802.550

 

 

7

février

2024

 

Règlement
d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

(*)

 

 

État au
1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981[1] ;

vu l’ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse, du 12 décembre 1983[2] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[3] ;

vu le règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002[4] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

Article premier   Sont désignés comme « centres de consultation en matière de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 :

-    le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ;

-    le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux-de-Fonds.

 

Art. 2   Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.

 

Art. 3   Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.

 

Art. 4   Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.

 

Art. 5   1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant que services d’information et de conseil.

2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.

 

Art. 6   Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de surveillance des centres.

 

Art. 7   Les centres soumettent chaque année au service :

-    leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;

-    le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;

-    le budget pour l'exercice à venir.

 

Art. 8   Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986[5].

 

Art. 9   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 6

 

[1]     RS 857.5

[2]     RS 857.51

[3]     RSN 800.1

[4]     RS 800.100.01

[5]     RLN XII 78