766.383

 

 

2

juillet

2025

 

Arrêté
réglant la navigation au large des Jeunes-Rives, sur territoire de la commune de Neuchâtel

(*)

 

 

État au
2 juillet 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975[1] ;

vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978[2] ;

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 1986[3] ;

vu la requête du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

Article premier   La navigation est interdite au large du parc des Jeunes-Rives, sur territoire de la commune de Neuchâtel, depuis la jetée ouest de la crique naturelle à l’est jusqu’à la rampe d’accès à l’eau située au sud du restaurant à l’ouest, sur une longueur d’environ 400 mètres et à une distance d’environ 80 mètres de la rive.

 

Art. 2   La zone frappée d’interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l’article 37 de l’ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.

 

Art. 3   Un chenal d’accès à travers la zone interdite est signalé à la hauteur de la crique la plus à l’est de la plage principale. Celui-ci est délimité à gauche vu du large par des bouées rouges de forme cylindrique et à droite, par des bouées vertes de forme conique.  

 

Art. 4   Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

 

Art. 5   1Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté No 766.383 réglant la navigation au large des Jeunes-Rives, sur territoire de la commune de Neuchâtel, du 19 août 1992[4], et entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 27

 

[1]     RS 747.201

[2]     RS 747.201.1

[3]     RSN 766.10

[4]     RLN XVI 491