451.200.1

 

 

19

décembre

2007

 

Règlement d'application
de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois[1]

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006[2];

vu le préavis de la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois, du 18 septembre 2007;

considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

But

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin 2006, pour les classes non professionnelles.  

 

CHAPITRE 2

Organes d'exécution et compétences

Département

Art. 2[3]   Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département) est chargé de veiller à la bonne marche du Conservatoire de musique neuchâtelois (ci-après: le Conservatoire ou l'établissement). Il en assume le contrôle par le biais du service de l’enseignement obligatoire.

 

Commission du Conservatoire de musique neuchâtelois

Art. 3   1Le représentant du corps enseignant et celui des élèves n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination ou lorsque la commission traite de questions relatives à des membres du personnel enseignant du Conservatoire.  

2Le directeur participe aux séances de la commission avec voix consultative. Le directeur de l'enseignement professionnel peut également y participer avec voix consultative.

3En plus des membres nommés par le Conseil d'Etat, le département désigne les fonctionnaires appelés à collaborer aux travaux de la commission avec voix consultative.  

 

Fonctionnement de la commission

Art. 4   Le département désigne le secrétariat de la commission.

 

Directeur

Art. 5   1Le directeur assume, vis-à-vis du département, la responsabilité pédagogique, artistique et administrative de l'établissement.  

2Le directeur doit être en possession d'un diplôme de conservatoire attestant d'une culture musicale étendue.  

3Il favorise, par ses activités personnelles, les relations de l'établissement avec l'extérieur et veille à ce que celui-ci participe, sur le plan régional, au développement de la musique.  

 

Directeur ou directrice adjoint-e

Art. 5a[4]   1Le directeur ou la directrice est assisté-e par un ou plusieurs directeur-s ou directrice-s adjoint-e-s assumant la responsabilité de domaines déterminés.

2Pour les domaines attribués, la tâche du directeur ou de la directrice adjoint-e comprend notamment:

a)  la supervision du travail des délégué-e-s de domaine;

b)  la coordination et le suivi des projets artistiques et/ou pédagogiques;

c)  l’organisation et le suivi d’événements artistiques et/ou pédagogiques.

3Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice, qui détermine aussi les domaines attribués.

 

Délégué-e Musique-école

Art. 5b[5]   1Le ou la délégué-e Musique-Ecole est chargé-e de coordonner l’activité du Conservatoire avec celle des écoles publiques tout en leur assurant, à la demande, un conseil au niveau de l'enseignement musical.

2Placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice, il ou elle est engagé-e par le département.

 

Colloques de branches

Art. 6   1Le directeur convoque les professeurs en colloques de branches.  

2Lors de ces colloques, les professeurs définissent et coordonnent les projets de programmes d'enseignement; ils donnent leur avis sur des questions pédagogiques et de matériel d'enseignement.  

 

Délégation de tâches

Art. 7   1Afin de seconder le directeur du Conservatoire, des chargés de mission peuvent être engagés par le département.

2Le directeur peut déléguer ou confier certaines tâches à des professeurs de l'établissement, sous sa propre responsabilité, et avec l'accord du département, qui en fixe les conditions.

 

Délégué-e-s de domaine

1.  Désignation et durée du mandat

Art. 7a[6]   1Le directeur ou la directrice peut désigner un-e délégué-e, pour chaque domaine d’enseignement musical, au sein des enseignant-e-s concerné-e-s et après les avoir consulté-e-s.

2Le mandat du ou de la délégué-e est d’une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.

 

2.  Tâches

Art. 7b[7]   1Le ou la délégué-e assiste le directeur ou la directrice adjoint-e, dont dépend le domaine concerné, dans sa gestion.

2Pour le domaine concerné, le ou la délégué-e est notamment responsable:

a)  de la coordination et du suivi de la qualité et de la régularité de l’enseignement;

b)  de l’organisation et du suivi des réunions du personnel enseignant et des examens;

c)  de la proposition à la direction, de la répartition des élèves dans les différents cours;

d)  de la représentation du personnel enseignant auprès de la direction.

3Pour d’autres obligations liées à sa fonction, un cahier des charges est établi par le directeur ou la directrice.

 

3.  Fin de mandat

Art. 7c[8]   1A l’issue de son mandat, un-e délégué-e ne peut pas prétendre au poste et au taux d’activité qui étaient les siens avant son entrée en fonction.

2Dans son domaine de compétences et dans les limites de son taux d’activité avant son entrée en fonction, il ou elle est cependant prioritaire dans l’attribution des nouveaux élèves et dans la reprise des élèves du ou de la délégué-e qui lui succède.

 

CHAPITRE 3

Personnel enseignant

Personnel enseignant

Art. 8   Le personnel enseignant du Conservatoire comprend:  

a)  les professeurs;

b)  les professeurs invités;

c)  les chargés de cours.

