735.100

 

 

1er

avril

2020

 

Règlement d’exécution
de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP)

(*)

 

 

État au
22 avril 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020[1] ;

vu la loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011[2] ;  

vu l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement ;

arrête :

 

CHAPITRE premier

Autorités, directives, normes et émoluments

Conseil d'État  

Article premier   1Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et voies publiques et les compétences que la loi lui confère.

 

Département

Art. 2   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est chargé de l'application de la loi sur les routes et voies publiques.

2Il veille à la planification, la construction, l'aménagement, la restauration, l'entretien et l'exploitation des routes et voies publiques.

 

Organe d'exécution

Art. 3   1Le service des ponts et chaussées (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il assume notamment les tâches suivantes :

a)  l'étude et la direction de tous les travaux de construction des routes et des ouvrages d'art sur le réseau routier cantonal ;

b)  leur entretien et leur exploitation, selon les dispositions légales ;

c)  le conseil aux communes ;

d)  l'exécution par substitution dans les cas prévus par la loi.

3Le service collabore avec les instances fédérales, cantonales et communales agissant dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la mobilité douce, de l'environnement, de la faune, des forêts, de la nature et de l'agriculture.

4Le service collabore, en matière de sécurité et de circulation routières, avec la police cantonale et le service cantonal des automobiles et de la navigation.

 

Communes

Art. 4   1Les communes exécutent les tâches qui leur sont confiées par la loi sur les routes et voies publiques et le présent règlement. Elles collaborent avec les services cantonaux et bénéficient de leurs conseils.

2Les communes peuvent exercer les compétences déléguées par le Conseil d’État, sur préavis du service, en matière de signalisation, d’accès aux routes publiques et de dérogations pour les distances à la route.  

 

Directives et normes

Art. 5   Les autorités compétentes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la loi, notamment :

a)  aux directives fédérales de l'Office fédéral des routes (OFROU) et de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) ;

b)  aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) et de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) relatifs à la construction, l'entretien et la sécurité.

 

Émoluments cantonaux

Art. 6   1L’émolument administratif est le prix de la prestation effectuée par le service en faveur d’un particulier.

2L'émolument perçu pour l'étude administrative des dossiers est proportionnel à l'importance du projet.

3L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double ou être facturé au temps consacré, lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

4La facturation au temps consacré est faite conformément au tarif horaire défini dans l’arrêté y relatif.

 

Art. 7   1L’émolument dû pour :

a)  une décision spéciale dans le cadre d’une demande de dérogation à l’alignement ou à la distance à une route, cantonale ou communale, est de 200 à 500 francs ;

b)  l’autorisation de pose de réclame routière fixe : indicateurs d’entreprise, signaux touristiques, signaux indicateurs OSR 4.33 privés (d’utilité publique) et signaux d’établissements hôteliers, est de 150 à 500 francs ;

c)  l’autorisation de pose de miroirs routiers est de 200 francs ;

d)  l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation de placement de signaux ou d’apposition de marques sur fonds privés est de 50 francs à 500 francs ;

e)  le traitement particulier des dossiers complexes relatifs aux convois de transports exceptionnels est de 200 à 1’000 francs.

2Le débiteur de l’émolument est la personne bénéficiaire de la prestation.

3Le service fixe les tarifs des prestations du laboratoire d’essais et d’analyses routières.

 

CHAPITRE 2

Routes d’approvisionnement

Routes d’approvisionne-ment  

Art. 8   Les routes d’approvisionnement répondent aux normes techniques, en matière de gabarits ou de charges admissibles, selon le tableau ci-dessous qui en fixe les divers types :

Type

Largeur

Hauteur

Poids total

II B

5.00 m

4.80 m

240 t

II C

4.50 m

4.45 m

240 t

III

4.50 m

4.80 m

90 t

 

CHAPITRE 3

Propriété des routes

Modalités de transfert

Art. 9   1Le transfert de propriété d'une route, comme n’importe quel autre transfert de propriété, s'effectue en principe par une vente immobilière de gré à gré.

