451.200.2

 

m

19

décembre  

2007

 

Règlement
des études et des examens du Conservatoire de musique  

neuchâtelois[1]

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006[2];

vu le préavis de la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 18 septembre 2007;

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

Structure

Article premier[3]   L'enseignement dispensé au Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire ou l'établissement) comprend huit degrés et deux filières de formation aux adultes.

 

Matière enseignée

Art. 2   1L'enseignement porte sur un ensemble de branches relevant de la culture musicale, en particulier dans les domaines théorique, instrumental et vocal.

2Le directeur du Conservatoire détermine, notamment en fonction du nombre d'élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un enseignement.

 

Année scolaire

Art. 3   1L'année scolaire est divisée en deux semestres; le premier va du 15 août au 31 janvier, le second du 1er février au 14 août.  

2Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.

 

Immatriculation

Art. 4   1L’immatriculation est unique et résulte de la première inscription.  

2Elle doit être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre semestres.  

 

 

Inscription  

a) généralités

Art. 5[4]   1Les demandes d'inscription sont adressées au secrétariat du Conservatoire avant le début de l'année scolaire. Elles peuvent être retirées dans les quinze jours dès le début des cours, moyennant le paiement des frais d'immatriculation.  

2Elles sont prises en considération par la direction dans l'ordre de leur dépôt en fonction des places disponibles et du budget de l'établissement.  

3En déposant son inscription, l'élève peut émettre un vœu relatif au professeur dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la mesure du possible et communique sa décision à l'élève oralement ou par écrit.

4Lorsqu'une disposition du présent règlement fixe un âge limite, la condition est considérée comme remplie si l'élève atteint cet âge durant l'année scolaire pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour l’obtention d'un titre.

5Si la situation le permet, la direction peut accepter des inscriptions en cours d'année.  

 

b) changement de professeur ou d'instrument

Art. 6   La procédure d'inscription est applicable à l'élève qui désire changer de professeur ou d'instrument.

 

c)  Obligations de l'élève

Art. 7[5]   1Lorsque l'inscription est acceptée, l’élève est tenu au paiement de l'écolage pour toute l’année scolaire.  

2S'il est empêché sans faute de sa part de suivre les cours pendant plus de trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut être réduit.  

3Lorsque l'inscription est acceptée en cours d’année, la direction réduit équitablement le montant de l'écolage.  

4L'inscription se renouvelle automatiquement d’année en année jusqu'à la fin des études de la section dans laquelle l'élève est inscrit. Si l'élève décide d'interrompre ses études avant l'obtention d'un titre final, il doit en aviser le secrétariat par écrit au plus tard le 15 juin. A défaut, il est tenu de payer l'écolage de l’année scolaire suivante.  

5Abrogé.

 

d) Obligations de l'établissement

Art. 8   1Lorsqu'il a accepté une inscription, le Conservatoire est tenu de dispenser l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.  

2Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part ou de la part de l'établissement pendant plus de trois semaines, l’écolage est réduit équitablement. Lorsqu'il y a faute de la part du professeur ou de l'établissement, l'écolage est réduit dès la première leçon si celle-ci n'a pas pu être remplacée.  

3Dans la mesure du possible, le professeur empêché propose à l'élève de remplacer les leçons manquées. A défaut, la direction peut désigner un remplaçant que l'élève est tenu d'accepter.  

 

 

 

Assiduité

Art. 9   1Les élèves sont tenus de suivre régulièrement les cours et les manifestations faisant partie du programme d'études pour lequel ils sont inscrits ou que la direction rend obligatoires.  

2Tout empêchement de l'élève ou du professeur doit être annoncé à l'autre partie ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.  

 

Tarif

Art. 10[6]   1Les frais d'immatriculation, d'inscription, d'écolage des cours et d'examens font l'objet d'un règlement séparé.  

2L'écolage est annuel; il est exigible en deux fois, au début de chaque semestre.

3Le tarif AVS/AI, respectivement "chômeur", n’est applicable que sur remise d’une attestation authentifiée.

 

Equivalences

Art. 11   1Sous réserve d'accords intercantonaux ou internationaux, la direction décide quels sont les titres délivrés par d'autres établissements d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.  

2Elle peut subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen dont elle détermine le contenu et les modalités.  

 

Examens

Art. 12[7]   1Les sessions d'examen ont lieu selon un calendrier établi par la direction.  

2L'élève est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions du présent règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.  

3L'élève qui a échoué à un examen doit, si l'échec n'est pas définitif, se représenter l'année suivante.  

4Un second échec est toujours définitif.  

5La direction peut refuser à l'élève de se présenter aux examens s'il a des dettes à l'égard de l'établissement (écolage, frais d'inscription aux examens, etc.) et s'il n'offre pas de garanties suffisantes à ce sujet. Dans ce cas, les alinéas précédents s'appliquent néanmoins.  

6La direction décide si et dans quel délai le programme des examens doit lui être soumis.  

7Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (ci-après: le département) peut déléguer un expert à n'importe quel examen, afin de s'assurer que celui-ci se déroule conformément au règlement. Cet expert a une voix consultative, à moins qu'il ne fasse partie du jury à un autre titre également.  

 

Présence de tiers aux leçons

Art. 13   Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les tiers peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.

 

Circonstances particulières

Art. 14   Pour tenir équitablement compte de circonstances particulières, la direction peut déroger aux dispositions du présent règlement après avoir consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, elle statue seule et informe la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois et le professeur concerné de sa décision dans les meilleurs délais.

 

CHAPITRE 2

Organisation des études

Structure et durée des leçons instrumentales

Art. 15[8]   1L'enseignement comprend huit degrés échelonnés ainsi:  

Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales

a)  degré préparatoire.....................................................................

30 minutes

b)  degré élémentaire et moyen.....................................................

30 ou 45 minutes

c)  degrés secondaires...................................................................

45 ou 60 minutes

d)  degré terminal...........................................................................

60 minutes

e)  degré préprofessionnel.............................................................

90 minutes

f)   degré supérieur.........................................................................

60 ou 90 minutes

2En outre, le Conservatoire organise des classes d'initiation musicale pour les jeunes enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.

 

Cursus +

Art. 15a[9]   1Le Conservatoire propose également une voie de formation rapide intitulée "cursus +", destinée aux jeunes musiciens laissant supposer un potentiel important et faisant preuve d'une motivation avérée.  

2Les élèves au bénéfice de cette formation doivent suivre deux cours hebdomadaires individuels d'instrument ou de chant, ainsi qu'un cours hebdomadaire de langage musical.  

 

Conditions d'entrée

a) Classification

Art. 16[10]   1En règle générale, les élèves débutants commencent leurs études en degré élémentaire. Les élèves très jeunes commencent en degré préparatoire.  

2Les élèves qui ont déjà suivi une formation musicale sont intégrés administrativement dans un premier temps en degré élémentaire, sans être soumis alors à la limite d’âge citée à l’article 17, alinéa 1, lettre a, avant d’être évalués à la fin de la première année scolaire et classés de manière adéquate selon entente entre le professeur et la direction.

3L'intégration à la formation "cursus +" n'est ouverte qu'aux élèves bénéficiant déjà au minimum d'une année de pratique instrumentale. L'admission a lieu lors des sessions habituelles d'examens, après évaluation par un jury formé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.  

4Un élève ne peut être admis en degré supérieur que s'il est porteur d'un certificat de fin d'études non professionnelles ou s'il a réussi un examen d'entrée dans une haute école de musique.  

 

b) Limites d'âge

Art. 17[11]   1Les limites d’âge pour être admis sont fixées à:  

a)  17 ans en degré élémentaire;  

b)  20 ans en degré moyen;  

c)  23 ans en degré secondaire I;  

d)  26 ans en degré secondaire II;  

e)  28 ans en degré terminal.  

2Des dérogations peuvent être accordées par la direction, notamment aux organistes, clavecinistes et chanteurs.  

3Il n'y a pas de limite d'âge pour les degrés terminal, supérieur et préprofessionnel.

 

Limites de temps

Art. 18[12]   1La durée maximale des études dans chacun des degrés préparatoire à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de passage, il peut effectuer une quatrième année.  

2Dans la formation "cursus +", la durée maximale par degré est de deux ans. Il n'y a pas d'échec possible.  

3La durée des études en degrés terminal et préprofessionnel est de trois ans. En cas d'échec, l'élève peut effectuer une quatrième année, un seul échec étant admis.

4La durée minimale des études en degré supérieur est de deux ans, la durée maximale, de trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à l'examen final.

5Les études ne peuvent durer plus de 15 ans. Les années passées en degrés préparatoire, supérieur et en filières de formation aux adultes ne sont pas comptées.  

 

Langage musical

Art. 19[13]   1En principe, dès son entrée en degré élémentaire et, au plus tard en deuxième année de ce degré, l’élève est tenu de suivre quatre années consécutives de cours de langage musical.

2Par la suite, il effectue deux années jusqu'à la fin du degré secondaire II, selon les indications qu'il reçoit de son professeur d'instrument ou de la direction.  

3Dans la formation "cursus +", la formation en langage musical s'effectue sans pause du degré élémentaire au degré secondaire 2.

4La direction peut organiser à chaque changement de degré des contrôles de langage musical à l'intention des élèves qui ont été dispensés de suivre le cours.  

5En degré terminal, l’élève suit encore un cours de deux ans.  

6En degré préprofessionnel, le cursus complet de langage musical comprend 6 semestres de solfège, 4 semestres d'harmonie ainsi qu’un cours de déchiffrage de 2 semestres.  

7Les élèves qui ont déjà suivi une formation en langage musical sont évalués en début d’année et classés de manière adéquate selon entente entre professeur et direction.

8Il n’y a pas de langage musical imposé en degré supérieur.

 

Examens de passage

Art. 20[14]   1Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen devant un jury composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.  

