805.7
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2 septembre 2025
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Loi
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État au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 ;
vu l’article 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 1999[1] ;
vu l’article 5, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[2] ;
vu le rapport du Conseil d’État, du 18 septembre 2024,
décrète :
Article premier 1L’ensemble des activités de l’État s’inscrit dans la perspective d’un développement de la société neuchâteloise qui préserve la possibilité pour l’ensemble des habitant-e-s de la planète et des générations futures de répondre à leurs propres besoins dans les limites planétaires.
2Les principes de convergence et d’équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique guident l’État dans l’accomplissement de ses tâches.
Convergence des politiques publiques
Art. 2 Dans tous les domaines de l’action publique, le Grand Conseil et le Conseil d’État veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées avec les principes du développement durable.
Politique de durabilité de l’État
Art. 3 La politique de durabilité de l’État désigne la stratégie cantonale pour le développement durable et les mesures intégrées au programme de législature du Conseil d’État.
2. Stratégie cantonale pour le développement durable
Art. 4 1Le Conseil d’État élabore une stratégie cantonale pour le développement durable (ci-après : stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de durabilité permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts et les principes énoncés aux articles premier et 2.
2La stratégie cantonale est soumise à consultation des milieux intéressés avant son adoption par le Conseil d’État. Elle fait l’objet d’un rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil et d’une large information du public.
3Sa révision générale a lieu tous les dix ans.
3. Plan de mesures intégrées au programme de législature
Art. 5 1Les mesures prévues doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de durabilité définis dans les stratégies cantonale et fédérale pour le développement durable.
2Le Conseil d’État effectue une évaluation de la mise en œuvre des mesures en fin de législature.
Art. 6 1Le Conseil d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans le cadre de la stratégie cantonale et du programme de législature.
2Il arrête les dispositions d’application de la présente loi.
3Il désigne le département chargé d’assurer la coordination transversale et le suivi global de la mise en œuvre de la politique de durabilité (ci-après : le département). À ces fins, il nomme un ou une délégué-e au développement durable et institue une plateforme interdépartementale.
4La réalisation et la coordination opérationnelle des tâches sont assurées par les départements, respectivement les services cantonaux concernés.
Conseil consultatif pour le climat et le développement durable
Art. 7 1Au début de chaque législature, le Conseil d’État nomme un conseil consultatif pour le climat et le développement durable.
2Ce conseil est administré par le département. Il est composé notamment de représentant-e-s de la société civile, des milieux de la protection de l’environnement, de l’économie, de la formation et des sciences, ainsi que de représentant-e-s des établissements autonomes de droit public et des communes.
3Il constitue un organe consultatif. Il donne son avis, formule des propositions sur les questions relatives à la politique de durabilité qui lui sont soumises par le Conseil d’État et se prononce sur toute modification de la présente loi.
Politiques de durabilité communales
Art. 8 L’État encourage la mise sur pied par les communes de programmes spécifiques en vue d’un développement durable dans leur domaine de compétence.
Encouragement aux initiatives privées
Art. 9 1L’État encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d’un développement durable.
2À cette fin, il institue un prix bisannuel distinguant un projet dont la réalisation a été particulièrement significative.
3Le financement de ce prix doit être assuré par des fonds privés à hauteur de 50% au moins.
Indicateurs du développement durable
Art. 10 L’État utilise un système d’indicateurs pour mesurer l’évolution du développement durable sur son territoire et pour la population, ainsi que pour ses propres activités.
Art. 11 L’État favorise l’intégration de l’éducation en vue d’un développement durable dans la formation. Il promeut les professions liées au développement durable par des formations post obligatoires et continues spécifiques.
Art. 12 Les éventuelles prestations pécuniaires et les autres avantages économiques qui sont accordés par l’État en application de la présente loi sont des aides financières, au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[3].
Art. 13 1L’État communique sur sa politique de durabilité et ses actions en la matière. Il mobilise ses parties prenantes afin qu’elles contribuent, dans leurs domaines de compétences, à la mise en œuvre du développement durable et qu’elles communiquent à ce sujet.
2Il organise une Journée cantonale bisannuelle pour le développement durable.
Art. 14 La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), du 31 octobre 2006[4], est abrogée.
Art. 15 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 16 1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 octobre 2025.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.