800.1

 

 

6

février

1995

 

Loi
de santé (LS)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

ChapITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la responsabilité individuelle et collective.

 

Définition

Art. 2   1La santé est un état de bien-être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.

2Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.

 

Responsabilité de l'individu

Art. 3   Chacun est responsable de sa santé.

 

Champ d'application

Art. 4[1]   La loi a notamment pour objet:

a)  d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;

b)  de définir les relations entre patient-e-s, médecins et autres professionnel-le-s du domaine de la santé;

c)  de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles;

d)  de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement;

e)  de réglementer l'exercice des professions de la santé;

f)   de contribuer à la formation dans les professions de la santé;

g)  d'encourager le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent;

h)  d'assurer l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats, complémentaires et adaptés aux besoins de la population;

hbis) abrogée;

i)   de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques;

j)   de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

 

Collaboration

Art. 5   1Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les communes.

2Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

 

Réserves

Art. 6   Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques.

 

Chapitre 2

Organisation et autorités

Conseil d'Etat

Art. 7   1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.

2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.

3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.

 

Département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.

2Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées.

 

Section 1[2]

Service de la santé publique

Art. 9[3]   1Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins. Il est chargé:

a)  de l'organisation, la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;

b)  de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles;

c)  du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;

d)  du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique;

e)  abrogée;

f)   de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence;

g)  de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;

h)  de déterminer avec le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

i)   de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire.

3Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

4Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.

 

Médecin cantonal-e

Art. 10[4]   1Le-la médecin cantonal-e est chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

2Il-elle est chargé-e:

a)  du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous réserve de l’article 11, alinéa 2, LS;

b)  de la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles;

c)  du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection;

d)  de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire;

e)  de la surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de détention;

f)   du contrôle du respect des droits du-de la patient-e;

g)  de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée.

3Il-elle est également l'autorité compétente pour:

a)  recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;

b)  recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;

c)  se prononcer sur les demandes de participation financière de l'Etat au coût des traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[5]; le Conseil d'Etat en règle la procédure.

4Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

5Le-la médecin cantonal-e fait partie du service de la santé publique.

 

Pharmacien-ne cantonal-e

Art. 11[6]   1Le-la pharmacien-ne cantonal-e est chargée du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

2Il-elle est chargé-e:

a)  du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien et de droguiste;

b)  du contrôle et de la surveillance des pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants et en font le commerce, ainsi que des personnes autorisées à remettre des médicaments à titre indépendant;

c)  de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;

d)  de l'examen des spécialités de comptoir au sens de l'article 112.

3Il-elle est l'autorité compétente pour:

a)  contrôler l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l'article 116;

b)  effectuer les contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.

4Il-elle participe également à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies des institutions de santé reconnues d'utilité publique ainsi qu'au soutien de la prévention et de l'hygiène.

5Il-elle collabore avec le-la vétérinaire cantonal-e s'agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.

6Il-elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

7Le-la pharmacien-ne cantonal-e fait partie du service de la santé publique.

 

Art. 12[7]    

 

Conseil de santé

a) nomination

Art. 13[8]   Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil de santé.

 

b) composition

Art. 14[9]   1Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du département.

2Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les bénéficiaires.

3Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.

4Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

5Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. Les dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[10], sont applicables par analogie.

6Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.

 

c)  compétences

Art. 15   1Le Conseil de santé est un organe consultatif.

2Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.

3Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

Commissions consultatives

Art. 16[11]   1Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives pour l'étude de thématiques, notamment en matière d'éthique biomédicale, de promotion de la santé, de santé mentale ou de problèmes particuliers en lien avec la santé publique.

2Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

3Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même titre que les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la présente loi.

 

Commission d'éthique

Art. 17[12]   1Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), du 30 septembre 2011[13].

2Abrogé.

 

Art. 17a[14]    

 

Communes

a) en général

Art. 18   Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois.

 

b) commissions de salubrité publique

Art. 19   1Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.

2Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.

3Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.

 

Chapitre 3

Relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé[15]

Section 1: Dispositions générales

Champ d'application

Art. 20[16]   1Le présent chapitre règle les relations entre patient-e-s et professionnel-le-s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.

2Abrogé.

 

Principe

Art. 21   1Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité humaine.

2Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.

 

Collaboration aux soins

Art. 22[17]   1Le-la patient-e renseigne le soignant dans toute la mesure du possible.

2Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.

3En institution, il observe le règlement intérieur.

 

Droit d'être informé

a) principe

Art. 23[18]   1Chaque patient-e a le droit d'être informé-e de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.

2Abrogé.

 

b) en institution

Art. 24[19]   Chaque patient-e doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.

 

Consentement libre et éclairé

Art. 25[20]   1Le consentement libre et éclairé du-de la patient-e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.

2Abrogé.

3Abrogé.

4En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le-la médecin l'informe de façon approfondie. Si le-la patient-e ou son-sa représentant-e persiste néanmoins, le-la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.

5Abrogé.

 

Mesures personnelles anticipées et mesures appliquées de plein droit

Art. 25a[21]   1Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.

2Abrogé.

3Abrogé.

4Abrogé.

 

Accès au dossier

Art. 26[22]   1Le-la patient-e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il-elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.

2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le-la soignant-e pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.

 

Dossier électronique du patient (DEP)

Art. 26a[23]   1L’Etat favorise et peut soutenir financièrement le développement du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015[24], ou des projets cantonaux en lien avec celui-ci.

2L’Etat peut notamment créer, adhérer et/ou participer financièrement à des organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développement du DEP.

 

Voies de droit

Art. 27[25]   1En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au patient, celui-celle-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.

2Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au-à la soignant-e.

 

Section 2: Mesures médicales spéciales

Expérimentation

Art. 28[26]   1Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique prévue à l'article 17.

2Le-la soignant-e informe le-la patient-e sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il-elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.

3L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du-de la patient-e. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.

4Les patients-es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.

 

Autopsie

Art. 29[27]   1Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le-la patient-e s'y est opposé-e de son vivant ou, s'il-elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.

2Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le-la médecin cantonal-e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.

3Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.

 

Transplantations

Art. 30[28]   L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de transplantation est régie par la législation fédérale.

