416.633.2
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14 novembre 2019
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Concordat
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État au |
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Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999[2] ;
vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)[3] ;
vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études[4] ;
vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (convention sur la participation des Parlements, CoParl),
arrêtent :
Cantons signataires et but général
Article premier 1Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : les cantons signataires) instituent pour une durée indéterminée la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (ci-après : HEP), conformément à la législation fédérale et intercantonale.
2Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses diplômés et diplômées et les compétences de son personnel, elle contribue durablement à répondre aux besoins et à promouvoir le développement de la communauté éducative des trois cantons.
3La HEP déploie ses activités d'enseignement et de formation dans les trois cantons.
Nature juridique, autonomie et siège
Art. 2 1La HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but non lucratif, doté de la personnalité juridique.
2Elle est autonome dans les limites du présent concordat.
3Elle a son siège à Delémont.
Art. 3 1La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE).
2Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant des filières d’études orientées vers la pratique.
Art. 4 1La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base du corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la formation en pédagogie spécialisée.
2Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement et intègre ses résultats à l’enseignement.
3En collaboration avec les services concernés des cantons signataires, elle organise et promeut la formation continue du personnel enseignant. Elle peut également offrir des cours de formation continue à des tiers.
4Elle fournit des prestations de services à la demande du Comité stratégique, des cantons signataires ou de tiers.
5Elle met à disposition des professionnel-le-s de l’enseignement des ressources documentaires et multimédia en lien avec leur activité professionnelle.
Art. 5 1La HEP participe à la coordination de la formation des enseignant-e-s au niveau suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.
2Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs écoles afin de permettre l’organisation de la formation en établissement.
3L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les conditions cadres des écoles partenaires.
Art. 6 1La HEP développe, assure et contrôle la qualité de son enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. À cette fin, elle définit une stratégie d’assurance qualité interne et se dote d’un système d’assurance de la qualité.
2La HEP prend les mesures nécessaires permettant à son système d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la LEHE et aux directives du Conseil des hautes écoles relatives à l’accréditation.
Art. 7 1Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe d’équité.
2Elle promeut, pour le personnel et les étudiant-e-s, l’égalité des chances et garantit l’égalité dans les faits entre les genres.
3L’égalité des chances englobe notamment les aspects liés au handicap, à l’intégration sociale et à celle des minorités.
Art. 8 La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé-e-s et de ses étudiant-e-s.
Art. 9 Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect des exigences de développement durable en matière sociale, écologique, économique et culturelle.
Art. 10 1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
2La HEP veille au respect des principes de déontologie professionnelle.
Art. 11 1À l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale, la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la HEP.
2La règlementation de la HEP règle le sort des éventuels gains et prix résultant de travaux, recherches ou publications réalisés en son sein.
Art. 12 La HEP promeut la mobilité nationale et internationale des étudiant-e-s et du personnel.
Art. 13 1La HEP garantit la participation de ses étudiant-e-s et de son personnel au fonctionnement et au développement de l’institution.
2Les diverses catégories du personnel et d’étudiant-e-s sont définies comme des corps constitués.
3Par les organes participatifs qui les représentent, les corps constitués participent, avec droit de proposition, au fonctionnement et au développement de la HEP.
4Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’exercice du droit de participation.
5Les représentants des corps constitués ont une voix délibérative dans les organes au sein desquels ils siègent.
Art. 14 Associations professionnelles La HEP consulte les associations professionnelles dans les affaires importantes, notamment celles concernant les grandes orientations en matière de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du personnel.
2. Contrôle interparlementaire
Art. 15 1Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire de la HEP (ci-après : Commission interparlementaire HEP-BEJUNE).
2Chaque canton désigne cinq membres.
Art. 16 1La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE est compétente pour examiner le rapport final portant sur l'exécution du contrat de prestations.
2Le contrôle de gestion interparlementaire porte sur les points suivants :
a) les objectifs stratégiques et leur réalisation ;
b) la planification financière quadriennale ;
c) le budget et les comptes ;
d) l’évaluation des résultats obtenus.
3La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE établit un rapport écrit au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des cantons signataires.
4La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats au Comité stratégique.
Art. 17 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE prend ses décisions à la majorité des membres présents.
Art. 18 1La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2Pour le surplus, elle s’organise elle-même et peut édicter un règlement de fonctionnement.
