802.550
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7 février 2024
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981[1] ;
vu l’ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse, du 12 décembre 1983[2] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[3] ;
vu le règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002[4] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier Sont désignés comme « centres de consultation en matière de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 :
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ;
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux-de-Fonds.
Art. 2 Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.
Art. 3 Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.
Art. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.
Art. 5 1Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant que services d’information et de conseil.
2L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.
Art. 6 Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de surveillance des centres.
Art. 7 Les centres soumettent chaque année au service :
- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;
- le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;
- le budget pour l'exercice à venir.
Art. 8 Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986[5].
Art. 9 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.