805.71
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17 avril 2024
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 31 octobre 2006[1] ;
vu la loi sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991[2] ;
vu la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996[3] ;
vu la loi cantonale sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[4] ;
vu le décret du Grand Conseil du 24 janvier 2023 portant octroi de deux crédits d’engagement d’un montant total cumulé brut de 24'783'000 francs destinés à la mise en œuvre de la stratégie climatique cantonale ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE),
arrête :
Article premier Le présent règlement vise à promouvoir, par le versement de subventions, l’utilisation du bois neuchâtelois pour la construction sur le territoire cantonal, en application de la mesure R24 du Plan climat neuchâtelois « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ».
Catégorie de subvention et financement
Art. 2 1Les subventions versées en application du présent règlement constituent des aides financières au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.
2Leur financement est assuré via les moyens mis à disposition dans le cadre du Plan climat cantonal et sa mesure R24 « Encourager les maîtres d’ouvrage à construire en bois ».
3Le montant total des subventions versées pendant la durée de validité du présent règlement ne peut pas dépasser 750'000 francs.
Art. 3 1Dans la limite des montants disponibles et des disponibilités budgétaires, les maîtres d’ouvrage qui en font la demande peuvent bénéficier d'une subvention pour autant que leur projet respecte les conditions émises à l’article 4.
2Sont exclues les constructions dont l’État est le maître d’ouvrage.
Projets donnant droit à une subvention
Art. 4 1Une subvention peut être accordée pour toute construction qui utilise du bois de provenance neuchâteloise au titre de matériau de construction, à condition que :
a) l’origine neuchâteloise du bois de construction utilisé soit attestée ;
b) la quantité du bois en m3 transformé utilisé soit précisément indiquée ;
c) le bois mis en œuvre faisant l’objet de la demande ait obligatoirement été récolté sur le territoire cantonal (pas d’échange de bois) ;
d) le volume de bois mis en œuvre d’origine neuchâteloise s’élève au minimum à 15 m3 ;
e) le projet soit mis en œuvre sur le territoire cantonal ;
f) le projet respecte l’ensemble des prescriptions en matière de droit des constructions.
2Sont éligibles à l’octroi d’une subvention les projets pour lesquels la réalisation des travaux concernés par la subvention est terminée entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2030.
3Ne sont pas éligibles les projets qui bénéficient d’autres subventions dépassant le 50% de leur coût total, quelle que soit l’origine de ces subventions.
4Il n’existe pas de droit à l’octroi des subventions.
Montant et calcul de la subvention
Art. 5 1Le montant de la subvention s'élève à 10% du coût forfaitaire reconnu du produit bois d’origine neuchâteloise utilisé dans le projet de construction, mais au maximum à 30'000 francs.
2Le montant de la subvention est calculé sur une base forfaitaire d’un prix moyen par assortiment selon un tableau de référence. Ce prix moyen est déterminé par groupes d’assortiments, pour le bois de résineux et celui de feuillus.
3Le tableau de référence est établi par un organe de contrôle et est réévalué tous les 1er mars et 1er septembre sur la base des prix du marché par ce même organe. Il est disponible sur la page Internet du service. La date du dépôt de la demande détermine le prix forfaitaire par assortiment reconnu selon le tableau en vigueur.
Les cas particuliers n’entrant pas dans les catégories d’assortiments reconnus peuvent faire l’objet d’un traitement spécifique.
5Les maîtres d’ouvrage sont fortement incités à utiliser un maximum de bois issus des exploitations forcées (bois scolytés, chablis), dans leurs projets.
Art. 6 1La demande de subvention, motivée, signée et accompagnée des pièces requises, doit être adressée avant le début des travaux au service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : le service).
2Elle doit être transmise au service, au moyen des formulaires mis à disposition par le service sur son site Internet.
3Le groupement de plusieurs projets sur une même demande est possible, étant entendu qu'un même projet ne peut prétendre qu'à une seule subvention quelle que soit la durée de mise en œuvre du chantier.
Art. 7 1Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée.
2Par contrat de prestations, le service désigne et mandate un organe de contrôle chargé, en sus d’établir le tableau de prix de référence par assortiment, de contrôler les demandes. Le service peut déléguer d’autres tâches à cet organe, notamment dans le domaine de la promotion de la subvention.
3Le service rend une décision sur les demandes de subvention, sur la base de l’évaluation de l’organe de contrôle.
4Une fois les travaux réalisés, mais au plus tard trois ans après la décision d’octroi et dans le respect de la date butoir mentionnée à l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, le maître d’ouvrage annonce la fin des travaux de mise en œuvre du bois selon la procédure mise en place. Le service verse ensuite la subvention sur la base des vérifications effectuées par l’organe de contrôle désigné.
Art. 8 1Les subventions sont versées au plus tard au 31 décembre 2030.
2Les montants ayant fait l’objet d’une décision d’octroi mais qui n’ont pas pu être attribués dans les 3 ans suivant la décision peuvent être réattribués à d’autres projets dans le cadre du présent règlement.
3Un rapport annuel est établi par le service ou son organe de contrôle à l'intention du Conseil d’État au plus tard au 30 avril de l’année suivante.
Art. 9 1Les décisions du service rendues en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement.
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5] est applicable.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2024 et a effet jusqu’au 31 décembre 2030.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.