451.03

 

 

18

mai

2026

 

Règlement
d’application de la loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (RELEAC)

(*)

 

 

État au
18 mai 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC), du 3 septembre 2024[1] ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture,

arrête :

 

chapitre PREMIER

Dispositions générales

Définitions  

1.  activités culturelles et artistiques

Article premier   1Sont considérées comme activités culturelles et artistiques au sens de l’article premier LEAC :

a)  celles qui relèvent de la création, de la production et de la diffusion dans les domaines visés à l’article 2 LEAC ;

b)  les actions visant à garantir l’accès à la culture, en facilitant la rencontre entre les publics et les œuvres et rendant la diversité des formes artistiques et culturelles accessibles. Ces dispositifs incluent des mesures de médiation culturelle, de participation culturelle, des programmes d’accompagnement des publics et d’initiatives favorisant une plus grande accessibilité aux productions artistiques et culturelles.

2Les directives du service précisent les définitions des disciplines concernées.  

 

2.  accès aux savoirs

Art. 2   1L'accès aux savoirs comprend :  

a)  les actions qui facilitent la transmission des enjeux culturels et artistiques et leur mise en débat au sein de la société ;

b)  les dispositifs d’information, de médiation et de réflexion critique sur la place des arts et de la culture, ainsi que les initiatives favorisant les échanges autour des enjeux culturels et sociétaux, sous forme de conférences, débats et rencontres publiques.

2Ces dispositifs doivent être liés à des dimensions artistiques et culturelles et ne peuvent relever principalement de la formation académique ou professionnelle, ni de la vulgarisation scientifique spécialisée.

 

3.  principes

Art. 3   Les principes généraux régissant l’application de la loi sont définis comme suit :

a)  on entend par liberté et indépendance de la création artistique le respect, par les collectivités publiques, des choix artistiques, esthétiques et thématiques opérés par les structures, actrices et acteurs culturel-le-s, sans intervention dans les processus de création, de programmation, de diffusion ou de médiation ;

b)  on entend ci-après par durabilité environnementale, sociale et économique :

1.  Durabilité environnementale : l’attention portée aux impacts environnementaux des pratiques culturelles et artistiques, dans une logique de responsabilité tenant compte de leur soutenabilité à long terme ;  

2.  Durabilité sociale : la prise en compte des enjeux d’inclusion et d’équité d'accès à la culture ainsi que de conditions de travail dignes pour les actrices et acteurs culturel-le-s ;  

3.  Durabilité économique : la considération des mécanismes permettant la viabilité financière des pratiques culturelles, en tenant compte de la rémunération, de la prévoyance professionnelle et de la diversité des modèles économiques.

 

Axes prioritaires

Art. 4   Concernant la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 4 LEAC, l’action des collectivités publiques vise notamment à :

a)  soutenir des pratiques culturelles durables par l’encouragement de modes d’activité compatibles avec les principes définis à l'article 3, lettre b, et dans le respect des objectifs de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (LDD), du 2 septembre 2025[2] ;

b)  encourager la diversité artistique et culturelle à l’échelle cantonale, en veillant à l’équilibre entre les disciplines, à la valorisation des initiatives locales et à l’articulation avec les dynamiques régionales et cantonales ;

c)  promouvoir des conditions de travail conformes aux recommandations en vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière de rémunération, de prévoyance sociale et d’environnement de travail ;

d)  faciliter l’accès à la culture pour toutes et tous, en réduisant les barrières économiques, géographiques ou symboliques ;

e)  favoriser l’émergence de nouvelles pratiques culturelles, à travers le soutien à l’innovation, à l’interdisciplinarité et à l’adaptation aux évolutions artistiques, technologiques et sociales.

 

Chapitre 2

Concertation et coordination

Concertation et coordination entre l’État et les communes

Art. 5   1La concertation s’entend comme une démarche active menée dans le respect des compétences respectives de l’État et des communes, visant à rechercher des solutions partagées pour soutenir de manière cohérente les actrices et acteurs culturel-le-s, notamment en ce qui concerne leur parcours artistique.

2La concertation et la coordination entre l’État et les communes font l’objet d’un accord spécifique.

3L’État peut accorder des subventions ciblées et complémentaires aux activités culturelles soutenues par les communes, lorsqu’elles répondent à des enjeux stratégiques cantonaux.

4Lorsqu’un projet ou une activité relèvent d’enjeux communs à l’échelle cantonale ou régionale, l’État et les communes peuvent convenir d’actions coordonnées. La mobilisation de l’État s’inscrit alors dans une logique de complémentarité, en prenant appui sur les initiatives et les engagements locaux existants, tout en tenant compte des compétences et des ressources respectives.

5L’État peut encourager les communes à développer des collaborations culturelles à l’échelle régionale lorsque celles-ci contribuent à renforcer la diversité artistique, l'accès à la culture ou la structuration du tissu culturel. Cette incitation peut s’appuyer sur des mécanismes de soutien ciblés, tels que des dispositifs de cofinancement, des appels à projets ou des cadres de coopération formalisés.

 

Coordination intercantonale

Art. 6   1L’État collabore avec d’autres cantons, en particulier pour harmoniser certaines actions d’encouragement et favoriser l’intégration des actrices et acteurs culturel-le-s neuchâtelois-es au sein de dynamiques supracantonales.

