561.1
4 novembre 2014
|
Loi
|
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 92, alinéa 1, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];
vu que les titres et fonctions cités dans la présente loi s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 juillet 2014,
décrète:
Article premier 1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
2Elle est au service de la population et des autorités.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs stratégiques de sécurité publique.
2Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
Conseil de pilotage de la sécurité publique
Art. 3 1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général, du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de la police neuchâteloise.
2Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est un organe consultatif.
3Il a notamment les compétences suivantes:
a) se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et émettre des recommandations;
b) fonctionner comme organe de concertation et de coordination entre les communes, les régions et l'Etat;
c) exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de la sécurité publique.
4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Conseils régionaux de sécurité publique
Art. 4[2] 1Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.
2Les communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité publique.
3Les cadres de la gendarmerie compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique.
4Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des communes.
Art. 5 1La police a pour missions générales:
a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;
b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics;
c) d'intervenir en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) d'assurer pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;
e) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la procédure pénale;
f) d’assurer la protection des personnes et des biens;
g) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;
h) de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à l'entretien du lien social;
i) d'exercer des tâches de police administrative.
2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
Art. 6 La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de base qui comprend notamment:
a) la protection de l'Etat et des institutions;
b) le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public;
c) les interventions d'urgence;
d) la police judiciaire;
e) la sécurité de proximité et la sécurité routière.
Art. 7 1La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le territoire cantonal.
2Ses agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres agents.
3L'utilisation des termes "police" ou "gendarmerie", en particulier leur inscription sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police neuchâteloise.
Art. 8[3] 1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
a) au Conseil d'Etat;
b) au Département de l’économie, de la sécurité et de la culture[4] (ci-après: le département);
c) aux autorités judiciaires;
d) aux bureaux électoraux;
e) au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la commission de la protection des données et de la transparence.
2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.
3A défaut de dispositions spécifiques, les autres départements de l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées par le précédent alinéa.
4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.
Art. 9 Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
Art. 10 L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la sécurité de proximité, telles que la prévention de la criminalité, la résolution des problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite et moyenne criminalité.
Art. 11 L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées dans la gestion du trafic, les contrôles routiers, les relevés techniques des accidents de circulation et l'éducation routière.
Art. 12 L'activité de police-secours comprend les tâches définies à l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
Art. 13 L'activité de police judiciaire comprend les tâches qui sont attribuées à la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[5].
Art. 14 En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, la police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.
Art. 15 1La police veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général.
2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.
Art. 16 1Le contrôle et la gestion des véhicules en mouvement par le biais d'installations fixes et mobiles est du ressort de la police neuchâteloise.
2Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité publique.
3Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
Art. 17 1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996[6], il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.
2La délégation de tâches de droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner est exclue.
Organisation de la police neuchâteloise
Art. 18 1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du département en charge de la sécurité.
2Elle est subordonnée aux ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le chef du département.
3Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au CPP.
Art. 19 1La police neuchâteloise est formée de la gendarmerie, de la police judiciaire et de services de soutien.
2Ces services sont placés sous la direction du commandant de la police neuchâteloise qui assure leur coordination.
Art. 20 Le commandant de la
police neuchâteloise dispose d'une direction désignée par le Conseil d'Etat.
Art. 21[7] La police neuchâteloise est composée d'agents de police, d'assistants de sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU) et de personnel administratif.
Art. 22[8] 1La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades.
2Elle est subdivisée en trois unités opérationnelles:
a) police secours;
b) police de proximité;
c) police de circulation;
d) abrogée.
Art. 23 1La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation.
2Elle exerce les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire.
3. Assistants de sécurité publique
Art. 24 1Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la gendarmerie et collaborent à l'accomplissement de certaines tâches de police.
2Ils sont notamment compétents pour:
a) dénoncer les contraventions;
b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;
c) garder et transporter des détenus;
d) accomplir des tâches administratives.
3Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.
4En cas de flagrant délit de contraventions, ils peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP.
Art. 25 La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
Art. 26 La police judiciaire est principalement chargée des tâches de police judiciaire prévues par le CPP.
2Elle poursuit en outre les contraventions figurant sur la liste des infractions établie par le procureur général.
