821.103

 

 

3

décembre

2024

 

Décret
instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025

(*)

 

 

État au
21 janvier 2025

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;

vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[2] ;

sur la proposition de la commission des finances, du 20 novembre 2024,

décrète :

 

Objet

Article premier   Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2025.

 

Bénéficiaires

Art. 2   Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025 (ci-après : ANO 2025), du 13 novembre 2024.

 

Subsides extraordinaires  

a) principe

Art. 3   1Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025.

2Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.

 

b) montants

Art. 4   1Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs) :

Classifications

Jeunes adultes en formation

(19-25 ans)

Jeunes adultes

(19-25 ans)

Adultes
en formation

(dès 26 ans)

Adultes

(dès 26 ans)

Classification S3

 

 

 

1

Classification S4

 

1

 

3

Classification S5

 

4

 

5

Classification S6

 

6

 

8

Classification S7

 

8

 

10

Classification S8

 

10

 

12

Classification S9

 

12

 

14

Classification S10

 

14

 

16

Classification S11

 

14

 

16

Classification S12

 

15

1

17

Classification S13

4

15

6

17

Classification S14

8

16

9

18

Classification S15

12

16

13

18

2Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

 

Droit applicable

Art. 5   Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux subsides ordinaires sont applicables aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

 

Procédure

Art. 6   1Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur.

2Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparées.

 

Financement

Art. 7   Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont intégralement à la charge de l’État.

 

Référendum

Art. 8   Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et validité

Art. 9   1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

2Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation.

3Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2026.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025.

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 51

 

[1]     RS 832.10

[2]     RSN 821.10