813.113

 

 

19

janvier

2026

 

Arrêté
relatif à une aide financière extraordinaire dans le cadre de la formation pendant la réduction de l’horaire de travail

(*)

 

 

État au
1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1] ;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[2], et son règlement d'application (RLSub), du 5 février 2003[3] ;

considérant que la situation liée aux droits de douane constitue une circonstance exceptionnelle ;

sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’économie et de la cohésion sociale,

arrête :

 

But

Article premier   1Le présent arrêté a pour but la mise en œuvre d’une aide destinée aux employeurs qui bénéficient d’une indemnité de réduction de l’horaire de travail (RHT) afin de compenser la perte de travail en lien avec la situation conjoncturelle et l’augmentation des droits de douane imposés aux exportations vers les États-Unis.

2Cette mesure temporaire constitue une aide en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 42, alinéa 2, lettre e LEmpl.

 

Objet

Art. 2   L’aide financière a pour objectif de limiter le chômage en encourageant les employeurs à former les personnes en RHT, afin de développer leur employabilité.

 

Soutien à une mesure de formation

1.  Montant

Art. 3   1L’aide financière s’élève à 50% des frais directs de formation, à l’exclusion des frais de déplacement et d’hébergement, engagés par l’employeur pour organiser une ou des mesures de formation mais au maximum 15'000 francs par entreprise. À ce montant s’ajoutent 1'500 francs par personne pour couvrir les coûts de la structure de formation.

2L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible.

3L’aide financière s’éteint automatiquement si le contrat de travail prend fin.

 

2.  Conditions d’octroi

Art. 4   L’entreprise désirant mettre en place une mesure de formation pour ses salarié-e-s bénéficiant d’une indemnité de RHT doit répondre aux conditions suivantes :

a)  l’employeur a son siège social ou son domicile dans le canton ;

b)  l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes dans le canton ;  

c)  une demande de RHT a été effectuée par l’entreprise auprès de l’office des relations et des conditions de travail (ORCT), qui a rendu un préavis positif ; l’entreprise présente des décomptes des heures chômées à sa caisse de chômage ;

d)  la mesure de formation développe l’employabilité du ou de la salarié-e bénéficiaire dans le domaine technique. Elle sert à valoriser les compétences de la personne et fait l’objet d’une décision positive de l’office du marché du travail (OMAT) quant au respect des conditions cumulatives posées par les chiffres B17 et suivants de la directive du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) LACI RHT, du 1er septembre 2025 ;

e)  une attestation de formation est délivrée ;

f)   le ou la salarié-e en formation est domicilié-e dans le canton ;

g)  l’employeur obtient des indemnités de RHT pour le ou la salarié-e concerné-e pendant la période de formation ;

h)  l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ;

i)   le début de la formation intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.  

 

Demande

Art. 5   1La demande d’aide financière doit être présentée au service de l’emploi (ci-après : le service) par l’employeur avant le début de la formation, être dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives.

2Le service décide de l’octroi des aides et en précise notamment les conditions et modalités.

 

Procédure

Art. 6   1Le service détermine les conditions d’octroi, les informations ainsi que les documents à remettre à l’appui de la demande.

2L’OMAT procède à l’examen des conditions ; il consulte l’ORCT concernant les conditions relatives à la RHT cas échéant avec l’aide des caisses de chômage.

3Le service octroie les aides.

 

Versement

Art. 7   L’aide financière est versée à la fin de la formation à réception du décompte des coûts, de la ou des attestations de fin de formation et des pièces justifiant la réalisation des conditions d’octroi.

 

Remboursement

Art. 8   1Le service peut demander le remboursement des aides octroyées à tort.

2En cas de résiliation par l’employeur du contrat de travail pendant la formation, celui-ci est tenu de rembourser l’aide financière.

3En cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO[4] ou pendant le temps d’essai, le service de l'emploi renonce à exiger le remboursement de l’aide financière.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 9   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2026.

2Il est publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique neuchâtelois.

 

 

 

 



(*) FO 2026 No 4

 

[1]     RSN 813.10

[2]     RSN 601.8

[3]     RSN 601.80

[4]     RS 220