414.110.1

 

 

1er

juillet

2015

 

Règlement
général des filières de maturité professionnelle

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

La conseillère d’État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin 2009[2];

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];

vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[4];

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation

arrête:

 

 

titre premier

Disposition communes

chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les dispositions régissant les différentes filières menant à la maturité professionnelle.

 

Lieu de formation

Art. 2[5]   L'enseignement menant à la maturité professionnelle est dispensé par le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

-    post-CFC (MP2) ; les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis, après l'obtention du CFC, soit à temps complet sur une durée d’une année, soit sur une durée de deux ans en emploi ou à temps partiel. Des exceptions sont prévues pour des filières particulières.

 

Organisation  

et durée

Art. 3[6]   Les études permettant l'obtention de la maturité professionnelle s'organisent selon les modèles suivants:

-    intégré (MP1): les cours de maturité sont suivis parallèlement aux cours professionnels durant trois ou quatre ans en fonction de la formation initiale choisie;

-    post-CFC (MP2): les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle sont suivis à temps complet durant une année ou à temps partiel durant deux ans après l'obtention du CFC.

Autorité de surveillance

Art. 4[7]   1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci-après : le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après : le service).

2Demeurent également réservées les compétences du conseil cantonal de la formation professionnelle.

 

Commission

Art. 5[8]   1Il est constitué une commission des filières de maturité professionnelle qui comprend des représentants de:

a)  la directrice ou le directeur général-e du CPNE;

b)  la direction du pôle où est dispensée une filière de maturité professionnelle ;

c)  la direction du service, qui assure la présidence.

Elle représente une force de proposition au Département en matière de stratégie liée à la maturité professionnelle.

2Cette commission est l'organe permanent chargé de résoudre les problèmes relatifs à la maturité professionnelle, qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement dans les différents pôles et entités, des conditions de promotion ou qualification et de l'organisation des procédures de qualifications.

3Abrogé.

 

chapitre 2

Inscription et admission[9]

Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 3 ans en école à plein temps

Art. 6[10]   1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e année:

a)  avoir suivi l’anglais;

b)  avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

c)  comptabiliser 29 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.  

2Sont admis-es comme élèves régulier-ère-s, les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes:

a)  avoir suivi l'anglais pendant toute la 11e;

b)  avoir suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute la 11e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

c)  comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines à niveaux en fin de 11e.

3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.  

4Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 doivent être promu-e-s de section maturité en fin de 11e.

5Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.

 

Conditions d'admission en filière MP intégrée pour les CFC 4 ans en école à plein temps

Art. 7[11]   1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:

a)  avoir suivi l’anglais;

b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.  

2Sont admis-es comme élèves régulier-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:

a)  avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;  

b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.

3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

4Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques.

5Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.

 

Conditions d’admission en filière MP pour les CFC 3 ou 4 en mode dual

Art. 7a[12]   1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er semestre de 11e:

a)  avoir suivi l’anglais;

b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.  

2Sont admis-es comme élèves réguliers-ères les élèves promu-e-s en fin de 11e et au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes:

a)  avoir suivi l’anglais pendant toute la 11e;

b)  comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 en fin de 11e.

3Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 10a.

4Pour celles et ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es les élèves promu-e-s de la section de maturité ainsi que celles et ceux de la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

5Pour la MP Economie & services, sont admis également les élèves promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

6Les élèves qui remplissent les conditions d’admission en MP2 sont également admissibles en MP1.

 

Pondération

Art. 8[13]   Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats des élèves concerné-e-s par l’article 6, alinéa 4, l’article 7, alinéa 4 et l’article 7a, alinéa 4, les moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :

Niveau

Facteur de pondération

1

1

2

1,5

2Abrogé.

 

Admission en maturité MP2

Art. 9[14]   1Sont admis en MP2, les titulaires d'un CFC qui peuvent attester de la réussite du cours préparatoire ou qui ont réussi l'examen d'admission à cette filière.

