740.13
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4 février 2026
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Arrêté
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020[1] ;
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier Le présent arrêté règle les conditions et modalités d’octroi de la subvention pour les batteries de stockage d’électricité photovoltaïque dans les bâtiments d’habitation, par l’intermédiaire du service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service).
Art. 2 1L’objet de la subvention est l’installation de batteries de stockage d’électricité photovoltaïque dans un bâtiment d’habitation (catégorie I ou II selon la norme SIA 380/1) situé sur le territoire neuchâtelois.
2Ne sont pas éligibles à la subvention :
a) les installations de batteries de stockage des véhicules ;
b) les installations de batteries de stockage dans des bâtiments non affectés à l’habitation ;
c) les installations de batteries de stockage qui ne sont pas neuves ;
d) les installations de batteries de stockage propriétés de l’État de Neuchâtel ou de la Confédération ;
e) les installations de batteries de stockage mises en service avant le 1er mars 2026.
Art. 3 1Peuvent demander la subvention :
a) le-la propriétaire ou les copropriétaires du bâtiment où se situe l’installation ;
b) une coopérative.
2Au maximum une installation par bâtiment peut bénéficier d’une subvention.
Art. 4 1Le montant de la subvention est un forfait de 800 francs par installation, auquel s’ajoute un montant de 80 francs par kWh de capacité de stockage installée.
2La capacité de stockage de la batterie subventionnée en kWh est plafonnée à 2 fois la puissance en kWc de l’installation photovoltaïque.
3Le montant de la subvention s’élève au maximum à 50% de l’investissement global du projet.
Art. 5 1Les conditions cumulatives d’octroi de la subvention sont :
a) une installation de batterie de stockage d’une capacité supérieure à 3 kWh ;
b) la prise en charge du coût de l’installation par le-la propriétaire ou les copropriétaires du bâtiment ou par une coopérative ;
c) la présence, sur site, d’une installation photovoltaïque avec une part d’électricité produite autoconsommée ;
d) la présentation des factures acquittées et de photographies relatives à l’installation de stockage ;
e) la présentation des documents attestant le respect des dispositions de l’ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) ;
f) la présentation d’un justificatif de la puissance crête de l’installation photovoltaïque ;
g) l’acceptation des conditions générales édictées par le service.
2Sur demande du service, d’autres justificatifs peuvent être exigés.
Art. 6 Le-la requérant-e dépose sa demande au moyen du formulaire disponible en ligne sur le site internet du service.
Art. 7 Le service traite les demandes complètes par ordre d’arrivée.
Art. 8 1Le service contrôle que les conditions d’octroi sont remplies.
2Il est habilité à procéder à toute vérification auprès de tiers.
3Le-la requérant-e est assujetti-e à l’obligation de collaborer et de présenter tout document utile au contrôle du service.
Art. 9 Le service refuse l’octroi de la subvention :
a) lorsque le-la requérant-e ne complète pas sa demande dans les délais impartis ou ne respecte pas son obligation de collaboration ;
b) lorsqu’une condition d’octroi n’est pas remplie.
Art. 10 1Le service statue sur la demande par voie de décision.
2Le versement se fait dans les limites des dispositions budgétaires de l’État et il peut par conséquent être réparti sur plusieurs exercices financiers.
Art. 11 1La décision du service peut faire l’objet d’un recours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département).
2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3], est applicable.
Art. 12 Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020, sont applicables aux contrevenants.
Art. 13 Le département est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Entrée en vigueur, dispositions transitoires et publication
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
2Les demandes de subvention sont soumises au droit en vigueur au moment de leur dépôt.
3Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.