Art. 19 1Le Comité stratégique participe aux séances de la Commission interparlementaire HEP-BEJUNE. Il est représenté par un-e de ses membres.
2Celle-ci ou celui-ci ne participe pas aux votes.
3Une délégation du Rectorat assiste, sans droit de vote, aux séances de la Commission interparlementaire HEP-BEJUNE.
3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations
Vision stratégique et plan d’intentions
Art. 20 1La vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.
2Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une enveloppe de financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à sa réalisation.
3Après consultation du Conseil de la HEP, des organes consultatifs et des organes participatifs, le Rectorat adopte la vision stratégique qui exprime sa vision globale formulée pour l’ensemble de l’institution.
Art. 21 1Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan d’intentions, un contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre, l’enveloppe de financement qui s’y rapporte, les modalités de mise en œuvre et les indicateurs d’évaluation.
2Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité stratégique au nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour la HEP.
Art. 22 1Le Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les comptes annuels.
2Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au Comité stratégique.
3Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité bisannuel.
Mandat de prestations à la demande d’un canton
Art. 23 À la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de services.
Art. 24 1Les organes de la HEP sont :
1. Organes décisionnels le Comité stratégique
le Conseil de la HEP (ci-après : Conseil) ;
le Rectorat ; la rectrice ou le recteur.
2. Organe consultatif
la Commission BEJUNE de la formation des enseignant-e-s
3. Organes participatifs
la Commission du personnel ; les organes représentant les autres corps constitués.
4. Organe de révision.
2D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le Comité stratégique.
Art. 25 1Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP.
2Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier HEP de chaque canton signataire.
3À titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une personne de leur département.
4Les décisions sont prises d’un commun accord.
5Le Comité stratégique arrête son règlement d’organisation.
6En principe, les membres du Rectorat assistent aux séances du Comité stratégique avec voix consultative.
Art. 26 1Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques
1. approuver la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de financement ;
2. conclure le contrat de prestations ;
3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du contrat de prestations ;
4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du nombre des admissions ;
5. représenter la HEP au sein des instances nationales et intercantonales en charge de la politique des hautes écoles ;
6. informer les parlements sur les activités de la HEP.
b) Compétences réglementaires
1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat lorsque celle-ci ne relève pas de la compétence du Conseil ;
2. approuver la réglementation sur le statut général du personnel, sur la classification des fonctions ainsi que la grille salariale du personnel ;
3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des enseignant-e-s ;
4. approuver le statut et la rémunération des formatrices et formateurs en établissement.
c) Compétences de nomination
1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son président ;
2. nommer la rectrice ou le recteur ;
3. nommer les vice-recteurs et vice-rectrices sur proposition du recteur ;
4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP.
d) Compétences structurelles
1. décider la localisation des filières de formation et la répartition de leurs activités entre les trois cantons ;
2. décider la création, la modification ou la suppression de filières de formation.
e) Compétences financières
1. approuver le système financier et comptable de gestion financière de la HEP ;
2. approuver le budget et les comptes ;
3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des recettes publiques au terme de chaque exercice annuel ;
4. approuver la réglementation sur le montant des écolages et des taxes d’études ;
5. fixer la rémunération des membres du Conseil.
Clauses générales et surveillance
Art. 27 1Le Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne relèvent pas d’un autre organe.
2Il règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat.
3Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP.
Art. 28 1Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la recherche, des prestations de services et des questions d’égalité et de développement durable.
2Il rend compte de ses activités dans son rapport annuel à l’intention du Comité stratégique.
Art. 29 1Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne deux représentant-e-s.
2Un-e représentant-e de chaque canton est actif dans le domaine de l’enseignement.
3La durée du mandat correspond à la période législative du canton représenté.
Art. 30 1La présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.
2La durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois.
3Le Conseil désigne sa vice-présidente ou son vice-président. Pour le surplus, il s’organise lui-même.
Art. 31 1Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
2En cas d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président l’emporte.
