601.720

 

 

29

janvier

2025

 

Règlement
d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP)

(*)

 

État au
27 mai 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019[1] ;

vu la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023[2] ;

sur la proposition du conseiller d’État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture ;

arrête :

 

CHAPITRE premier  

Dispositions générales  

Objet

Article premier   Le présent règlement a pour objet l’exécution de l’Accord intercantonal sur les marchés publics, du 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP) et de la loi cantonale sur les marchés publics, du 5 septembre 2023 (ci-après : LCMP).

 

Département compétent

Art. 2[3]   1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi.

2Il est l’autorité cantonale de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) et exerce notamment les tâches suivantes :

a)  il veille au respect de l’AIMP et de la législation neuchâteloise sur les marchés publics par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ;

b)  sous réserve des cas prévus à l’article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41), le département est l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP.

 

Conditions de participation et critères d’aptitude (art. 12, 26 et 27 AIMP)

Art. 3   1Afin de vérifier le respect par les soumissionnaires des conditions de participation et des critères d’aptitude, l’entité adjudicatrice peut notamment exiger, en tenant compte des particularités du marché, certaines preuves mentionnées à titre d’exemple à l’annexe au présent règlement.

2Quelle que soit la procédure choisie, elle peut demander préalablement aux soumissionnaires, pour certaines conditions de participation mentionnées à titre d’exemple au chiffre 1 de l’annexe au présent règlement, un engagement sur l’honneur que ces conditions sont remplies et que les preuves requises seront transmises sur simple requête.  

3Dans une procédure au cours de laquelle un engagement sur l’honneur a été requis conformément à l'alinéa 2, seuls les soumissionnaires les mieux placés après examen des offres sont appelés à fournir toutes les preuves requises.

4L’entité adjudicatrice peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité salariale entre femmes et hommes. Cette tâche est confiée à l'office de la politique familiale et de l'égalité.

 

Système de contrôle

Art. 4   1Dans le domaine de la construction, afin d'assurer, en particulier, le respect des conditions de travail et le paiement des charges sociales durant l'exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du soumissionnaire retenu et de ses sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle par carte professionnelle émanant d’organes paritaires, ou d’un moyen de preuve équivalent à celui d’un tel système, permettant de contrôler le personnel travaillant sur les chantiers.

2Cette exigence doit figurer dans l’appel d’offres et le contrat conclu avec l’adjudicataire.

 

Listes de soumissionnaires (art. 28 AIMP)

Art. 5   1Le département est l’autorité compétente au sens de l’article 28, alinéa 1 AIMP pour tenir des listes de soumissionnaires ayant l’aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.

2Il peut édicter des directives concernant la gestion des listes et déléguer cette gestion aux associations professionnelles intéressées, avec la compétence de rendre des décisions en la matière.

 

Travail temporaire (art. 10, al. 2 LCMP)

Art. 6   1Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 10, alinéa 2 LCMP peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs ci-après :

a)  poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l’entreprise ;

b)  travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances scolaires ;

c)  circonstances imprévues non imputables à l’entreprise ; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut excéder 100 % du plafond autorisé.

2Les situations particulières visées à l'alinéa premier doivent faire l'objet d'une annonce formelle et préalable auprès de l'autorité adjudicatrice.

 

Canicule  

(art. 7, al. 2 LCMP)

Art. 7   On entend par canicule, au sens de l’article 7, alinéa 2 LCMP, des conditions climatiques extrêmes impliquant une forte exposition à la chaleur extérieure, soit une température moyenne quotidienne supérieure ou égale à 27°C, pour au moins trois jours consécutifs selon les avis de canicule émis par MétéoSuisse (degré de danger 4), et qui, compte tenu des circonstances concrètes des travaux à exécuter, présentent des risques marqués pour la santé des travailleuses et des travailleurs.

 

CHAPITRE 2  

Procédure d’adjudication

Documents d’appel d’offres (art. 36 AIMP)

Art. 8   Les documents d’appel d’offres contiennent, en plus des indications énoncées à l’article 36 AIMP :

a)  la méthode de notation du critère du prix ;

b)  les conditions de paiement ;

c)  les conditions d’application de la peine conventionnelle et son montant (art. 7 LCMP) ;

d)  le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les prestations sous conditions ;

e)  l’exigence selon laquelle le soumissionnaire retenu et ses sous-traitants devront mettre en place un système de contrôle conformément à l’article 4.

 

Questions sur les documents d’appel d’offres (art. 35 et 36 AIMP)

Art. 9   1L’entité adjudicatrice peut fixer dans les documents d’appel d’offres la date jusqu’à laquelle elle accepte de recevoir des questions et la forme exigée pour les envoyer.

2Elle anonymise toutes les questions portant sur les documents d’appel d’offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai de remise des questions ou, cas échéant, à la date fixée dans le dossier d’appel d’offres pour l’envoi des réponses aux questions.  

3Les soumissionnaires informent immédiatement l’entité adjudicatrice de toute erreur manifeste identifiée dans les documents d'appel d'offres.

 

Procès-verbal d’ouverture des d’offres (art. 37 AIMP)

Art. 10   1Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, l’entité adjudicatrice dresse un procès-verbal d’ouverture de toutes les offres remises dans le délai imparti. Elle décide si l'ouverture des offres est publique ou si elle s'effectue à huis clos.

2Le procès-verbal mentionne au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres et leur prix, ainsi que les éventuelles variantes.

3Avant l’adjudication, l’entité adjudicatrice peut communiquer à tous les soumissionnaires, d’office ou sur requête, un extrait du procès-verbal d'ouverture des offres avec les noms caviardés des soumissionnaires.

 

CHAPITRE 3

Procédures de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22 AIMP)

Principe

Art. 11   Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'article 8, alinéa 2 AIMP.

