805.242

 

 

10

septembre

2025

 

Arrêté
relatif au contrôle officiel des installations de chauffage

(*)

 

 

État au
1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983[1] ;

vu l’ordonnance de la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985[2] ;

sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Section 1 : Dispositions générales

But et champ d’application

Article premier   1L’arrêté a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral de l’environnement en matière de contrôle officiel des installations de chauffage.

2Il s’applique aux contrôles légaux des installations de chauffage à bois et des installations alimentées à l’huile de chauffage ou au gaz.

 

Objet et définition

Art. 2   1L’arrêté règle les modalités des contrôles légaux.

2Par contrôles légaux, on entend :

a)  les contrôles officiels, de réception et périodiques de l’installation ;

b)  les contrôles subséquents à un réglage de l’installation.

 

Section 2 : Autorités compétentes

Département

Art. 3   Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la législation en matière de protection de l’environnement et de l’air.

 

Service

Art. 4   1Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est l’organe d’exécution du département.

2Il est chargé de la supervision des contrôles.

3Il est notamment compétent pour :

a)  procéder au contrôle d’une installation ;

b)  surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers ;

c)  exercer la haute surveillance sur l’organisation des contrôles ;

d)  répondre aux consultations à titre d’expert sur toutes les questions relatives à l’application du présent arrêté ;

e)  définir les modalités du contrôle officiel par voie de directive ;

f)   définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après un contrôle selon l’article 2.

 

Section 3 : Dispositions communes aux différentes installations de chauffage

Délégation

Art. 5   Sous réserve de l’article 4, alinéa 3, lettre a, le pouvoir de faire des contrôles légaux est délégué aux entreprises de ramonage et aux entreprises reconnues selon les articles 12,16 et 21 ou accréditées conformément à l’article 13a de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985.

 

Fréquence du contrôle

Art. 6   1Le droit fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.

2Le service peut exiger des fréquences de contrôle plus élevées que le droit fédéral si un Plan de mesures au sens de l’article 31 OPair en établit la nécessité ou si les spécificités d’une installation le requièrent.

 

Objet du contrôle

Art. 7   1Les contrôles légaux portent sur les installations et leur conformité aux paramètres définis par l’OPair.  

2D’autres contrôles liés à la législation sur la protection de l’environnement demeurent réservés.

3Les contrôles sont consignés dans un rapport rédigé selon un formulaire officiel ou un formulaire jugé équivalent par le service.

 

Portée du contrôle

Art. 8   1Les entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux se prononcent sur la conformité de l’installation aux normes en vigueur.

2Elles sont seules responsables de l’exactitude des mesures et des résultats qu’elles consignent dans le rapport.

3Elles remettent le rapport au service et à la personne détentrice de l’installation.

 

Liste

Art. 9   1Le service tient à jour la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux des installations de chauffage.

2Le service la publie sur son site Internet

 

Inscription et révocation

Art. 10   1L’entreprise qui remplit les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettre a ou 21, alinéa 1, lettre a pour les installations de chauffage alimentées à l’huile extra légère ou au gaz ou de l’article 16, alinéa 1 lettre a, 16, alinéa 2, lettre a ou 21, alinéa 2, lettre a pour les installations de chauffage au bois peut être inscrite sur la liste. À cet effet, elle dépose auprès du service sa demande avec les preuves nécessaires.

2Une fois inscrite, l’entreprise a les obligations suivantes :

a)  effectuer les mesures conformément aux dispositions légales et à respecter les instructions du service ;

b)  assurer la formation continue de son personnel ;

c)  communiquer le nom des nouvelles personnes effectuant les contrôles officiels, avant leur première intervention ;

d)  communiquer le départ des personnes qui effectuaient les contrôles officiels ;

e)  communiquer au service périodiquement l’ensemble des personnes effectuant les contrôles officiels pour l’entreprise.

3Le service retire de la liste toute entreprise qui ne répond plus aux conditions ci-dessus.

4Le refus d’inscription ou la révocation fait l’objet d’une décision du service.

 

Section 4 : installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW alimentées à l’huile de chauffage « extra légère » ou au gaz

Principe

Art. 11   1Toute personne détentrice d’une installation de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW alimentée à l’huile de chauffage « extra légère » ou au gaz est responsable de sa conformité aux normes en matière de protection de l’air.

2Elle est tenue de faire procéder, à ses frais, au contrôle officiel du fonctionnement de son installation.

3Elle doit faciliter l’accès à l’installation aux personnes chargées du contrôle.

 

Entreprise pouvant réaliser les contrôles légaux

Art. 12   1Peut réaliser les contrôles légaux, toute entreprise inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout, ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b)  inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

2Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles.

 

Vignettes et facture

Art. 13   1Le service édite et vend aux entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux, les vignettes qui attestent l’exécution du contrôle officiel, aux prix de :

a)  27 francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise pour les chauffages à huile extra-légère ;

b)  54 francs TVA comprise pour les chauffages à gaz.