Art. 26a[9] 1Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), du 25 septembre 2015[10].
2La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 6 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 1997[11].
Art. 27 Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre.
Compétences et rôle des communes
Art. 28 1Les compétences communales sont celles attribuées aux communes par la législation.
2Sous réserve d'autres dispositions contraires, les communes sont seules compétentes en ce qui concerne:
a) la gestion de leur domaine public;
b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de sécurité publique;
c) l'octroi d'autorisations communales diverses;
d) le respect du droit administratif communal;
e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois cantonales d'exécution communale;
f) la notification d'actes judiciaires et administratifs;
g) le retrait de plaques.
Agents de sécurité publique communaux
Art. 29 1Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi.
2Des collaborations intercommunales sont possibles.
3Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du candidat retenu. Le chef du département peut interdire son engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction envisagée.
4Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en principe avant leur entrée en fonction.
5Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
Compétences des agents de sécurité publique communaux
Art. 30[12] 1Les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour:
a) dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général. Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP;
b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;
c) accomplir des tâches administratives;
d) veiller à l'entretien du lien social.
2Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.
Port de l'uniforme et légitimation
Art. 31 1Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui des gendarmes.
2Les communes veilleront, sous l'égide de la police neuchâteloise, à l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans le respect des directives intercantonales.
3Les agents de sécurité publique communaux respectent les règles d'identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
Art. 32 Les agents de
sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à feu. Ils peuvent en
revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'autres moyens de
défense désignés par le Conseil d'Etat.
Formation des agents de sécurité publique
Art. 33 Les agents de sécurité publique des communes suivent leur formation continue au centre de formation de la police neuchâteloise, conformément à l'article 85 de la présente loi.
Art. 34[13] 1Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des agents de sécurité publique ou d’autres fonctionnaires communaux, en application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient aux communes, déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de recouvrement et aux pertes sur débiteurs encourus par l’Etat.
2Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités judiciaires sont acquises à l’Etat. La moitié des émoluments découlant des contraventions mentionnées dans la directive du procureur général est rétrocédée aux communes.
Manifestations extraordinaires
Art. 35 1Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par la police neuchâteloise.
2Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.
3A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013[14].
Art. 36 Le Conseil d'Etat édicte les modalités d'application relatives au présent chapitre.
Art. 37 1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et états étrangers.
2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.
Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.
Art. 39 1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises.
4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.
Collaboration à la demande du ministère public
Art. 39a[15] 1Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’impartialité d’une enquête pénale, notamment lorsqu’elle est dirigée contre un membre de la police neuchâteloise, le ministère public peut demander la collaboration de policiers d’autres cantons. Ces derniers, nommément désignés en accord avec leur hiérarchie, disposent des mêmes prérogatives, selon leur grade, que les policiers neuchâtelois.
2Le procureur général précise les modalités de la collaboration par voie de directive.
Principes régissant l'action de la police neuchâteloise
Art. 40 1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
2Elle respecte les droits fondamentaux.
Art. 41 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
Principe de la proportionnalité
Art. 42 1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens.
2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre.
4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
Art. 43 Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assistants de sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
Art. 44 1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions.
2Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme.
3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent ou l’assistant a le devoir de décliner son identité.
4Lors d'interventions particulières, notamment en cas de menaces, ils s'identifient uniquement par le biais de leur numéro de matricule.
Usage de la force et des armes
Art. 45 1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers.
2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
Art. 46 1Les membres de la police neuchâteloise doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés.
2Ils appliquent en tout temps les règles du code de déontologie de la police neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant.
Art. 47 1Les agents de la police neuchâteloise ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son identité.
2Le contrôle d'identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses.
3Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.
4Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.
Art. 48 Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse jugale, propres à établir leur identité.
Contrôles des véhicules et des contenants
Art. 49 Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à commettre des infractions peuvent être fouillés.
Art. 50 1Les agents de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes, qui:
a) sont interpellées ou arrêtées;
b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission;
c) sont soupçonnées de porter des armes;
d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité.
2Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité.
3Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.
4Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police de même sexe.
5La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.
Art. 51 En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.
Art. 52 Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des personnes pouvant fournir des informations utiles à la prévention d'un danger ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.
