416.322

 

13

mars

2018

 

Règlement
d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques

(*)

 

 

État au
19 septembre 2023

Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences,

vu les articles 19, alinéa 5, 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;

vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai 2008[2] ;

sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,

arrête :

 

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Objet  

Article premier   Le présent règlement régit la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques (ci-après : BPharm1) dispensée par la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel.

 

Champ d’application

Art. 2   1Le présent règlement s’applique à toute personne inscrite dans le cursus du BPharm1 à l’Université de Neuchâtel.

2Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite du BPharm1 peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève lors d’une rentrée académique ordinaire (début du semestre d’automne). Cette université demeure souveraine quant à ses conditions d’admission.

 

TITRE II

Organisation des études

Structure des études

Art. 3    1Le BPharm1 comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe sur deux semestres.

2La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de quatre semestres sous peine d’élimination.

3Le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai, dans des circonstances exceptionnelles, sur demande dûment motivée par écrit et sur présentation des éventuels justificatifs. La prolongation accordée ne pourra excéder deux semestres.

 

Plan d’études

Art. 4   1Sur proposition du décanat de la Faculté des sciences, le Conseil de faculté adopte le plan d’études du BPharm1 puis le soumet au rectorat pour ratification.

2Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite du BPharm1, notamment en déterminant :

a)  les enseignements et les modules, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS ;

b)  la forme et les modes d’évaluation des connaissances.

 

Conditions d’admission

Art. 5   L’admission en BPharm1 est régie par le Règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel en vigueur.

 

Équivalences, mobilité et temps partiel

Art. 6[3]   1Aucune équivalence pour des prestations d’études antérieures ne peut être accordée pour la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques.

2Les séjours de mobilité et les études à temps partiel sont exclus.

 

Art. 7[4]    

 

Langue d’enseignement et d’évaluation

Art. 8   La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.

 

 

TITRE III

Évaluations

CHAPITRE PREMIER

Mode d’évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Mode d’évaluation

Art. 9   1En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut s’agir de :

a)  un examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examens ;

b)  un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu (noté ou non noté).

2Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées par la Faculté. Les examens oraux sont publics.

3Les modes alternatifs d’évaluation ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours-bloc. Les modalités sont définies dans le descriptif du cours.

4Les enseignements évalués par une autre Université sont régis par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense.

 

Validation des prestations d’études et des crédits ECTS

Art. 10   1Toutes les prestations d’études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.

2Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 18.

 

CHAPITRE 2

Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations, retrait et fraude

Session d’examens

Art. 11   1Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions d’examens d’après le calendrier officiel de l’Université.

2Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résulter de l’aspect interuniversitaire des études.

 

Inscription aux enseignements

Art. 12   1La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis par la Faculté. L’inscription se fait en ligne au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition.

2L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante.   

 

Inscription aux évaluations

Art. 13   1Est admise à s’inscrire (via le système ad hoc mis à disposition) et à se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement (via le système ad hoc mis à disposition).

2Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.

3L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.

4Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec justificatifs à l’appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l’empêchement, mais au plus tard vingt-et-un jours avant le début de la session d’examens en cause.

5La personne candidate peut choisir librement les examens qu’elle souhaite inscrire aux sessions d’examens.

6Sont réservées, les dispositions règlementaires pour l’évaluation des cours dispensés par les institutions partenaires de ce cursus.

 

Retrait de l’inscription avant le début de la session

Art. 14   1Passé le délai d’inscription aux évaluations, la personne candidate peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt-et-un jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour toutes les évaluations de la session.

2Passé ce délai, la personne candidate ne peut se retirer de la session d’examens que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.

4Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à toutes les évaluations inscrites, sous peine d’échec aux évaluations non présentés.

5Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le retrait.

 

Retrait pour justes motifs en cours de session

Art. 15   1La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles si le retrait est admis ou non.

2Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passé avant le retrait sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.   

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour le ou les évaluations(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à toutes les évaluations de la session non concernés par le retrait.

4Lorsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir échoué aux évaluations auxquelles elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux évaluations ultérieures de la session.

5Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.

 

Fraude ou plagiat

Art. 16   1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui-ci.

3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par les lois et les statuts prévues par la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016.

 

CHAPITRE 3

Déroulement des examens, résultats et conditions de réussite

Jury d’examens

Art. 17   1Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d'eux ou chacune d’elles doit faire partie du jury.

2Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.   

3En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, le doyen ou la doyenne désigne un remplaçant ou une remplaçante.

 

Résultat des évaluations

Art. 18   1Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante.   

2Seule la fraction 0,5 est admise.   

3Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est « réussi » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.

4Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS calculée au centième). Les évaluations alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas considérées dans sa moyenne.

5Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est « échec » entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.

6Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.

7Lorsqu’une évaluation est répétée, le meilleur résultat obtenu est pris en compte.

8L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.

 

Calcul de la moyenne du module

Art. 19   1La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations qui le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle.

2Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.

3La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour qu’un module soit réussi, elle doit être égale ou supérieure à 4.

 

Échec simple

Art. 20   Est en situation d’échec simple, la personne candidate qui :

a)  sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ;

b)  obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ;

c)  obtient une moyenne inférieure à 4 à un module ;

d)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 16.

 

Échec définitif

Art. 21   Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate qui :

a)  après épuisement des deux tentatives, obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ;

b)  après avoir épuisé toutes les tentatives d’une évaluation, obtient une moyenne insuffisante à un module ;

c)  dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pour le cursus suivi au sens de l’article 3.  

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 22   1À la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de la personne candidate.   

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Réussite de la 1ère année

Art. 23   Pour réussir le BPharm1, la personne candidate doit avoir validé et acquis chaque évaluation et chaque module prévu par le plan d’études selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.

 

Communication des résultats

Art. 24   1Les résultats des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.

3Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes actualisé.

 

TITRE IV

Procédure et voies de recours

Décision et voies de recours  

Art. 25   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.

2Elles peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5], est applicable.

 

TITRE V

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires  

Art. 26   1Les personnes inscrites en BPharm1 avant l’année académique 2018-2019 sont soumises au présent règlement à compter de la rentrée académique 2018-2019.

2L’étudiant ou l’étudiante qui doit présenter une troisième tentative d’une évaluation lors de l’entrée en vigueur du présent règlement conserve pour l’évaluation concernée ses trois tentatives jusqu’à ce que la durée maximale des études prévue par l’article 3, alinéa 2 soit atteinte. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur les résultats (art. 18 et 21) ne lui sont pas applicables pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 19 et 24) restant valables.

3Lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement, la personne candidate au sein du cursus de BPharm1 est soumise aux dispositions du présent règlement.

4Les personnes se trouvant dans cette situation seront informées de la présente disposition par le doyen ou la doyenne avant la rentrée académique 2018-2019.  

 

Dispositions finales

Art. 27   1Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en cursus de BPharm1 à la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.

2Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, du 31 mai 2010[6].

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018

 

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 28

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 416.101.2

[3]     Teneur selon par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[4]     Abrogé par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[5]     RSN 152.130

[6]     FO 2010 N° 31