 

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement

Art. 30a[29]   1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004[30].

2La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[31], est applicable.

3L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.

 

Procréation médicalement assistée

Art. 31[32]   1La procréation médicalement assistée est régie par la législation fédérale.

2Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du-de la médecin cantonal-e.

 

Stérilisation

Art. 32[33]   1La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Castration

Art. 33[34]   1La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.

2Elle doit en outre être autorisée par le-la médecin cantonal-e.

3Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.

4Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.

 

Interruption de grossesse non punissable

Art. 34[35]   Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.

 

Accompagnement en fin de vie

Art. 35[36]   1Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.

2L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.

3Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.

 

Assistance au suicide  

a) principe

Art. 35a[37]   1Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les modalités et le moment de sa mort.

2Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont remplies:

a)  la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables;

b)  toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne a explicitement pris position à ce sujet;

c)  la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement exigible.

3Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.

4Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article.

 

b) saisie de l'autorité de surveillance

Art. 35b[38]   En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de surveillance des institutions.

 

Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

Principe

Art. 36   Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.

 

Art. 37 et 37a[39]

 

Commission cantonale de contrôle psychiatrique

Art. 37b[40]   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients-es hospitalisés-es en psychiatrie.

2Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.

3Au surplus, la commission peut établir des directives.

 

Autres cas

Art. 38   Sont également applicables les autres dispositions légales permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.

 

Signalement

Art. 39   1Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.

2Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal.

 

Chapitre 4

Politique de promotion de la santé et de prévention

Définition

Art. 40   1La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et de la population en général.

2La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.

 

Champ d'application

Art. 41[41]   1Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.

2Elles ont notamment pour objet:

a)  l'information et l'éducation à la santé;

b)  la protection maternelle et infantile;

c)  la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;

d)  l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;

e)  la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des infections associées aux soins;

f)   abrogée;

g)  la lutte contre les maladies non transmissibles;

h)  la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;

i)   la prévention des accidents.

 

Mise en œuvre

Art. 42[42]   1Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.

2A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien-fondé et coordonne les actions.

3Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.

 

Financement

Art. 43   L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et de prévention.

 

Information et éducation à la santé

Art. 44   1L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.

2L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.

 

Protection maternelle et infantile

Art. 45   1La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.

2Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.

 

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle

Art. 46[43]   1L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.

2Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.

 

Dossier de santé de l'élève

a) En général

Art. 46a[44]   1Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire au sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.

2Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de surveillance de la santé scolaire.

3Le-la professionnel-le de la santé chargé-e de la santé scolaire est considéré-e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)[45] dont les dispositions sont applicables au surplus.

4Le dossier appartient à l’établissement.

 

b) Contenu

Art. 46b[46]   Le dossier de santé scolaire contient:

a)  les éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces de problèmes de santé;

b)  les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève dans le cadre de sa scolarité;

c)  le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp)[47].

 

c)  Forme du dossier

Art. 46c[48]   1Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de dossier papier ou électronique.

2Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans le dossier électronique du-de la patient-e en respect des dispositions de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP)[49].

 

d) Récolte de données

Art. 46d[50]   Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou par le-la représentant-e légal-e, sont transmises soit directement au-à la professionnel-le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul-e le-la professionnel-le de la santé puisse en prendre connaissance.

 

e) Consultation du dossier

Art. 46e[51]   1Seul-e le-la professionnel-le en charge de la santé scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.  

2L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout temps auprès du-de la professionnel-le de santé.  

3Le-la professionnel-le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles lorsque les données sont particulièrement sensibles.

4Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le-la professionnel-le de la santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de l’élève, avec l’accord de ce dernier.

5Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le dossier peut être consulté par son-sa représentant-e légal-e.

 

f)  Transmission d’informations

Art. 46f[52]   1Avec l’accord de l’élève ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement, le-la professionnel-le de la santé peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant-e-s de l’élève.

2Le-la professionnel-le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.

 

g) Transmission du dossier

Art. 46g[53]   Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son-sa représentant-e légal-e s’il est incapable de discernement.

 

h) Archivage du dossier

Art. 46h[54]   1Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de l’établissement.

2Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.

3Il fait ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la matière.

 

Hygiène, médecine et sécurité du travail

Art. 47   1L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.

2L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.

 

Lutte contre les maladies transmissibles

a) Organisation

Art. 48[55]   1Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp)[56].

2Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment:

a)  déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22);

b)  prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let. a);

c)  fermer des écoles, d'autres institutions publiques ou des entreprises privées ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let. b);

d)  interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let. c).

3Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

4Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un-e médecin cantonal-e unique pour plusieurs cantons en vue de l’application de la LEp (art. 53).

5Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.

6Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral.

 

b) Traitement des données

Art. 48a[57]   1Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les vaccinations.

2Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’Etat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.

3Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (EMS), les établissements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au-à la médecin cantonal-e, sur sa demande, les données qu’il-elle est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissibles, dont le statut vaccinal.

 

Lutte contre les maladies non transmissibles

Art. 49[58]   1L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies non transmissibles.

2Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.

 

Registre cantonal des tumeurs

a) principe

Art. 49a[59]   1L'Etat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci-après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.

2Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.

3Le Conseil d'Etat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention, contrat de droit public ou privé.

4Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.  

5Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.

 

b) utilisation du numéro AVS

Art. 49b[60]   L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.

 

c)  contenu du registre

Art. 49c[61]   1Le registre collecte les données requises par la loi fédérale sur l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 2016[62].

2Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques pour l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance des priorités de santé publique.

3Le Conseil d'Etat établit la liste des données que le registre est en droit de récolter en plus de celles prévues par la LEMO.

4Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.

 

d) communication des données par les fournisseurs de soins

Art. 49d[63]   Les fournisseurs de soins (les professionnel-le-s du domaine de la santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.

 

e) communication de données par le registre

Art. 49e[64]   1Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.

2Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.

 

Archivage des dossiers du registre

Art. 49f[65]   L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogie au registre cantonal des tumeurs.

 

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies

Art. 50[66]   1L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

2Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.

3Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés aux enfants et aux adolescents.

4L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.

