601.3

 

 

3

octobre

2006

 

Loi
sur le contrôle des finances (LCCFI)[1]

(*)

 

 

Etat au
1er août 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[2];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,

décrète:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier[3]   La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI).

 

But

Art. 2[4]   Le CCFI assure en toute indépendance la vérification de la gestion financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

 

Principes

Art. 3[5]   1Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et dans le respect des principes reconnus de la révision.

2Il vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion financière.

3Le CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.

4Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.

 

TITRE II

Organisation

Contrôle cantonal des finances

Art. 4[6]   1Le CCFI est l'organe compétent en matière de surveillance financière de l'Etat.  

2Il peut assister le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, le Conseil de la magistrature et les départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.

3Il assiste, sur les plans organisationnel et administratif, la commission de gestion dans l’accomplissement de sa tâche d’évaluation des politiques publiques.

 

Comité d’audit

Art. 4a[7]   1Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’Etat et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.

2Le comité d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux membres de la COGES qui représentent ensemble les différentes tendances politiques du Grand Conseil, du/de la chef-fe du département chargé-e des finances ou son/sa suppléant-e et d’un-e autre membre du Conseil d’Etat désigné-e par ledit Conseil.  

3Les membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en autorise la communication.

4Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui-ci doit être indépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de fonction.

5Le-la directeur-trice du CCFI présente chaque année avant le 30 juin son rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante. Le comité d’audit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et valide le budget.  

6Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI. L’ordre du jour prévoit systématiquement une discussion au sujet des rapports du CCFI, de leur planification et de leur suivi.

7Il adopte son règlement de fonctionnement.

8Le CCFI assure le secrétariat.

 

Indépendance et statut

Art. 5[8]   1Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

2Le CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de l'administration.

3Abrogé.

 

Directeur ou directrice

Art. 6[9]   1Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en qualité de directeur-trice du CCFI.

2Ledit comité est l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le statut de la fonction publique: il est compétent pour accomplir les tâches de nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’Etat. Il est par ailleurs compétent pour procéder à l’engagement provisoire du-de la directeur-trice du CCFI et arrêter son traitement.

3En cas d'empêchement du-de la directeur-trice, le comité d'audit désigne un-e des adjoint-e-s du-de la directeur-trice en qualité de suppléant-e.

 

Personnel

Art. 6a[10]   1Le-la directeur-trice et le personnel du CCFI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

2Le-la directeur-trice est compétent-e pour engager le personnel du CCFI et pour décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat peut lui déléguer d'autres compétences découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

 

Organe de révision

Art. 7[11]   1Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de fonctionnement du CCFI et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.

2Le comité d'audit désigne le-la réviseur-seuse externe et lui attribue un mandat. Le-la réviseur-seuse externe doit être agréé-e au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.

3Le-la réviseur-seuse mandaté-e informe le comité d'audit des résultats de ses activités.

 

TITRE III

Budget et émoluments

Budget

Art. 8[12]   1Le CCFI présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil d'Etat, qui le reprend sans modification dans le budget de l'Etat.

2Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.

3En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil d'Etat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis.

 

Émoluments

Art. 9[13]   1Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour des entités autres que celles visées à l'article 12, lettres a à c, ainsi que pour les entités visées à l'article 12, lettres a à c si le financement de celles-ci dépend de tiers.

2Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.

3Abrogé.

 

TITRE IV

Collaboration

Recours à des mandataires

Art. 10[14]   Dans le cadre de son budget, le CCFI peut recourir à des mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.

 

Collaboration avec des tiers

Art. 11[15]   Pour permettre au CCFI d'assumer ses tâches, le canton peut collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales.

 

TITRE V

Contrôle et autres tâches

Entités soumises à surveillance

Art. 12[16]   1Sont soumis à la surveillance financière du CCFI:

a)  l'administration cantonale;

b)  les autorités judiciaires, exécutive et législative;

c)  les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat;

d)  les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) et de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP);

e)  les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire;

f)   les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales;

g)  les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;

h)  les groupements d'autorités;

i)   les organismes intercantonaux et interrégionaux.

 

Tâches essentielles

Art. 13[17]   1Le CCFI a pour tâches essentielles:

a)  de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat;

b)  de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices);

c)  de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;

d)  de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne;

e)  de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable;

f)   de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il est nommé organe de révision;

g)  de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

 

Surveillance en dehors de l'administration cantonale

1.  communes

Art. 14[18]   1Le CCFI peut effectuer des mandats pour les communes, à leur demande.  

2Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.

3L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.

4Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article 23, alinéa 3, LFinEC.

5Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.

6Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes cantonaux.

 

2.  entités autres que communes

Art. 14a[19]   1L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de l'administration cantonale.

