416.320

 

13

mars

2018

 

Règlement
d’études et d’examens de la Faculté des sciences

(*)

 

 

État au
19 septembre 2023

Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences,

vu les articles 19 alinéa 5, 32 alinéa 2 et 71 alinéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016[1] ;

vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai 2008[2] ;

sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences,

arrête :

 

TITRE Premier

Dispositions générales

Objet  

Article premier   1Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la Faculté des sciences ainsi que les conditions et la procédure d’acquisition des différents grades et titres suivants :

a)  Bachelor of Science (ci-après : Bachelor) ;  

b)  Master of Science (ci-après : Master) ;  

2Il détermine en outre les autres titres et attestations délivrés par la Faculté et règle la procédure et les voies de recours.

3La Faculté peut, dans le cadre de l'article 71, alinéa 4 de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016, convenir avec une ou plusieurs autres facultés ou universités de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs.

 

Champ d’application

Art. 2   1Le présent règlement s’applique aux grades, titres et attestations mentionnés à l’article premier.

2II s’applique à toutes les personnes qui sont candidates à l’obtention d’un tel grade, titre ou d’une telle attestation et qui sont admises à l’Université de Neuchâtel, conformément à l’article 64 et suivant de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.

3Il s’applique également aux auditeurs et auditrices, dans la mesure où ces personnes demandent à se présenter à des évaluations.

4Il s’applique également aux personnes qui suivent un cursus à temps partiel à la Faculté des sciences en étant inscrites dans une autre Faculté de l’Université ou immatriculées dans une autre Haute école suisse.

5Sont réservées :  

a)  les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants et étudiantes d’autres universités ou établissements d’enseignement supérieur, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement ;  

b)  les conventions et règlements interuniversitaires relatifs à des titres communs, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement ;  

c)  le règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor of Medicine ;  

d)  le règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques.

 

Validation des prestations d’études et calcul des crédits ECTS

Art. 3   1Toutes les prestations d’études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus ci-dessous.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d’études adoptés par la Faculté.   

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation.   

 

Langues d’enseignement

Art. 4   1En règle générale, l’enseignement est dispensé en français.

2Les enseignements de Master peuvent être dispensés en anglais ou dans une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien). Le cas échéant, le plan d’études et les descriptifs le prévoient.

 

TITRE II

Bachelor of Science

Bachelor of Science

Art. 5[3]   1Le cursus de Bachelor of Science doit permettre à toute personne candidate d’acquérir une solide formation de base dans une ou plusieurs disciplines en sciences. Le Bachelor est en outre la condition d’accès au Master.  

2La Faculté des sciences propose les cursus de Bachelor suivants :  

a)  Bachelor of Science en biologie (Bachelor of Science in Biology) ;  

b)  Bachelor of Science en mathématiques (Bachelor of Science in Mathematics) ;

c)  Bachelor of Science en biologie et ethnologie (Bachelor of Science in Biology and Ethnology) ;

d)  Bachelor of Science en sciences et sport (Bachelor of Science in Science and Sports) ;

e)  Bachelor of Science en systèmes naturels (Bachelor of Science in Natural Systems ;

f)   Bachelor of Science en science des données (Bachelor of Science in Data science).

3La Faculté des sciences propose une 1ère année dans les cursus d’études suivants :  

a)  Bachelor of Medicine ;  

b)  Bachelor en sciences pharmaceutiques.

 

Conditions d’admission

Art. 6   Toute personne qui remplit les conditions d’admission générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise dans un cursus de Bachelor.  

 

Organisation des études et études à temps partiel

Art. 7   1Le Bachelor comporte 180 crédits ECTS et se déroule sur six semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.

2La durée maximale des études de Bachelor est de dix semestres, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

3Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée.

 

Modalités particulières  

Art. 8   1Pour participer aux enseignements de deuxième année, la personne candidate doit avoir acquis au moins 24 crédits ECTS.  

2La personne candidate ne peut s’inscrire aux évaluations des enseignements de deuxième et troisième années avant d’avoir acquis l’entier des 60 crédits ECTS de la première année de Bachelor. Cette disposition ne s’applique pas au plan d’études du Bachelor of Science en sciences et sport.

3La première année doit être acquise au plus tard dans les quatre semestres suivant l’inscription dans le cursus de Bachelor considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée par écrit.  