2Il peut participer à des dispositifs de soutien communs ou coordonnés, notamment pour élargir la portée des projets neuchâtelois, encourager des collaborations à large échelle ou faciliter leur inscription dans des réseaux supracantonaux.

 

Assises de la culture

Art. 7   1Les Assises de la culture réunissent les responsables cantonaux et communaux en charge de la culture, les actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s ainsi que les organisations professionnelles cantonales.

2Elles visent à :

a)  favoriser la collaboration entre les collectivités publiques et les milieux culturels ;

b)  présenter les orientations stratégiques de la politique culturelle cantonale et créer un espace d'échange à leur sujet ;

c)  dresser conjointement un état des lieux des enjeux et des dynamiques culturelles.

3Elles s'inscrivent en complément des dispositifs de concertation et de coordination prévus à l’article 5.

 

Échanges avec les milieux professionnels

Art. 8   1Le service organise des échanges réguliers avec les organisations professionnelles cantonales représentatives des milieux culturels.

2Ces échanges ont pour finalité d'instaurer un dialogue structuré sur les enjeux transversaux ou sectoriels de la politique culturelle cantonale, ainsi que sur les conditions d'exercice des activités artistiques et culturelles.

3Les délégué-e-s culturel-le-s des communes sont associé-e-s aux échanges.

4Les thématiques abordées sont définies en fonction des besoins identifiés conjointement par les participant-e-s.

5Le service assure la coordination de ces échanges et veille à leur articulation avec les autres dispositifs de concertation.

6En complément des dispositifs de concertation formalisés, le service échange régulièrement avec des structures, actrices et acteurs culturel-le-s dans le cadre de ses activités courantes. Ces rencontres favorisent une connaissance directe des réalités du terrain et contribuent, de manière mutuelle, à clarifier les attentes, les possibilités de soutien ainsi que les modalités de fonctionnement et les principes d’intervention du service.

 

Chapitre 3

Missions de l’État  

Missions

Art. 9   1L'État assure une articulation cohérente de son action en matière culturelle, en favorisant l'accompagnement des différentes étapes du cycle de vie des projets, de leur conception à leur présentation publique.

2Il favorise la coopération régionale et intercantonale par la mise en place de cofinancements, de dispositifs coordonnés et de mécanismes d’échange entre collectivités publiques.

3Il œuvre à la cohérence d’ensemble des soutiens en favorisant le dialogue avec les autres contributrices et contributeurs, afin de les sensibiliser à la prise en compte de leur impact sur le tissu artistique et culturel, dans le respect de leur autonomie.

4Il encourage les communes à définir, selon leurs modalités propres, les orientations de leur politique culturelle sur leur territoire.

5Il coopère également avec les milieux économiques, en soutenant l’émergence de partenariats avec les actrices et acteurs du sponsoring privé ou d’autres formes de mécénat.

 

CHAPITRE 4

Modalités du soutien du canton

Section°1 : Généralités

Conditions et charges

Art. 10   1Les conditions et charges relatives aux subventions respectent le principe de proportionnalité, en cohérence avec les objectifs du soutien.

2Les conditions relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la validation de la faisabilité du projet, le respect des recommandations tarifaires émises par les faitières nationales du domaine concerné ou l’implication effective de partenaires.

3Les charges relatives aux subventions peuvent porter notamment sur la présentation de comptes ou d’un bilan d’activités, la réalisation d’une prestation définie ou le respect des engagements contractuels.

 

Principes d’octroi

Art. 11   1On entend par actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s, au sens de l'article 11, lettre a LEAC, une actrice ou un acteur qui remplit au moins deux des trois critères suivants :

a)  être titulaire d'un titre académique ou professionnel reconnu dans le domaine concerné ;

b)  être au bénéfice d’une expérience professionnelle attestée par une activité régulière et rémunérée au sein de structures culturelles professionnelles et de réseaux reconnus ;

c)  faire l’objet d’une reconnaissance en tant que professionnel-le par des personnes ou des institutions qualifiées dans son champ d'expression culturelle ou artistique.

2Des actrices ou acteurs engagé-e-s dans un processus de professionnalisation, qui ne remplissent pas deux des conditions exposées à l’alinéa 1, peuvent bénéficier d’un soutien dans certaines conditions fixées dans les annexes, dans les mises au concours et, le cas échéant, dans les directives spécifiques établies par le service.  

3Présente un lien de connexité particulier avec le canton de Neuchâtel, au sens de l’article 11, lettre c LEAC, une personne morale ou physique, ayant son siège, respectivement son domicile, sur le territoire cantonal ou présentant des liens professionnels réguliers et significatifs liés à son activité artistique sur le territoire cantonal, en termes de durée ou de fréquence d’activité, et prenant notamment la forme de partenariats.

 

Section°2 : Subventions ponctuelles

Critères d'octroi  

Art. 12   1L’autorité compétente peut accorder des subventions ponctuelles à des projets culturels qui s’inscrivent dans le cadre des principes définis à l’article 11 de la loi.

2Des critères d’octroi spécifiques sont définis dans les annexes.

 

Autres dispositifs

Art. 13   Dans le respect des principes définis à l'article 11 LEAC, l'autorité compétente peut mettre en œuvre des dispositifs de soutien portant sur des thématiques, des objets ou des enjeux spécifiques, en particulier sous la forme de projets pilotes ou de dispositifs expérimentaux.  

