761.108

 

 

24

octobre

1984

 

Arrêté
d'application de l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds[1]

(*)

 

 

Etat au
1er février 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

 

vu l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL), du 27 mars 2024[2];

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1er octobre 1968[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l’environnement[4],

arrête:

 

 

Article premier[5]   Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon l'ordonnance fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL).

 

Art. 2   1Les redevances sont perçues par le service qui les comptabilise dans ses comptes.

2Il bénéficie des indemnités dues pour ses prestations.

 

Art. 3   1Lors de retrait de permis et plaques de contrôle ou lors de dérangements extraordinaires, le service encaisse les émoluments fixés à l'article premier, chiffre 4, de l'arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles, du 22 décembre 1980[6].

2L'émolument est perçu en plus des frais de sommation ou de poursuites.

 

Art. 4   1En cas de dépôt des plaques de contrôle ou d'annulation du permis de circulation avant l'échéance de la période de taxation, la redevance est remboursée au prorata du temps qui reste à courir, pour autant qu'elle s'élève à 30 francs au moins.

2Le remboursement s'effectue à la fin de l'année civile.

3Toutefois le bénéficiaire peut obtenir le remboursement avant cette date sur sa demande expresse.

 

Art. 5[7]    

 

Art. 6   La police cantonale est compétente pour contrôler les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers.

 

Art. 7   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

(*) RLN X 367

 

[2]     RS 841.811. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[3]     RSN 761.10. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[4]     Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[5]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026

[6]     RLN VII 957; actuellement A du 2 avril 2003 (RSN 761.43)

[7]     Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026