2Chaque année de langage musical fait également l'objet d'une évaluation ou d’un examen, devant un jury composé du professeur de la branche et/ou d'un autre professeur. Les contrôles organisés par la direction en application de l'article 19, alinéa 3, se déroulent devant un jury analogue.  

3A la fin du degré secondaire ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur, s'il se présente à l'examen de passage en degré terminal ou préprofessionnel ou s'il souhaite poursuivre ses études dans la filière de formation aux adultes 18-29 ans.  

4Si l'élève poursuit ses études dans une filière de formation aux adultes après réussite de l'examen de degré secondaire II, il s'acquitte du tarif formation aux adultes 18-29 ans.  

5Il n'y a pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.  

 

Certificat d'études non professionnelles

Art. 21[15]   1Au plus tard à la fin de la troisième année en degré terminal, l’élève est soumis à un examen d'instrument devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.  

2Lorsque l'élève a réussi l'examen final de l'instrument et l'examen final de langage musical, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.  

3Abrogé.

 

Certificat supérieur d'études non professionnelles

Art. 22[16]   1L'élève doit se présenter à l'examen intermédiaire au plus tard deux ans après son entrée en degré supérieur. Celui-ci se déroule devant un jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.  

2Si l'élève échoue à l'examen intermédiaire, il peut se représenter l'année suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen final au premier essai.  

3Une année après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen final qui se déroule devant un jury composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.  

4Lorsque l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat supérieur d'études non professionnelles.

5Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.  

 

Etudes préprofession-nelles

Art. 23[17]   1A son entrée en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un examen.  

2A la fin de chaque année en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un examen (deux intermédiaires et un final).

3Le jury des examens préprofessionnels est composé de deux experts étrangers au Conservatoire et du directeur ou de son remplaçant. Le professeur assiste avec voix consultative.

4Lorsque l'élève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat d'études préprofessionnelles.

5Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.

 

Notation

Art. 24[18]   1Les examens sont réussis ou non réussis, sans qu'il soit délivré de note chiffrée (sous réserve de l’alinéa 1bis). Le jury motive oralement sa décision. L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une motivation écrite.  

1bisLes examens intermédiaires et final conduisant au certificat d'études préprofessionnelles sont notés sur une échelle de 1 à 6, note maximale, la moyenne étant 4.

2Le certificat d'études non professionnelles et le certificat supérieur d'études non professionnelles peuvent faire l'objet des mentions "bien", "très bien" ou "avec distinction".

3Le certificat d'études préprofessionnelles peut faire l'objet d'une mention "avec les félicitations du jury".

 

Déroulement des examens

Art. 25[19]   1Le déroulement des examens de langage musical, intermédiaire et de passage est établi par voie de directive.  

2La durée et le programme de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat d'études non professionnelles sont fixés d'entente avec la direction. En outre, le candidat est soumis à un examen de langage musical, composé d'une épreuve écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de 10 minutes.

3L'examen pour l'obtention du certificat supérieur d'études non professionnelles dure environ 40 minutes. Le candidat exécute au moins quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une est jouée par cœur.  

4La durée de l'examen d'instrument pour l'obtention du certificat d'études préprofessionnelles dure environ 40 minutes. Le candidat exécute au moins quatre oeuvres de caractères et de styles différents, dont une au moins est jouée par cœur. De plus, le candidat est soumis à des examens de solfège et d’harmonie préparatoire, chacun composé d'une épreuve écrite d’au moins 45 minutes et d'une épreuve orale d’environ 10 minutes. Enfin, le candidat est également soumis à des examens de 2ème instrument, de musique de chambre et de lecture à vue.

 

Filière de formation aux adultes

Art. 26[20]   1L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une leçon hebdomadaire de 30, 45 ou 60 minutes.  

2L'élève n'est pas tenu de se présenter aux auditions mais il peut, s'il le désire, suivre une formation en langage musical.

3Deux filières sont proposées par catégorie d'âge; 18-29 ans et dès 30 ans.

4L'admission des enfants ou adolescents en filière 18-29 ans est soumise à l'approbation de la direction.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Pouvoir disciplinaire de la direction

Art. 27   1La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l'élève qui a enfreint ses obligations.  

2Elle peut prononcer son exclusion lors d'infractions grave ou réitérées, et après un avertissement écrit; la mesure est communiquée par écrit à l'intéressé avec indication des voies de recours.  

 

Procédure et voies de recours

Art. 28[21]   Les décisions prises par la direction ou par un jury d'examen en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[22].

 

Abrogation et entrée en vigueur

Art. 29   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.  

3Il abroge le règlement des études et des examens du Conservatoire neuchâtelois, du 26 juin 2003[23].

 

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

(*) FO 2007 No 97

 

[2]     RSN 451.20

[3]     Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[4]     Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[5]     Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[6]     Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[7]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[8]     Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[9]     Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[10]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[11]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[12]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19), A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012 et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[13]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[14]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[15]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[16]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[17]    Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[18]    Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

[19]    Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)

[20]    Teneur selon A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[21]    Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[22]    RSN 152.130

[23]    FO 2003 N° 50