 

Conditions d’obtention du Bachelor

Art. 9   Le titre de Bachelor est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :  

a)  être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et être inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Bachelor considéré ;  

b)  avoir été immatriculée au moins trois semestres à l’Université de Neuchâtel ;

c)  avoir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan d’études du cursus de Bachelor considéré.

 

TITRE III

Master of Science

Master of Science

Art. 10[4]   1Le cursus de Master of Science doit permettre à toute personne candidate d’approfondir ses connaissances dans au moins une discipline en sciences et acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle.

2Les cursus de Master ci-après sont régis par le présent règlement :  

a)  Master of Science en biologie (Master of Science in Biology) ;

b)  Master of Science en hydrogéologie et géothermie (Master of Science in Hydrogeology and Geothermics) ;

c)  Master of Science en mathématiques (Master of Science in Mathematics) ;  

d)  Master of Science en sciences cognitives (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) (Master of Science in Cognitive Science) ;

e)  Master of Science en conservation de la biodiversité (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) (Master in Biodiversity conservation).

3Les cursus de Master ci-après font l’objet de règlements interfacultaires ou interuniversitaires particuliers et ne sont pas soumis au présent règlement :

a)  Maîtrise universitaire ès sciences en biogéosciences (commun avec l’Université de Lausanne) (Master of Science in Biogeosciences) ;

b)  Master of Science en informatique (commun dans le cadre de BENEFRI) (Master of Science in Computer Science) ;  

c)  Master of Arts en méthodologie d’enquête et opinion publique (commun avec les Universités de Lausanne et de Lucerne) (Master of Arts in Public Opinion and Survey Methodology) ;

d)  Master of Science en sciences cognitives (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) (Master of Science in Cognitive Science) ;

e)  Master of Science en conservation de la biodiversité (commun avec la Faculté des lettres et sciences humaines) (Master in Biodiversity conservation).

 

Conditions d’admission

Art. 11   1Sont admissibles dans un cursus de Master, les personnes titulaires d’un Bachelor dans la même branche d’études délivré par une Haute école universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent.

2Si un titre n’est jugé que partiellement équivalent, l’accès au cursus de Master est possible moyennant un complément de maximum 30 crédits ECTS ou un préalable de maximum 60 crédits ECTS. Le contenu et les modalités sont fixés dans un contrat pédagogique entre la personne concernée et le décanat.

 

Organisation des études, modalités particulières et études à temps partiel

Art. 12[5]   1Le Master peut comporter 90 ou 120 crédits ECTS et se déroule sur trois ou quatre semestres, selon un plan d’études établi par la Faculté.

2La durée maximale des études de Master est de six semestres pour un Master à 90 ou 120 crédits ECTS, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

3Au moins 30 crédits ECTS du Master doivent être acquis au plus tard dans les deux semestres suivant l’inscription définitive dans le cursus de Master considéré, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée par écrit.

4Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée.

 

Travail de master

Art. 13   1Le travail de master est un travail personnel de recherche qui est présenté à la fin des études de Master. Il est effectué sous la responsabilité d’un professeur ou d’une professeure ordinaire, d’un professeur assistant ou d’une professeure assistante, d’un ou d’une maître d’enseignement et de recherche. Sur autorisation du décanat, d’autres membres du corps professoral peuvent diriger un travail de master. Le sujet du travail de master doit préalablement être agréé par la personne responsable.

2En principe, le travail de master est rédigé en français. Toutefois, avec l’accord de la personne responsable du travail de master, il peut être rédigé dans une autre langue, notamment en anglais, allemand ou italien.  

3Le travail de master doit être évalué par une note suffisante. S’il est évalué par une note insuffisante, il doit être refait et ne peut être compensé.  

4Les modalités de validation du travail de master pour chaque cursus sont précisées dans le descriptif des cours en ligne.

 

Conditions d’obtention du Master

Art. 14   1Le titre de Master est décerné à la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :  

a)  être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté des sciences dans le cursus de Master considéré ;  

b)  avoir été immatriculée au moins deux semestres à l’Université de Neuchâtel ;  

c)  avoir satisfait aux exigences prévues par le présent règlement et par le plan d’études du cursus de Master considéré, notamment avoir rendu un travail de master jugé suffisant.

 

TITRE IV

Dispositions communes aux études de Bachelor et de Master

CHAPITRE PREMIER

Plan d’études, équivalences et mobilité

Plan d’études

Art. 15   1Sur proposition des instituts concernés, le Conseil de Faculté adopte les plans d’études à la majorité des membres présents et les soumet pour approbation au rectorat.

