761.41
|
10 décembre 2014
|
Arrêté
|
|
Etat au |
|
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958[1];
vu la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), du 3 octobre 1975[2];
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968[3];
vu la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN), du 24 juin 2008[4] ;
vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969[5];
vu l'arrêté désignant les départements chargés de l'application de la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 7 janvier 2014[6];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
arrête:
|
|
Article premier[7] 1La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) peut statuer sur les mesures administratives découlant des législations fédérales ou cantonales sur la circulation routière et sur la navigation intérieure.
2Elle est rattachée au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département).
Art. 2 La commission se compose de trois membres:
a) le juriste du SCAN, qui fonctionne comme président et qui peut être remplacé par le responsable du bureau des mesures administratives du SCAN;
b) le chef de la police de la circulation (police neuchâteloise), qui peut être remplacé par un officier nommé de la police neuchâteloise;
c) l'ingénieur trafic et circulation (service des ponts et chaussées), qui peut être remplacé par l'inspecteur de la signalisation routière du service des ponts et chaussées.
Art. 3[8] La commission statue sur:
a) le retrait du permis de conduire, l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse ou de conduire un cycle;
b) l’interdiction de circuler avec un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire;
c) les demandes de permis d'élève conducteur lorsque les conditions de l'article 14, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, ne sont pas remplies;
d) le délai d'attente (art. 15e, 16c al. 4 et 16d al. 2 LCR);
e) le refus de délivrance d'un permis d'élève conducteur;
f) toutes les autres mesures administratives prévues par le droit fédéral.
Art. 4[9] 1Le président de la commission a notamment les attributions suivantes:
a) il convoque la commission aussi souvent que les affaires l'exigent;
b) il préside les séances de la commission;
c) il signe les décisions;
d) il prononce les mesures d’urgence;
e) il instruit les affaires et fait rapport à la commission;
f) il surveille, avec les cadres du secteur, l’activité du bureau des mesures administratives du SCAN.
2Il statue seul sur les demandes suivantes:
a) la restitution du permis de conduire et du droit de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse retirés pour une durée indéterminée;
b) la levée d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, prononcée pour une durée indéterminée;
c) la restitution d'un permis de conduire saisi par la police.
3Il est compétent pour prononcer les mesures de retrait du permis de conduire prononcées en raison d'une première infraction d'ivresse ou d'excès de vitesse ainsi que les mesures d'avertissement. Il peut déléguer ces tâches au responsable du bureau des mesures administratives du SCAN. Dans ces cas, les membres de la commission peuvent, sur demande, consulter les dossiers.
Art. 5[10] 1La commission peut délibérer si deux membres permanents sont présents.
2En cas d'empêchement du président, les tâches citées à l'article 4 sont assurées par le responsable du bureau des mesures administratives du SCAN ou l'un des autres membres permanents.
Art. 6 1Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président;
2La commission peut demander au SCAN de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.
3Le secrétariat de la commission est assuré par le SCAN.
Art. 7 La commission délibère à huis clos.
|
|
Art. 9 L'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation, du 31 octobre 1990[12] est abrogé.
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 50
[1] RS 741.01. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[2] RS 747.201. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[3] RSN 761.10. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[4] RSN 761.400. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[5] RSN 761.100. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[6] RSN 766.100. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[7] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[8] Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[9] Teneur selon A du 14 février 2024 (FO 2024 N° 7) avec effet immédiat
[10] Teneur selon A du 14 février 2024 (FO 2024 N° 7) avec effet immédiat
[11] Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
[12] RLN XV 238