2L'activité de contrôle hors administration cantonale s'inscrit dans le cadre des missions de contrôles auprès des services et offices de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat, lorsque le CCFI juge nécessaire d'étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions.

3Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l'article 12, lettres d à i.

4Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois par législature. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.

5Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’Etat, qui prend les mesures appropriées.

 

Mandats spéciaux

Art. 15[20]   1Le CCFI peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le faire.

2Dans le cadre de son indépendance, le CCFI peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l'article 13.

3Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, il en informe la direction du CCFI.

 

TITRE VI

Relations avec les autorités et les institutions

Principe

Art. 16[21]   1Le CCFI traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.

2Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.

 

Obligation de collaborer et de renseigner

Art. 17[22]   1Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCFI sont tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.

2L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.

3Les collaborateurs du CCFI qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10) auxquels recourt le CCFI.

 

Protection des données

Art. 17a[23]   Le CCFI peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

 

Communication

Art. 18[24]   1Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCFI tout acte du Grand Conseil ayant une portée financière.

2La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.

3Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation.

 

Art. 19[25]    

 

Relations avec le Grand Conseil

Art. 20[26]   En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI par la commission de gestion ou par la commission des finances.

 

TITRE VII

Rapports

Rapports d'audit internes

Art. 21[27]   1Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

2Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.

3Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.

4En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

 

Rapport d'audit sur les comptes annuels de l'Etat

Art. 21a[28]   1Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public.

2Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

 

Rapports de l'organe de révision destinés à des entités externes à l'administration cantonale

Art. 21b[29]   Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux autres services de l'administration cantonale concernés. L'article 21, alinéas 2 à 4, n’est pas applicable.

 

Rapports portant sur les audits de gestion selon l’article 14a, alinéa 4

Art. 21c[30]   1Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de droit public ou une autre entité conformément à l’article 14a, alinéa 4, le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

2L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

 

Découverte d'irrégularités

Art. 22[31]   1S'il découvre des irrégularités dans le cadre de ses travaux, le CCFI prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.

2Le CCFI signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

 

Rapport d'activité

Art. 23[32]   1Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le rapport est public.

2Ce rapport doit contenir:  

a)  une liste intégrale des rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné;

b)  des informations statistiques relatives aux observations formulées par le CCFI dans ses rapports et au suivi des recommandations et demandes formulées lors des exercices précédents;

c)  des commentaires relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des commentaires portant sur un mandat spécial que si le rapport y relatif est public.

3Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de l’alinéa 2, lettre c, ou en différer la publication.

 

Transmission au comité d’audit, aux sous-commissions et aux commissions des finances et de gestion

Art. 23a[33]   1Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité d’audit, à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de l’article 15.

2Le CCFI transmet aux membres des sous-commissions de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un délai de 30 jours à compter de leur émission. L’accès ne peut être refusé par le CCFI que pour des motifs de sécurité.

3Si une sous-commission de la commission des finances ou de la commission de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c à la commission plénière compétente, elle doit en faire la demande motivée au comité d’audit. Celui-ci ne peut s’opposer à la transmission de tout ou partie du rapport que s’il existe un intérêt privé ou public prépondérant.

 

Publicité des documents

Art. 24[34]   1Les documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.

2Toutefois, le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité auditée. Le CCFI peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012[35].

3Le-la directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports visés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.

 

TITRE VIII

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 25   Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

 

Art. 26[36]    

 

Entrée en vigueur

Art. 27   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.

 

 

 

Annexe

(art. 25)

 

Modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

 

1.  Loi sur les finances, du 21 octobre 1980[37]

 

Art. 48 à 57

Abrogés

 

2.  Le terme "inspection des finances" est remplacé par celui de "contrôle cantonal des finances" dans les textes suivants:

 

a)  article 33, alinéa 2, de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976[38];

b)  chiffre 3 de l'annexe intitulée "Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles avec le mandat de député au Grand Conseil" à la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[39];

c)  article 7, alinéa 1, lettre b, de la loi sur la haute surveillance de la gestion du Tribunal cantonal et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004[40];

d)  article 38, alinéa 2, du décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN), du 28 janvier 2004[41].

 

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon rectificatif approuvé par la commission de rédaction (FO 2023 N° 36) avec effet au 1er août 2023

(*) FO 2006 No 79

 

[2]     RSN 101

[3]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[4]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[5]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[6]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[7]     Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[8]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[9]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[10]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[11]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[12]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[13]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[14]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[15]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[16]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[17]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[18]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[19]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[20]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[21]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[22]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[23]    Introduit par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 No 52) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[24]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[25]    Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[26]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[27]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[28]    Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[29]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[30]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[31]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[32]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[33]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[34]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[35]    RSN 150.30

[36]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[37]    RSN 601

[38]    RSN 916.120

[39]    RSN 141

[40]    RSN 151.110

[41]    RSN 416.67