Art. 53 1En dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin:
a) d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public;
b) de le protéger contre la détérioration ou la perte.
2Les dispositions pénales sont réservées.
Art. 54 1L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la mise en sûreté ont disparu.
2L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise:
a) si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans le délai imparti;
b) si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti;
c) si l'objet perd rapidement de la valeur, ou
d) si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution.
Art. 55 1Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la conservation, ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont couverts par le propriétaire.
2La restitution de l'objet ou du produit de la réalisation est effectuée après déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.
Art. 56[16] 1L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté d'une personne dans les locaux de police:
a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;
b) lorsque sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre public;
c) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;
d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions relatives à l'accès aux soins médicaux.
3La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours.
4La police neuchâteloise demande à la personne concernée de lui indiquer quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.
Art. 57[17] 1La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes lorsque:
a) elles constituent un danger sérieux pour autrui;
b) elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;
c) elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;
d) elles mettent en danger la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter.
2L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige.
3Il est immédiatement exécutoire et un recours à son encontre ne déploie pas d’effet suspensif.
4Pour le surplus, la procédure définie aux articles 58 à 61 est exclusivement applicable.
ii) expulsion du logement
Art. 57a[18] 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, lettre a ou d, est réalisée, l’officier de police judiciaire peut expulser des personnes d’un logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus.
2Il retire aux personnes expulsées toutes les clés donnant accès aux locaux visés par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction.
iii) interdiction de périmètre
Art. 57b[19] Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.
iv) éloignement temporaire
Art. 57c[20] 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui-leur en interdire l’accès.
2La mesure peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure ordonnée par un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum de 12 heures.
Art. 58[21] 1L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi.
3La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la durée de la mesure.
3bisL’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification pour les actes de procédure. Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés.
4Il communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la personne menacée.
Art. 59 1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle joint à sa requête la copie de la décision.
2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce utile au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures.
Art. 60[22] 1S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au-delà de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande la prolongation au Tribunal des mesures de contrainte.
2Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger l’expulsion ou l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours.
Art. 61 1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de la décision.
2Dans le cas où la personne n'a pas renoncé expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité particulières. Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des mesures de contraintes statue sur la base du dossier.
3Au surplus, les dispositions relatives à la détention provisoire du CPP s'appliquent par analogie.
4La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.
Art. 63 La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin par la force, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.
Art. 64 La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et stationner en tout lieu, privé ou public, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
Surveillance discrète ou contrôle ciblé
Art. 65 La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles 33 et 34 de l’ordonnance N-SIS[24], signaler dans le système d'informations de Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.
Mesures de protection en dehors de la procédure pénale
Art. 66 1La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors d'une procédure pénale.
2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
Art. 67 Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police neuchâteloise qui édicte des directives internes.
Mesures d'investigation préliminaires
Art. 68 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que;
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.
Utilisation des mesures techniques de surveillance
Art. 69[25] 1Dans le cadre d'une observation préventive, les agents de la police neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins:
a) d'écouter ou d'enregistrer des conversations;
b) d'effectuer des enregistrements vidéo;
c) de localiser une personne ou une chose.
2Lorsque la mesure vise à localiser une personne ou une chose, la police neuchâteloise requiert l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte dans les 24h suivant le début de la mesure.
3Le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
4Le Tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, la police neuchâteloise la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs.
5Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale suisse[26] s’appliquent.
Levée du dispositif de localisation
Art. 69a[27] 1La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un dispositif technique de localisation dans les cas suivants:
a) les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
b) l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre a, la police neuchâteloise communique la levée de la surveillance au Tribunal des mesures de contrainte.
Art. 69b[28] 1Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.
2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Recherches préliminaires secrètes
Art. 70 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que;
b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
3Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.
4Au surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par analogie.
Investigations préliminaires secrètes
Art. 71 1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions cumulatives suivantes:
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;
c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
3L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après que l'investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.
4Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie.
Protection des agents infiltrés
Art. 72 1La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale.
2Dans ce contexte, le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
chapitre 8
Statut du personnel
Section 1: Généralités
Art. 73[29] 1Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[30], sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat.
2Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs et les policiers en formation.
3Les agents de police et les opérateurs de la CNU sont soumis à un plan de prévoyance particulier.
