831.4

 

 

23

février

2005

 

Loi
sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2004,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Buts

Article premier   1La loi crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (ci-après: les prestations).

2Elle définit les principes régissant:

a)  l'unité économique de référence;

b)  le revenu déterminant unifié;

c)  le processus d'examen du droit aux prestations;

d)  l'échange d'informations;

e)  l'organisation des structures d'accès aux prestations.

 

CHAPITRE 2

Unité économique de référence

Définition

Art. 2   L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié.

 

Composition

Art. 3[2]   1L'unité économique de référence comprend, en règle générale:

a)  le-la titulaire du droit;

b)  le-la conjoint-e;

c)  le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

d)  le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit;

e)  les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation;

f)   les enfants mineurs ou en première formation.

2Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence.

3Il règle les modalités relatives aux personnes domiciliées à l'étranger.

 

CHAPITRE 3

Revenu déterminant unifié

Définition

Art. 4   Le revenu déterminant unifié sert de base au calcul du droit à la prestation.

 

Principes

Art. 5   1Le calcul du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l'unité économique de référence.

2Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux rubriques de la déclaration d'impôts.

3Les dépenses librement consenties ne sont pas retenues.

4Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération.

 

CHAPITRE 4

Processus d'examen du droit aux prestations

Principes

Art. 6   1L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat.

2L'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation suivante.

3Le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de celles auxquelles ils ont renoncé.

 

CHAPITRE 5[3]

Système d'information BACEDOS

Généralités

Art. 7[4]   1Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont gérées dans une base centralisée de données sociales (BACEDOS).

2La BACEDOS répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition de l'unité économique de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

3Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie de l'unité économique de référence, les prestations complémentaires AVS/AI ainsi que les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.

4Les données nécessaires des membres de l’unité économique de référence autres que le conjoint, le partenaire enregistré fédéral ou cantonal et les enfants sont récoltées moyennant leur consentement préalable. A cette fin, seules les informations nécessaires pour les obtenir leur sont communiquées.

5Elle répertorie de même les données nécessaires contenues dans les registres d'impôt ainsi que celles figurant dans la base de données des personnes.

6Le département en charge de l'action sociale est le maître de la BACEDOS.

7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires relatives au contenu, aux droits d'accès des collaborateurs figurant dans l'article 8 et les modalités de communication des données sensibles ou non entre ces dernières.

 

Traitement des données et droits d'accès

Art. 8[5]   1Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les données mentionnées à l'article 7 qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la BACEDOS et y accèdent par une communication en ligne.

2Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article 7, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur législation.

3Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.

4Les autorités citées à l'article 8, alinéas 1 et 3, informent les personnes dont les données sont traitées, sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la BACEDOS. La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:

a)  l'identité du maître du fichier;

b)  les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

c)  les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;

d)  le droit d'accéder aux données la concernant;

e)  les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

5Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.

6Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[6], s'applique.

 

CHAPITRE 6

Organisation

Guichets sociaux régionaux

Art. 9[7]   1Les communes créent des guichets sociaux régionaux.

2L'Etat participe par le versement d'indemnités aux charges de fonctionnement des guichets sociaux qu'il reconnaît.

3Par charge de fonctionnement, il faut entendre les frais de personnel des guichets sociaux régionaux répartis selon les modalités fixées aux articles 65, alinéa 2 et 66 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[8].

4L'Etat définit les principes de fonctionnement des guichets sociaux et veille à la formation de leur personnel.

 

Procédure

Art. 10[9]   1Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe au guichet social de sa région.

2Le guichet social examine la demande et fournit une information sur le droit aux prestations.

3Le dossier est transmis aux services compétents pour décision.

 

CHAPITRE 7

Dispositions d'exécution, transitoire et finales

Dispositions d'exécution

Art. 11   1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

2Il détermine les prestations soumises à la loi.

 

Dispositions transitoires

Art. 12[10]   1Les demandes déposées auprès des services compétents pour l'octroi d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont en principe traitées par ces services.

2Les services compétents appliquent en principe le droit en vigueur au moment du dépôt de ces demandes.

 

Référendum facultatif

Art. 13   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2005.

 

 

 

 

 



(*) FO 2005 No 19

 

[1]     RSN 101

[2]     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[3]     Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[4]     Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[5]     Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[6]     RSN 150.30

[7]     Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[8]     RSN 831.0

[9]     Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[10]    Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014