2En cas d’échanges de terrains, les règles de la vente immobilière sont applicables.

3La route est transférée avec ses ouvrages et parties intégrantes.

 

Transfert de route

Art. 10   Sauf convention contraire, le canton remet à une commune un ouvrage en état satisfaisant, sans contrepartie financière.  

 

Déclassement d’une route cantonale

Art. 11   Le transfert d'une route cantonale à une commune engendre un changement de la classification de ladite route, proclamé par arrêté du Conseil d'État.

 

CHAPITRE 4

Financement des routes

Fonds pour les routes principales suisses

Art. 12   1Les contributions reçues de la Confédération pour les routes principales suisses sont affectées aux dépenses courantes d’entretien et d’investissements liés aux routes principales suisses sises sur territoire cantonal.

2Les contributions reçues de la Confédération pour les routes principales suisses sont versées au Fonds pour les routes principales suisses (FRPS).

3Le FRPS couvre en principe le 60% des coûts de construction et d’entretien des projets et travaux réalisés sur les routes principales suisses.

 

Calcul de l’allocation annuelle aux communes

Art. 13   1Le service calcule annuellement le montant de l’allocation affectée aux routes versée à chaque commune sur la base des critères et facteurs de pondération suivants :

a)  la longueur des réseaux routiers communaux, en localité, revêtus et ouverts à la circulation publique, est comptabilisée deux fois pour tenir compte des coûts d’entretien supplémentaires générés par l’urbanisation (canalisations, trottoirs, nettoyages divers, etc.) ;

b)  la longueur des routes communales hors localité, sans pondération ;

c)  la longueur des pistes cyclables utilitaires revêtues sises le long des routes cantonales est comptabilisée avec une pondération de 0,5, compte tenu des standards d’entretien réduits qui s’y appliquent par rapport à ceux que nécessite l’entretien d’une route ;

d)  l’altitude moyenne pondérée d’un réseau routier communal est calculée en pondérant par rapport à la longueur les altitudes moyennes de chacun des axes communaux, tenant compte des effets de la topographie. Elle est considérée selon un facteur linéaire entre :

-    l’altitude moyenne pondérée la plus basse : facteur 1, soit 430 m, et

-    l’altitude moyenne pondérée la plus haute : facteur 1,5, soit 1'100 m.

2Le versement de l’allocation aux communes s’effectue par le service dans le courant du premier semestre de chaque année.

 

Données relatives aux routes communales

Art. 14   1Les communes mettent à jour les données relatives aux réseaux routiers communaux, revêtus et ouverts à la circulation publique, en et hors localité, au moins tous les dix ans.

2Elles communiquent ces données au service.

 

CHAPITRE 5

Instruments de planification des routes

Plans de charge du trafic

Art. 15   1Un plan de charge de trafic présente de manière synthétique les valeurs actuelles les plus récentes du trafic journalier moyen (TJM) sur les principaux tronçons du réseau.

2Les valeurs du TJM sont obtenues sur la base de comptages routiers d’une semaine représentative au minimum pour les tronçons structurants et sur la base d’extrapolations pour les autres.

3Les plans de charge de trafic sur les routes cantonales sont établis par le service tous les trois ans.

 

Consultation des plans de charge

Art. 16   1Les plans de charges sur les routes cantonales sont publics et diffusés sur le Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN).

2Les communes sont compétentes pour la publication d’éventuels plans de charges communaux et informent le service de la mise à jour des données relatives aux charges de trafic sur les routes communales.

 

CHAPITRE 6

Construction, entretien constructif et aménagement des routes

Standards

Art. 17   1La construction, l‘entretien constructif et l‘aménagement des routes publiques respectent, en principe, les prescriptions cantonales et fédérales en vigueur ainsi que les normes et références techniques, notamment les normes SIA, VSS et VSA.

2Les standards de construction d’une route peuvent varier. Ils sont notamment établis en fonction des caractéristiques des véhicules qui l’empruntent, de la charge de trafic et de la vitesse autorisée.