Art. 74[31] 1Les agents de police et les assistants de sécurité publique ont le statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont données par la loi.
2Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de police (ISP).
3Les agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux autorités compétentes conformément au CPP.
Conditions d'admission et formation
Art. 75[32] 1Seuls peuvent être nommés agents de police ou assistants de sécurité publique les personnes qui:
a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) offrent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée.
2Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'un titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction.
3Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).
Section 2: Droits et obligations
Art. 76 1Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton.
3Les membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de fonction à l'encontre d'autorités l'ayant requise au sens de l'article 8 de la présente loi.
4Le secret de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être invoqué à l'égard du chef du département en charge de la sécurité, subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses tâches.
Art. 77 1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
2Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
Art. 78[33] 1Les gendarmes portent l'uniforme. Le commandant règle les exceptions.
2Les assistants de sécurité publique et les opérateurs de la CNU portent également un uniforme, distinct de celui des gendarmes.
Art. 79 1Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions pour certaines fonctions.
2Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils suivent la formation adéquate.
3Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes à feu dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 79a[34] Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.
Art. 80 A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.
Atteignabilité et disponibilité hors service
Art. 81[35] 1Les collaborateurs de la police neuchâteloise désignés par le commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de service, sauf lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas d’événements extraordinaires.
2On entend par atteignabilité, le fait de pouvoir être informé dans des délais raisonnables des événements particuliers nécessitant des effectifs extraordinaires.
3On entend par disponibilité, le fait de pouvoir rapidement prendre son service aux lieux et dans les délais indiqués.
4Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités par voie de directive.
Art. 82 En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées par les circonstances.
Art. 83 1En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent toujours être assurées.
2Le port de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont interdits dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.
Art. 84[36] 1En cas de doute sur l’état de santé des officiers de police judiciaire, des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui pourrait mettre en péril la marche du service, le commandant de la police neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin désigné par l’autorité de nomination.
2Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur aptitude à servir au sein du corps.
Art. 85 1Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi que les opérateurs et assistants de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière.
2Ils suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences propres à l'accomplissement de leurs missions.
Art. 86 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
Art. 87 1En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à une autre fonction au sein de la police neuchâteloise.
2Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
3Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.
4A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 88 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent chapitre.
Section 1: Généralités
Champs d’application et droit applicable
Art. 89[37] 1Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles effectué par la police neuchâteloise (ci-après: les données de police) dans le cadre de ses missions découlant de l’article 5.
2Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre des procédures régies par le code de procédure pénale.
3Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence s'appliquent pour le surplus.
Définition des données de police
Art. 90[38] 1On entend par données de police toutes les informations:
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c) inhérentes aux tâches de police administrative.
2Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données de police.
3Constituent également des données sensibles au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE):
a) les données génétiques: soit les informations relatives au patrimoine d’une personne obtenues par une analyse génétique;
b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique.
4On entend par profilage, toute évaluation de certaines caractéristiques d’une personne, sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements.
5On entend par violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.
Art. 91[39] 1La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
a) les données des personnes physiques et des personnes morales nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la Convention intercantonale relative à la protection de données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4, CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son personnel.
2La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.
Art. 92[40] 1La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment:
1. celles relevant de ses tâches de sécurité publique:
a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens strict);
b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes;
c) la protection de l'Etat;
d) la protection des personnes et des biens;
e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière;
2. celles relevant de ses tâches de police judiciaire:
g) la prévention des infractions;
h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
i) la gestion des traces et des preuves;
j) la gestion des données signalétiques des personnes;
3. celles relevant de ses tâches de police administrative:
k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs;
l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
m) le contrôle et la surveillance des établissements publics;
n) le contrôle et la surveillance des commerces;
o) la gestion des permis de pêches;
p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer;
q) le retrait des plaques minéralogiques.
2La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions mais à des fins de gestion administrative.
3Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
4Abrogé.
5Abrogé.
Registre des activités de traitement
Art. 92a[41] 1La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:
a) le nom de l’institution;
b) la finalité du traitement;
c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées;
d) la catégorie des destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
2Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
Art. 92b[42] 1Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:
a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;
b) les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;
c) la prévention ou les mesures de surveillance;
d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
2Le Conseil d'Etat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police ayant un caractère confidentiel.