2Les plans d’études précisent les conditions générales d’obtention du titre, notamment en déterminant pour chaque cursus :  

a)  les enseignements et les modules pour chaque année d’études, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS ;  

b)  la forme et les modalités d’examens ou les modes alternatifs d’évaluation des connaissances.

 

Plan d’études individuel des étudiants ou étudiantes à temps partiel ou interfacultaire

Art. 16   Les personnes qui suivent un cursus à temps partiel, inscrites dans une autre Faculté ou immatriculées dans une autre Haute école, et qui ont choisi de suivre une partie de leur cursus en Faculté des sciences doivent soumettre leur plan d’études au décanat pour approbation au cours de leur premier semestre d’études. Cette procédure s’applique par analogie aux modifications de plan d’études.  

 

Mode d’évaluation et acquisition des crédits ECTS

Art. 17   1En principe, chaque enseignement prévu par les plans d’études fait l’objet d’une évaluation au sens de l’article 22.

2Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 28.

 

Équivalences

Art. 18[6]   1La personne candidate à l’un des titres ou grades de la Faculté, qui a effectué des prestations d’études auprès d’une Haute école ou un séjour de mobilité dans une autre université, peut demander des équivalences pour les prestations d’études effectuées comprenant une note ou une appréciation. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 ECTS dans le cadre d’un cursus de Bachelor et 30 ECTS dans le cadre d’un cursus de Master et les prestations d’études doivent avoir été validées moins de 7 ans avant le moment où la demande d’équivalences est déposée.

2Sur préavis du directeur ou de la directrice de l’institut concerné, le décanat décide des équivalences. Il ou elle peut conditionner la reconnaissance de l’équivalence d’études à la réussite d’examens complémentaires organisés par le doyen ou la doyenne.  

3Une équivalence ne peut être octroyée que si la personne candidate a obtenu une note suffisante ou une appréciation réussie à la dernière évaluation passée pour la matière considérée. Le cas échéant, des crédits ECTS sont comptabilisés dans le cursus pour lequel la demande a été faite.

4La personne qui obtient l’équivalence demandée renonce à son droit à passer les évaluations de son plan d’études pour le(s) enseignement(s) concerné(s).

5Cet article s’applique par analogie aux changements de voies d’études.  

 

Mobilité

Art. 19   1Tout projet de mobilité, pour un semestre ou deux, fait l’objet d’un contrat d’études en mobilité.  

2Le contrat d’études doit être approuvé par les différentes parties concernées avant le départ de l’étudiant ou l’étudiante en mobilité.

3Le décanat accorde à l’étudiant ou l’étudiante, à son retour, l’équivalence des prestations prévues dans le contrat d’études, pour autant qu’elles soient considérées comme réussies et qu’elles ne dépassent pas les crédits ECTS permis, au sens de l’article 18.

 

CHAPITRE II

Inscription aux enseignements  

Inscription aux enseignements

Art. 20   1La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements qu’il ou elle veut suivre, dans les délais impartis par la Faculté.

2L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante au sens de l’article 24.

3L’inscription aux enseignements dans une autre Faculté ou Université est régie par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense.

 

CHAPITRE III

Sessions d’examens, évaluations, inscription aux évaluations et retrait

Sessions d’examens

Art. 21   1Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions ordinaires d’examens, d’après le calendrier officiel de l’Université.  

2Le décanat peut, avec l’autorisation du rectorat, organiser des sessions extraordinaires.

3Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résulter de l’aspect interfacultaire ou interuniversitaire des études.

 

Évaluations

Art. 22   1En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut s’agir de :

a)  un examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examens ;  

b)  un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu.

2Un examen oral doit durer au moins 15 minutes, mais ne peut pas excéder 1 heure. Il est public.

3Un examen écrit doit durer au moins 1 heure, mais ne peut pas excéder 4 heures. Il se déroule sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et de la recherche.

4Les modes alternatifs d’évaluation ou contrôles continus ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours bloc. Les modalités sont définies dans le descriptif du cours.

 

Jury des épreuves

Art. 23   1Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d’eux ou chacune d'elles doit faire partie du jury.

2Si, pour un examen oral, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.  

3En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, un des membres du décanat désigne un remplaçant ou une remplaçante.  

