414.110.21
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18 mai 2026
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Règlement
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État en |
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La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation et des finances,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1] ;
vu l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[2] ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3] ;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[4] ;
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 2005[5] ;
vu le règlement général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (RG-CPNE), du 22 juin 2022[6] ;
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête :
Section 1: Dispositions générales
Article premier 1Le présent règlement régit les filières de formation à plein temps menant à l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) du pôle Arts Appliqués (CPNE-AA) – École d’arts appliqués et du pôle Technologies et Industrie (CPNE-TI) du Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).
2Il définit les conditions d'admission, l'organisation de l'année scolaire, le système de notation, les conditions de promotion et d’obtention des titres.
Art. 2 1Les personnes en formation disposent d’un contrat de formation.
2La formation se compose de deux volets :
a) une formation pratique, acquise en école, et en entreprise sous forme de stages, selon la formation suivie ;
b) un enseignement comprenant les branches de connaissances professionnelles, l’enseignement de culture générale ainsi que l’éducation physique et sportive.
3Des branches supplémentaires peuvent être mises à l’horaire des formations.
Art. 3 La répartition des objectifs de formation entre la formation pratique et l’enseignement est définie dans les ordonnances de formation et les plans de formation soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI).
Art. 4 Les personnes en formation sont soumises, à titre supplétif, au règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, du 5 septembre 2022 (ci-après : le règlement interne du CPNE).
Section 2: Admission et fréquentation des cours
Conditions d’admission en formation à plein temps au pôle CPNE-TI
Art. 5 1Peuvent s’inscrire en formation CFC à plein temps les élèves qui comptabilisent 16 points dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11ème.
2Peuvent être admis-es comme personnes en formation régulières les élèves promu-e-s en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui comptabilisent 16 points en fin de 11ème dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de la nature.
3Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :
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Niveau |
Facteur de pondération |
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1 |
1 |
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2 |
1,5 |
4Pour ces formations, la réussite d’un concours d’entrée est requise. Les modalités du concours d’entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Admission tardive en formation à plein temps au pôle CPNE-TI
Art. 6 1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 5, al. 1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (art. 5, al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.
2Si la capacité d’accueil le permet et sous réserve de la réussite du concours d’entrée, l’admission est accordée à titre provisoire.
3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, la personne en formation ne peut pas poursuivre sa formation et elle ou il ne peut pas se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
4L’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.
Conditions d’admission en formation à plein temps au pôle CPNE-AA
Art. 7 1Peuvent s’inscrire en formation CFC à plein temps les élèves qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) être libéré-e de la scolarité obligatoire ;
b) avoir réussi le concours d’entrée.
2Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle.
Maturité professionnelle
Art. 8 Les conditions d’admission en filière de maturité professionnelle sont régies par le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 2015[7].
Art. 9 1Toutes et tous les élèves avec un statut particulier doivent avoir réussi le concours d’entrée.
2Les élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis-es en qualité de personnes en formation régulières si elles ou ils satisfont aux conditions de leur canton pour la filière visée.
3Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont réglées dans une directive du département en charge de la formation postobligatoire (ci-après : le département).
4Les élèves provenant de l’étranger sont admis-es sur la base d’un dossier.
Art. 10 1Les personnes en formation admises selon les modalités définies à l’article 9, alinéa 4, le sont de manière provisoire.
2L’admission définitive est décidée, sous réserve de situation exceptionnelle, après un semestre par la direction du pôle (ci-après : la direction). Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de décision négative, la personne en formation doit quitter l'école.
Art. 11 1Le nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé par le département.
2Si le nombre de candidat-e-s remplissant les conditions d’admission est supérieur à la capacité d’accueil, la direction décide des mesures jugées adéquates en s’appuyant sur les résultats du concours d’entrée.
3Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
4La direction peut décider de l’enclassement des personnes admises en formation régulière sur un autre site du même pôle, en fonction du nombre de personnes en formation et de la capacité d’accueil, y compris en cours de formation.
Clause d’âge et deuxième formation
Art. 12 1Pour pouvoir être admis-es en formation CFC à plein temps, les personnes en formation ainsi que les auditrices ou auditeurs doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions.
2Les personnes titulaires d’un titre du secondaire 2, hors AFP, ne sont pas admissibles en formation CFC à plein temps. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions avec l’accord du service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : le service).
Art. 13 1L’inscription n’est définitive qu’après la signature d’un contrat de formation établi conformément aux dispositions légales en la matière.