Délégué à la protection des données
Art. 92c[43] 1La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des données (ci-après: le délégué) au sein de son institution.
2Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au respect par celle-ci des prescriptions en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire:
a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de traitement des données;
b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations qui leur incombent;
c) il assure le contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.
Section 2: Communication des données
Art. 93[44] 1La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
2Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une base légale le prévoit ou si l’accomplissement par le destinataire d’une tâche légale clairement définie l’exige.
3Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’Etat règle les modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
Art. 94 1Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle du commandant de la police neuchâteloise.
2Les bénéficiaires de ces accès s'engagent par écrit, à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
Limites à la communication des données
Art. 95 1La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales sur la protection des données.
Echange de données à des fins de prévention et de détection des infractions
Art. 96[45] 1La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises.
2Abrogé.
3Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparus.
Art. 96a[46] Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
Droit d'accès aux données de police
Art. 97[47] 1En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi.
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive la procédure et les modalités d’accès aux données de police.
Art. 97a[48] 1Le droit à la rectification des données de police s’effectue conformément à la CPDT-JUNE.
2Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâteloise informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
Art. 98[49] 1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:
a) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours;
b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales;
c) assurer la protection de la sécurité publique;
d) assurer la sûreté de l'Etat;
e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la présente loi.
3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, afin que celui-ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont l'accès a été refusé.
Diffusion d'avis de recherches
Art. 99 1L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur supports informatiques publics, la photographie et la description de personne recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de disparition inquiétante.
2L'accord de la famille est en principe requis.
Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
Art. 100[50] 1La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, les appels entrants et sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM.
2Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette période.
Surveillance des bâtiments et équipements
Art. 101[51] 1La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
2Cette surveillance vise à:
a) prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes;
b) contrôler les accès et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
3Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
4Le Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des systèmes de vidéosurveillance.
Surveillance de l’espace public
Art. 101a[52] La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures routières:
a) pour prévenir et constater les atteintes contre les personnes et les biens;
b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics;
c) lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou d’objets;
d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic routier;
f) pour constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation routière;
g) à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
Recherches automatisées de véhicules
Art. 101b[53] La police neuchâteloise peut recourir à des appareils automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
Art. 101c[54] Pour les différents modes de surveillance de la présente section, la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens ou non.
Art. 101d[55] 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:
a) d’identification de personnes ou de véhicules;
b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;
c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;
d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives;
e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle;
f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche;
g) de formation.
2A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées aux autorités compétentes.
Art. 101e[56] Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de surveillance et appareils automatiques de la présente section peuvent être visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation ultérieure.
Art. 101f[57] 1Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
2Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
3La recherche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
Art. 101g[58] 1Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96 heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
2Les images utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux prescriptions de procédure y relatives.
3Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans la présente section sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30 jours après.
Art. 102[59] 1La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des données.
2Le commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
3Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des données et de transparence.
Art. 103[60] 1Le Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la procédure de suppression.
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes et appareils de surveillance de la présente section.
3Abrogé.
Section 4: Conservation – Effacement – Destruction
Conservation des données de police
Art. 104 1La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
Effacement des données de police
Art. 105[61] 1Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ces données.
3Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de protection des données.
5Le commandant refuse l’effacement des données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées.
6Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées.
7Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des autorités ou à des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur suppression.
Destruction des données de police
Art. 106 1A l'échéance du délai de conservation, les données de police sont:
a) versées aux archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[62] ou;
b) détruites.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas renouvelable.
3La prolongation est admise notamment:
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment d'ordre scientifiques, didactiques ou statistiques.
4Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des décisions de prolongation.
Section 5 : Sécurité des données et de l’information[63]
Art. 106a[64] 1En tenant compte des moyens et développements technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et organisationnelles propres à:
a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des personnes dont elle traite les données;
b) assurer la confidentialité, la disponibilité, la conformité et le caractère complet de ses données;
c) empêcher l’utilisation abusive de ses données par des personnes non autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non-autorisée.
2La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la politique générale de sécurité des systèmes d’information (PGSSI) de l’Etat de Neuchâtel.
