451.01

 

 

3

septembre

2024

 

Loi
sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC)

(*)

 

 

État au
1er novembre 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5, alinéa 1, lettre n, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;

vu le rapport du Conseil d’État, du 19 février 2024 ;

décrète :

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

Section°1 : Buts et champ d’application de la loi  

Buts

Article premier   1La présente loi a pour but d’encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique.

2Elle a pour but de favoriser l’accès et le développement de la vie culturelle et de la création artistique en tenant compte de leur diversité.

3Elle a également pour but de favoriser l’accès aux œuvres artistiques et la participation à la culture.

 

Champ d’application

Art. 2   1La présente loi s’étend notamment aux domaines suivants : accès aux savoirs, arts de la scène et du spectacle vivant, arts numériques, arts visuels, cinéma, littérature, musique, ainsi qu’à la création interdisciplinaire.

2La sauvegarde du patrimoine culturel est réglée par la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018[2].  

 

Section°2 : Principes généraux  

Principes

Art. 3   1L’initiative en matière culturelle appartient en priorité aux individus et aux organismes privés ou publics.  

2Les collectivités publiques respectent la liberté et l’indépendance de la création artistique.

3Elles veillent à encourager les principes d’une durabilité environnementale, sociale et économique.  

4La présente loi ne donne aucun droit à l’obtention de subventions.

 

Objectifs poursuivis

Art. 4   L’encouragement de la culture par les collectivités publiques a en particulier pour objectifs de :  

a)  inscrire les activités culturelles dans les principes de durabilité relevés à l’article 3, alinéa 3 ;

b)  soutenir la diversité des champs artistiques et des expressions culturelles sur l’ensemble du territoire cantonal ;  

c)  promouvoir des conditions de travail appropriées pour les actrices et acteurs culturels ;  

d)  assurer un accès à la culture en tenant compte de la diversité des individus ;

e)  de permettre l’émergence et le développement de nouvelles formes d’activités culturelles.

 

CHAPITRE 2

Concertation et coordination

Concertation et coordination entre l’État et les communes

Art. 5   1L’encouragement des activités culturelles et de la création artistique relève conjointement de l’État et des communes.  

2L’État et les communes se concertent régulièrement dans la conception et dans la mise en œuvre de leurs soutiens, en tenant compte de la diversité des régions, de la variété des formes et des parcours artistiques.  

3L’État peut encourager les activités culturelles soutenues par les communes et, le cas échéant, inciter les communes à grouper leurs efforts sur le plan régional afin de stimuler l’activité culturelle et la production artistique.  

 

Coordination intercommunale

Art. 6   Lors de la réalisation de projets d’importance régionale, les communes recherchent entre elles une étroite coopération.

 

Coordination intercantonale

Art. 7   1Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec d’autres cantons.  

2Il participe à la mise en œuvre de dispositifs de soutien communs et harmonisés.

 

CHAPITRE 3

Missions des communes

Art. 8   1En concertation avec l’État, les communes encouragent la création artistique et la vie culturelle, dans un esprit de proximité avec la population.  

2Elles peuvent favoriser la réalisation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée, d'importance régionale et suprarégionale.

3Elles agissent de manière autonome et prennent les mesures d’organisation nécessaires.  

 

Chapitre 4

Missions de l’État

Section°1 : Principes  

Missions

Art. 9   1L’État se dote d’une politique culturelle. Dans ce cadre, il accomplit notamment les missions suivantes :  

a)  soutenir la recherche et la création artistiques ;

b)  favoriser la diffusion et la circulation des œuvres, notamment à l’extérieur du canton ;  

c)  favoriser l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle et la participation culturelle ;  

d)  soutenir l’organisation de manifestations culturelles ;  

e)  soutenir les structures culturelles d’importance régionale ou suprarégionale en contribuant notamment à leur fonctionnement ;  

f)   contribuer à l’emploi des actrices et acteurs culturels ;

g)  développer la coopération, la coordination et les échanges culturels, notamment supracantonaux et intercantonaux.

2L’État organise, une fois par législature, les Assises de la culture avec l’ensemble des actrices et acteurs culturels du canton.

 

Subventions

Art. 10   1Pour accomplir ses missions, l’État accorde des subventions sous la forme d’aides financières au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[3].  

2L’État alloue des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets, de bourses, de prix, d’achats, de commandes, et par la mise à disposition d’ateliers d’artistes en Suisse et à l’étranger.

3Il alloue des subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de prestations, reconductibles moyennant évaluation.  

4Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent notamment compte des pratiques et des recommandations dans le domaine concerné.