 

Places d’arrêt pour les transports publics

Art. 18   1Le service des transports est compétent pour déterminer l’opportunité de créer, déplacer ou supprimer une place d’arrêt en fonction de la desserte en transports publics.

2Le service des transports et le service des ponts et chaussées sont consultés pour l’emplacement et les aménagements routiers proposés pour les places d’arrêts.

3Ils collaborent avec les communes et les sociétés de transport.

4Sur les routes cantonales, le service des ponts et chaussées, en tant que propriétaire, définit la manière dont les places d’arrêt pour les transports publics sont aménagées, en tenant compte des contraintes locales et de la gestion du trafic.

5Les aménagements liés à l’exploitation des transports publics (abris pour les usagers, murs, distributeurs de billets, etc.) ainsi que l’équipement des places d’arrêt sont soumis à la LConstr[4].

 

Restrictions consécutives à un plan d’alignement

Art. 19   1Les géodonnées des restrictions consécutives à un plan d’alignement sanctionné par le Conseil d’État sont inscrites au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (CRDPPF).

2La législation relative à la tenue du CRDPPF est applicable.

 

Accès aux routes publiques

Art. 20   1Les accès aux routes publiques doivent être faciles et garantir la sécurité de l'ensemble des usagers, ceux qui les empruntent et celle du trafic s'écoulant sur la route prioritaire.

2De par leurs dimensions et leur emplacement, ils doivent tenir compte du volume de trafic généré par les bâtiments, installations ou activités à desservir.

3Ils doivent en tout temps garantir des conditions de visibilité optimales.

4Le service valide la création de nouveaux accès et la modification d’accès existants, l'extension de leur usage, mais également, cas échéant, sur la restriction de leur usage.

5La procédure du permis de construire est réservée.  

 

Ouverture d’une route à la circulation publique

Art. 21   1Avant toute ouverture d’une route à la circulation publique, un contrôle de la nouvelle infrastructure, notamment la signalisation verticale et horizontale, est effectué sous la responsabilité du propriétaire de la route.

2Lors de chantiers routiers, avant tout retrait de signalisation temporaire et ouverture de la route à la circulation, l’entreprise est responsable de s’assurer que le contrôle selon l’alinéa 1 a bien été effectué.

3L’autorité compétente en matière de surveillance de la signalisation valide, cas échéant par délégation et en principe par écrit, l’ouverture d’une route à la circulation.

4En cas de travaux complémentaires à réaliser, une signalisation temporaire est maintenue jusqu’à ce que la circulation puisse s’écouler en toute sécurité et en toutes conditions, nocturnes et météorologiques.

 

Travaux sur chaussées et trottoirs des routes cantonales

Art. 22   La répartition des coûts entre canton et communes en lien avec la réalisation de travaux sur les chaussées et les trottoirs des routes cantonales est définie dans l’annexe 1 au présent règlement.

 

CHAPITRE 7

Entretien courant des routes

Standards

Art. 23   1Le service élabore les standards applicables à l’entretien des routes cantonales dans un manuel technique d’exploitation.  

2Le manuel technique d’exploitation est publié à titre informatif sur le portail Internet du service.

3Les communes peuvent bénéficier du manuel technique d’exploitation pour la gestion de l’entretien de leurs routes.

 

Service hivernal

Art. 24   Lorsque l’évacuation de la neige provenant du déneigement de la chaussée et des trottoirs est nécessaire, les frais y relatifs sont répartis entre canton et commune au prorata des surfaces déneigées ayant généré les volumes de neige à évacuer.

 

Défaut d’entretien

Art. 25   1En cas de défaut d’entretien d’une route, le service est habilité, après avoir constaté le défaut et évalué les risques ainsi que le degré d’urgence, à ordonner et commander les travaux de remise en état de la route aux frais de son propriétaire.