2Les titulaires d'un CFC de commerce profil E peuvent accéder sans examen dans les orientations MP2 santé et social ou économie et services, type « économie ».

3En MP2 santé et social, les titulaires d’un CFC d’une orientation autre que choisie (santé ou travail social) et qui répondent aux conditions d’admission, peuvent se voir admis dans l’autre orientation en fonction des effectifs.

 

Cas particuliers

Art. 10[15]   1Les élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme élèves réguliers-ères s’ils-elles remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent réservées.

2Les élèves issu-e-s d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur dossier par la direction du pôle sous un statut provisoire. La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit arrêter sa formation et ne peut se présenter dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.

4Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.

5Sur décision de la direction de l’école, un-e élève peut être soumis-e à un examen d’admission.

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. Le service se prononce sur une éventuelle dérogation.

 

Inscription et admission tardive

Art. 10a[16]   1L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre, mais qui remplit celles fixées en fin de 11e année peut déposer une demande d’admission tardive, sous réserve, pour les filières en 3 ans à plein temps (article 6), qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au second semestre.

2Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire et l’article 10, alinéa 3 est applicable; l’admission tardive ne peut être demandée qu’une seule fois.

 

Clause d'âge

Art. 11[17]   Pour pouvoir être admis-es en 1ère année de MP1 les élèves et auditrices ou auditeurs doivent avoir moins de 18 ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles exceptions.

 

Capacité d’accueil en filières en école à plein temps

Art. 12[18]   1Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département.

2La direction du pôle peut appliquer des critères de sélection ou organiser un concours d'entrée si le nombre de candidat-e-s est supérieur à la capacité d’accueil.

 

Auditrices, auditeurs

Art. 13[19]   1Dans la mesure des places disponibles, la direction d’un pôle peut admettre des auditrices ou auditeurs domicilié-e-s dans le canton de Neuchâtel; elles ou ils doivent, en principe, s’acquitter d’une taxe définie conformément au droit en vigueur.

2Les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu ne paient pas d’écolage.

 

Cours préparatoires

Art. 14[20]   Durant les apprentissages en mode dual ou les formations en école à plein temps, dans le but d'accéder en filière de MP2, les pôles peuvent organiser des cours préparatoires selon une directive du département.

 

Cours de préparation à l'examen

Art. 15[21]   Les pôles peuvent organiser pour les personnes en formation en mode dual un cours préparant à l'examen d'admission en filière de MP2 selon une directive du département.

 

Passages et passerelles

Art. 16[22]   1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de filière est possible.

2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département.

3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.

Prise en charge des acquis

 

Art. 17[23]   1Des dispenses de cours et, ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et, ou d'un diplôme international de langue; les conditions sont réglées par voie de directive du service.

1bisLa direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint-e-s aux épreuves d'évaluation et doivent maintenir une moyenne égale ou supérieure à 5.0, sans quoi la dispense de suivi des cours pourra être annulée.

2Abrogé.

 

chapitre 3

Personnes en formation

Statut

Art. 18[24]   1Les personnes en formation ainsi que les auditrices et auditeurs sont soumis-es au règlement interne du CPNE.

2Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.

3En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises.

4Pour les MP2, le semestre ne peut en principe être validé que si un pourcentage de cours minimal de 80% est suivi par l’élève.

 

Stages en filière à plein temps

Art. 18a[25]   1Les filières CFC/MP1 intègrent la pratique par des stages.

2Un stage en entreprise ou institution peut être imposé durant la formation. La personne en formation ne peut s’y soustraire.

3Une directive de la direction du pôle précise les modalités et conditions du stage, sous réserve des articles 52 et suivants, pour les filières économie et services.

4Un contrat de stage est signé entre la personne en formation, l’entreprise et le pôle. Les contrats d’une durée supérieure à 6 mois doivent être soumis au service.

5L’entreprise qui accueille un ou une stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois doit être au bénéfice d’une autorisation de former.

 

chapitre 4

Promotion

Système de notation

Art. 19   1Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.

2Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.

 

Echelle de notes

Art. 20[26]   1L'échelle des notes est la suivante:

6   très bien, qualitativement et quantitativement

5   bien, répondant bien aux objectifs

4   satisfaisant aux exigences minimales

3   faible, incomplet

2   très faible

1   inutilisable ou non exécuté.

2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La note 4.0 indique un résultat suffisant.

 

Calcul des moyennes

Art. 21[27]   1Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs branches ayant fait l'objet d'une appréciation se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

1bisCertaines branches peuvent être l’objet d’un regroupement de sous-branches pour le calcul de la moyenne.

1terLes sous-branches qui composent ces regroupements sont évaluées individuellement et la moyenne de ces sous-branches correspond à la moyenne des notes arrondie au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

1quaterDans ce cas, le calcul de la moyenne de la branche correspond à la moyenne des sous-branches qui composent ce regroupement arrondi au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2La note globale (moyenne générale) correspond à la moyenne de toutes les notes de branches prises en compte, arrondie à la première décimale.

 

Bulletin semestriel

Art. 22[28]   1Au terme de chaque semestre, le pôle délivre un bulletin qui décide de la promotion dans le semestre suivant.

2Ce bulletin consigne les différentes notes, appréciations ou observations à valeur promotionnelle ou indicative.

3Seules les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) ne compte pas, mais doit figurer dans le bulletin.

 

Conditions de promotion

Art. 23[29]   1Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le semestre subséquent, les personnes en formation doivent avoir effectué toutes les évaluations fixées par branche et par filière et satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

a)  remplir, pour les filières en école à plein temps, les conditions de la formation CFC, sous réserve des articles 51bis, 52 et 52a;

b)  obtenir en principe, pour les filières en dual, une moyenne égale ou supérieure à 4.0 sur les moyennes semestrielles des branches théoriques; sont réservées les conditions de promotion particulières prévues à l’ancien article 53 réglé dans les dispositions transitoires du présent règlement pour les employé-e-s de commerce;  

c)  obtenir dans les branches maturité professionnelle:

-    une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;

-    pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

-    une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

2En MP1 à plein temps, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier semestre.

3En MP2 à temps partiel, les conditions de la lettre c doivent être réunies au terme du premier, deuxième et troisième semestre.

 

Décision

Art. 24   Sur la base du bulletin semestriel, la direction décide:

–   de la promotion;

–   de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;

–   de la non-promotion impliquant une répétition;

–   de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.

 

Promotion conditionnelle

Art. 25[30]   1La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation en MP1.

2La promotion conditionnelle est exclue pour les personnes en MP2, sauf exceptions prévues à l’article 30

 

Répétition d’une année

Art. 26[31]   1La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.

2La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis.

3Les notes des examens anticipés, celles attribuées au travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et les notes de branches dont l’enseignement s’est terminé, restent acquises, même si elles sont insuffisantes.

 

Répétition refusée

Art. 27   La répétition peut être refusée, notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants.

 

Exclusion  

de la filière

Art. 28[32]   Est exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, la personne en formation qui est non promue et qui ne peut bénéficier d’une promotion conditionnelle ou répéter l’année.

 

Changement  

de filière

Art. 29   En cas de résultats nettement insuffisants, la direction peut proposer un changement de filière.

 

Exceptions

Art. 30[33]   1La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque, pour cause de maladie, ou de circonstances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.

2Une promotion conditionnelle peut être octroyée à une personne en filière MP2 en deux ans, si, dans les branches faisant l’objet d’un examen anticipé, la note finale ne constitue pas un échec.

 

chapitre 5

Procédures de qualification

Organisation

Art. 31[34]   1Les dates d'examens et les examens qui ne sont pas imposés au niveau régional sont harmonisés et coordonnés par filière dans l'ensemble du canton.

2Les enseignant-e-s qui dispensent l'enseignement, ou leurs représentant-e-s, préparent l'examen de maturité professionnelle, le font passer et l'évaluent. Les examens finaux écrits sont préparés en commun entre les responsables de branche.