 

Demande  

1.  délai

Art. 14   La demande de soutien motivée et contenant des informations exactes et complètes doit parvenir au service avant le début de la réalisation du projet.

 

2.  devoir de collaboration

Art. 15   La ou le requérant-e est tenu-e au devoir de collaboration et fournit tout renseignement ou pièce justificative requis pour l’instruction du dossier, sous peine du rejet de la demande.

 

Compétences

Art. 16   1Le département est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières dont le montant dépasse 100'000 francs.

2Le service est compétent pour l’octroi ou le refus d’aides financières jusqu’à 100'000 francs.

3La décision peut être précédée du préavis d'un organe consultatif, par exemple une commission thématique ou un jury.

 

Section 3 : Subventions renouvelables

Durée

Art. 17   Les subventions renouvelables visent à soutenir la continuité et la structuration des activités culturelles, de manière pluriannuelle, pour une durée maximale de cinq ans.

 

Procédures d'octroi

Art. 18   1Les demandes de subvention renouvelable sont examinées par le service sous l’angle du respect des principes d'octroi régis à l'article 11 LEAC ainsi que par la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[3], ce qui suppose en particulier l’analyse des éléments suivants :

a)  la mission ou le rôle joué par la structure dans le paysage culturel cantonal, romand ou national ;

b)  la cohérence entre son action et les objectifs de la politique culturelle cantonale ;

c)  la solidité de son fonctionnement artistique, organisationnel et financier.

2Sur la base de cette analyse et des disponibilités budgétaires, le service formule une proposition au département, en vue de l'octroi ou du refus du soutien.

3La conclusion de contrats de prestations tripartites entre la structure culturelle, l'État et la commune concernée peut être favorisée, lorsque l'activité soutenue répond à des enjeux stratégiques communs.  

 

Formes d'attribution

Art. 19   1Les subventions renouvelables font l'objet d'un contrat de prestations.

2Elles sont attribuées par décision lorsque :

a)  les activités soutenues ne présentent pas une dimension stratégique, une contribution significative ou un rayonnement justifiant un engagement contractuel formel ;

b)  le soutien relève d'un dispositif coordonné à l’échelle intercantonale ou nationale, porté par une entité tierce et cofinancé par plusieurs collectivités publiques ;

c)  il concerne un projet spécifique au sein d’une structure, sans constituer un financement récurrent de son fonctionnement général.

 

Évaluation et renouvellement

Art. 20   1Le contrat de prestations prévoit un dispositif d'évaluation, qui peut inclure des bilans qualitatifs, des indicateurs spécifiques ou des rapports d'activités périodiques.

2L'évaluation est conduite par le service et porte sur la mise en œuvre des engagements contractuels, la pertinence du soutien et son adéquation aux priorités de la politique culturelle cantonale.

3Au terme de la période de validité du contrat, l'autorité compétente statue sur l’éventuel renouvellement du soutien pour une nouvelle période, sur la base des résultats de l'évaluation.  

4La recommandation de la commission consultative de la culture peut être sollicitée sur les modalités de reconduction du soutien, notamment lorsque des modifications substantielles du contrat sont envisagées.

 

Autres mesures

Art. 21   1L’État peut confier à des entités publiques ou privées certaines tâches d’information, de conseil ou d’accompagnement dans le domaine culturel, lorsque celles-ci disposent d’une expertise ou d’une proximité particulière avec les milieux concernés, en particulier via des dispositifs spécifiques ou mutualisés tels qu'un bureau culturel. Cette délégation fait l’objet d’un mandat ou d’un contrat de prestations.

2L’État met en œuvre une collaboration interservices afin de simplifier les démarches administratives des actrices et acteurs culturels, d’assurer une cohérence d’action et de favoriser la réalisation de projets et d’objectifs conjoints :

a)  en facilitant des échanges réguliers avec les services chargés de l’application de législations spécifiques, notamment en matière d’emploi, de fiscalité ou d’aide sociale ;

b)  en développant des projets ou dispositifs conjoints avec les services dont l’action contribue également à la réalisation des objectifs de politique culturelle en lien notamment avec les domaines de l’économie, de la formation, de l’inclusion ou de la cohésion sociale.

 

Chapitre 5

Interventions artistiques liées aux bâtiments de l'État

Détermination du pourcentage et base de calcul

Art. 22   1Lorsque l'État édifie ou rénove un bâtiment pour un coût supérieur à 500'000 francs, il réserve entre 0.5 à 1.5 % du montant des travaux à une intervention artistique.

2Le pourcentage du coût total des constructions et rénovations à affecter à une intervention artistique est déterminé en tenant compte de la nature du projet, de son ampleur, de son contexte d’usage et de son environnement, dans les limites fixées par l'article 12 LEAC.

3Le coût de construction ou de rénovation correspond au montant inscrit au code des frais de construction (CFC 2) du crédit d’ouvrage.

4Le montant consacré à une intervention artistique comprend les frais de concours et de jury.

5Lorsque la construction ou la rénovation résulte d’un partenariat public-privé ou de toute autre collaboration avec un tiers ne relevant pas du budget de l’État, seule la part financière assumée par l’État est prise en considération.

 

Absence d'indexation

Art. 23   Le montant destiné à l’intervention artistique figure en poste distinct (CFC 9) dans le devis général des travaux et n’est pas indexé.

