800.103

 

 

5

mars

2025

 

Arrêté
fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS)

(*)

 

 

État au
5 mars 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022[1] ;

vu la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social) (LAROSS), du 28 mars 2023[2] ;

vu la proposition du conseiller d'état, chef du Département de la santé, des régions et des sports,

arrête :

 

Chapitre 1

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Conformément à l’article 18 alinéa 5 de la Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022, le présent arrêté fixe les modalités et les conditions nécessaires au bon déroulement des entretiens d’orientation (ci-après : EO).

2Il vise à assurer la promotion des EO en tant qu’élément essentiel des prestations d’accompagnement et de soutien à domicile.

 

Compétence

Art. 2   1AROSS, dans le cadre de ses missions (art. 3 LAROSS), mène les EO de manière objective, neutre et indépendante.

2Il respecte le libre-choix et le droit à l’autodétermination des personnes, ainsi que le droit des patient-e-s, en particulier le secret professionnel.

3Il s'assure que le personnel, chargé de mener les EO, bénéficie d'une formation adéquate pour le faire.

 

Gratuité

Art. 3   AROSS ne facture aucune prestation à charge de la personne ou des assurances sociales.

 

Chapitre 2

Orientation

Entretien d'orientation

But de l'entretien d'orientation

Art. 4   1L'EO mené par AROSS a pour but d'orienter de manière adéquate les personnes en âge assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le réseau socio-sanitaire neuchâtelois, en leur permettant d'obtenir :

a)  toutes les informations utiles, complètes et actuelles relatives à l’accompagnement et au soutien à domicile ou pour une admission en établissement médicaux-social (EMS) de long séjour ou en pension ;

b)  des solutions individualisées correspondant à ses besoins.

2Par une orientation adéquate de la personne, on entend une orientation qui garantit que la personne bénéficie des bonnes prestations, au bon moment et au bon endroit et qui favorise une utilisation optimale des ressources socio- sanitaires.

3De manière exceptionnelle et motivée, l’EO peut être réalisé pour une personne qui n’a pas atteint l’âge AVS.  

 

Requête

Art. 5   1L'EO peut être demandé par la personne, son entourage, ou par un acteur du réseau socio-sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne concernée est en âge AVS.

2Si l'EO n'est pas demandé par la personne elle-même, AROSS s'assure que la personne concernée ou, si celle-ci est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter, a donné son consentement à la tenue d’un EO et à la récolte des informations qui la concernent.

 

Préparation de l’EO

Art. 6   1AROSS invite la personne concernée et/ou la personne habilitée à la représenter à participer à l’EO.

2Il contacte les acteurs du réseau socio-sanitaire (art. 4, let. b LASDOM) qui interviennent déjà auprès de la personne en vue de récolter les informations utiles pour une orientation adéquate.  

3Les acteurs au sens de l’alinéa 2 et les proches de la personne concernée peuvent être associés à la préparation de l'EO et, au besoin, être invités à y participer.

 

Déroulement EO

Art. 7   1L'EO se déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation de la personne et des circonstances.

2Il aboutit à des propositions synthétisées dans une recommandation écrite, destinée à la personne concernée ou la personne habilitée à la représenter.  

3Sous réserve de l’accord de la personne concernée ou de celle habilitée à la représenter, la recommandation est transmise aux acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà dans la situation.

4De manière générale, AROSS informe la personne concernée ou celle habilitée à la représenter quant à l’usage de ses données et s’assure de son consentement.

5Si un hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension est recommandé par l’EO et que la personne concernée ou celle habilitée à la représenter donne son accord, celle-ci est inscrite dans l'outil de coordination partagé.

6Le cas échéant, AROSS informe et explique à la personne concernée ou celle habilitée à la représenter les critères de priorisation et leur influence sur la recommandation qui lui est faite.  

 

Orientation sur dossier

Orientation sur dossier

Art. 8   1De manière exceptionnelle et d’entente avec les partenaires, la personne concernée ou celle habilitée à la représenter, AROSS peut orienter sur dossier lors d’une demande d’hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension.

2AROSS contrôle que l’orientation envisagée corresponde bien aux besoins de la personne et qu'elle respecte les critères de priorisation. Dans le cas contraire, il propose des alternatives.  

3Si AROSS doute de l’orientation envisagée, il propose un EO.

 

Chapitre 3

Suivi et accompagnement

Principe

Art. 9   1AROSS peut accompagner la personne dans ses démarches en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire intervenant déjà auprès d’elle.

2Il peut assurer le suivi de la personne de manière à garantir que les orientations prises continuent de correspondre dans le temps à sa volonté et à ses besoins.

 

Chapitre 4

Admission en EMS et pension

Obligations pour les EMS et pensions

Art. 10   1Les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le canton respectent les critères de priorisation de l’outil de coordination partagé.

2Avant toute admission pour un long séjour d’une personne domiciliée dans le canton ou hors de celui-ci, les EMS avec mission de long séjour et les pensions du canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens du présent arrêté, a eu lieu au préalable.

3Les EMS situés hors-canton qui souhaitent accueillir pour un long séjour une personne en âge AVS domiciliée dans le canton de Neuchâtel sont tenus de s’assurer qu’un EO a eu lieu et que la recommandation qui en résulte valide l’hébergement de la personne. Les dispositions du Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018[3], sont réservées.

 

Chapitre 5

Professionnels et institutions du réseau socio-sanitaire

Obligations  

Art. 11   1Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire (au sens de l’art. 18a LASDOM) qui accompagnent une personne en âge AVS invitent la personne à contacter AROSS pour un EO le plus tôt possible.

2Ils informent la personne sur les missions de AROSS de manière appropriée.

3Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de leur patient-e-s, client-e-s ou résident-e-s et en font de même auprès de leur personnel de manière à ce que celui-ci y participe également.  

 

Coordination

Art. 12   Les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire coordonnent leurs prestations avec AROSS.

 

Suivi de la recommandation

Art. 13   Dans leur pratique, les professionnel-le-s et les institutions du réseau socio-sanitaire suivent, valorisent et utilisent la recommandation établie suite à l’EO et acceptée par la personne concernée ou celle habilitée à la représenter, à moins que des éléments nouveaux nécessitent qu’elle soit revue. Ils en informent alors AROSS.

 

Accueil d'urgence

Art. 14   Lorsqu’une personne est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors des heures et jours ouvrables, l'institution contacte AROSS dès le jour ouvrable suivant afin qu'il procède à un EO.

 

Chapitre 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 15   Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS), du 20 janvier 2020[4].

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 10

 

[1]     RSN 800.4

[2]     RSN 800.5

[3]     RSN 821.107

[4]     FO 2020 N° 4