3En principe, la direction engage des experts externes qui évaluent et notent les examens finaux.

 

Moment des examens

Art. 32[35]   1Les examens finaux ont lieu au terme du cursus de formation et avant le départ en stage pour les personnes devant réaliser un stage de longue durée.

2Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen anticipé.

 

Admission aux examens

Art. 33[36]   1Sont admis-es aux examens les candidat-e-s qui remplissent les conditions de fréquentation et qui ont effectué toutes les évaluations requises dans leur filière respective.

2Des directives particulières peuvent fixer ces modalités.

3Tout retrait volontaire avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec. Les exceptions sont réservées.

 

Manquements

Art. 34[37]   1En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont exclu-e-s de la procédure de qualification menant à la maturité professionnelle. Le renvoi est considéré comme un échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.

2En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de 1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

 

Authenticité et engagement personnel

Art. 35[38]   1Dans le cadre de la réalisation de leur travail interdisciplinaire, les candidat-e-s s’engagent sur le fait qu'ils ou elles ont effectué seul-e-s leur travail de manière indépendante et en conformité avec les directives établies par la direction du pôle concerné.

2Abrogé.

 

Jury d'examen

Art. 36   1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum deux personnes, dont l'enseignant ou l'enseignante et un expert ou une experte.

2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction de l'école peut temporairement le remplacer.

 

Branches d'examen

Art. 37[39]   1Les branches d'examen sont définies dans le plan d'études cadre de chaque filière.

2Restent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen selon l'article 17.

 

Travail interdisciplinaire

Art. 38[40]   1Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.  

2Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB); la moyenne est arrondie au demi-point ou à l'entier.

3La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.

4La note du TIB correspond à la moyenne des notes de TIB 1 et 2 combinées entre elles et des notes de TIB 3 et 4 combinée entre elles; en filière MP2 en un an, elle correspond à la moyenne de 3 TIB.

5Si le dossier relatif au TIP n’est pas remis, ne l’est qu’après le délai imparti ou contrevient aux règles d’authenticité, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.

6En cas de retard ou d’absence injustifiée à la soutenance orale, il est attribué zéro point à cette partie de l’examen.

7La soutenance orale a lieu durant l’année de stage longue durée pour les personnes en MP1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1.

 

Calcul des notes

Art. 39[41]   1La note d'école correspond à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.

2La note d'examen correspond à la prestation notée ou à la moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.

3La note de branche correspond soit à la note d'école, soit à la combinaison de la note d'école et de la note d'examen, arrondie au demi-point ou à l'entier.

4La note globale correspond à la moyenne des notes de branche, arrondie à la première décimale.

 

Conditions de réussite

Art. 40[42]   1Pour obtenir la maturité professionnelle, les candidat-e-s doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

a)  remplir les conditions d'obtention du CFC;

b)  obtenir dans les branches de maturité professionnelle:

–   une note globale égale ou supérieure à 4.0;

–   pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;

–   une somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.

2Les conditions de réussite restent identiques si une ou des dispenses d'examen ont été octroyées.

3La mention «acquis» est inscrite en regard de la branche dispensée.

4Une décision d'échec est notifiée si les conditions de la lettre b ne sont pas réunies, même en cours de formation en cas d'examens anticipés.

 

Mention

Art. 41[43]   La mention «Très bien» est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat de maturité avec une note globale de 5.5 au moins et la mention «Bien» à ceux dont la note globale est de 5.0 au moins.

 

Articulation CFC  

et maturité professionnelle

Art. 42[44]   1La personne qui échoue à l'examen de maturité professionnelle reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.

2En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de maturité, le titre de maturité n’est pas remis. Il pourra être remis au moment où le CFC est acquis.

 

Répétition de l'examen

Art. 43[45]   1L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.

2Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.

3Lorsque la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) est insuffisante, il doit être remanié s'il est jugé insuffisant; le pôle définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier.

4Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.

5Lorsque la personne en formation ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.

 

chapitre 6

Dispositions financières

Ecolage

Art. 44   Un écolage est perçu auprès des candidats domiciliés hors du canton, sous réserve des dispositions intercantonales.

 

Répétant-e-s

Art. 45[46]   1Les élèves domiciliés dans le canton et qui se présentent une seconde fois à l'examen ne sont pas soumis à un écolage.

2Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis-es en tant que candidat-e-s libres, sans contrat de formation. Elles ou ils sont soumis-es à des émoluments si elles ou ils souhaitent suivre des cours, au sens du droit en vigueur.

 

Frais de matériel

Art. 46[47]   1Une taxe forfaitaire est perçue auprès des candidat-e-s domicilié-e-s hors du canton, conformément au droit en vigueur.

2Abrogé.

 

titre II

Dispositions particulières

chapitre PREMIER

Maturité arts visuels et arts appliqués  

Admission

Art. 47[48]   En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués.

 

Promotion

Art. 48[49]   1En complément à l’article 23 et pour être promues dans le semestre subséquent, l’ensemble des moyennes finales de branches de maturité déjà obtenues par les personnes en formation ne doit pas constituer en soi une situation d’échec à la maturité professionnelle.

2Abrogé.

 

Examen de maturité professionnelle

Art. 49   L'examen de maturité professionnelle porte sur les branches suivantes:

Branches                                                      Forme

Allemand                                                        oral

Anglais                                                           écrit et oral

Français                                                         écrit et oral

Arts appliqués, arts, culture                           pratique et oral

Information et communication                       pratique et écrit  

Mathématiques                                              écrit

 

Art. 50[50]    

 

chapitre 2

Maturité économie et services, type «économie»[51]

Section I: MP1 avec CFC d’employé-e de commerce en mode dual[52]

Examen anticipé

Art. 51[53]   La branche fondamentale «Mathématiques» fait l’objet d’un examen anticipé en fin de 2ème année.

Bulletin semestriel

Art. 51a[54]   1Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.

2La note de la compétence opérationnelle «Utilisation des technologies numériques du monde du travail» figure dans le bulletin semestriel à titre indicatif. En cas d’insuffisance dans ce domaine, les parties contractantes et le service décident des mesures à prendre.

 

Section II : MP 1 avec CFC d’employé-e de commerce modèle 3+1 en école à plein temps[55]

Déroulement de la formation

Art. 52[56]   1Cette formation comprend trois ans de cours en école à plein temps et une année (12 mois continus) de stage de longue durée en entreprise.

2Un contrat de formation, validé par le service, d'une durée de quatre ans, est signé entre la personne en formation, ses représentants légaux si elle ou il est mineur-e et la direction du pôle.

 

Notes semestrielles pour le domaine de qualification CFC

Art. 52a[57]   1Les notes des compétences opérationnelles du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» exercées durant la formation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la note d’expérience du CFC.

2Une note semestrielle est calculée et prise en compte pour la promotion des élèves. Les 3 domaines de compétences opérationnelles suivants sont évalués et exprimés au demi-point ou à l’entier:

-    domaines de compétences opérationnelles – DCO B à D

-    utilisation des technologies numériques du monde du travail – DCO E

-    domaines de compétences opérationnelles – Mandats pratiques.

3La note globale semestrielle de ces 3 domaines ci-dessus est une moyenne arithmétique simple arrondie au demi-point ou à l’entier.

4Cette dernière doit être égale ou supérieure à 4. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-es ou promu-e-s conditionnellement et pour celles ou ceux qui répètent l'année scolaire.

 

Objectif et modalités du stage

Art. 52b[58]   1Une fois la formation scolaire terminée, un stage de longue durée en entreprise doit être effectué.

2Le stage de longue durée a pour objectif de permettre d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.

3Le stage doit prévoir un minimum de 35 heures hebdomadaires et se dérouler sur 5 jours par semaine.