 

Organisation

Art. 24   1Pour chaque projet concerné, la commission de construction désignée pour l'édification ou la rénovation d'un bâtiment au sens de l'article 22 constitue une sous-commission d’intervention artistique dès l’octroi du crédit.

2La sous-commission d'intervention artistique est chargée de veiller au respect de l’article 12 LEAC et du présent règlement.

3Elle comprend notamment :

a)  une personne déléguée du département intéressé à titre d'utilisatrice ou d'utilisateur ;

b)  une personne déléguée du service en charge des bâtiments de l'État ;

c)  le-la chef-fe du service de la culture ou son-sa suppléant-e ;

d)  l'architecte mandaté-e pour le projet de construction ou de rénovation.

4Le secrétariat de la sous-commission d’intervention artistique est assuré par la commission de construction.

 

Concours et marchés publics

Art. 25   1La législation sur les marchés publics est applicable aux interventions artistiques qui font l’objet d’un concours.

2Pour chaque concours, la sous-commission d'intervention artistique désigne un jury. Il comprend notamment :

a)  un-e ou des représentant-e-s de la sous-commission d'intervention artistique ;

b)  une personne déléguée de la commission thématique compétente, en principe relative aux arts visuels ;

c)  des artistes professionnel-les ;

d)  des personnalités reconnues dans le domaine de l'art ;

e)  un-e représentant-e de la commune ou, selon la nature du bâtiment, des riverains ou des usagers ;

f)   un-e représentant-e du service de la culture.

3Le jury est présidé par la-le représentant-e du service de la culture.

4Les frais du concours sont prélevés sur le montant réservé à l’intervention artistique.

 

Nature des interventions artistiques

Art. 26   1Les interventions artistiques peuvent concerner l’ensemble des domaines qui relèvent du champ d'application de la LEAC.

2Elles sont conçues en lien avec la nature du lieu, ses usages, son environnement et les conditions de pérennité de l’intervention.  

3Elles peuvent prendre des formes matérielles ou immatérielles, temporaires ou durables.

 

Rémunération des artistes

Art. 27   1Les artistes intervenant sont rémunéré-e-s conformément aux usages professionnels et dans des conditions appropriées à la nature, à l’ampleur et aux exigences du projet.

2Leur rémunération est comprise dans le montant réservé à l’intervention artistique.

 

Entretien des œuvres

Art. 28   1Le département en charge des bâtiments est responsable de l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine immobilier.

2Le département en charge de la culture est responsable de l’entretien des œuvres appartenant au patrimoine mobilier.

 

Pérennité et documentation

Art. 29   1Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de vente, de destruction ou de transformation du bâtiment, l’intervention artistique peut être déplacée ou supprimée, sous réserve de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992[4].

2Une documentation de l’intervention artistique est constituée et conservée par le service.

 

Chapitre 6

Organisation  

Section 1 : Autorités et organes administratifs

Conseil d’État  

Art. 30   Pour fixer les priorités stratégiques, le Conseil d’État tient compte des propositions du département, des évaluations du service, de la concertation avec les communes, ainsi que des consultations menées auprès de la Commission consultative de la culture.  

 

Département

Art. 31   Le département nomme les membres des commissions thématiques sur proposition du service.

 

Service

Art. 32   1Les tâches nécessaires à la mise en œuvre de la politique culturelle exécutées par le service, dans le respect des axes stratégiques définis par le Conseil d’État et sous la conduite du département, comprennent notamment :

a)  la mise en place des dispositifs de soutien et les directives y relatives, leur évaluation, l’organisation des cadres de concertation et de participation aux dispositifs intercantonaux ou nationaux de soutien ;

b)  l’instruction des demandes de soutien ainsi que le suivi, l’évaluation et la préparation des décisions y relatives, et cas échéant, leur renouvellement ou leur révocation ;

c)  l’entretien des relations avec les autres services de l’État, les communes et les milieux culturels.

2Dans l'exécution de ses tâches, le service veille à informer le département des évolutions significatives dans les domaines artistiques et culturels ainsi qu'à assurer une communication accessible sur les dispositifs de soutien, notamment par la mise à disposition d'informations publiques, actualisées et consultables sur le site internet de l'État.

 

Section 2 : Commission consultative de la culture

Commission consultative de la culture

Art. 33   1La Commission consultative de la culture (ci-après : la commission) est composée majoritairement de membres issus des commissions thématiques, ainsi que, le cas échéant, de personnes reconnues pour leurs compétences en matière de politique culturelle. Les membres sont nommé-e-s par le Conseil d'État sur proposition du département.  

2Sa composition repose sur des critères d’indépendance, tant à l'égard des fonctions politiques que culturelles, de compétences reconnues dans le domaine culturel, ainsi que sur une attention portée à l’équilibre entre les disciplines représentées et les approches artistiques et culturelles.  

3Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d’État en charge de la culture.

4Elle est convoquée par le service à la demande du département pour rendre des préavis et formuler des recommandations sur les objets relevant de ses compétences. Elle élabore ses préavis et ses recommandations de manière collégiale, en s’appuyant sur les analyses du service et, si nécessaire, sur l’expertise des commissions thématiques.

