802.310

 

 

29

janvier

2008

 

Loi
sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 5, alinéa 1, lettre e, 13 et 34, alinéa 1, lettre d, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 2007, et de la commission Psychiatrie, du 15 novembre 2007,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Raison sociale et statut

Article premier   Sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie" (ci-après: CNP), il est constitué un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité juridique.

 

Siège

Art. 2   Le CNP a son siège à Boudry.

 

Buts

Art. 3   Le CNP a pour buts de:

a)  conduire, en collaboration avec les institutions partenaires et les professionnels concernés, la politique sanitaire publique dans le domaine de la prise en charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques;

b)  mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d’Etat, notamment au moyen de lits aigus, de lits de moyens séjours, de structures résidentielles, de structures intermédiaires, de structures ambulatoires et d'ateliers;

c)  maintenir une offre diversifiée des approches thérapeutiques;

d)  favoriser une activité ambulatoire facilement accessible aux usagers, notamment en assurant la présence d'unités dans les agglomérations urbaines et d'antennes dans les régions;

e)  maîtriser l’évolution des coûts du système de santé par une affectation optimale des ressources à disposition;

f)   contribuer à la formation postgraduée des psychiatres-psychothérapeutes et des psychologues-psychothérapeutes;

g)  contribuer à la prévention des maladies psychiques.

 

Garantie de l’Etat

Art. 4   L’Etat peut garantir les engagements financiers du CNP.

 

Patrimoine

Art. 5   Le patrimoine du CNP est constitué des biens dont il est propriétaire et qu’il gère de manière autonome.

 

Exonération fiscale

Art. 6   Le CNP est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

 

Droit des patients et des patientes

Art. 7   Dans le cadre de la planification sanitaire et des mandats de prestations à lui confier, le CNP garantit aux patient-e-s:

a)  une assistance psychiatrique, médicale et sanitaire d’égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d’assurance;

b)  un traitement psychiatrique raisonnable en adéquation avec les moyens thérapeutiques disponibles et les connaissances scientifiques du moment;

c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;

d)  une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.

 

Responsabilité

Art. 8   La responsabilité de tout le personnel du CNP, y compris celle des membres du Conseil d’administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989[3].

 

Rapports de travail

Art. 9[4]   1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du CNP, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’Etat fixe les conditions de travail.  

 

Formation du personnel

Art. 10   1Le CNP favorise la formation du personnel, notamment par la création et la coordination de places d’apprentissage et de stages à l’intérieur de ses institutions.

2Il favorise également la formation continue du personnel.

 

chapitre 2

Autorités supérieures

Autorités supérieures

Art. 11   Les autorités supérieures du CNP sont:

a)  le Grand Conseil;

b)  le Conseil d’Etat.

 

Grand Conseil

Art. 12   1Le Grand Conseil:

a)  adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de l'Etat;

b)  approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;

c)  approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.

2Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.

3Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.

 

Conseil d’Etat

Art. 13   1Le Conseil d’Etat:

a)  exerce la haute surveillance sur le CNP;

b)  nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;

c)  définit les champs d’activités couverts par le CNP;

d)  détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

e)  fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;

f)   fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme d’indemnités;

g)  fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.

2Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.

3Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie.

 

Chapitre 3

Organisation

Organes

Art. 14   Les organes du CNP sont:  

a)  le Conseil d'administration;

b)  la direction générale.

 

Section 1: Le Conseil d'administration

Composition

Art. 15   1Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres, mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.  

3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.  

 

Récusation

Art. 16   Les membres du Conseil d’administration du CNP doivent se récuser d’office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].

 

Durée

Art. 17   1Les membres du Conseil d'administration du CNP sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature.

2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.

 

Limite d'âge

Art. 18   L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70 ans.

 

Compétences

1.  Généralités

Art. 19   1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du CNP.

2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion.

3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe du CNP.

4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion du CNP.

 

2.  Compétences stratégiques

Art. 20   Le Conseil d'administration, notamment:

a)  définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées par le Grand Conseil;

b)  adopte la stratégie clinique du CNP;

c)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;

d)  détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;

e)  définit le nombre et la composition des unités de gestion du CNP;

f)   décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12, alinéa 1, lettre b.

 

3.  Compétences financières

Art. 21   Le Conseil d'administration, notamment:

a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;

b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;

c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;

d)  contracte les emprunts nécessaires;

e)  décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;

f)   décide de l'acceptation de donations.