5Abrogé.

6La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

 

Protection contre la fumée passive

Art. 50a[67]   1Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:

a)  les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;

b)  les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;

c)  les institutions au sens des articles 77 et suivants;

d)  les établissements de détention;

e)  les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;

f)   les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière;

g)  les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;

h)  les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;

i)   les transports publics et autres transports professionnels de personnes.

2Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:

a)  les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;

b)  les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;

c)  les cellules de détention.

3Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).

4L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.

 

Surveillance et sanctions

Art. 50b[68]   1La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine concerné.

2Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122, lorsqu'elles sont commises:

a)  par les responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou

b)  par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.

 

Prévention des accidents

Art. 51   L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de prévention des accidents.

 

Chapitre 5

Professions de la santé

Section 1: Professions réglementées

Professions du domaine de la santé

Art. 52[69]   Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi comprennent:

a)  les professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006[70];

b)  les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars 2011[71];

c)  les professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 2016[72];

d)  les autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit la liste et les conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.

 

Professionnel-le-s du domaine de la santé

Art. 53[73]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé soumis-e-s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients-es ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Droit d’exercer

Art. 53a[74]   Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52 que:

a)  les professionnel-le-s qui exercent sous leur propre responsabilité;

b)  les professionnel-le-s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un-une autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans le même domaine;

c)  les professionnel-le-s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un-e autre professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’Etat.

 

Principe de l'autorisation de pratique

Art. 54[75]   Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine de la santé au sens de l'article 52 doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service.

 

Master ès sciences en soins infirmiers

Art. 54a[76]   1Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien-ne-s spécialisé-e-s.

2Ces personnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé-e-s à:

a)  prescrire et interpréter des tests diagnostiques;

b)  effectuer des actes médicaux;

c)  prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.

3Elles et ils exercent sous leur propre responsabilité et dans le cadre d’une collaboration médicale conventionnée.

4Le département définit par voie réglementaire les conditions requises.

 

Exceptions

a) 90 jours

Art. 55[77]   1Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c, sans devoir requérir une nouvelle autorisation.

2Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.

3Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel.

 

b) Professions et catégories de professionnel-le-s non soumises à autorisation

Art. 55a[78]   1Le Conseil d’Etat définit les professions du domaine de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit fédéral.

2Il définit les catégories de professionnel-le-s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils-elles travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un-e professionnel-le autorisé-e à pratiquer dans la même profession et qu’ils-elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu.

 

c)  Professionnel-le-s en formation

Art. 55b[79]   1Les professionnel-le-s suivant une formation prostgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé-e-s par le service.

2Ces personnes doivent être détentrices du diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité compétente.

3Le département peut autoriser à exercer en qualité de médecin-assistant‑e la personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque à condition que son diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.  

4Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 3 d'autres conditions ou limitations.

 

Conditions pour l'octroi d’une autorisation

a) Formation

Art. 56[80]   1L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par l'autorité compétente.  

2Le Conseil d'Etat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.

 

b) Formation supplémentaire

Art. 56a[81]   1Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien-ne, de pharmacien-ne ou de psychologue-psychothérapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité compétente.  

2Le-la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé-e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition.

 

c)  Conditions personnelles

Art. 56b[82]   Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne:

–   est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession;

–   dispose des connaissances nécessaires du français.

 

Restrictions à l'autorisation et charges

Art. 57[83]   1L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.

2Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.

 

Retrait de l'autorisation

Art. 57a[84]   1L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

2Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral.

 

Thérapies alternatives

Art. 58[85]   1Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne sont pas soumises à autorisation.

2Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.

3Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.

 

Dénomination professionnelle

Art. 59[86]   Les professionnel-le-s du domaine de la santé ne sont autorisé-e-s à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade correspondant et qu'elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales réglementant leur domaine.

 

Registre cantonal

Art. 60[87]   1Le département tient un registre cantonal des professions de la santé au sens de l'article 52.

2Ce registre sert à l'information et à la protection des patients-es, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.

3Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.

5Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.

 

Communication des données

Art. 60a[88]   Le département communique systématiquement à l'autorité compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession relevant du domaine de la santé au sens de l'article 52, dans la mesure où elles sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne leur profession.

 

Section 2: Devoirs professionnels[89]

En général

Art. 61[90]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l’article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.

2Ils-elles doivent garantir les droits du-de la patient-e.

 

En particulier

1.  Responsabilité civile

Art. 61a[91]   Les professionnel-le-s du domaine de la santé, au sens de l'article 53a, lettre a, doivent disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la responsabilité étatique.

 

Titre[92]

 

2.  Secret professionnel

a) principe

Art. 62[93]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse[94].

2Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du-de la patient-e.

3Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

 

b) levée du secret

Art. 63[95]   Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du-de la médecin cantonal-e, soit par le-la patient-e lui-elle-même.

 

Art. 63a[96]   1Abrogé.

2Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.

3Les professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé-e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.

4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

 

3.  Dossier

Art. 64[97]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53a, lettre a, à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.

2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du-de la patient-e, mais au moins vingt ans.

 

4.  Publicité

Art. 65[98]   Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.

 

5.  Cabinets multiples

Art. 66[99]   Lorsqu'un-e professionnel-le du domaine de la santé exploite plusieurs cabinets, il-elle est tenu-e de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.

 

6.  Remplacement

Art. 67[100]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53a, lettre a, ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.

2Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.

3Un-e pharmacien-ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée, le-la pharmacien-ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne suit sa formation.  

 

7.  Service de garde

Art. 68[101]   1Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont astreintes au service de garde.

2Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.

 

8.  Obligation de porter secours

Art. 69[102]   Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.

 

9.  Formation continue  

Art. 70[103]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.

2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

 

10. Compérage

Art. 71[104]   1Les professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients-es indépendamment des avantages financiers.

2Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du-de la patient-e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité.

 

Section 3: Dispositions particulières

Autorité de surveillance

a) professions de la santé

Art. 72[105]   1Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a, le-la médecin cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de la santé, sous réserve de l'alinéa 2.

2Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a, le-la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.  

3L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

4Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.

5Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.

6Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.