5Elle peut également être consultée sur des dispositifs de soutien transversaux, tels que les résidences ou les ateliers d’artistes, lorsque leur attribution requiert une appréciation interdisciplinaire.

6Elle peut constituer, pour l’examen de thématiques particulières ou de dossiers spécifiques, des groupes de travail composés de ses membres, et le cas échéant, de personnes externes à la commission dont l'expertise est avérée et complémentaire. Ces groupes de travail préparent les analyses et recommandations soumises à la délibération de la commission.

7Les dispositions des articles 37 (durée du mandat), 39 (obligations, déclaration d'intérêts et récusations) et 40 (indemnités) s'appliquent par analogie à la commission.

 

Section 3 : Commissions thématiques

Définition et rôle

Art. 34   1Les commissions thématiques sont des organes consultatifs.  

2Elles appuient le service dans l'instruction des demandes de soutien et rendent des préavis à l'intention de l'autorité compétente, notamment sur les demandes de soutiens ponctuels relevant de leur domaine de compétence.

 

Institution et composition

Art. 35   1Au début de chaque période administrative, le département décide, sur proposition du service, de reconduire ou d’instituer les commissions thématiques.  

2La composition des commissions vise une représentation équilibrée des disciplines, une diversité des approches et une indépendance à l’égard des objets soumis à délibération.

 

Durée du mandat

Art. 36   1Les membres sont nommé-e-s par le département, sur proposition du service, pour une durée de quatre ans.  

2Leur mandat est renouvelable une fois. À titre exceptionnel, le département peut décider d'un second renouvellement lorsque les circonstances le justifient.  

 

Organisation et fonctionnement

Art. 37   1Les commissions sont présidées par la personne responsable de l'encouragement des activités culturelles et artistiques. En principe, le ou la chef-fe du service assure sa suppléance.

2Le service convoque les membres aux séances, assure le secrétariat et prépare les dossiers soumis lors des commissions.

3Les commissions se réunissent en principe au moins une fois par année et, en fonction des objets à traiter, chaque fois que la présidence l’estime nécessaire.

4Elles délibèrent en séance. À titre exceptionnel, la présidence peut organiser une procédure de consultation par écrit.

5Les préavis sont adoptés à la majorité simple des membres présent-e-s. En cas d’égalité, la voix de la présidence est prépondérante.

6Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal consignant les préavis rendus.  

7Les commissions statuent sur dossier. Elles peuvent, à leur demande ou à celle de la présidence, entendre un-e requérant-e.

 

Obligations, déclaration d'intérêts et récusation

Art. 38   1Les membres sont tenu-e-s au secret des délibérations et au devoir de discrétion.  

2Ils se tiennent informé-e-s et suivent de manière régulière la vie culturelle du domaine concerné.  

3Ils-elles participent activement aux travaux de la commission en s'appuyant sur leur expertise, tout en veillant à préserver leur impartialité dans l'examen des dossiers et à formuler leurs préavis de manière indépendante.

4Ils-elles déclarent, conformément à l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5], tout intérêt et lien personnel avec des structures ou personnes actives dans le domaine concerné lors de la première séance de la commission à laquelle ils et elles participent, ou en cas de nomination complémentaire, dès leur entrée en fonction. Ils et elles signalent sans délai toute modification de leur situation en cours de mandat.

5Un-e membre ne peut assister ni prendre part aux délibérations lorsqu’il ou elle a un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que son impartialité pourrait être mise en cause.

6Le ou la membre se récuse spontanément ou sur requête lorsqu’un motif inscrit à l’article 11 LPA est réalisé. La commission statue sur la récusation sans la participation du ou de la membre concerné-e.

7Les décisions sur la récusation et les préavis sont votés à la majorité des membres restants ; les récusations sont inscrites au procès-verbal.

 

Indemnités

Art. 39   Les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions thématiques sont régies par l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 1972[6].

 

Chapitre 7

Dispositions finales

Abrogation

Art. 40   L’arrêté concernant l’intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l’État, du 6 juillet 2015, est abrogé[7].

 

Entrée en vigueur

Art. 41   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Annexe 1 – Soutiens ponctuels à des projets culturels ou artistiques

 

A.  Objet

La présente annexe règle les conditions et les modalités d’octroi des soutiens ponctuels à des projets culturels et artistiques spécifiques, en application des principes d'octroi énumérés à l'article 11 LEAC et définis à l'article 11 du présent règlement.

Ces soutiens portent notamment sur la création, la production, la diffusion ou l’organisation de manifestations culturelles, dans les domaines définis notamment à l’article 2 LEAC.

 

B.  Définitions

Structure professionnelle confirmée

Personne morale qui, dans la conception et la réalisation de ses productions, recourt principalement à des actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s au sens du règlement.

Son activité est régulière et reconnue par des personnes ou des institutions qualifiées dans son champ d’expression artistique ou culturelle.

Elle rémunère les intervenantes et intervenants conformément aux recommandations des faîtières professionnelles du domaine concerné et à la législation en vigueur.

Elle justifie en principe d’une expérience professionnelle, pouvant être attestée par des projets professionnels antérieurs, ou par une expérience équivalente.

Structure tierce reconnue

Structure active dans le domaine culturel concerné (lieu de diffusion, théâtre, festival, galerie, espace dédié aux arts, musée, maison d’édition, label, etc.), juridiquement et fonctionnellement indépendante de la structure ou de la personne porteuse du projet et pouvant attester d’une reconnaissance professionnelle, notamment par une activité régulière de programmation, de production, d’édition ou de diffusion, assortie de conditions contractuelles appropriées pour les actrices et acteurs culturels.