2Au cas où l’installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par chaudière est obligatoire.

3Les entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux facturent, au prix coûtant et dans une rubrique séparée, la vignette à la personne détentrice de l’installation contrôlée.

4Elles facturent leurs prestations selon leurs propres tarifs à la personne détentrice de l’installation.

 

Vérification

Art. 14   1Lors du ramonage ou du contrôle obligatoire des installations, l’entreprise de ramonage vérifie que celles-ci sont munies d’une vignette valable.

2Lorsqu’une installation n’est pas munie d’une vignette de contrôle ou que la date d’échéance est dépassée, l’entreprise de ramonage en informe le service par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel.

3Les modalités de cette vérification font l’objet d’une convention entre le département et les entreprises de ramonage.  

 

Section 5 : installations de chauffage à bois d’une puissance inférieure à 70kW

Organisation du contrôle officiel

Art. 15   1L’entreprise de ramonage est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre du contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le service.

2Elle annonce le contrôle officiel périodique à la personne détentrice de l’installation au moins 48 heures à l’avance.

 

Entreprise pouvant réaliser les contrôles légaux

Art. 16   1Peut réaliser les contrôles officiels, de réception et périodiques toute entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire d’un certificat fédéral de capacité de ramoneur-ramoneuse et du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b)  inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue par le service, et ;

c) à laquelle le service a attribué un secteur.

2Peut réaliser les contrôles subséquents à un réglage, toute entreprise inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b)  inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

3Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles légaux.

 

Rendement de combustion

Art. 17   1Les pertes par effluents gazeux sont également calculées lors des contrôles légaux.

2Cette valeur figure dans le rapport établi suite au contrôle.  

 

Émolument et facture

Art. 18   1La personne détentrice de l’installation doit un émolument de :

a)  260 francs à l’entreprise de ramonage pour le contrôle d’une installation à chargement automatique ;

b)  286 francs à l’entreprise de ramonage pour le contrôle d’une installation à chargement manuel ;

c)  92 francs à l’entreprise de ramonage pour une mesure supplémentaire des émissions de poussières ;

d)  16 francs au service pour chaque contrôle périodique et le travail administratif consécutif. L’émolument est encaissé par l’entreprise de ramonage qui le restitue au service ;

e)  La TVA est due en sus de ces différents émoluments.

2L’entreprise qui réalise les contrôles subséquents à un réglage facture ses prestations selon ses propres tarifs à la personne détentrice de l’installation.

 

Section 6 : installations de chauffage à bois de puissance supérieure à 70 kW et inférieure à 500 kW ou alimentées en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW

Entretien annuel

Art. 19   1Les installations de chauffage à bois de puissance supérieur à 70 kW ou alimentées en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW doivent faire l’objet d’un entretien annuel par un-e spécialiste afin d’optimiser les paramètres de combustion.

2Le rapport d’entretien annuel est remis au service et à la personne détentrice de l’installation.

 

Mesure et contrôle des émissions

Art. 20   1Les mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel de l’installation peuvent remplacer un contrôle légal.

2Le service fixe l’étendue des mesures devant être réalisées dans une directive.

 

Entreprise pouvant réaliser les contrôles légaux

Art. 21   1Peut réaliser les contrôles légaux ou les mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel de l’installation de chauffage alimentées en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW, toute entreprise inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b)  inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

2Peut réaliser les contrôles légaux ou les mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel des installations de chauffage à bois de puissance supérieure à 70 kW et inférieure à 500 kW, toute entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce :

a)  dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;

b)  inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue par le service.

3Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout ou à bois de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux contrôles légaux.

 

Section 7 : Voies de droit, dispositions pénales et finales

Recours

Art. 22   Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].  

 

Disposition pénale

Art. 23   La personne qui n’aura notamment pas fait procéder au contrôle légal du fonctionnement de son installation de chauffage ou à l’entretien annuel de celle-ci au sens de l’article 19 sera passible de l’amende jusqu’à 5'000 francs.

 

Abrogation

Art. 24   1L’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de puissance effective inférieure à 1 MW, du 15 novembre 1999[4], est abrogé.

2L’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une puissance calorifique allant jusqu’à 70kW, du 27 octobre 2021[5], est abrogé.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 25   Le règlement sur le ramonage et le contrôle des installations thermiques (RRC), du 5 février 2025[6], est modifié comme suit :

Art. 12 (nouvelle teneur)

Les entreprises de ramonage agréées doivent procéder au contrôle de la vignette officielle des installations de chauffage, selon les modalités de l’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10 septembre 2025.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 37

 

[1]     RS 814.01

[2]     RS 814.318.142.1

[3]     RSN 152.130

[4]     FO 1999 N° 90

[5]     FO 2021 N° 43

[6]     RSN 861.102