821.121.20

 

 

26

juin

2023

 

Arrêté
sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

(*)

 

 

État au
1er juillet 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 35ss et 55a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;

vu l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, du 23 juin 2021[2] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

Section 1

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de régler la procédure d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après : AOS) des fournisseurs de prestations, ainsi que de mettre en œuvre la limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, au sens de l’article 55a LAMal, en application de l’article 9 de l’Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires.

 

Autorités compétentes

Art. 2   1Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont rendues par le département en charge de la santé (ci-après : le département), sur préavis du service cantonal de la santé publique (ci-après : le service), chargé d’instruire les demandes d’admission.

2Les attestations permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) et aux organisations (art. 35, al. 2, let. e LAMal), de démontrer que les professionnel-le-s de santé qu’elles emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[4] sont délivrées par le service.  

 

Section 2

Admission à pratiquer à charge de l’AOS

Procédure

a) en général

Art. 3   1Les demandes d’admission à pratiquer à charge de l’AOS sont adressées au service, accompagnées des pièces démontrant que les conditions fixées par les dispositions fédérales sont remplies.

2Dans le cadre de l’instruction de la demande, le service peut exiger tout renseignement ou justificatif utile à l’octroi de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS.

3Le service peut mener des sondages concernant les lieux et modalités d’exercice auprès des fournisseurs de prestations.  

 

b) médecins

Art. 4   1Toute demande d’admission déposée par un médecin s’examine, en plus des conditions d’admission, à l’aune de l’article 55a LAMal et des dispositions de la section 3, qu’il exerce à titre dépendant ou indépendant.

2Une admission à pratiquer à charge de l'AOS ne peut être délivrée que jusqu’à concurrence du nombre d’équivalents plein temps (ci-après : EPT) disponibles selon l'annexe 1. Les modalités d’octroi des places qui se libèrent sont définies par le service.

3L’admission à pratiquer à charge de l’AOS des médecins peut être soumise à des restrictions temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, dans le but de garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.

4Avant de rendre son préavis, le service peut requérir un avis consultatif de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après : SNM).  

5Les admissions à pratiquer à charge de l'AOS dont il n'est pas fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance deviennent automatiquement caduques. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, décider de prolonger ce délai.  

6Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et de retrait de cette admission sont communiquées au fournisseur de prestations, à la SNM et à l’employeur des médecins dépendants.

 

Devoir d’information

Art. 5   1Les médecins exerçant à titre indépendant annoncent sans retard au service tout changement relatif à leur taux d’activité, par domaine de spécialisation, à leur lieu d’exercice ou à leur cessation d’activité.

2Les organisations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre e LAMal et les laboratoires annoncent sans retard au service tout engagement et départ des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient.

3Les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins et les hôpitaux pour leur domaine ambulatoire, annoncent sans retard au service, tout changement relatif :

-    au taux d’activité de leurs médecins, par domaine de spécialisation ;

-    à l’engagement et au départ de médecins, en indiquant leur domaine de spécialisation et leur taux d’activité.

4Le service est habilité à solliciter toute autre information utile à l’application des dispositions fédérales et du présent arrêté auprès des fournisseurs de prestations et des professionnel-le-s de la santé qu’ils emploient.  

5En cas de non-respect de la présente disposition, le fournisseur de prestations encourt des sanctions, en application de l’article 38 LAMal.  

 

Surveillance et sanctions

Art. 6   1Les autorités de surveillance, énumérées notamment aux articles 9, 10, 11 et 72 de la loi de santé, prennent les mesures nécessaires au respect des conditions du présent arrêté et à celles visées aux articles 36a et 37 LAMal.  

2En cas de non-respect de ces conditions par les fournisseurs de prestations, les autorités de surveillance peuvent prononcer les sanctions énumérées aux articles 38 LAMal et 123 à 123b de la loi de santé.  

 

Section 3

Fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Art. 7   1Les nombres maximaux correspondent à l’offre cantonale de médecins pratiquant à la charge de l’AOS, exprimée en EPT, par domaine de spécialisation. Ils sont indiqués à l’annexe 1.

2Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS (ci-après : la limitation) les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui exercent une activité dépendante ou indépendante, au sein de leur propre cabinet, au sein d’une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art. 35, al. 2, let. n LAMal) ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux (art. 35, al. 2, let. h LAMal).

3Ne sont pas soumis à la limitation les médecins qui remplissent les conditions de l’article 55a, alinéa 5 LAMal.

4Lorsque la limite supérieure indiquée à l'annexe 1 est atteinte dans un domaine de spécialisation ou une région, le département peut momentanément s'en écarter, dans des cas particuliers et pour des motifs d’intérêt public, après avoir demandé à la SNM un avis consultatif sur la situation cantonale en matière de couverture en soins. D’autres avis consultatifs peuvent être sollicités.

5Le département peut immédiatement suspendre toute nouvelle admission dans un domaine de spécialisation ou une région si les conditions de l’article 55a, alinéa 6 LAMal sont remplies.

 

Section 4

Dispositions finales

Émoluments

Art. 8   1Les décisions et attestations sont soumises à un émolument pouvant aller jusqu’à 1’000 francs.  

2Les décisions des autorités compétentes en matière de surveillance sont soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.

 

Abrogation

Art. 9   Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 18 décembre 2013[5] (RSN 821.121.20).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Annexe  

Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en équivalents plein temps (EPT).

Domaine de spécialisation

Nombre maximal en EPT

Chirurgie

14.85

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

19.60

Gastroentérologie

8.70

Médecine physique et réadaptation

4.50

Neurochirurgie

2.50

Ophtalmologie

27.10

Radiologie

25.75

 

 

 

 

 



(*) FO 2023 No 26

 

[1]     RS 832.10

[2]     RS 832.107

[3]     RSN 800.1

[4]     RS 832.102

[5]     FO 2013 N° 51