2Avant de rendre sa décision, le service informe l’intéressé et lui permet d’exercer son droit d’être entendu. Si la sécurité des usagers, des tiers ou de leurs biens l’exige, la décision retire l’effet suspensif au recours.  

3À l’issue des travaux, le service rend une décision sur les frais mis à charge du propriétaire.  

 

Éclairage

Art. 26   1L’éclairage conforme aux normes des passages pour piétons doit être assuré.

2Une extinction de l’éclairage pilotée par un système de détection des piétons peut être admise durant les heures de faible fréquentation.

3Les communes consultent préalablement le service si elles envisagent l’extinction nocturne de l’éclairage d’un passage pour piétons.

 

CHAPITRE 8

Fonds avoisinants des routes

Autorisation de travaux

Art. 27   La personne qui effectue des travaux à proximité de routes, d’ouvrages d’art et de murs de soutènement sollicite avant le début des travaux l’autorisation écrite de leur propriétaire.

 

Gabarits d’espace libre

Art. 28   1Les schémas relatifs aux gabarits d’espace libre à garantir figurent dans l’annexe 2 au présent règlement.  

2L’espace libre surplombant les trottoirs et chemins pour piétons peut être réduit lors de chantiers ou de manifestations de courte durée, ou par la configuration de certains abris destinés aux usagers des transports publics.

3Hors localité est assuré un gabarit d’espace libre d’en principe 1 mètre par rapport au bord de la chaussée.

4Pour les routes cantonales en localité, le service coordonne son action avec les communes.

 

Forêts

Art. 29   1En forêt ou dans le cas d’arbres d’alignement, le service applique les normes en la matière.  

2Il peut déroger aux normes en matière de distance des forêts à la route lorsque d’autres éléments l’imposent, notamment en localité ou en milieu escarpé.  

3Les alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux buissons et arbustes.

 

Aménagements extérieurs en bordure de route

Art. 30   1Les ouvrages, clôtures, plantations, cultures et autres aménagements extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité des usagers, gêner la circulation ou l’entretien routier, ni compromettre la réalisation de futures corrections de routes.  

2Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis le bord de la chaussée, sont les suivantes :

a)  60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue ;

b)  2 m dans les autres cas.

3Les propriétaires riverains pourront planter :

a)  des haies, mais à 1 m au plus proche des limites cadastrales ;

b)  des arbres fruitiers ou de haute futaie, mais à 4 m au plus proche des limites cadastrales.

4Dans un but d’utilité publique ou lorsque le maintien des conditions sécuritaires le permet, le propriétaire de la route peut déroger aux deux alinéas précédents.  

5Un règlement communal peut prescrire des hauteurs maximales plus restrictives.

6Les propriétaires riverains s’assurent que les branches d’arbres et les haies ne pénètrent pas dans le gabarit d’espace libre des voies publiques, ne masquent pas la signalisation routière et n’entravent pas la visibilité aux abords des carrefours ou des accès privés. Les végétaux doivent être coupés au minimum à 30 cm en retrait des limites de propriété.

 

Autorisation pour réclames

Art. 31   1Toute autorisation de pose de réclames visibles depuis les routes ou de panneaux indicateurs est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.  

2L'application des législations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire et de constructions demeure réservée.  

 

Réclames -

Emplacements préalablement définis

Art. 32   Lorsque la commune a préalablement défini, avec l’accord du service, des emplacements fixes pour les réclames temporaires, elle est seule compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation de pose.  

Réclames

Emplacements non-définis préalablement

 

Art. 33   1En localité, au sens de l'article 50, alinéa 4 OSR, les communes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle appliquent, sous la haute surveillance du service, la législation fédérale relative aux réclames sur les voies publiques ou à leurs abords. Les dispositions relatives aux réclames visibles et lisibles d'une autoroute ou d'une semi-autoroute sont réservées. En présence d’alignements cantonaux, le préavis du service est nécessaire.

2Dans tous les autres cas, l'autorité communale compétente :

a)  statue sur le cas de refus d’autorisation et notifie sa décision négative au requérant ou ;

b)  délivre un préavis positif qu’elle transmet au service. Ce dernier rend la décision et la notifie au requérant et à la commune.