 

b) thérapies alternatives

Art. 72a[106]   1L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.

2Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.

 

Assistance administrative

Art. 72b[107]   Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

 

Etablissements et installations

Art. 73   Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.

 

Financement des prestations de soins

Art. 73a[108]   Le Conseil d'Etat est compétent pour régler le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu'ils sont fournis par des infirmiers et infirmières selon l'article 49 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[109].

 

Chapitre 6

Formation

Intervention de l'Etat

a) principe

Art. 74[110]   1A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l'Etat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé.

2Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.

 

b) forme

Art. 75   L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:

a)  en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;

b)  en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées;

c)  en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.

 

Autorisation et surveillance

Art. 76   Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre 7

Institutions

Section 1: Dispositions générales

Définition

Art. 77[111]   Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.

 

Catégories

Art. 78[112]   Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:

a)  les services de prévention et de conseil;

b)  l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD);

c)  les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico-sociaux (EMS);

d)  les hôpitaux et les cliniques;

e)  les maisons de naissance;  

f)   les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.

 

Autorisation

Art. 79[113]   1La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.

2Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.

3L'autorisation est délivrée par le département.

4Abrogé.

 

Dossier

Art. 80[114]   1Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.

1bisLes institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier de soins pour chacun de leurs patients-es et/ou de leurs résidents.

2Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.

 

Archivage des dossiers

Art. 80a[115]   1Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février 2011[116], proposent aux archives de l’Etat les dossiers arrivés à l’échéance de leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.

2Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret lorsqu’il s’agit de proposer des dossiers aux archives de l’Etat.

3Le-la patient-e peut s’opposer à la proposition de verser son dossier aux archives de l’Etat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de son dossier.

4L’institution informe le-la patient-e de son droit. Elle tient compte de la volonté du-de la patient-e dans son système de gestion des dossiers.

 

Surveillance

Art. 81   1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.

2Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.

 

Retrait de l'autorisation

Art. 82[117]   1L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

 

Planification

a)  en général

Art. 83[118]   1Le Conseil d'Etat établit une planification des institutions du canton et l'adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions prévisibles de la médecine et de la démographie.

1bisAbrogé.

2Il tient compte des propositions du Conseil de santé.  

3Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d'information sur l'état de la planification.

4Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.

 

b)  au sens de la LAMal

Art. 83a[119]   1Le Conseil d'Etat établit la planification des besoins en soins hospitaliers conformément aux critères fixés par l'article 39, alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances d'application, en tenant compte des institutions privées existantes de manière adéquate.

2Il dresse la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux (liste hospitalière) en fonction de leur mandat au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e LAMal; il fixe les conditions à remplir par ces institutions pour figurer sur la liste hospitalière.

3Il négocie les mandats de prestations avec les institutions figurant sur la liste hospitalière.

4Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons conformément à l'article 39, alinéa 2 LAMal.

5Il établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.

6Il dresse la liste des fournisseurs de prestations autorisés à dispenser les soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal. Il définit les notions de soins aigus et de transition.

7Les conditions fixées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance et aux EMS.

8Le Grand Conseil approuve la planification hospitalière, notamment la planification des besoins et la liste des conditions à remplir pour figurer sur la liste hospitalière, au sens des alinéas 1 et 2 in fine du présent article.  

 

Equipements techniques lourds

Art. 83b[120]   1Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.

2Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.

3L'autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.

 

Art. 83c[121]    

 

Art. 84[122]   1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[123], et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1er novembre 2022[124] sont réservées.

2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.

 

b) obligations

Art. 85   Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:

a)  de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;

b)  de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière;

c)  de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;

d)  de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.

 

c)  gouvernance participative

Art. 85a[125]   1L’Etat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de carrière, ainsi que d’intégration des nouveaux collaborateurs et collaboratrices.

2Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des patient-e-s/bénéficiaires en tenant compte de l’expérience de ces dernier-ère-s.

3Elles procèdent à des auto-évaluations régulières de leur gouvernance

 

d) soutien financier

Art. 86[126]   Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.

 

Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services services extrahospitaliers[127]

But

Art. 87[128]   1L'Etat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.

2Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile.

 

Art. 88[129]    

 

Autres services extrahospitaliers

Art. 89   1Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:

a)  psychiatrie et psychothérapie ambulatoires;

b)  ergothérapie, physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;

c)  prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;

d)  prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses;

e)  dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.

2L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents domaines.

 

Organisation et fonctionnement

Art. 90   Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente section.

 

Section 2bis[130]

Art. 90a[131]    

 

Section 3: Etablissements spécialisés

Etablissements pour personnes âgées

Art. 91[132]   1Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de:

a)  foyers de jour ou de nuit;

b)  pensions;

c)  abrogée;

d)  EMS.

2Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[133].

 

a) foyers de jour ou de nuit

Art. 92[134]   Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes, temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.

2Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par analogie la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010.

 

b) pensions

Art. 92a[135]   1Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-social.

2Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.

3Elles peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio-hôtelière et/ou un encadrement psycho-éducatif.

4Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[136].

 

Art. 93 à 93b[137]    

 

d) établissements médico-sociaux

Art. 94[138]   Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier.

2Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des soins sans justifier un traitement hospitalier.

 

e) homes médicalisés

Art. 95[139]

 

Informations statistiques

Art. 95a[140]   1Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d, transmettent au service les informations statistiques nécessaires à la surveillance et au pilotage de la planification médico-sociale pour les personnes âgées.

2Le département détermine les informations à transmettre et les modalités de cette transmission.  

 

Autres établissements spécialisés

Art. 96[141]   Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.

 

Section 4: Hôpitaux et cliniques[142]

Définition

Art. 97[143]   1Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:

a)  soins physiques;

b)  soins psychiatriques.

2Les cliniques sont des hôpitaux privés, qui ne sont pas répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal.

 

Hôpitaux répertoriés

Art. 98[144]   1Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal se répartissent en deux catégories:

a)  les hôpitaux pour soins physiques;

b)  les hôpitaux psychiatriques;

c)  abrogée.

 

a) hôpitaux pour soins physiques

Art. 99[145]   1Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

 

b) hôpitaux psychiatriques

Art. 100[146]   Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.

2Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

Art. 101[147]    

 

Art. 101a[148]     

 

Section 4bis: Maison de naissance[149]

Maisons de naissance

Art. 102[150]   Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement post partum.

 

Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions

Institutions parahospitalières

Art. 103[151]   Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.

 

Autres institutions

Art. 104[152]   1Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à des tiers, pour les patients-es d'autres professionnel-le-s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.

2Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.

 

Section 6: Financement

En général

Art. 105[153]   1Le financement des institutions de santé au sens des articles 77 et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de:

a)  la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019;

b)  la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006;

c)  la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008[154];

d)  la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010;

e)  la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du 28 mars 2023.

2Abrogé.

 

Financement des prestations de soins

Art. 105a[155]   Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:

a)  des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal;

b)  du coût résiduel des soins fournis lors d’accueil de jour et de nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995[156];

c)  du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu’ils sont fournis par des organisations de soins et d’aide à domicile selon l’article 51 OAMal.

 

Art. 105b[157]    

 

Prestations d'intérêt général

Art. 105c[158]   1L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par des hôpitaux répertoriés hors canton.

 

Projets pilotes

Art. 105d[159]   1Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants:

a)  prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en soins;

b)  information, conseil et diagnostic précoce;

c)  soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés;

d)  saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la couverture en soins;

e)  cybersanté (eHealth).

2Il peut conclure avec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.

3Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.

4Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.

5Les projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq ans.

 

Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé

Art. 105e[160]   1Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant des médecins ainsi que d’autres professionnel-le-s du domaine de la santé au sens de la présente loi.

2Les aides en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à l'installation et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir pour soutenir l'activité régulière.

3Il fixe les conditions d'octroi.

 

Art. 105f[161]    

 

Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton

Art. 105g[162]   1Le canton peut participer au financement des coûts liés à l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.

2Le Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet hébergement.

 

CHAPITRE 7a[163]

Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire

Admission

Art. 105h[164]   1Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ci-après: AOS) doit être admis par le département et est soumis à la surveillance du-de la médecin cantonal-e ou du-de la pharmacien-ne cantonal-e, conformément aux articles 10, alinéa 2, lettre a, et 11, alinéa 2, lettres a et c.

2L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, pour autant qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.

3L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, prolonger ce délai.

4Le Conseil d’Etat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des fournisseurs de prestations.

 

Limitation de l’admission des médecins

Art. 105i[165]   1Le Conseil d’Etat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, conformément aux dispositions fédérales.

2Il peut ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article 55a, alinéa 6, LAMal sont réalisées.  

3Le Conseil d’Etat règle la procédure et les exceptions.

 

Chapitre 8

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

Définition

Art. 106[166]   On entend par:

a)  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;

b)  Dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;

c)  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;

d)  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;

e)  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, à l'exclusion de la remise;

f)   Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse sur lui-même-elle-même ou sur autrui;

g)  Exploitation: l'installation de locaux équipés conformément aux exigences en vigueur, destinés à l'entreposage et à la remise de médicaments ou de dispositifs médicaux y compris la fabrication de formules magistrales pour les pharmacies;

h)  Formules magistrales: les médicaments préparés sur ordonnance médicale avec des principes actifs connus par une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminé;

i)   Pro-pharmacie: le transfert ou la mise à disposition par un-e médecin ou un-e médecin-dentiste, rémunéré-e ou non, d'un médicament prêt à l'emploi destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse sur lui-même-elle-même ou sur autrui.

 

Art. 107[167]    

 

Application des accords intercantonaux

Art. 108[168]    

 

Régime des autorisations

a) exploitation et remise

Art. 109[169]   1Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une droguerie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2L'offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments sont réservés aux pharmaciens-ne-s et, dans les limites fixées par la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000[170], aux droguistes. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

 

b) fabrication

Art. 110[171]   1La fabrication des médicaments définis à l'article 9, alinéa 2, lettres b et c, LPTh doit être soumise à une autorisation cantonale spécifique délivrée par le département, conformément à l'article 5, alinéa 2, lettre a, LPTh.

2Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les exigences requises pour chaque activité considérée.

 

Vente par correspondance

Art. 110a[172]   1La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.

2Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes:

a)  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;

b)  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;

c)  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;

d)  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.

 

Autorisation; conditions d'octroi

Art. 110b[173]   1Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.

2De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que:

a)  le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;

b)  l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;

c)  le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;

d)  le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;

e)  le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;

f)   le-la patient-e a été informé-e du fait qu'il doit prendre contact avec son-sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;

g)  les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un-e professionnel-le du domaine de la santé.

 

Retrait des autorisations

Art. 110c[174]   1Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

 

Médicaments

Art. 111[175]   1Les médecins et les médecins-dentistes autorisé-e-s à pratiquer peuvent seuls prescrire les médicaments, chacun dans les limites de ses compétences.

2Les médecins et les médecins-dentistes ne sont pas autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.

3Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS), ces prestations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.

4Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.

5Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.

 

Formules propres à l'établissement

Art. 112[176]   Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l'établissement dans les limites du droit de remise de la personne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh) et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement. Ces produits sont désignés sous le nom de spécialités de comptoir. Ils doivent être soumis à l'autorisation préalable du-de la pharmacien-ne cantonal-e avant leur mise sur le marché.

 

Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

Art. 113[177]   1Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.

2L'autorisation est délivrée:

a)  si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;

b)  s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.

 

Contrôles

Art. 114[178]   Les autorités de santé effectuent des contrôles réguliers dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s'assurer que les conditions requises sont respectées.

 

Fausses ordonnances

Art. 115[179]   1Les ordonnances falsifiées sont remises au-à la pharmacien-ne cantonal-e.

2Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du 3 octobre 1951[180], le-la pharmacien-ne cantonal-e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens-nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du-de la patient-e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.

3Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.

4Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le-la pharmacien-ne cantonal-e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.

5La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[181], est applicable.

6Le-la pharmacien-ne cantonal-e dénonce le cas au Ministère public.

 

Abus de médicaments psychotropes et stimulants

Art. 116[182]   1Avec le consentement du-de la patient-e, le-la soignant-e peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.

2Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du-de la patient-e n'est pas nécessaire.

 

Chapitre 9

Mesures sanitaires d'urgence

Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers[183]

Principe

Art. 116a[184]   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.

2Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de l’article 83, alinéa 4.

 

Centrale d'alarme et d'engagement  

Art. 116b[185]   1Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.

2Il peut déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit public ou privé.

 

Section 1bis: Transports de patients-es[186]

Principe

Art. 117[187]   1Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les autres services de transport de patients-es. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.

1bisLes communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.

2Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.

 

Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

Principe

Art. 118   Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.

 

Institutions et personnes astreintes

Art. 119   1Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné:

a)  les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens;

b)  les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;

c)  les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.

2Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.

 

Obligations

Art. 120   1Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.

2Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à l'information des institutions et des personnes concernées.

 

Suspension des droits

Art. 121[188]   Le libre choix du-de la médecin et de l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastrophe.

 

Chapitre 10

Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit[189]

Séquestre et confiscation

Art. 122[190]   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.

2Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[191].  

3En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

 

Mesures administratives

Art. 123[192]   1Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Elles peuvent notamment:

a)  ordonner la fermeture de locaux;

b)  abrogée;

c)  soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.

3Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

4Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.

 

Mesures disciplinaires

a) professionnel-le-s du domaine de la santé

Art. 123a[193]   1En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a)  un avertissement;

b)  un blâme;

c)  une amende de 20’000 francs au plus.

2Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel-le-s, les mesures disciplinaires suivantes:

a)  une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

b)  une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.

3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présent article.

4L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.

5Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

6Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.

7Abrogé.

 

b) responsables des institutions

Art. 123b[194]   1En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre de leurs responsables sont les suivantes:

a)  le-la médecin cantonal-e et le-la pharmacien-ne cantonal-e, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 20.000 francs;

b)  le service, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 50.000 francs;

2L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.

3Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.

4Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l'autorisation.

 

Prescription

Art. 124[195]   Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

 

Chapitre 10A[196]

Procédure – voies de droit

Généralités

Art. 124a[197]   La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Recours

Art. 124b[198]   1Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article 109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Les décisions prises par le-la médecin cantonal-e, par le-la pharmacien-ne cantonal-e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.  

4Les décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28, alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

5Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.  

 

Chapitre 10B[199]

Emoluments

Principe

Art. 124c[200]   Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émoluments et fixe le montant de ceux-ci.  

 

Chapitre 11

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) principe

Art. 125   Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.

 

b) autorisations

Art. 126   1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.

2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

 

c)  activités nouvellement réglementées

Art. 127   1Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.

2Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

 

d) installations

Art. 128   Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

 

Dispositions d'application

Art. 129   Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

 

Modification de la LESPA

Art. 130   1Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972[201], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 5 [202]

Art. 6 [203]

Art. 13 [204]

Art. 16 [205]

2La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:

Art. 13a [206]

Art. 19a [207]

3Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 131[208]   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940[209];

b)  abrogée;

c)  la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959[210];

d)  la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952[211];

e)  la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961[212];

f)   la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936[213];

g)  la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952[214].

 

Référendum

Art. 132   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 133   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 29 mai 2012[215]

Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vigueur.  

 

Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013[216]

1En cas de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.

2Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu.

 

Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015[217]

Article premier   En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à celui de la police.

 

Dispositions transitoires à la modification du 24 juin 2020[218]

1Les données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont reprises en l'état dans le nouveau système mis en place.

2Pour assurer la cohérence des données dans le temps, le registre est autorisé à traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le 1er janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi de santé

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

But .......................................................................................................

1

Définition .............................................................................................

2

Responsabilité de l'individu .................................................................

3

Champ d'application ............................................................................

4

Collaboration .......................................................................................

5

Réserves .............................................................................................

6

CHAPITRE 2

 

Organisation et autorités

 

Conseil d'Etat ......................................................................................

7

Département .......................................................................................

8

Service de la santé publique ...............................................................

9

Médecin cantonal-e .............................................................................

10

Pharmacien-ne cantonal-e ..................................................................

11

Conseil de santé .................................................................................

13

a)  nomination ......................................................................................

13

b)  composition ....................................................................................

14

c)  compétences ..................................................................................

15

Commissions consultatives ................................................................

16

Commission d'éthique .........................................................................

17

Abrogé..................................................................................................

17a

Communes ..........................................................................................

18

a)  en général .......................................................................................

18

b)  commissions de salubrité publique ................................................

19

CHAPITRE 3

 

Relations entre patients et soignants

 

Section 1: Dispositions générales

 

Champ d'application ............................................................................

20

Principe ...............................................................................................

21

Collaboration aux soins .......................................................................

22

Droit d'être informé ..............................................................................

23

a)  principe ...........................................................................................

23

b)  en institution ...................................................................................

24

Consentement libre et éclairé .............................................................

25

Directives anticipées ...........................................................................

25a

Accès au dossier .................................................................................

26

Dossier électronique du patient (DEP) ...............................................

26a

Voies de droit ......................................................................................

27

Section 2: Mesures médicales spéciales

 

Expérimentation ..................................................................................

28

Autopsie ..............................................................................................

29

Transplantations ..................................................................................

30

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de
discernement .......................................................................................

 

30a

Procréation médicalement assistée ....................................................

31

Stérilisation ..........................................................................................

32

Castration ............................................................................................

33

Interruption de grossesse non punissable ..........................................

34

Accompagnement en fin de vie ..........................................................

35

Assistance au suicide

 

a)  principe ...........................................................................................

35a

b)  saisie de l'autorité de surveillance .................................................

35b

Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

 

Principe ...............................................................................................

36

Abrogé .................................................................................................

37

Abrogé .................................................................................................

37a

Commission cantonale de contrôle psychiatrique ..............................

37b

Autres cas ...........................................................................................

38

Signalement ........................................................................................

39

CHAPITRE 4

 

Politique de promotion de la santé et de prévention

 

Définition .............................................................................................

40

Champ d'application ............................................................................

41

Mise en œuvre ....................................................................................

42

Financement .......................................................................................

43

Information et éducation à la santé ....................................................

44

Protection maternelle et infantile ........................................................