 

4.  Compétences administratives

Art. 22   Le Conseil d'administration, notamment:

a)  règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale;  

b)  définit la politique du personnel;  

c)  détermine le mode de signature;  

d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;  

e)  fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;  

f)   arrête la politique de formation du personnel.

 

5.  Compétences de nomination et de révocation

Art. 23   Le Conseil d'administration nomme et révoque:

a)  les membres de la direction générale;  

b)  l'organe de révision.

 

Séances

Art. 24   Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

 

Convocation

Art. 25   1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.  

2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

 

Quorum

Art. 26   Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la majorité simple de ses membres.

 

Décisions

Art. 27   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

 

Procès-verbaux

Art. 28   Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

 

Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration

Art. 29   1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale et les chefs d’unités de gestion.

2Il peut faire appel à des experts externes.

 

Section 2: La direction générale

Composition

Art. 30   La direction générale se compose en principe:

a)  du directeur ou de la directrice général-e;

b)  du directeur ou de la directrice médical-e;

c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;

d)  du directeur ou de la directrice des finances;

e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines.

 

Nomination

Art. 31   Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.

 

Compétences

Art. 32   La direction générale:

a)  exerce la direction opérationnelle du CNP;

b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;

c)  instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence du Conseil d'administration;

d)  nomme et révoque les médecins-cadres, les infirmiers-chefs ou les infirmières-cheffes ainsi que les chefs d’unité de gestion;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités du CNP;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;

g)  intervient dans l'urgence.

 

Règlement interne

Art. 33   Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration.

 

CHAPITRE 4

Commissions permanentes

Constitution

Art. 34   1La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions.

2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.

 

CHAPITRE 5

Organe de révision

Nomination et durée du mandat

Art. 35   Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.

 

Qualité de l'organe de révision

Art. 36   1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.

3Il doit être indépendant du CNP et de l'Etat.

 

Missions

Art. 37   L'organe de révision doit:

a)  vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;

b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;

c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;  

d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;

e)  établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

 

Missions complémentaires

Art. 38   Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.

 

CHAPITRE 6

Financement du CNP

Principe

Art. 39   Les ressources financières du CNP sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.

 

Versement des subventions

Art. 40   Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations psychiatriques hospitalières et ambulatoires sont versées au CNP.

 

Etendue des subventions

Art. 41[6]   Le subventionnement global annuel du CNP comprend notamment:

a)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le CNP, conformément à son mandat;

b)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital répertorié, en application de l'article 41, alinéa 1bis LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;

c)  le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par le CNP, conformément à son mandat;

d)  le coût qui résulte de la prise en charge des patient-e-s par ses partenaires.

 

Art. 42[7]

 

Paiement des indemnités

Art. 43   Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement au CNP.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP

Principe

Art. 44   1L'intégration au CNP des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions doit être négociée avec leurs propriétaires actuels.

2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Cadre des négociations

Art. 45[8]   Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir:

a)  le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[9], n'étant pas applicable à cette reprise;

b)  le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert;

c)  les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;

d)  les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;

e)  les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.

 

Durée des négociations et conciliation

Art. 46   1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.

3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

 

Exonération fiscale

Art. 47   Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des sites au CNP sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

 

Non-aboutissement des négociations

Art. 48   1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.

2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c, peut être négocié avec le CNP.

3Dès le 1er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

 

Section 2: Phase de transition en matière financière

Couverture des déficits

Art. 49   Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 39 à 43, le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).

 

Section 3: Modification du droit antérieur

Loi de santé

Art. 50   La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit:

 

Art. 9, al. 2, let. g[10]

 

Art. 83, al. 4 (nouveau)[11]

 

Art. 97, al. 1, let. c

Abrogée

 

Art. 98, let. c

Abrogée  

 

Loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry

Art. 51   La loi sur l’Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, du 14 mars 1978[12], est abrogée.

 

Section 4: Dispositions finales

Référendum facultatif

Art. 52   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 53   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Modification temporaire du 7 décembre 2022[13]

Les membres du Conseil d'administration nommés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 atteignant l'âge de 70 ans durant cette période sont autorisés à siéger jusqu'à son terme.

 

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 11

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 800.1

[3]     RSN 150.10

[4]     Teneur selon L du 19 février 2019 (FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre 2019

[5]     RSN 152.130

[6]     Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[7]     Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 

[8]     Teneur selon L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er janvier 2009

[9]     RSN 152.510

[10]    Texte inséré dans ladite L

[11]    Texte inséré dans ladite L

[12]    RLN VI 893

[13]    FO 2022 N° 51