Réclames -

Délais, frais et directives en matière de réclames

 

Art. 34   1L’autorité compétente se réserve le droit de fixer un délai au-delà duquel la réclame doit être enlevée par le bénéficiaire de l’autorisation.

2L’autorité compétente facture au bénéficiaire de l’autorisation les frais relatifs à l’enlèvement de sa réclame après le délai fixé.

3Le service publie des directives sur son portail Internet.

 

Signalisation spéciale

Art. 35   1Les frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien des signalisations culturelles et touristiques font l’objet d’une répartition au cas par cas entre les requérants et les différents acteurs concernés.  

2Les frais d’acquisition, de mise en place et d’entretien des indicateurs de direction « Entreprise » et « Hôtel » sont à la charge du requérant.

 

Miroir routier

Art. 36   1Toute autorisation de pose de miroir routier est délivrée par le propriétaire de la route prioritaire, sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.

2Le service publie sur son portail Internet des directives quant aux conditions et modalités de pose et dépose de miroirs routiers.

 

Évacuation des eaux de surface

Art. 37   1Entre collectivités publiques, le raccordement aux installations d’évacuation des eaux de surface se fait à titre gratuit.

2Sur les routes cantonales, les organes d’écoulement ainsi que les conduites de raccordement menant à la canalisation principale sont à l’entière charge du service, y compris leur entretien.

3Pour toute nouvelle canalisation principale dans une route cantonale, la répartition des coûts de construction est calculée en fonction des bassins versants, au prorata de la quantité d’eau qui y est amenée.

4Les bassins versants sont calculés au m2 des surfaces réputées étanches et du coefficient de perméabilité des terrains considérés.

5Les débits d’eau respectifs amenés dans les nouvelles conduites sont définis dans le PGEE.

6Le canton participe aux coûts au prorata de la quantité d’eau amenée par la route cantonale dans la canalisation principale.

7Les frais d’entretien de la canalisation principale sont à la charge du tiers amenant la plus grande quantité d’eau.

8Le service est propriétaire des conduites où seules les eaux de chaussées cantonales sont collectées. Dans les autres cas, ce sont les communes et/ou les syndicats qui sont propriétaires.

 

CHAPITRE 9

Utilisation des routes

Usage accru en surface ou aérien

Art. 38   Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le propriétaire de la route.

 

Stationnement

Art. 39   1En localité, les communes fixent le coût, la durée et les conditions d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement, sur toutes les routes, en tenant compte des circonstances locales.

2Hors-localité, les communes fixent le coût, la durée et les conditions d’octroi d’une autorisation d’usage accru pour le stationnement sur routes communales, en tenant compte des circonstances locales.

3Hors-localité, sur les places et routes appartenant au DP cantonal, l’autorisation d’usage accru pour le stationnement sera octroyée par les communes, sur préavis du service.

4La liste des aires publiques de stationnement sises sur DP cantonal, dont l’entretien courant est à charge du canton en raison de leur intérêt général, figure dans l’annexe 3 au présent règlement.

 

Conduites industrielles

Art. 40   1Le propriétaire de la route fixe les conditions d’octroi d’une autorisation de pose d’une conduite industrielle.

2Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier.

3L’usage accru et son autorisation peuvent être soumis à un émolument et à une redevance.  

4En cas de travaux communs, la répartition des coûts est discutée au cas par cas entre les demandeurs et les différents acteurs concernés (privés, canton, communes, …).

5Sur routes cantonales, le service peut imposer au propriétaire de la conduite le type de couvercle de regard à utiliser et la position des chambres, en lien avec le respect de la législation en matière de bruit routier.

 

Convois exceptionnels

Art. 41   1Le service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est compétent pour délivrer les autorisations relatives aux convois exceptionnels.