Sécurité des systèmes d’information
Art. 106b[65] L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise s’effectue par authentification à travers un système d’identification de l’utilisateur.
Annonce des violations de la sécurité des données
Art. 106c[66] 1La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence les violations de la sécurité des données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes.
2Elle procède dans la mesure du possible à l’information de la personne concernée.
3Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:
a) cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui ont un caractère confidentiel au sens de l’article 92b;
b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;
c) la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut s’effectuer sous la forme d’une publication.
Transparence / Limitation du droit d’accès aux documents officiels
Art. 106d[68] Les documents officiels comportant des informations de nature à compromettre les activités de la police selon l’article 92b sont secrets au sens des règles de transparence de la CPDT-JUNE.
Art. 107 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989[69].
Art. 108 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.
Art. 109 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.
Art. 110 1Les organisateurs de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de pilotage de sécurité publique.
Art. 111 1Lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais.
2Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de l'intervention.
3Les frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013.
Art. 112 1La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans le domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions privées ou publiques.
2La formation peut être dispensée en commun avec la police neuchâteloise.
3Elle peut être soumise à des frais sur la base de l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
Art. 113 Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.
Art. 114 1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.
Disposition pénale
Art. 115 Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux agents de police, aux assistants de sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende.
Dispositions transitoires et finales
Art. 116 L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les communes pour le 31 décembre 2014.
Art. 117 Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en principe pas excéder leur valeur comptable.
Art. 118 La part communale du financement de la sécurité publique est prise en charge par une contribution par habitant, dès le 1er janvier 2015 jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, selon les règles suivantes:
a) pour les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle: soit 68 francs par habitant;
b) pour toutes les autres communes: soit 23 francs par habitant.
Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 119 La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 2007[70], est abrogée.
2La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 120 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 121 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2014.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
Annexe
(Art. 119)
Abrogation et modification du droit en vigueur
Sont abrogés:
1. La loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[71].
2. Le décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1er janvier 1926, du 21 décembre 1954[72].
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur les sépultures (inhumations gratuites), du 10 juillet 1894[73]
Art. 10[74]
2. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 2 décembre 2013[75]
Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)[76]
Art. 2, al. 2, 3 (nouveau), 4 et 5[77]
3. Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013[78]
Article premier, al. 2 et 3 (nouveau)[79]
Art 2, al. 2 et 3 (nouveau)[80]
4. Loi d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LI-LSCPT), du 3 septembre 2008[81]
Art. 2, note marginale, alinéa unique[82]
5. Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995[83]
Art. 58, let. d[84]
6. Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996[85]
Art. 41, let. c[86]
(*) FO 2014 No 47
[1] RSN 101
[2] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[3] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.
[5] RS 312.0
[6] RSN 568.10
[7] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[8] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[9] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 et modifié par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 17 août 2022
[10] RS 121
[11] RS 120
[12] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
[13] Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
[14] RSN 561.11
[15] Introduit par L du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet immédiat
[16] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[17] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[18] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[19] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[20] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[21] Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
[22] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[23] Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[24] Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) du 8 mars 2013 ; RS 362.0
[25] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[26] RS 272
[27] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[28] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[29] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[30] RSN 152.510
[31] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[32] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[33] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[34] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[35] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[36] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[37] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[38] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[39] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[40] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[41] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[42] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[43] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[44] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[45] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[46] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[47] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[48] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[49] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[50] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[51] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[52] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[53] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[54] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[55] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[56] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[57] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[58] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[59] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[60] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[61] Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[62] RSN 442.20
[63] Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[64] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[65] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[66] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[67] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[68] Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
[69] RSN 150.10
[70] FO 2007 N° 15
[71] FO 2007 N° 15
[72] RLN II 562
[73] RSN 565.1
[74] Texte inséré dans ladite L
[75] RSN 631.00
[76] Texte inséré dans ladite L
[77] Texte inséré dans ladite L
[78] RSN 631.00.1
[79] Texte inséré dans ladite L
[80] Texte inséré dans ladite L
[81] RSN 780
[82] Texte inséré dans ladite L
[83] RSN 922.10
[84] Texte inséré dans ladite L
[85] RSN 923.10
[86] Texte inséré dans ladite L