45

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle      

 

46

Dossier de santé de l’élève .................................................................

 

a)  en général .......................................................................................

46a

b)  contenu ...........................................................................................

46b

c)  forme du dossier .............................................................................

46c

d)  récolte de données .........................................................................

46d

e)  consultation du dossier ..................................................................

46e

f)  transmission d’informations.............................................................

46f

g)  transmission du dossier .................................................................

46g

h)  archivage du dossier ......................................................................

46h

Hygiène, médecine et sécurité du travail ............................................

47

Lutte contre les maladies transmissibles ............................................

 

a)  organisation ....................................................................................

48

b)  traitement des données ..................................................................

48a

Lutte contre les maladies non transmissibles .....................................

49

Registre cantonal ................................................................................

 

a)  principe ...........................................................................................

49a

b)  utilisation du numéro AVS ..............................................................

49b

c)  contenu du registre .........................................................................

49c

d)  communication des données par les fournisseurs de soins ..........

49d

e)  communication de données par le registre ....................................

49e

f)  archivage des dossiers du registre ................................................

49f

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ................................

50

Protection contre la fumée passive ....................................................

50a

Surveillance et sanctions ....................................................................

50b

Prévention des accidents ....................................................................

51

CHAPITRE 5

 

Professions de la santé

 

Section 1: Professions réglementées

 

Professions du domaine de la santé....................................................

52

Professionnel-le-s du domaine de la santé ........................................

53

Droit d’exercer .....................................................................................

53a

Principe de l’autorisation de pratique .................................................

54

Master ès sciences en soins infirmiers ...............................................

54a

Exceptions............................................................................................

 

a)  90 jours ...........................................................................................

55

b)  professions et catégories professionnel-le-s non soumises à autorisation       

55a

c)  professionnel-le-s en formation ......................................................

55b

Conditions pour l'octroi d’une autorisation

 

a)  formation .........................................................................................

56

b)  formation supplémentaire ...............................................................

56a

c)  conditions personnelles ..................................................................

56b

Restrictions à l'autorisation et charges ...............................................

57

Retrait de l'autorisation .......................................................................

57a

Thérapies alternatives .........................................................................

58

Dénomination professionnelle ............................................................

59

Registre cantonal ................................................................................

60

Communication des données .............................................................

60a

Section 2: Devoirs professionnels

 

En général ...........................................................................................

61

En particulier

 

1.  Responsabilité civile .......................................................................

61a

2.  Secret professionnel

 

a)  principe ...........................................................................................

62

b)  levée du secret ...............................................................................

63

c)  autres exceptions ...........................................................................

63a

3.  Dossier ...........................................................................................

64

4.  Publicité ..........................................................................................

65

5.  Cabinets multiples ..........................................................................

66

6.  Remplacement ...............................................................................

67

7.  Service de garde ............................................................................

68

8.  Obligation de porter secours ..........................................................

69

9.  Formation continue .........................................................................

70

10.Compérage .....................................................................................

71

Section 3: Dispositions particulières

 

Autorité de surveillance

 

a)  professions de la santé ..................................................................

72

b)  thérapies alternatives .....................................................................

72a

Assistance administrative ...................................................................

72b

Établissements et installations ............................................................

73

CHAPITRE 6

 

Formation

 

Intervention de l'Etat ...........................................................................

74

a)  principe ...........................................................................................

74

b)  forme ..............................................................................................

75

Autorisation et surveillance .................................................................

76

CHAPITRE 7

 

Institutions

 

Section 1: Dispositions générales

 

Définition .............................................................................................

77

Catégories ...........................................................................................

78

Autorisation .........................................................................................

79

Dossier ................................................................................................

80

Archivage des dossiers .......................................................................

80a

Surveillance .........................................................................................

81

Retrait de l'autorisation .......................................................................

82

Planification

a)   en général .......................................................................................

 

83

b)  au sens de la LAMal .......................................................................

83a

Equipements techniques lourds...........................................................

83b

Abrogé..................................................................................................

83c

Institutions d'utilité publique ................................................................

84

a)  reconnaissance ..............................................................................

84

b)  obligations ......................................................................................

85

c)  gouvernance participative ..............................................................

85a

d)  soutien financier .............................................................................

86

Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers

 

But .......................................................................................................

87

Abrogé .................................................................................................

88

Autres services extrahospitaliers ........................................................

89

Organisation et fonctionnement ..........................................................

90

Section 2bis: Abrogée

 

Abrogé .................................................................................................

90a

Section 3: Etablissements spécialisés

 

Etablissements pour personnes âgées ..............................................

91

a)  foyers de jour ou de nuit .................................................................

92

b)  pensions .........................................................................................

92a

c)  abrogée ..........................................................................................

93

1.  abrogé ............................................................................................

93

2.  abrogé ............................................................................................

93a

3.  abrogé ............................................................................................

93b

d)  homes .............................................................................................

94

e)  abrogée ..........................................................................................

95

Informations statistiques.......................................................................

95a

Autres établissements spécialisés ......................................................

96

Section 4: Hôpitaux et cliniques

 

Définition .............................................................................................

97

Hôpitaux répertoriés ............................................................................

98

a)  hôpitaux pour soins physiques .......................................................

99

b)  hôpitaux psychiatriques ..................................................................

100

c)  abrogée ..........................................................................................

101

d)  abrogée ..........................................................................................

101a

Section 4bis: Maisons de naissance

 

Maisons de naissance ........................................................................

102

Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions

 

Institutions parahospitalières ..............................................................

103

Autres institutions ................................................................................

104

Section 6: Financement

 

En général ...........................................................................................

105

Financement des prestations de soins ...............................................

105a

Abrogé .................................................................................................

105b

Prestations d'intérêt général ...............................................................

105c

Projets pilotes ......................................................................................

105d

Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé.........................

105e

Abrogé .................................................................................................

105f

Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton ..........

105g

CHAPITRE 7a

 

Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire

 

Admission ............................................................................................

105h

Limitation de l’admission des médecins .............................................

105i

CHAPITRE 8

 

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

 

Définition .............................................................................................

106

Régime de l'autorisation .....................................................................

109

a)  exploitation et remise .....................................................................