 

C.  Conditions générales de recevabilité

Sont éligibles à un soutien les projets qui remplissent l'ensemble des conditions ci-après.

Professionnalisme

Le projet est porté par une structure professionnelle confirmée ou, lorsque le domaine le justifie, par une actrice ou un acteur culturel professionnel confirmé disposant d’un statut d’indépendant.

Dans la conception et la réalisation du projet, la structure ou la personne porteuse recourt principalement à des actrices et acteurs culturels professionnels du domaine concerné.

Lien avec le canton de Neuchâtel

Il implique un nombre significatif d’actrices et d’acteurs culturel-le-s disposant d'un lien de connexité particulier avec le canton au sens du règlement, notamment dans les fonctions situées au cœur du processus artistique.

Inscription dans un cadre professionnel

Lorsque la nature du projet et les modes d'organisation du domaine concerné le permettent, le projet s’inscrit dans un partenariat effectif avec une structure tierce reconnue, qui s’engage dans le projet et contribue à sa réalisation ou à sa diffusion. L'absence d'un tel partenariat est prise en compte dans l'évaluation de la pertinence et de l'ancrage professionnels du projet.

Conditions de travail

Le projet prévoit des conditions contractuelles conformes aux recommandations en vigueur dans le domaine concerné, notamment en matière de salaires, honoraires, cachets et droits des actrices et acteurs culturel-le-s, ainsi que le respect de la réglementation cantonale relative au salaire minimum.

Destination publique

Le projet vise une présentation au public ou s'inscrit dans une démarche dont la finalité est la diffusion auprès du public.  

Le cas échéant, le projet s'appuie sur une stratégie de diffusion explicite.

Dossier de candidature

La demande est déposée selon les modalités fixées par le service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation, notamment un budget équilibré présentant les charges, les produits, les subventions sollicitées et les recettes escomptées.

 

D.  Cas de non-éligibilité

Ne sont pas éligibles à un soutien :

-    les projets réalisés dans le cadre de formations ou émanant directement d’une activité de formation ;

-    les projets dont la démarche est essentiellement commerciale ;

-    les investissements en infrastructure ou en matériel ;

-    les frais de fonctionnement réguliers de la structure porteuse.

Des cas de non-éligibilité complémentaires propres à certains domaines artistiques ou types de soutien peuvent être précisés dans les directives.

 

E.  Conditions complémentaires pour les manifestations

En complément des conditions générales, les soutiens à des manifestations culturelles répondent aux exigences ci-dessous.

Structure porteuse

Le projet est porté par une personne morale de droit privé poursuivant des buts de valorisation et de promotion dans le domaine artistique concerné, et s’appuyant largement sur des actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s.

Lien territorial

La manifestation se déroule dans le canton de Neuchâtel ou, si elle a lieu hors canton, implique des actrices ou acteurs culturel-le-s professionnel-le-s ayant un lien de connexité particulier avec le canton, au sens du règlement.

 

F.  Critères d'évaluation principaux

Parmi les projets recevables, sont prioritairement soutenus ceux qui répondent le mieux aux critères suivants :

-    qualité artistique, faisabilité et cohérence de la démarche ;

-    pertinence et proportionnalité des moyens engagés ;

-    perspectives de diffusion et de valorisation du projet ;

-    implication d’actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s neuchâtelois-es ;

-    prise en compte des enjeux d’égalité des chances entre les genres ;

-    lorsque la nature du projet le permet, prise en compte des enjeux liés à l'accès à la culture.

 

G.  Procédure

Le service assure la préparation, l’instruction et le suivi des dossiers.

La sélection des projets est en principe confiée aux commissions thématiques compétentes, qui statuent sur dossier.

Les décisions sont communiquées par écrit.

Les modalités et les échéances de dépôt sont publiées sur le site du service.

 

H.  Versement et obligation

Le versement de la subvention intervient en principe en deux phases :

-    un acompte à la suite de la décision d'octroi ;

-    le solde après la remise des comptes et d’un bilan du projet.

La décision de soutien vaut uniquement pour le projet soumis.

Toute modification substantielle ou report doit être annoncé au service et peut donner lieu à une reconsidération.

La structure ou la personne qui bénéficie d’un soutien du Canton fait mention de manière explicite et lisible, sur tous les supports physiques ou numériques édités en lien avec le projet (publication, affiche, programmes, etc.) du soutien accordé, si possible par la publication du logo du Canton de Neuchâtel, sous la forme suivante : « avec le soutien de la République et Canton de Neuchâtel ». Le logo de Canton de Neuchâtel doit figurer sur tous les supports comportant les logos d’autres partenaires du projet.

 

 

 

 

Annexe 2 – Bourses

 

A. Objet

La présente annexe règle les conditions et les modalités d'octroi de bourses destinées à soutenir des actrices et acteurs culturels professionnels dans des phases de recherche, de développement, d'approfondissement ou de réorientation de leur démarche artistique.

La présente annexe ne s'applique pas aux soutiens financiers pouvant être octroyés dans le cadre d'une résidence au sens de l'annexe 3.