3En principe, les membres du Rectorat participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Art. 32 1Le Conseil a les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques
1. se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de financement ;
2. se prononcer sur le contrat de prestations ;
3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les autres institutions ;
4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du nombre d’admissions ;
5. contrôler l’exécution du contrat de prestations ;
6. approuver le rapport d’activité bisannuel.
b) Compétences structurelles
1. se prononcer sur la localisation des filières de formation ;
2. préaviser la création, la modification ou la suppression de filières de formation.
c) Compétence financière
1. préaviser le budget et les comptes annuels.
d) Compétences réglementaires
1. approuver la règlementation relative aux études, y compris celle de la formation continue, à la recherche, aux prestations de services et aux questions d’égalité et de développement durable ;
2. approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité.
e) Compétence de sélection
Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, organise la procédure de sélection des candidatures et soumet sa proposition au Comité stratégique.
Art. 33 1Le Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé d’une rectrice ou d’un recteur, ainsi que de deux vice-rectrices ou vice-recteurs.
2Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée de 4 ans reconductible.
3La rectrice ou le recteur représente le Rectorat devant les autres organes de la HEP.
Art. 34 1Le Rectorat a les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques :
1. adopter la vision stratégique quadriennale et son enveloppe financière ;
2. adopter les projets de collaborations avec d’autres institutions ;
3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du nombre d’étudiants et étudiantes ;
4. exécuter le contrat de prestations ;
5. soutenir la recherche de fonds externes ;
6. adopter le rapport final portant sur l’exécution du contrat de prestations ;
7. adopter le rapport d’activité bisannuel.
b) Compétences structurelles :
1. proposer les lieux d’activité de la HEP ;
2. proposer la création, la modification ou la suppression de filières de formation.
c) Compétences financières :
1. adopter le système financier et comptable de gestion financière de la HEP ;
2. adopter le budget et les comptes annuels ;
3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes d’études ;
4. décider de l’allocation interne des ressources ;
5. proposer l’affectation ou la restitution de l’excédent dans le cadre des dispositions du contrat de prestations.
d) Compétences réglementaires :
1. arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat ;
2. arrêter la réglementation relative à la consultation et la participation ;
3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des enseignants et enseignantes ;
4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie ;
5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la Commission du personnel ;
6. adopter la réglementation relative à la formation, à la recherche et aux prestations de services ;
7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux études et le statut des étudiants et étudiantes ainsi que décider sur toute question relative au statut des étudiants et étudiantes ;
8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité ;
9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et obligations du personnel ;
10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à l’administration du personnel.
Art. 35 1La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes :
a) représenter la HEP à l’extérieur de l’institution ;
b) présider le Rectorat ;
c) garantir vis-à-vis des cantons signataires la qualité des missions et la gestion efficace des ressources de la HEP ;
d) proposer au Comité stratégique la nomination des autres membres du Rectorat ;
e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectorat ;
f) arrêter la politique de communication de la HEP ;
g) délivrer et retirer les titres et diplômes de formation.
2Elle ou il dirige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de l’institution.
4.2 Organe consultatif - Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et enseignants
Art. 36 1La Commission BEJUNE de la formation des enseignants et enseignantes (ci-après : Commission BEJUNE) est une commission consultative du Conseil et du Rectorat.
2Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la HEP, les services cantonaux en charge de la formation et les directions d'établissement.
3Le corps estudiantin et les associations professionnelles y sont représentés.
Art. 37 1La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations concernant la formation des enseignants et enseignantes à l'intention du Conseil ou du Rectorat.
2Elle aborde tous les thèmes en lien avec son mandat, dont notamment les besoins des services des employeurs, les problématiques d’admission, d’encadrement en pratique professionnelle, de monitorage.
Art. 38 1La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.
Art. 39 Les corps constitués sont :
a) le personnel dans son ensemble ;
b) le personnel académique ;
c) le personnel administratif et technique ;
d) le corps estudiantin ;
e) les étudiants et étudiantes de chacune des filières de formation initiale.
4.3.1 La Commission du personnel
Art. 40 La Commission du personnel exerce les droits de participation du personnel de la HEP.
Art. 41 1La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur les dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la formation du personnel.
2Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.
Art. 42 La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3.2 Autres organes participatifs
Art. 43 Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante leur droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
Art. 44 La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens de l’article 728a du Code des obligations (CO)[5].
Qualité de l’organe de révision
Art. 45 1Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)[6].
2L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence au sens de l’article 728 CO.
Art. 46 L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un rapport détaillé au sens de l’article 728b CO.
Art. 47 1Le statut du personnel de la HEP relève du droit public ; le droit privé est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire.
2Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'État[7].
3La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment les règles concernant les qualifications requises, les modalités d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.
4Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la réglementation propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au développement professionnel.
Art. 48 1Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent principalement des tâches de formation et de recherche.
2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement.
Personnel administratif et technique
Art. 49 1Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui exercent une fonction autre qu’académique.
2En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les questions qui le concernent spécifiquement.
Art. 50 La réglementation sur les études fixe les conditions à l’admission des étudiants et étudiantes conformément au droit supérieur.
Art. 51 1Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la formation pratique en établissement.
2Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidats et candidates admis sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études.
3Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidats et candidates aux études pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.
Art. 52 1Le statut des étudiants et étudiantes est fixé par la réglementation sur les études.
2Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
3Les diplômes sont délivrés par la HEP.
Art. 53 1En tant que corps constitué, les étudiants et étudiantes exercent leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
2Le droit de participation approprié des étudiants et étudiantes au fonctionnement et au développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant-e-s ou de conseils d’étudiant-e-s reconnus.
3Deux représentants ou représentantes du corps estudiantin siègent au sein de la Commission BEJUNE.
Art. 54 1La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la cessation des rapports de service.
4Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat est applicable par analogie.
Art. 55 1Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent :
a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires conformément à la clé de répartition ;
b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue commandées par les cantons.
2Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :
a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiants et étudiantes ;
b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes ;
c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes ;
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers, e les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
Art. 56 Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de l’institution y compris les frais d’infrastructures.
Contributions des cantons aux frais de fonctionnement hors infrastructures
Art. 57 1Le Comité stratégique détermine la participation financière des cantons signataires aux frais de fonctionnement.
2La participation financière repose essentiellement sur le nombre d'étudiants et d'étudiantes admis en formation de base domiciliés dans chacun d’eux ; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et de la population scolaire de chaque canton.
Contribution des cantons aux frais d’infrastructures
Art. 58 1Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci.
2Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
3Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique.
Art. 59 L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons signataires.
Art. 60 1Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante.
2Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification budgétaire quadriennale.
3Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du premier semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
4Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous réserve de l'article 59.
Art. 61 1La HEP prélève des taxes auprès des étudiants et étudiantes pour la formation de base et les cours préparatoires aux formations de base et les examens.
2Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à 1000 francs par semestre.
3Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
4La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur les tarifs du marché.
5La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre.
6La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
9. Droit applicable, contentieux et arbitrage
Art. 62 1L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le présent concordat, ses règlements et directives d’application.
2À titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.
Art. 63 1Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
2Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
3La procédure d’opposition est gratuite.
4Au surplus, la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)[8] est applicable par analogie.
Art. 64 1Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs différends par voie de conciliation ou de médiation.
2En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
3Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
4En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien.
5Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable.
6Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des dispositions impératives du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[9] en matière d’arbitrage qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
7Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le tribunal arbitral.
8Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du CPC qui s'applique par analogie.
10. Durée, évaluation, dénonciation
Art. 65 Le concordat est de durée indéterminée.
Art. 66 1Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur.
2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.
Art. 67 Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique.
Conséquences de la dénonciation
Art. 68 1Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des cantons sont maintenues.
2Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3Les étudiants et étudiantes du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever conformément au concordat et à ses dispositions d’application.
Art. 69 1Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP par voie de convention.
2En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un commissaire chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que ceux-ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.
3Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
11. Dispositions transitoires et finales
Reprise de la législation d’exécution
Art. 70 1La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une Haute École Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 1er août 2021, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement reprise.
2Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire dudit concordat.
3La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents.
Adaptation des législations cantonales
Art. 71 Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation.
Résiliation du concordat intercantonal antérieur
Art. 72 1L'entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du Concordat intercantonal créant une Haute École Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001.
Art. 73 1Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité stratégique[10] .
Delémont, le 14 novembre 2019
Au nom du Comité stratégique de la HEPBEJUNE:
Monika Maire-Hefti, Présidente Maxime Zuber, Recteur
[1] Adhésion du Canton et République de Neuchâtel le 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) avec effet au 1er août 2021
(*) Non publié dans la FO
[2] RS 101
[3] RS 414.20
[4] RSN 151.30
[5] RS 220
[6] RS 220.302
[7] RSJU 173.11
[8] RSJU 175.1
[9] RS 272.19
[10] Dans sa séance du 10 juin 2021, le Comité stratégique de la HEP a décidé de l’entrée en vigueur du présent concordat au 1er août 2021