2Le contrat est signé au plus tard à la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit.
3Le contrat est approuvé par le service.
Art. 14 1Le premier semestre de la formation constitue une période probatoire au terme de laquelle les conditions de promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.
2Si, au terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne en formation ne peut pas poursuivre la formation, sauf dérogation de la direction pour des cas exceptionnels.
3La direction statue sur chaque dossier en fonction des résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du conseil de classe peut être requis.
4Durant la période probatoire, le contrat de formation peut être résilié par chacune des parties par écrit au moins sept jours à l'avance.
Art. 15 1La direction peut, dans certains cas, admettre des élèves en qualité d'auditrices ou d’auditeurs, dans la mesure de la capacité d’accueil.
2Les auditrices et les auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.
3La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
4Les auditrices et les auditeurs doivent s'acquitter de l’émolument, conformément au droit en vigueur.
Art. 16 La personne en formation peut être mise au bénéfice de dispenses de cours, accordées par la direction, ou de dispenses de procédures de qualification, accordées par le service, si elle peut justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan de formation.
Rupture du contrat ou exclusion
Art. 17 En cas de résultats insuffisants, d’absences trop fréquentes, de manque d’assiduité manifeste ou de problèmes disciplinaires, la direction peut rompre le contrat de formation en tout temps.
Section 3 : Système d’évaluation du travail scolaire et conditions de promotion
Art. 18 1Les compétences de la personne en formation sont évaluées de manière continue pour chaque branche figurant au programme d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.
2L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de notes qui figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la promotion.
3Le nombre de notes par branche et par semestre est défini dans une directive du pôle.
Art. 19 1Les évaluations exprimées par des notes le sont selon l'échelle :
6 = très bien, qualitativement et quantitativement
5 = bien, correspond au but fixé
4 = travail satisfaisant aux exigences
3 = faible, incomplet
2 = très faible
1 = inutilisable, non exécuté ou résultant d’une situation de tricherie ou de plagiat
2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.
Art. 20 1Calcul des moyennes au demi-point : les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2Calcul des moyennes au dixième : les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
3Pour les branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut à la note annuelle.
Art. 21 1Pour être promue dans l’année suivante, la personne en formation doit remplir au minimum les conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;
b) une moyenne des connaissances professionnelles annuelle de 4.0 au moins ;
c) une moyenne de la pratique professionnelle annuelle de 4.0 au moins.
2Le calcul de la moyenne générale est basé sur les principes de calculs de la note globale déterminés par les ordonnances du SEFRI propres à chaque formation.
3Le calcul de la moyenne des connaissances professionnelles est basé sur les principes déterminés par les ordonnances du SEFRI propres à chaque formation.
4L’ajout d’un critère de promotion cumulatif à ceux listés à l’alinéa 1 doit être défini par voie de directives propres à chaque pôle ou formation.
Art. 22 1Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe, la direction décide :
a) de la promotion ;
b) de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant ;
c) de la non-promotion impliquant une répétition ;
d) de la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.
2La promotion conditionnelle peut être accordée lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion.
3En cas de promotion conditionnelle, la formation peut être poursuivie si la personne en formation est promue à la fin du semestre suivant. Si tel n’est pas le cas, la répétition ou l’exclusion est décidée.
Art. 23 1En cas de non-promotion, une année scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois.
2La répétition de deux années successives n’est pas autorisée.
3La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
Section 4 : Procédures de qualification
Art. 24 Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux procédures de qualification pour l’obtention du CFC.
Admission à l’examen de culture générale
Art. 25 1Pour être admis-es à l’examen final de culture générale, les candidat-e-s doivent avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-e-s à la procédure de qualification complète.
2Pour qu’un TPA soit considéré comme déposé, il doit être rendu dans les délais. En cas de fraude ou de tentative de fraude, un TPA est considéré comme travail déposé, mais sanctionné par la note finale de 1. En outre, tout travail non conforme aux consignes des guides méthodiques sera également sanctionné par la note de 1.
Répétition de la procédure de qualification
Art. 26 Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003, ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
Section 5 : Voies de recours
Art. 27 1Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.
2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[8].
Section 6 : Dispositions finales
Art. 28 Le présent règlement abroge :
a) le règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à plein temps en trois ans, du 8 juillet 2022[9] ;
b) le règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Appliqués, du 8 juillet 2022[10] ;
c) le règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022[11].
Art. 29 1Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée 2026-2027.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.