installations électriques.
4. Défaut de contrôle et de mise en conformité
Art. 81 Si les contrôles et les mises en conformité faisant l'objet d'un rapport de l'organe de contrôle ne sont pas exécutés dans le délai fixé et que les défauts constatés présentent un risque incendie, cet organe avise l'autorité communale.
VI. Systèmes de protection contre la foudre
Art. 82[70] 1Les systèmes de protection contre la foudre ne peuvent être installés et contrôlés que par des personnes au bénéfice d’une concession délivrée par l’ECAP.
2Les concessions sont renouvelées tous les 4 ans à la condition que l’installateur puisse justifier du suivi d’au moins un cours de perfectionnement durant la période écoulée.
3Le propriétaire doit faire contrôler son système de protection contre la foudre selon les prescriptions en vigueur, mais au moins tous les 10 ans.
VII. Liquides inflammables ou explosibles
1. Contrôle
Art. 83[71] 1L'entreposage d'objets et matériaux combustibles ainsi que de substances et de préparations inflammables susceptibles de former des mélanges explosibles ou d'aggraver les incendies doit être annoncé à l'autorité communale.
2Toute manipulation de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne peut se faire que dans des locaux ventilés ou prévus à cet effet.
2. Assurance
Art. 84 Tout propriétaire d’installation ou de local d'entreposage de liquides inflammables, combustibles ou explosibles, ainsi que les propriétaires d'installations avec colonnes de distribution doivent être assurés contre le risque résultant de la responsabilité civile; les dispositions relatives aux produits toxiques et corrosifs sont réservées.
Art. 85 Le commerce, le transport, l'utilisation et l'entreposage des substances explosibles et des produits pyrotechniques sont régis par la législation fédérale et cantonale en la matière.
1. Travaux à flamme nue
Art. 87[73] 1Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou une source de chaleur doivent prendre toutes les mesures nécessaires de prévention et d'extinction.
2Abrogé.
2. Grils et barbecues
Art. 88[74] 1Les grils-barbecues et foyers installés à demeure doivent respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs combustibles et façades combustibles.
2Les grils-barbecues à braises (charbon de bois ou autres) amovibles doivent respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs combustibles et de 80 centimètres par rapport aux façades et éléments combustibles.
3. Braises et cendres
Art. 89 Après utilisation, les braises doivent être surveillées jusqu’à complète extinction; en aucun cas les cendres ne doivent être déposées dans un récipient combustible.
4. Exploitations agricoles et autres
Art. 90 1Dans les locaux d’exploitation agricole en particulier, tout appareil dégageant de la chaleur, à incandescence et tout système d'éclairage doivent être placés à une distance suffisante de toute matière combustible.
2Des précautions spéciales seront prises pour éviter tout contact avec la paille, le foin ou tout autre élément facilement inflammable.
5. Sapins de Noël de type nordique et couronne de l’Avent
Art. 91[75] 1Les sapins d’espèce nordique, notamment le type "Nordmann", ne peuvent être décorés de véritables bougies, d’épis ou de tout autre élément à flamme ouverte.
2Ils devront impérativement être étiquetés par le vendeur, au même titre que les couronnes de l’Avent, de manière à rendre attentif l'acheteur aux dangers d'inflammation qu'ils représentent.
L'étiquetage stipulera:
a) l'interdiction prévue au premier alinéa;
b) que le sapin doit être placé de manière à ne pas se trouver proche d'une source de chaleur;
c) que le tronc du sapin devra être plongé dans l'eau en permanence.
3Les commissions de police du feu procèdent aux contrôles du respect de l'obligation d'étiquetage sur les emplacements de vente.
Mesures préventives contre les éléments naturels
Art. 92 1En cas de dangers élevés pour les personnes, les animaux et les biens, notamment de chutes de pierres, de glissement de terrain ou d’inondation, le propriétaire a l’obligation de prendre les mesures adéquates de prévention. Les articles 28 à 36 de la LPDIENS sont applicables.
2Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[76] et son règlement d’application (RELCAT) du 16 octobre 1996[77], de la loi sur les constructions (LConstr.) et son règlement d’application (RELConstr.), du 16 octobre 1996[78] ainsi que des règlements communaux sont réservées.
Arbres à proximité des constructions
Art. 93 Les arbres de haute futaie fragilisés et susceptibles de tomber sur un bâtiment doivent être abattus aux frais de leur propriétaire; les dispositions spécifiques de la loi sur les forêts sont réservées.