4Les modalités de préparation aux examens CFC durant l’année de stage sont définies par le pôle Commerce et Gestion. Elles peuvent combiner du présentiel (jusqu’à ½ jour par semaine de cours) et de la préparation à distance.

 

Lieu du stage

Art. 52c[59]   1Le stage de longue durée se déroule dans une entreprise au bénéfice d'une autorisation de former au sens de la loi sur la formation professionnelle.

2Il peut se dérouler dans un autre canton dans une entreprise au bénéfice d’une autorisation de former, voire à l'étranger, sous certaines conditions.

3Le service se prononce sur les cas particuliers.

 

Contrat de stage

Art. 52d[60]   1Le contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.

2Il doit être validé par le service qui est en charge de la surveillance du stage dans les entreprises formatrices du canton.

3Le pôle se charge de contrôler avec le service cantonal concerné, l’existence d’une autorisation de former pour une entreprise hors canton.

4Les stages ayant lieu à l’étranger sont supervisés et garantis par le prestataire défini par le service.

 

Évaluation durant le stage

Art. 52e[61]   Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les prestations de la personne en formation par le biais de notes semestrielles de contrôle de compétences et les saisir dans la base de données fédérale.

 

CIE

Art. 52f[62]   Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue de participer à des cours interentreprises d'une durée fixée par la branche de l'organisation du monde du travail (OrTra) et d’être évaluée au travers de notes de contrôles de compétences.

 

Délivrance du titre

Art. 52g[63]   Les titres CFC et/ou MP ne sont délivrés qu'au terme du stage de longue durée.

 

Art. 53[64]    

 

Examen de maturité professionnelle

Art. 54[65]   1L'examen de maturité a lieu avant le stage de longue durée et porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Finance et comptabilité

écrit

Economie et droit

écrit

2Les branches prises en compte dans les procédures de qualifications sont:

Branches

Forme

Français

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Allemand ou Italien

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Anglais

note d'examen (écrit et oral) et note d'école

Mathématiques

note d'examen (écrit) et note d'école

Finance et comptabilité

note d'examen (écrit) et note d'école

Économie et droit

note d'examen (écrit) et note d'école

Histoire et institutions politiques

note d'école

Technique et environnement

note d'école

Travail interdisciplinaire

note d'école (TIB) et note du TIP

 

Art. 54a[66]    

 

Art. 55[67]    

 

Art. 56[68]    

 

chapitre 3

Maturité santé et maturité travail social

Art. 57[69]    

 

Promotion pour le CFC d'assistante ou d'assistant en soins et santé communautaire (formation à plein temps avec stage)

Art. 58[70]   1En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:

–   une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

–   une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

2Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

3Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

 

Promotion pour le CFC d'assistante socio-éducative et d'assistant socio-éducatif (formation à plein temps avec stage)

Art. 59[71]   1En complément de l'article 23, les conditions cumulatives de promotion dans le semestre subséquent de la formation CFC sont:

–   une moyenne semestrielle des notes de connaissances professionnelles supérieure ou égale à 4.0;

–   une évaluation du stage accompli durant le semestre, s'il a lieu, supérieure ou égale à 4.0.

2Un stage interrompu, sauf cas exceptionnel, est sanctionné par la note 1.0.

3Un stage insuffisant peut être répété une seule fois.

 

Examen de maturité professionnelle

Art. 60[72]   L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Allemand ou Italien

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences sociales

écrit et oral

Sciences naturelles (santé)

écrit

Economie et droit (travail social)

écrit

 

chapitre 4

Maturité nature, paysage et alimentation  

Examen de maturité professionnelle

Art. 61[73]   L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Sciences naturelles branche 1 (chimie, biologie)

écrit

Sciences naturelles branche 2 (Physique)

écrit

 

chapitre 5

Maturité technique, architecture et sciences de la vie

Art. 62[74]    

 

Art. 63[75]    

 

Examen de maturité professionnelle

Art. 64[76]   L'examen de maturité porte sur les branches suivantes:

Branches

Formes

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques (branche fondamentale)

écrit

Sciences naturelles (physique, chimie)

écrit

Mathématiques (branche spécifique)

écrit

 

CHAPITRE 6[77]

Maturité économie et services, type « services » (nouveau)

Examen de maturité

Art. 64a[78]   L'examen de maturité porte sur les branches suivantes :

Branches

Forme

Français

écrit et oral

Allemand

écrit et oral

Anglais

écrit et oral

Mathématiques

écrit

Finances et comptabilité

écrit

Économie et droit

écrit

 

titre iii

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 65[79]   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016 pour les élèves qui entrent en 1e année.

2Des dispositions transitoires sont prévues pour les élèves soumis-es à l'ancien droit qui redoublent ou qui répètent une année.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Abrogation

Art. 66   Le présent règlement abroge:  

–   le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 1999[80].

 

Recours

Art. 67[81]   1Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.

2Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[82].

 

Disposition transitoire

Art. 68[83]   1Il s'applique aux personnes en formation qui entrent en 1ère année à ce moment-là et à celles qui redoublent. Celles qui ont commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2022-2023 au sein du Lycée Jean-Piaget terminent leur formation au sein dudit Lycée.  

2En cas de redoublement ou de répétition des procédures de qualification, les personnes en formation au sein du Lycée Jean-Piaget intègrent le CPNE.

 

Disposition finale à la modification du 6 juillet 2023 (dès la rentrée 2023-2024)

Art. 68a[84]   Les anciens articles 53, alinéas 1 et 3 ainsi que 54a demeurent applicables pour les personnes qui ont commencé leur formation d’employé-e de commerce CFC avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employée de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 16 août 2021, dans les limites fixées par l’article 31, intitulé «dispositions transitoires et première application de dispositions particulières» de ladite ordonnance.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 34

 

[1]     RS 412.10

[2]     RS 412.103.1

[3]     RSN 414.10

[4]     RSN 414.110

[5]     Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[6]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016

[7]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[8]     Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[9]     Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021

[10]    Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021, A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[11]    Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021, A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[12]    Introduit par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, modifié par A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021

[13]    Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat, A du 24 juin 2019 (FO 2020 N° 33) avec effet au 1er janvier 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[14]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[15]    Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021, A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[16]    Introduit par A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mars 2021, modifié par A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[17]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[18]    Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[19]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[20]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[21]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[22]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[23]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[24]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[25]    Introduit par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018, modifié par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[26]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[27]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[28]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022

[29]    Teneur selon A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018, A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[30]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[31]    Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[32]    Teneur selon A du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 20 août 2018 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[33]    Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[34]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[35]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[36]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[37]    Teneur selon A du 11 janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021

[38]    Teneur selon A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[39]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022

[40]    Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016, A du 21 mai 2021 (FO 2021 N° 21 et FO 2021 N° 22) avec effet au 1er mai 2021 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[41]    Teneur selon A du 16 mars 2016 (FO 2016 N° 13) avec effet au 1er avril 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[42]    Teneur selon A du 29 juin 2016 (FO 2016 N° 28) avec effet au 1er août 2016 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[43]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[44]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[45]    Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[46]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[47]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[48]    Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat

[49]    Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet à la rentrée scolaire 2020-2021

[50]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[51]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[52]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[53]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[54]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[55]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[56]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[57]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[58]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[59]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[60]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[61]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[62]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[63]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[64]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[65]    Teneur par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[66]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[67]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[68]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[69]    Abrogé par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[70]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[71]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[72]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[73]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[74]    Abrogé par A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat

[75]    Abrogé par A du 30 août 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018

[76]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[77]    Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021

[78]    Introduit par A du 23 décembre 2020 (FO 2021 N° 2) avec effet au 1er janvier 2021

[79]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[80]    FO 1999 N° 37

[81]    Teneur selon A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[82]    RSN 152.130

[83]    Introduit par A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1er août 2022 et modifié par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024

[84]    Introduit par A du 6 juillet 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024