800.10

 

 

2

mars

2009

 

Règlement
d'application de la protection contre la fumée passive (*)

 

 

Etat au
1er septembre 2020

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé, du 6 février 1995[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Chapitre premier

Interdiction de fumer

Définition

Article premier[2]   1L’interdiction de fumer dans les lieux fermés publics ou accessibles au public concerne:  

-    les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;

-    les cigarettes électroniques (e-cigarettes) et les produits similaires tels que les cigares électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e-shishas).

2Les lieux fermés au sens de l'article 50a, alinéa 1 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, sont des lieux couverts par un toit et entourés de murs ou de cloisons, permanents ou non, quel que soit le type de matériaux utilisés.

 

Signalisation

Art. 2   L'interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à l'entrée et à l'intérieur des lieux publics ou accessibles au public au sens de l'article 50a, alinéa 1 LS.  

 

Magasins de cigarettes électroniques

Art. 2a[3]   1L’article 50a, alinéa 4, de la loi de santé (LS) s’applique par analogie aux magasins vendant exclusivement des cigarettes électroniques (e- cigarettes ou système de tabac à chauffer) et des produits similaires tels que les cigares électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e- shishas).

2Ces magasins disposent d’un système de ventilation qui permet l’évacuation efficace des fumées ou vapeurs de leurs locaux.

 

Chapitre 2

Fumoirs

Définition et caractéristiques

Art. 3[4]   1Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.

2Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.

3Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant une heure.

4Les mineur-e-s ne sont pas admis dans les fumoirs.

 

Critères techniques

Art. 4[5]   1Le fumoir doit répondre aux critères suivants:

a)  il doit être équipé d'un système de ventilation adéquat et permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure;  

b)  il doit être maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes;

c)  sa superficie ne peut dépasser un tiers de la surface de l'établissement dédiée au service, mais au maximum 35 mètres carrés;

d)  il doit être doté de portes à fermeture autonome, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle;

e)  il ne doit pas constituer un lieu de passage;

f)   il doit être désigné comme tel par la pose d'affiches bien visibles à l'entrée;

g)  à l'exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d'y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l'établissement;

h)  les heures d'ouverture ne peuvent dépasser celles du reste de l'établissement.

2La législation en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de construction demeure réservée.

 

Attestation de conformité

Art. 5[6]   1Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq ans, l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation du fumoir est conforme aux dispositions du présent règlement.

2Pour ce faire, il doit remettre au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité délivrée par un spécialiste en ventilation.

3L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder à l’entretien annuel de l’installation.

 

Chapitre 3

Autorités compétentes

Surveillance

Art. 6[7]   1La surveillance de l'interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes:

a)  le service cantonal de la santé publique (SCSP), pour toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre service;

b)  le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), pour la surveillance des fumoirs dans les établissements publics;

c)  abrogée;

d)  l’office des relations et conditions de travail (ORCT), pour la protection des travailleurs et des travailleuses susceptibles d’entrer en contact avec la fumée passive.

2Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[8], pour les assister dans leur mission de surveillance.

3La police neuchâteloise est compétente pour constater et dénoncer au ministère public les infractions à l'interdiction de fumer.

4Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de fumer dans les limites de leurs compétences.  

 

Collaboration

Art. 7[9]   1Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la loi.

2Elles se transmettent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales et se communiquent les infractions au sens de l'article 50b LS qu'elles constatent.

3La police neuchâteloise rédige à l'attention du SCSP un rapport annuel relatif à la surveillance de l'interdiction de fumer, comprenant notamment des informations sur le nombre de cas sanctionnés dans l'année écoulée, les statistiques sur les types de violation et leur répartition territoriale par commune.

 

Droit d'inspection

Art. 8   Les autorités de surveillance et la police neuchâteloise ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les fumoirs.

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Délai pour mise en conformité

Art. 9[10]   Les magasins de cigarettes électroniques au sens de l’article 2a bénéficient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en place un système de ventilation au sens de l’article 2a, alinéa 2.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 9

 

[1]     RSN 800.1

[2]     Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[3]     Introduit par A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020

[4]     Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020

[5]     Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)

[6]     Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[7]     Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) et A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[8]     RSN 561.1

[9]     Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020

[10]    Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020