 

B. Définitions

La bourse est une aide financière individuelle, limitée dans le temps, attribuée à une personne physique en vue de lui permettre de consacrer un temps de travail significatif à un projet ou à une démarche artistique.

Elle ne finance pas un projet de production ou de diffusion au sens de l’annexe 1, mais un temps de création, de recherche ou de développement.

 

C. Conditions générales de recevabilité

Sont éligibles à une bourse les personnes qui remplissent l’ensemble des conditions ci-après.

Professionnalisme

La candidate ou le candidat répond à l’un des deux profils suivants :

-    Profil confirmé : la candidate ou le candidat est une actrice ou un acteur culturel-le professionnel-le au sens du règlement.  

-    Profil émergent : la candidate ou le candidat est engagé-e dans un processus de professionnalisation dans le domaine concerné. Elle ou il peut attester d’au moins une réalisation significative attestant d’un engagement professionnel ou d’une reconnaissance par des personnes ou des institutions qualifiées dans son champ d’expression artistique. Le projet intervient à un moment déterminant de son parcours et vise son intégration dans le milieu professionnel.

La mise au concours précise si la bourse est ouverte au profil confirmé, au profil émergent ou aux deux.

Démarche artistique

Le projet s’inscrit dans une perspective de développement, de recherche, d’approfondissement ou de réorientation significative de la pratique artistique.

Dossier de candidature

La demande est déposée selon les modalités fixées par le service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation, notamment une description de la démarche envisagée, un curriculum vitæ et une documentation sur les réalisations antérieures.

 

D. Cas de non-éligibilité

Ne sont pas éligibles à une bourse :

-    les projets de formation professionnelle ou continue ;

-    les démarches à caractère essentiellement commercial ;

-    les projets qui relèvent d’un soutien ponctuel à un projet au sens de l’annexe 1.

Des cas de non-éligibilité complémentaires propres à certains domaines artistiques ou types de bourses peuvent être précisés dans les directives.

 

E. Critères d'évaluation principaux

Parmi les candidatures recevables, sont prioritairement soutenues celles qui répondent le mieux aux critères suivants :

-    qualité et singularité de la démarche artistique ;

-    importance du projet pour le développement de la pratique artistique de la candidate ou du candidat ;

-    cohérence et faisabilité du projet envisagé ;

-    adéquation entre les objectifs de la bourse et la situation artistique de la candidate ou du candidat.

 

F.  Procédure

Les bourses sont attribuées sur la base d’une mise au concours. Les mises au concours sont publiées sur le site du service.

La sélection est en principe confiée à une commission thématique compétente ou, lorsque la nature de la bourse le justifie, à la commission consultative de la culture. À défaut, ou lorsque la spécificité de la mise au concours le requiert, un jury ou un organe de sélection ad hoc peut être constitué. Les décisions sont communiquées par écrit.

Le nombre de bourses, leur montant et leur périodicité sont en principe définis dans les directives ou, le cas échéant, dans la mise au concours.

 

G. Obligations

La ou le bénéficiaire fournit au service un compte rendu de l’avancement ou de la réalisation de sa démarche, accompagné le cas échéant d’un bilan de l’utilisation de l’aide octroyée, selon les modalités et les délais fixés par le service.

La bourse est personnelle et incessible. Toute modification substantielle de la démarche doit être annoncée au service et peut donner lieu à une reconsidération.

La ou le bénéficiaire fait mention du soutien du Canton conformément aux prescriptions applicables aux soutiens ponctuels.

 

 

 

Annexe 3 – Résidences et mise à disposition d'atelier

 

A. Objet

La présente annexe règle les conditions et les modalités d'octroi de résidences artistiques et de mise à disposition d'ateliers destinés à offrir aux actrices et acteurs culturel-le-s professionnel-le-s un cadre propice à la création, à la recherche et à l'expérimentation artistique.

Les résidences peuvent se dérouler dans le canton de Neuchâtel, en Suisse ou à l’étranger. Elles peuvent notamment être assorties de la mise à disposition d'un logement ou d’un soutien financier destiné à couvrir les frais de séjour et de déplacement ou à permettre à l’artiste de se consacrer à sa démarche. Les modalités d’octroi et d’exécution sont précisées dans les directives ou dans la mise au concours.

 

B. Définitions

Résidence

La résidence consiste en la mise à disposition par l'État, pour une durée déterminée, d’un espace de travail ou d’un atelier permettant à une actrice ou un acteur culturel-le de se consacrer au développement d’un projet ou d’une démarche artistique dans un contexte spécifique.

Mise à disposition d’atelier

La mise à disposition d’atelier correspond à l’attribution d’un espace de travail pour une durée déterminée, sans que celle-ci ne s’inscrive nécessairement dans un programme de résidence structuré.

 

C. Conditions générales de recevabilité

Sont éligibles à une résidence ou à une mise à disposition d’atelier les personnes qui remplissent l’ensemble des conditions ci-après.

Professionnalisme

La candidate ou le candidat est une actrice ou un acteur culturel-le professionnel-le au sens du règlement.

Elle ou il justifie d’une continuité dans sa pratique artistique professionnelle et exerce cette dernière de manière régulière.

Lien avec le canton de Neuchâtel

La candidate ou le candidat est domicilié-e dans le canton de Neuchâtel.

La mise au concours peut préciser les modalités relatives à la durée de domicile dans le canton.