2Constitue un convoi exceptionnel au sens du droit fédéral, tout convoi dont :

a)  le poids excède 40 tonnes, ou ;

b)  la largeur dépasse 2,55 m, ou ;

c)  la hauteur dépasse 4 m, ou ;

d)  la longueur dépasse 16,50 m pour les véhicules articulés ou 18,75 m pour les trains routiers.

3Le SCAN et le service collaborent pour le traitement de cas particuliers.

 

Travaux

Art. 42   1Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite accompagnée des informations nécessaires au traitement du dossier, selon les procédures communiquées par le propriétaire de la route.

2Le ou les maîtres de l’ouvrage sont responsables de la surveillance du chantier et de sa signalisation. À l’ouverture de chaque chantier, le ou les maîtres de l’ouvrage peuvent déléguer tout ou partie de ces responsabilités.

3Les tiers souhaitant effectuer des travaux aux abords des routes doivent demander une autorisation.

4Par abords des routes, on entend la surface nécessaire aux travaux, empiétant sur :

a)  les emprises du domaine public ou ;

b)  l’intérieur du gabarit routier ou surplombant celui-ci.

 

CHAPITRE 10

Dispositions transitoires et dispositions finales

Dispositions transitoires

Art. 43   1Les routes cantonales déclassées sont remises aux communes au 1er juillet 2020, soit après bouclement des mesures et de la gestion liées aux opérations de service hivernal.

2Compte tenu des importants travaux de réfection de la RC1310 planifiés entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne, qui engendreront nécessairement des reports de trafic conséquents sur la RC2329 reliant Les Petits-Ponts et Les Coeudres par Brot-Plamboz, la RC en question sera remise aux communes de Brot-Plamboz et de La Sagne au 1er juillet 2026.

 

Modification

Art. 44   1L’arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969[5] est modifié comme suit :

 

Article premier, al. 2

Abrogé

 

Art. 3

Abrogé

 

Art. 7

Abrogé

 

Abrogation

Art. 45   Sont abrogés :

a)  l’arrêté (RSN 761.106) concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation, du 22 février 1989[6] ;

b)  l’arrêté (RSN 735.105.1) concernant les plantations d'arbres sur les bords des routes cantonales, du 24 octobre 1900[7] ;

c)  l’arrêté (RSN 761.109) concernant la perception d'émoluments lors de la procédure d'autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs abords, ainsi que le placement de signaux ou d'apposition de marques de fonds privé, du 20 janvier 1988[8].

 

Entrée en vigueur

Art. 46   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Modification temporaire du 14 septembre 2022[9]

Pour faire face aux risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2023, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26.

 

 

Modification temporaire du 27 mars 2023[10]

Pour faire face aux risques liés à la pénurie d’approvisionnement en électricité, et jusqu’au 30 avril 2024, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26.

 

 

Modification temporaire du 22 avril 2024[11]

Pour faire face aux risques potentiels liés à l’approvisionnement en électricité du canton, et dans l’attente de l’adaptation par les communes de l’alimentation de l’éclairage des passages pour piétons, les communes qui décident de supprimer tout éclairage public pendant une partie de la nuit peuvent déroger à l’article 26, jusqu’au 30 avril 2026.

 

 

 

Annexe 1

 

RéPARTITION DES COûTS LORS DE TRAVAUX CONJOINTS - éTAT – COMMUNE SUR ROUTE CANTONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2

 

GABARITS D’ESPACE LIBRE À RESPECTER

 

 

 

 

 

 

Annexe 3

 

LISTE DES AIRES PUBLIQUES DE STATIONNEMENT DONT L'ENTRETIEN COURANT EST Assure par L'éTAT

 

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 14

 

[1]     RSN 735.10

[2]     RSN 751.0

[3]     RSN 152.150.10

[4]     RSN 720.0

[5]     RSN 761.100

[6]     RLN XIV 98

[7]     RLN I 106

[8]     RLN XIII 242

[9]     FO 2022 N° 37

[10]    FO 2023 N° 13

[11]    FO 2024 N° 17