 

Champ d'application

Art. 12   1Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l’entité adjudicatrice de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.

2Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.

3Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours de la procédure.

 

Types de concours et de mandats d'étude parallèles

Art. 13   Les concours et les mandats d'études parallèles peuvent revêtir l'une des trois formes suivantes :

a)  concours ou mandats d'idées ;

b)  concours ou mandats de projets ;

c)  concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.

 

Types de procédures

Art. 14   1Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un avis de concours ou avis de mandats d'étude parallèles lancé selon la procédure ouverte ou sélective, si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP.

2Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.

3Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure sur la base de critères objectifs si cette possibilité a été mentionnée dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.

 

Détermination de la valeur des concours et des mandats d'étude parallèles

Art. 15   1La valeur des concours correspond :

a)  dans le concours d'idées, à la somme totale des prix ;

b)  dans le concours de projets et dans le concours portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des prix, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement du concours qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

2Dans l'hypothèse où l'entité adjudicatrice indemnise la participation à un concours, la valeur de cette indemnisation s'ajoute à celle du concours.

3La valeur des mandats d'étude parallèles correspond :

a)  dans les mandats d'idées, à la somme totale des indemnités ;

b)  dans les mandats de projets et dans les mandats portant sur les études et la réalisation, à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur estimée des prestations définies dans le règlement des mandats d'étude parallèles qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.

 

Jury

Art. 16   1Le jury se compose :

a)  de professionnel-le-s qualifié-e-s en rapport avec les prestations faisant l’objet du concours et des mandats d’études parallèles ;

b)  d’autres personnes que l’entité adjudicatrice choisit librement.

2La majorité des membres du jury doivent être des professionnel-le-s qualifié-e-s.

3Au moins la moitié des professionnel-le-s qualifié-e-s doivent être indépendants de l’entité adjudicatrice.

4Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des expert-e-s.

5Le jury émet une recommandation à l’intention de l’entité adjudicatrice concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l’attribution des prix.

6Il peut classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles ou en recommander le développement (mention) :

a)  si cette possibilité a été mentionnée expressément dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles, et

b)  si le quorum défini dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles est atteint.

 

Dispositions particulières relatives aux procédures de concours

Art. 17   1Dans la procédure de concours, les projets soumis à l’entité adjudicatrice doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la condition de l’anonymat sont exclus du concours.

2Les noms des membres du jury sont indiqués dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles.

3L’entité adjudicatrice veille au respect de l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et, le cas échéant, formulé une recommandation relative à la suite de la procédure.

 

Droits découlant des procédures de concours ou de mandats d’études parallèles

Art. 18   1L’entité adjudicatrice définit dans le règlement du concours ou des mandats d’étude parallèles notamment :

a)  si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire ;

b)  les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les éventuelles mentions).

2Elle doit également indiquer dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles le droit à une indemnité supplémentaire à laquelle l’auteur du projet peut prétendre :

a)  lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché complémentaire, et

b)  lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  l’entité adjudicatrice attribue ce marché à un tiers alors que le jury avait recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet.

2.  l’entité adjudicatrice réutilise le projet avec l’accord de son auteur, mais sans lui attribuer de marché complémentaire.

3.  l’entité adjudicatrice renonce provisoirement ou définitivement à réaliser le projet.

 

CHAPITRE 4

Statistiques

Statistiques (art. 50 AIMP)  

Art. 19   1Le service de la statistique est chargé d'établir une statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux.  

2Les entités adjudicatrices collaborent à cette fin avec ledit service et communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la plateforme simap.ch.

3Le service de la statistique transmet la statistique électronique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 20   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.

2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

ANNEXE

 

Preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude  

L’adjudicateur peut demander notamment les documents mentionnés dans la présente liste comme preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des critères d’aptitude :

 

1.    engagement sur l’honneur ou preuve (preuve obligatoire pour l’adjudicataire pressenti selon les article 5, alinéa 1 et 6, alinéa 2 LCMP) concernant le respect :

a)    des dispositions relatives à la protection des travailleuses et des travailleurs et des conditions de travail ;  

b)    de l’égalité salariale entre femmes et hommes ;  

c)    du droit de l’environnement ;

d)    des règles de comportement visant à prévenir la corruption ;

e)    du paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles.

2.    attestation (art. 5, al. 1 LCMP) et/ou, cas échéant, carte professionnelle (ou moyen de preuve équivalant) délivrée par la commission professionnelle paritaire compétente (obligatoire pour l’adjudicataire pressenti dans les marchés de construction, art. 4 RELCMP) ;

3.    extrait du registre du commerce ;

4.    extrait du registre des poursuites ;

5.    attestation d’assurance responsabilité civile ;

6.    bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices qui ont précédé l’appel d’offres ;

7.    chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ;

8.    dernier rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales ;

9.    garantie bancaire ou d’assurance ;

10.  attestation bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires ;

11.  preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité ;

12.  liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l’appel d’offres ;

13.  références qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que les travaux réalisés précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière conforme et d’obtenir notamment les renseignements suivants : coût des travaux, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues ;

14.  dans le cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d’efficacité et de pratique ;

15.  déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel d’offres ;

16.  déclaration portant sur les ressources humaines, sur l’engagement fixe ou sur le recrutement temporaire de ces personnes, et les moyens techniques dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu ;

17.  déclaration portant sur le nombre d’apprenti-e-s occupé-e-s au sein du soumissionnaire durant une période précédant l’appel d’offres (par exemple, quatre ans) et attestation de formation d’apprentis ;

18.  diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collaborateurs du soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l’exécution du marché ;

19.  extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l’exécution du marché.  

 

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 5

 

[1]     RSN 601.71

[2]     RSN 601.72

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.