 

Inscription aux évaluations

Art. 24[7]   1Est admise à s’inscrire (via le système ad hoc mis à disposition) et à se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement correspondant (via le système ad hoc mis à disposition).

2Les délais d’inscription sont fixés par le décanat et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.  

3Sous réserve du travail de master, l’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.  

4Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec justificatifs à l'appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l'empêchement, mais au plus tard vingt-et-un jours avant le début de la session d'examens en cause.

5L’inscription aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou l’université qui les dispense.  

6Un enseignement ne peut être inscrit qu’une seule fois. Lorsque l’évaluation n’est plus possible avec l’enseignant-e dont la personne candidate a suivi le cours, cette dernière peut suivre le cours du nouveau ou de la nouvelle enseignant-e et s’inscrire à l’examen concerné lors de la répétition de l’évaluation. Le nombre maximal de tentatives reste de deux.

 

Retrait de l’inscription avant le début de la session

Art. 25   1Passé le délai d’inscription aux examens, la personne candidate peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt-et-un jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour toutes les évaluations de la session.

2Passé ce délai, la personne candidate ne peut se retirer de la session d’examens que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais, mais au plus tard la veille de l’examen, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.

4Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à toutes les évaluations inscrites, sous peine d’échec aux évaluations non présentées.

5Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le retrait, au sens de l’article 26.

 

Retrait pour justes motifs en cours de session

Art. 26   1La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles si le retrait est admis ou non.

2Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passés avant le retrait sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.  

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour la ou les évaluation(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à toutes les évaluations de la session non concernées par le retrait.

4Lorsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans justes motifs, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir échoué aux évaluations auxquelles elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux évaluations ultérieures de la session.

5Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.

 

CHAPITRE IV

Fraude

Fraude ou plagiat

Art. 27   1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.  

2En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation ou au travail de master, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui-ci.  

3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par la loi et les statuts de l’Université (art. 100 de la LUNE).

 

CHAPITRE V

Résultats, conditions de réussite et moyenne

Résultat des évaluations

Art. 28   1Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont l’échelle va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation « échec » représente une prestation insuffisante.  

2Seule la fraction 0,5 est admise.  

3Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est « réussi » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.

4Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS calculée au centième). Les évaluations alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas considérées dans sa moyenne.

5Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec» entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.

6Lorsqu’une évaluation est répétée, le meilleur résultat obtenu est pris en compte.

7Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.

8L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.

 

Échec simple

Art. 29   Est en situation d’échec, la personne candidate qui :

a)  sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 ;

b)  obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation « échec » à une évaluation ;

c)  se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 27.

 

Échec définitif

Art. 30   Est en situation d’échec définitif, la personne candidate qui :

a)  après épuisement des deux tentatives, obtient une note éliminatoire ou une appréciation « échec » à une évaluation d’un enseignement obligatoire ;  

b)  après avoir épuisé toutes les tentatives d’une évaluation, obtient une moyenne insuffisante à un module au sens de l’article 32 ;

c)  dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pour le cursus suivi, au sens des articles 7, 8 et 12.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 31   1À la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.   

3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de la personne candidate.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Calcul de la moyenne du module

Art. 32   1La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations qui le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle.  

2Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.

3La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour qu’un module soit réussi, elle doit être égale ou supérieure à 4.0.

 

Calcul de la moyenne générale

Art. 33   1La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes d’enseignements isolés, par le nombre de crédits ECTS attribués à chacun d’eux.

2Elle est calculée au centième et elle n’est pas arrondie.

3La moyenne doit être de 4.0 au moins.

4Les notes et crédits ECTS supplémentaires acquis qui ne sont pas requis pour l’obtention du titre ne comptent pas dans le calcul de la moyenne.

 

Mention

Art. 34   1Seule une moyenne générale de 5.0 ou plus donne droit à une mention.

2Tout titre de Bachelor ou de Master délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de 5.75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne générale est de 5.5 au moins et la mention « bien » si la moyenne est de 5.0 au moins, sous réserve de l’alinéa 3.

3Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation « échec ») pour le cursus de Bachelor et plus d’une note insuffisante (ou appréciation « échec ») pour le cursus de Master, et ce indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée.   

 

Communication des résultats

Art. 35   1Les résultats des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.

3Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes actualisé.

 

Remise du titre

Art. 36   1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre, le titre correspondant lui est conféré.   