 

Principes d’octroi

Art. 11   Dans le cadre de ses contributions, l’État :  

a)  soutient en priorité les structures, actrices et acteurs culturels professionnels ;

b)  tient compte de la pertinence et de l’intérêt, au niveau cantonal notamment, de l’activité culturelle ou de la création artistique considérée ;  

c)  veille à soutenir en priorité les structures, actrices et acteurs culturels ayant un lien de connexité particulier avec le Canton de Neuchâtel ;

d)  veille à la représentation et à l’intégration des catégories de population sous-représentées dans la vie culturelle du canton ;  

e)  encourage l’égalité ainsi qu’une représentation équitable des genres ;  

f)   veille à encourager des projets artistiques et culturels auxquels la population a accès ;

g)  contribue à promouvoir une offre culturelle dans toutes les régions du canton.  

 

Intervention artistique

Art. 12   1Les budgets des constructions et des rénovations des bâtiments de l’État comprennent un montant réservé pour une intervention artistique.  

2Le Conseil d’État fixe dans le règlement d’exécution le pourcentage du coût total à affecter à ce but. Celui-ci ne peut être inférieur à 0,5%.

3Le montant maximum consacré à une intervention artistique s’élève à 400'000 francs, frais de concours et de jury inclus.

 

Autres mesures

Art. 13   L’État assure conseils et soutien aux actrices et acteurs culturels. À cet effet, il peut déléguer une partie de ces tâches à d’autres organisations publiques ou privées et favoriser la collaboration transversale des services de l’État dans le domaine culturel.

 

Section°2 : Procédure  

Demande

Art. 14   1La demande de soutien financier doit être accompagnée des pièces justificatives et des renseignements nécessaires à son évaluation et à son traitement.  

2Elle comporte un budget ainsi qu’un plan de financement.

 

Délai

Art. 15   La demande de soutien financier doit parvenir au service en charge de la culture (ci-après : le service) dans les délais fixés par les dispositions d’application.

 

Chapitre 5

Organisation

Conseil d’État

Art. 16   Le Conseil d’État a les compétences suivantes :  

a)  il définit les grands axes de la politique culturelle ;  

b)  il conclut les contrats de prestations dont le montant revêt une importance significative ;

c)  il conclut des conventions intercantonales ;  

d)  il nomme les membres de la commission consultative de la culture ;  

e)  il arrête les dispositions d’exécution nécessaires ;

f)   il présente une fois par législature un rapport d’information au Grand Conseil présentant les axes de la politique culturelle, le cadre budgétaire, ainsi que des indicateurs permettant notamment d’évaluer l’évolution de l’accessibilité à la culture.

 

Département

Art. 17   1Le département en charge de la culture (ci-après : le département) met en œuvre la politique culturelle et exécute toutes les tâches non dévolues au Conseil d’État.  

2Il est notamment chargé de :  

a)  octroyer, renouveler et révoquer les subventions sous réserve de celles visées par l’article 16, lettre b ;

b)  nommer les membres des commissions thématiques.

3Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service.

 

Service

Art. 18   1Le service est l’organe d’exécution du département.

2Il est notamment chargé de :

a)  mettre en œuvre la politique culturelle du Conseil d’État ;

b)  traiter au sein de l’État, en collaboration avec les autres services concernés et les représentant-e-s des communes, l’ensemble des questions qui relèvent de l’encouragement des activités culturelles et artistiques, ainsi que de l’accès à la culture ;

c)  organiser le travail des commissions et jurys.

3Pour l’exécution de ses tâches, le service peut s’appuyer sur l’expertise des commissions thématiques.

 

Commission consultative de la culture

Art. 19   1Une commission consultative de la culture est nommée au début de chaque législature par le Conseil d’État, qui en détermine la composition et l’organisation.

2Les membres de la commission consultative de la culture sont nommés pour la durée d’une législature, leur mandat est en principe renouvelable une fois.

3Elle assiste notamment les organes de l’État dans tout ce qui se rapporte à l’encouragement des activités culturelles et à la création artistique.

4Elle est consultée en matière de politique culturelle et donne son préavis sur les projets de lois et de règlements relatifs à la culture.

5Elle participe au suivi et à l’évaluation des contrats de prestations.

6Elle préavise notamment l’attribution des résidences artistiques.

 

Commissions thématiques  

Art. 20   1Le département instaure au besoin des commissions thématiques et, sur proposition du service, en désigne les membres.

2Il précise par voie de règlement la composition, l’organisation, les règles de récusation et les procédures suivies par les commissions thématiques.

3Les commissions thématiques peuvent proposer des soutiens financiers dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 21   La loi sur l’encouragement des activités culturelles, du 25 juin 1991[4], est abrogée.

 

Référendum

Art. 22   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur

Art. 23    1Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d’État le 23 octobre 2024.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 2024.

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 37

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 461.30

[3]     RSN 601.8

[4]     RLN XVI 175