Art. 94 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est l'autorité de recours au sens de l'article 43 LPDIENS.
Dispositions transitoires et finales
Art. 95[79] 1L’ECAP établit les premiers projets de standards de sécurité cantonaux qui serviront de base à l’organisation des régions qui seront soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
2Jusqu'à l'approbation des règlements régionaux de la défense contre les incendies ainsi que des contrats de prestations entre les corps de SPP et les régions, l'ECAP règle par voie de directives les principes opérationnels d'intervention.
3Les coûts de la défense contre les incendies et les inondations devront se situer dans la moyenne suisse d’ici à 2018, toutes choses restant égales par ailleurs.
4Le calcul du coût prévisionnel des missions de secours est établi pour la première fois pour l'année 2014.
5Jusqu’à la mise en place de la solution cantonale prévue à l’article 56, alinéa 3 du présent règlement, les communes continuent de transmettre le rapport sur les activités de la commission de police du feu selon l’article 60.
Art. 96 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 97 Les textes suivants sont abrogés:
a) arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 11 avril 2001[80] (RSN 174.210);
b) règlement d'application de la loi sur la police du feu, du 24 juin 1996[81] (RSN 861.100);
c) arrêté concernant l'obligation d'étiqueter les sapins de Noël d'espèce nordique dont le sapin "Nordmann", du 28 août 2002[82] (RSN 861.105);
d) arrêté fixant le taux de la contribution à percevoir des compagnies d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie dans le canton, du 5 décembre 1930[83] (RSN 863.210);
e) arrêté concernant le financement des mesures de défense contre l'incendie et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits chimiques et la radioactivité, du 11 avril 2001[84] (RSN 864.102);
f) arrêté concernant la classification et les missions des corps de sapeurs-pompiers, du 17 mai 2006[85] (RSN 864.102.0);
g) arrêté concernant le financement des mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, du 25 avril 2001[86] (RSN 864.102.01);
h) arrêté concernant les indemnités versées lors des cours pour sapeurs-pompiers et des inspections, du 29 mars 2004[87] (RSN 864.102.2);
i) arrêté concernant l'allocation temporaire et extraordinaire de subsides aux communes pour l'acquisition des manteaux et des pantalons de protection contre le feu, du 25 mai 1998[88] (RSN 864.104.3).
Entrée en vigueur et publication
Art. 98 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
(Art. 96)
Les textes suivants sont modifiés comme suit:
1. Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur protection civile, du 25 mai 2005 (RSN 521.10)
Art. 24, alinéa unique[89]
2. Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1996 (RSN 761.30)
Art. 4, al. 2[90]
3. Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments, du 1er décembre 2003 (RSN 863.102)
Art. 3, al. 1 et 2[91]
Art. 4, al. 1 et 2[92]
Art. 54, al. 1, let. d[93]
4. Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de sécheresse pour prévenir les incendies, du 26 septembre 2007, (RSN 861.106)
Préambule, 3ème paragraphe[94]
Art. 2, al. 3[95]
(*) FO 2014 No 13
[1] RSN 861.10
[2] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[3] RS 814.012
[4] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[5] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[6] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[7] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[8] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[9] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[10] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[11] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[12] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[13] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[14] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[15] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[16] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[17] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[18] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[19] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[20] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[21] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[22] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[23] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[24] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[25] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[26] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[27] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[28] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[29] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[30] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[31] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[32] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[33] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[34] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[35] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[36] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[37] RSN 720.0
[38] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[39] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[40] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[41] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[42] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[43] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[44] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[45] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[46] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[47] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[48] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[49] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[50] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[51] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[52] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[53] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[54] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[55] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[56] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[57] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[58] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[59] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[60] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[61] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[62] Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[63] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[64] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[65] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[66] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[67] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[68] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[69] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[70] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[71] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[72] Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[73] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[74] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[75] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[76] RSN 701.0
[77] RSN 701.02
[78] RSN 720.1
[79] Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
[80] FO 2001 N° 28
[81] FO 1996 N° 47
[82] FO 2002 N° 65
[83] RLN I 612
[84] FO 2001 N° 28
[85] FO 2006 N°36
[86] FO 2001 N° 32
[87] FO 2004 N° 26
[88] FO 1998 N° 39
[89] Texte inséré dans ledit R
[90] Texte inséré dans ledit A
[91] Texte inséré dans ledit R
[92] Texte inséré dans ledit R
[93] Texte inséré dans ledit R
[94] Texte inséré dans ledit A
[95] Texte inséré dans ledit A