2En plus du titre de Bachelor ou de Master, un supplément au diplôme est remis.   

3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.

 

TITRE V

Autres titres et attestations décernées

Titres de formation continue

Art. 37   L'Université peut décerner des titres de formation continue à toute personne admise dans le cursus et remplissant les conditions de réussite, conformément au règlement spécifique de la formation concernée.

 

Attestation

Art. 38   1En accord avec l’enseignant ou l’enseignante responsable, la Faculté peut décerner des attestations lorsque les enseignements suivis ne font pas partie du plan d’études.

2Toute personne candidate qui se présente à une évaluation qui n’est pas validée dans le cadre de son plan d’études est soumise aux mêmes conditions que les autres personnes évaluées. La note obtenue et les crédits ECTS acquis ne sont pas pris en considération dans le plan d’études mais peuvent figurer sur l’attestation.

 

TITRE VI

Procédures et voies de droit

Décision

Art. 39   Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.

 

Voies de droit

Art. 40   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016.  

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8], est applicable.

 

TITRE VII

Dispositions finales et transitoires

Dispositions finales

Art. 41   1Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est applicable à toutes les personnes immatriculées en Faculté des sciences au moment de son entrée en vigueur.

2Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études et d’examens de la Faculté des sciences, du 31 mai 2010[9].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Dispositions transitoires

Art. 42   1Les étudiants et étudiantes qui auront validé 120 crédits ECTS dans le cadre de leur cursus de Bachelor au début de l’année académique 2018-2019, pourront, sur demande écrite adressée au décanat au plus tard le 30 septembre 2018, rester au bénéfice de trois tentatives aux évaluations, et ceci au plus tard jusqu’à la fin du semestre d’automne 2019-2020. Le cas échéant, les dispositions du présent règlement sur les résultats des évaluations (art. 28, al. 6 et art. 30) ne leur seront pas applicables, celles du règlement du 31 mai 2010 sur les résultats des évaluations (art. 29 et 35) restant valables.

2Les articles 28 et 30 du présent règlement ne sont pas applicables aux étudiants et étudiantes qui ont été autorisé-e-s à rester au bénéfice de trois tentatives au sens de l’article 42. Les conditions de réussite des articles 29 et 35 du règlement, du 31 mai 2010, leur restent applicables. En particulier, en cas de répétition de l’évaluation d’un enseignement au sein d’un module, seul le dernier résultat obtenu est pris en considération conformément au règlement du 31 mai 2010.

3L’étudiant ou l’étudiante qui doit présenter une troisième tentative d’une évaluation lors de l’entrée en vigueur du présent règlement conserve ses trois tentatives pour l’évaluation concernée. La troisième tentative devra être repassée avant la fin de l’année académique 2018-2019. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur les résultats (art. 28 et 30) ne lui sont pas applicables pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 29 et 35) restant valables. La moyenne du module est soumise aux dispositions du présent règlement.

4Sous réserve de l’alinéa 3, lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement, la personne candidate au sein d’un cursus de Bachelor est soumise aux dispositions du présent règlement.

5Les étudiants et les étudiantes qui ont débuté leur formation de Master avant l’entrée en vigueur du règlement resteront soumis-e-s aux dispositions du règlement facultaire en vigueur au moment de leur immatriculation et ceci jusqu’à la fin de la durée des études.  

 

Art. 43[10]   1En raison de motifs impératifs, le cursus du Master of Science en statistique (Master of Science in Statistics) de la Faculté des sciences dans sa forme actuelle est limité à la fin de l’année académique 2024-2025. L’admission des étudiantes et étudiants dans ce cursus n’est donc exceptionnellement ouverte qu’aux personnes qui en ont fait la demande et moyennant conclusion d’un contrat pédagogique.

2Le présent règlement (art. 10, al. 2, let. e) devra être révisé pour l’année académique 2025-2026 et les suivantes si le cursus du Master of Science en statistique (Master of Science in Statistics) de la Faculté des sciences n’est pas renouvelé.  

 

 

Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 28

 

[1]     RSN 416.100

[2]     RSN 416.101.2

[3]     Teneur selon A du 17 mai 2022 (FO 2022 N° 36) avec effet dès la rentrée académique 2022-2023, soit le 20 septembre 2022

[4]     Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[5]     Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[6]     Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[7]     Teneur selon A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023

[8]     RSN 152.130

[9]     FO 2010 N° 36

[10]    Introduit par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023