442.22

 

 

19

février

1992

 

Arrêté
versant définitivement le double du fichier du ministère public au service des archives de l'Etat

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 5 septembre 1990, décidant le dépôt temporaire, sans consultation possible, du double du fichier du Ministère public de la Confédération auprès du service des archives de l'Etat jusqu'à nouvel ordre;

vu l'arrêté, du 29 mai 1991, de la 2e Cour de droit public du Tribunal fédéral statuant sur la réclamation de droit public formée par la République et Canton de Genève contre la Confédération, qui confirme la maîtrise de la Confédération sur les documents établis par les services des polices cantonales pour le compte du Ministère public de la confédération;

vu la lettre, du 21 novembre 1991, du préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat, autorisant – au nom de M. le conseiller fédéral Arnold Koller, chef du Département fédéral de justice et police – notre canton à archiver les documents sous certaines conditions;

vu l'avis de la police cantonale, du 30 janvier 1992, confirmant que ces documents ne sont pas indispensables à ses tâches et demandant qu'en cas d'archivage, ces documents restent inaccessibles pendant au moins 50 ans;

vu l'information faite au Grand Conseil par le chef du département de Police le 11 février 1992 quant à ses intentions qui n'ont pas suscité de réaction particulière;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   Le double des documents établis par la Police cantonale pour le compte du ministère public de la Confédération sont définitivement versés aux archives de l'Etat.

 

Art. 2   Un délai absolu de 50 ans est fixé, pendant lequel l'accès à ces documents est refusé, aussi bien à l'Etat, à ses services, qu'aux personnes privées. Ce délai commence à courir dès ce jour.

 

Art. 3   A l'expiration du délai de 50 ans prévu à l'article 2, la consultation des documents ne pourra être accordée qu'à des fins scientifiques. L'archiviste cantonal sera seul compétent pour accorder alors l'autorisation nécessaire.

 

Art. 4[1]   1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XVI 262

 

[1]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.