 

Taux d'activité

Art. 9   Le taux d'activité annuel de chaque membre du corps enseignant dépend du nombre d'heures d'enseignement qui peut lui être attribué par le directeur, sur la base du nombre d'élèves inscrits.

 

Professeurs

Art. 10   1Les professeurs sont nommés par le Conseil d'Etat. Leur engagement provisoire au sens de l'article 12 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[9], est délégué au directeur.  

2Pour bénéficier d'une nomination ou d'un engagement provisoire, le professeur doit avoir un taux d'activité correspondant à un tiers de poste au minimum.

 

Professeurs invités

Art. 11   1Les professeurs invités sont nommés par le Conseil d'Etat.  

2Le titre de professeur invité est conféré à un professeur d'un autre conservatoire ou à une personnalité du monde musical.  

3Il s'agit d'un poste partiel, durable ou temporaire.  

 

Chargés de cours

Art. 12   1Les chargés de cours sont engagés par le directeur, sur la base d'un contrat de droit privé, de durée indéterminée.  

2Leur activité est très partielle, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.

 

Mise au concours

Art. 13   Les postes vacants de professeurs font l'objet d'une offre publique d'emploi. Exceptionnellement, et avec l'accord du département, le directeur peut procéder par voie d'appel.

 

Durée des leçons et charges d'enseignement

Art. 14   1La durée des leçons est fixée dans le règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois (classes non professionnelles), du 19 décembre 2007[10].

2L'horaire hebdomadaire est fixé d'entente avec le directeur.  

3Outre les leçons, la charge d'enseignement comprend leur préparation, ainsi que celle des auditions et des examens.  

 

Limite maximale des obligations

Art. 15   1Les membres du corps enseignant ne peuvent dispenser un nombre de leçons (périodes) supérieur à l'indice de leur classification.  

2Dans des cas exceptionnels et lorsque l'intérêt de l'enseignement l'exige, le nombre de périodes peut être augmenté de deux unités au maximum.  

3Pour l'application du présent article, l'activité totale du professeur au sein des écoles du canton est déterminante.  

 

Obligations

Art. 16   1Les membres du personnel enseignant se conforment aux plans d'études, aux programmes d'enseignement et à l'horaire établi.  

2Aucun changement ne peut être apporté à ces derniers sans le consentement du directeur.  

3Ils ont l'obligation de participer aux examens et d'assister aux conférences auxquels le département ou le directeur les convoquent.  

 

Leçons privées

Art. 17   Les membres du corps enseignant ne peuvent donner de leçons privées aux élèves inscrits au Conservatoire, sauf autorisation du directeur.

 

Interdiction d'accepter des avantages

Art. 18   Les membres du corps enseignant ne peuvent prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux achats qui intéressent le Conservatoire.

 

Congés individuels

Art. 19   1Le directeur est compétent pour accorder des congés individuels d'une durée de deux mois au maximum, pour de justes motifs et pour autant que la bonne marche de l'établissement ne s'y oppose pas.

2Il décide des modalités du congé.  

 

Conférence des professeurs

Art. 20   1Les professeurs se réunissent en conférence présidée par le directeur.

2La conférence élit son vice-président et son secrétaire.

 

Organisation de la conférence

Art. 21   1La conférence des professeurs est convoquée par écrit par le directeur, vingt jours au moins avant la séance.  

2Les préavis de la conférence se prennent à la majorité absolue des votants. Le président ne vote que pour départager les voix.  

3Les séances doivent être organisées de façon à ne pas perturber l'organisation de l'enseignement.  

 

Compétences de la conférence

Art. 22   La conférence des professeurs donne son préavis sur l'organisation des études, notamment:

a)  sur les plans d'études et programmes d'examens;  

b)  sur les questions qui lui sont soumises par le département ou le directeur;

c)  sur les propositions individuelles de ses membres.  

 

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Comptes d'investissement

Art. 23   La gestion des comptes d'investissement est assurée par le département.

 

Comptes de fonctionnement

Art. 24   Les comptes annuels de fonctionnement sont gérés par le Conservatoire, séparément des comptes de fonctionnement des classes professionnelles, sous la responsabilité du directeur, conformément au plan comptable de l'Etat de Neuchâtel. Ils font l'objet d'un chapitre spécifique au sein du département.  

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 25   Le règlement d'application de la loi sur le Conservatoire neuchâtelois, du 3 juillet 1996[11], et l'arrêté relatif à l'engagement de chargés de mission au Conservatoire neuchâtelois, du 27 novembre 1996[12], sont abrogés.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 26   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013

(*) FO 2007 No 97

 

[2]     RSN 451.20

[3]     Teneur selon A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[4]     Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[5]     Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[6]     Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[7]     Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[8]     Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[9]     RSN 152.510

[10]    RSN 451.200.2

[11]    FO 1996 N° 50

[12]    FO 1996 N° 91