Lorsque la nature, les objectifs ou le partenariat d’une résidence ou d’une mise à disposition d’atelier le justifient, la mise au concours peut prévoir une ouverture à des candidates et candidats domicilié-e-s hors canton et définir les conditions applicables, notamment les catégories de personnes admissibles et les éventuelles exigences de lien avec le canton

Adéquation au lieu

L’activité exercée ou envisagée se prête au lieu mis à disposition.

Dossier de candidature

La demande est déposée selon les modalités fixées par le service et contient toutes les informations nécessaires à son évaluation, notamment une description du projet ou de la démarche envisagée, un curriculum vitæ et une documentation sur les réalisations antérieures.

 

D. Cas de non-éligibilité

Ne sont pas éligibles :

-    les projets réalisés dans le cadre de formations ou émanant directement d’une activité de formation ;

-    les démarches à caractère essentiellement commercial.

Des cas de non-éligibilité complémentaires peuvent être précisés dans le cadre de la mise au concours.

 

E. Critères d'évaluation principaux

Parmi les candidatures recevables, sont prioritairement soutenues celles qui répondent le mieux aux critères suivants :

-    qualité et singularité de la démarche artistique ;

-    importance de la résidence ou de l’atelier pour le développement de la pratique artistique de la candidate ou du candidat ;

-    adéquation entre le projet, le lieu et le contexte de la résidence ou de l’atelier ;

-    cohérence et faisabilité du projet envisagé au regard de la durée et des conditions de la résidence ou de la mise à disposition.

 

F.  Procédure

Les résidences et mises à disposition d’ateliers sont attribuées par l'État sur la base d’une mise au concours. Les mises au concours sont publiées sur le site du service.

La sélection est en principe confiée à la commission consultative de la culture. Lorsque la nature de la résidence ou de l’atelier le justifie, un jury ou un organe de sélection ad hoc peut être constitué. Des représentantes et représentants des partenaires de la résidence peuvent être associés à la procédure.

Les décisions sont communiquées par écrit.

Les caractéristiques de chaque résidence ou atelier, notamment la durée, le lieu, les éventuels soutiens financiers associés, les conditions d’utilisation et les modalités pratiques, sont définies dans les directives ou dans la mise au concours.

 

G. Obligations

La ou le bénéficiaire transmet au service un rapport de résidence selon les modalités et les délais fixés par le service.  

Lorsque la résidence ou la mise à disposition d’atelier fait l’objet d’une convention, celle-ci précise les droits et obligations des parties, notamment en matière de charges, d’entretien et de conditions d’utilisation du lieu.

La ou le bénéficiaire fait mention du soutien du Canton conformément aux prescriptions applicables aux soutiens ponctuels.

 

 

Annexe 4 – Achats d'œuvres

 

A. Objet

La présente annexe règle les conditions et les modalités applicables à l’acquisition d’œuvres d’art par le Canton en vue de la constitution et de l’enrichissement de la collection cantonale d’art.

Elle ne s’applique pas aux interventions artistiques liées aux bâtiments de l’État, régies par le chapitre 5 du présent règlement.

 

B. Finalités

Les acquisitions visent à constituer et à enrichir une collection cantonale d’art qui documente la création artistique en lien avec le canton de Neuchâtel, porte en principe sur des œuvres d’artistes vivants, témoigne d’un soutien aux actrices et acteurs culturels et contribue à la valorisation du patrimoine artistique contemporain.  

 

C. Conditions d'acquisitions

Qualité artistique

L’œuvre présente une qualité artistique reconnue et s’inscrit dans une démarche professionnelle.

Lien avec le Canton de Neuchâtel

Les acquisitions portent en principe sur des œuvres d'artistes disposant d'un lien de connexité avec le canton.

À titre exceptionnel, des acquisitions peuvent porter sur des œuvres présentant un intérêt particulier pour la documentation de la création artistique en lien avec le canton, indépendamment du lien de connexité de leur autrice ou auteur.

Cadre professionnel

Les acquisitions sont en principe effectuées dans un cadre professionnel, notamment auprès de galeries, de lieux d’exposition ou directement auprès des artistes, dans des conditions contractuelles conformes aux usages du domaine.

 

D. Critères d'évaluation principaux

Les propositions d’acquisition de la commission thématique compétente sont évaluées au regard des critères suivants :

-    qualité artistique de l’œuvre ;

-    pertinence de l’œuvre au regard de la collection cantonale et de ses orientations ;

-    intérêt de l’œuvre pour la documentation de la création artistique en lien avec le canton ;

-    possibilités de conservation, de présentation et de mise en valeur de l’œuvre.

 

E. Procédure

Le service assure la gestion de la collection cantonale et l’instruction des propositions d’acquisition.

La commission thématique compétente identifie des œuvres susceptibles d’être acquises et formule des propositions d’acquisition. Elle peut effectuer des visites d’expositions, d’ateliers ou de tout autre lieu pertinent à cette fin.

Les compétences décisionnelles sont régies par l’article 16 du présent règlement.

 

 

 

 



(*) FO 2026 No 21

 

[1]     RSN 451.01

[2]     RSN 451.01

[3]     RSN 601.8

[4]     RS 231.1

[5]     RSN 152.130

[6]     RSN 152.72

[7]     FO 2015 N° 27