109

b)  fabrication .......................................................................................

110

Vente par correspondance .................................................................

110a

Autorisation; conditions d'octroi ..........................................................

110b

Retrait des autorisations .....................................................................

110c

Médicaments  ......................................................................................

111

Formules propres à l'établissement ....................................................

112

Dispositions particulières applicables au sang
et aux produits sanguins......................................................................

 

113

Contrôles .............................................................................................

114

Fausses ordonnances .........................................................................

115

Abus de médicaments psychotropes et stimulants ............................

116

CHAPITRE 9

 

Mesures sanitaires d'urgence

 

Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers

 

Principe ...............................................................................................

116a

Centrale d'alarme et d'engagement ....................................................

116b

Section 1bis: Transports de patients

 

Principe ...............................................................................................

117

Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

 

Principe ...............................................................................................

118

Institutions et personnes astreintes ....................................................

119

Obligations ..........................................................................................

120

Suspension des droits .........................................................................

121

CHAPITRE 10

 

Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit

 

Séquestre et confiscation ....................................................................

122

Mesures administratives .....................................................................

123

Mesures disciplinaires

 

a)  professionnel-le-s du domaine de la santé ....................................

123a

b)  responsables des institutions .........................................................

123b

Mesures disciplinaires

 

Prescription .........................................................................................

124

CHAPITRE 10A

 

Procédure - voies de droit ...................................................................

 

Généralités...........................................................................................

124a

Recours................................................................................................

124b

Principe................................................................................................

124c

CHAPITRE 11

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires ......................................................................

125

a)  principe ...........................................................................................

125

b)  autorisations ...................................................................................

126

c)  activités nouvellement réglementées .............................................

127

d)  installations .....................................................................................

128

Dispositions d'application ....................................................................

129

Modification de la LESPA ...................................................................

130

Abrogation du droit antérieur ..............................................................

131

Référendum ........................................................................................

132

Promulgation .......................................................................................

133

 

 

 

 

 



(*) FO 1995 No 14

 

[1]     Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[2]     Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[3]     Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[4]     Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[5]     RS 832.10

[6]     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°47) avec effet au 1er janvier 2020

[7]     Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[8]     Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[9]     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[10]    RSN 151.10

[11]    Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[12]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[13]    RS 810.30

[14]    Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[15]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[16]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[17]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[18]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[19]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[20]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[21]    Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[22]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[23]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022

[24]    RS 816.1

[25]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[26]    Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[27]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[28]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[29]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[30]    RS 810.21

[31]    RS 272

[32]    Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[33]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[34]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[35]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[36]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[37]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

[38]    Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015

[39]    Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[40]    Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[41]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[42]    Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[43]    Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[44]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[45]    RSN 150.30

[46]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[47]    RS 818.101.1

[48]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[49]    RS 816.1

[50]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[51]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[52]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[53]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[54]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[55]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[56]    RS 818.101

[57]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[58]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[59]    Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[60]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[61]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[62]    RS 818.33

[63]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[64]    Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020

[65]    Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet janvier 2021

[66]    Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 18 février 2014 (RSN 941.01; FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[67]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[68]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[69]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020, excepté la lettre c qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), soit le 1er février 2020

[70]    RS 811.11

[71]    RS 935.81

[72]    RS 821.21

[73]    Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[74]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[75]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[76]    Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023

[77]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[78]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[79]    Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[80]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[81]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[82]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[83]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[84]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[85]    Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[86]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[87]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[88]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[89]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[90]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[91]    Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[92]    Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[93]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[94]    RS 311.0

[95]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[96]    Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1er septembre 2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[97]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021

[98]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[99]    Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[100]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[101]  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009

[102]  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009

[103]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[104]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[105]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[106]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009

[107]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009

[108]  Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2011, modifié par A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[109]  RS 832.102

[110]  Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[111]  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[112]  Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013, L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[113]  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[114]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[115]  Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er janvier 2021

[116]  RSN 442.20

[117]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1er avril 2009

[118]  Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017, L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023

[119]  Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12), modifié par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et L du 1er septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1er janvier 2016

[120]  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 et modifié par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[121]  Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[122]  Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[123]  RSN 832.30

[124]  RSN 800.4

[125]  Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023

[126]  Teneur selon L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1er août 2023

[127]  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[128]  Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[129]  Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

[130]  Abrogée par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[131]  Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[132]  Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013, L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[133]  RS 831.10

[134]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[135]  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[136]  RSN 832.30

[137]  Abrogés par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[138]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013

[139]  Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013

[140]  Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013

[141]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

[142]  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

[143]  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)

[144]  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[145]  Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

[146]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

[147]  Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

[148]  Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

[149]  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[150]  Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[151]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

[152]  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[153]  Teneur selon L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1er novembre 2019, L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 28 mars 2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1er octobre 2023

[154]  RSN 802.310

[155]  Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

[156]  RS 832.112.31

[157]  Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[158]  Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

[159]  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[160]  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[161]  Abrogé par L du 1er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1er janvier 2023

[162]  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[163]  Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[164]  Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[165]  Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024

[166]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005

[167]  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[168]  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[169]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[170]  RS 812.21

[171]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

[172]  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[173]  Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[174]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[175]  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005, L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[176]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[177]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

[178]  Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

[179]  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[180]  RS 812.121

[181]  RSN 150.30

[182]  Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[183]  Teneur selon L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014

[184]  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[185]  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014

[186]  Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[187]  Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[188]  Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[189]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

[190]  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[191]  RS 312.1

[192]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[193]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[194]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[195]  Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009

[196]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[197]  Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[198]  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020

[199]  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1er décembre 2015

[200]  Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[201]  RSN 832.30

[202]  Texte inséré dans ladite loi

[203]  Texte inséré dans ladite loi

[204]  Texte inséré dans ladite loi

[205]  Texte inséré dans ladite loi

[206]  Texte inséré dans ladite loi

[207]  Texte inséré dans ladite loi

[208]  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[209]  RSN 312.0

[210]  RLN II 812

[211]  RLN II 379

[212]  RLN III 24

[213]  RLN I 663

[214]  RLN II 386

[215]  FO 2012 N° 23

[216]  FO 2013 N° 18

[217]  FO 2015 N° 42

[218]  FO 2020 N° 28