410.860.14

 

 

6

mai

2015

 

Arrêté
concernant la santé scolaire durant la scolarité

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS) du 18 octobre 1983[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département, des finances et de la santé et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille;

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Principes

Article premier   1L'Etat et les communes assurent la mise en place et la surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves durant la scolarité obligatoire.

2L'objectif de la santé scolaire est de protéger et de promouvoir la santé des élèves. Elle les soutient dans le développement de leurs compétences en matière de santé.

3Les intervenants médicaux de la santé scolaire sous la surveillance de la personne occupant la fonction de médecin cantonal (ci-après: le médecin cantonal) sont:

a)  les médecins scolaires;

b)  les infirmier-ière-s scolaires;

c)   les médecins-dentistes scolaires;

d)  les moniteur-trice-s en prophylaxie dentaire;

e)  les éducateur-trice-s en santé sexuelle.

4Ils et elles collaborent avec les parents, le personnel scolaire et les autres professionnel-le-s de la santé et de la protection de l'enfance qui suivent les élèves.

 

Champ

d'application

Art. 2   1Le présent arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolaire durant la scolarité obligatoire.

2Il concerne les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes ainsi que les écoles privées.

3La santé scolaire porte principalement sur:

a)  la promotion de la santé;

b)  la prévention des troubles de la santé;

c)   la médecine dentaire;

d)  l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé.

 

Responsabilités

Art. 3   1En collaboration avec le département en charge de la formation et sur préavis de la commission de santé scolaire, le département en charge de la santé (ci-après: le département) édicte des directives de santé scolaire (ci-après: les directives).

a)   Autorités
cantonales

2Les directives définissent les prestations de la santé scolaire, les tâches, compétences et obligations des intervenants médicaux, ainsi que l'effectif recommandé par catégorie de personnel conformément aux standards professionnels reconnus.

3Le médecin cantonal surveille la mise en œuvre du dispositif de santé scolaire. Il s'appuie, pour ce faire, sur la personne responsable du dispositif de santé scolaire désignée par le service de la santé publique.

b)   Conseils communaux,
comités scolaires et directions des établis-sements

 

Art. 4   1Il incombe aux conseils communaux ou aux comités scolaires de:

a)  instituer au moins un groupe de santé scolaire dans chaque cercle scolaire;

b)  engager les intervenants médicaux de la santé scolaire;

c)  mettre à disposition les infrastructures et le matériel médico-dentaire d'usage courant.

2Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement.

 

chapitre 2

Organisation du dispositif de santé scolaire (ci-après: le dispositif)

Organes

Art. 5   1Les organes du dispositif sont:

a)  le comité de pilotage de la santé scolaire (ci-après: le comité de pilotage);

b)  la commission cantonale de santé scolaire (ci-après: la commission);

c)   les groupes de santé scolaire.

2Les organes du dispositif coopèrent au bon fonctionnement de celui-ci. Ils coordonnent leurs actions et leurs moyens.

 

a)     Comité de pilotage Compétences

Art. 6   1Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la coopération des services de l'Etat et à la vision à long terme de la santé scolaire.

2Le comité de pilotage est institué par les départements en charge de la santé et de la formation. Il est présidé par le médecin cantonal.

3Il se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par la personne responsable du dispositif désignée par le service de la santé publique. Pour le surplus, le comité s'organise lui-même.

 

b)   Composition

Art. 7   1Le comité de pilotage est composé des responsables des services concernés par la santé scolaire, à savoir:

a)  le médecin cantonal;

b)  le-la délégué-e à la promotion de la santé;

c)   un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;

d)  un-e représentant-e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse;

e)  la personne responsable du dispositif, avec voix consultative;

f)    la personne responsable du Réseau neuchâtelois d'écoles en santé, avec voix consultative.

2Les communes peuvent déléguer deux représentant-e-s, avec voix consultative.

3Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert-e-s à participer à ses séances.

 

Commission cantonale de santé scolaire

Art. 8   1La commission cantonale de santé scolaire (ci-après: la commission) est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est consultée notamment sur:

a)  l'élaboration et la révision des directives de santé scolaire;

b)  la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état de la science;

c)   l'évaluation de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies par le département;

d)  la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.

2Elle est composée de:

a)  représentant-e-s des services de l'Etat, dont le service de la santé publique par le médecin cantonal, un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire, un-e représentant-e du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et une personne de la thématique Santé et bien-être;

b)  deux médecins scolaires;

c)   deux infirmier-ère-s scolaires;

d)  un-e pédiatre;

e)  un médecin-dentiste scolaire;

f)    la personne responsable du dispositif;

g)  la personne responsable du Réseau d'écoles en santé.

3Les membres de la commission sont nommés par le département pour la législature, sur proposition du comité de pilotage.

4Elle est présidée par le médecin cantonal. Le service de la santé publique assume l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administration cantonale et communale.

5Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par le service de la santé publique. Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.

 

Groupe de santé scolaire

Art. 9   1Le groupe de santé scolaire est mis sur pied en coordination avec la direction scolaire dans chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2.

2Le groupe de santé scolaire est constitué des intervenants définis à l'article 1, alinéa 3 et de représentant-e-s de l'école en relation avec la santé des élèves.

3Le groupe de santé scolaire est chargé de la mise en œuvre coordonnée des activités de santé scolaire dans les établissements.

4Dans les établissements publics de scolarité obligatoire, le groupe est subordonné à l'autorité scolaire communale et intercommunale.

5Des établissements peuvent se réunir pour constituer un seul groupe de santé scolaire, sous réserve des directives et recommandations du département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des intervenants médicaux.

6Le groupe de santé scolaire s'organise lui-même sous la présidence du médecin scolaire ou de l'infirmier-ière scolaire.

 

Intervenants médicaux de groupe de santé scolaire

Art. 10   1Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les services des intervenants médicaux mentionnés à l'article premier. Il fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards professionnels reconnus pour effectuer des tâches spécialisées d'information, de prévention ou de promotion de la santé.

2Chaque intervenant-e médical-e bénéficie d'un contrat avec l'autorité compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec les autres intervenant-e-s, ses droits et ses responsabilités.

 

chapitre 3

Evaluation et contrôle du dispositif de santé scolaire

Programme de santé scolaire

Art. 11   1Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les onze années de la scolarité obligatoire est fixé dans les directives.

2Les groupes de santé scolaire élaborent le programme local annuel sur la base du plan cadre.

 

Evaluation et contrôle des activités de santé scolaire

Art. 12   1Le médecin cantonal peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de santé scolaire et, dans la mesure de ses compétences légales, exiger les aménagements nécessaires.

2Le médecin scolaire remet à l'autorité compétente un rapport annuel sur ses activités en se conformant aux directives.

3L'autorité compétente adresse le rapport validé au médecin cantonal. Au besoin, ce dernier peut requérir des compléments d'information.

4Sur cette base, le médecin cantonal établit un rapport d'ensemble qu'il tient à la disposition du comité de pilotage, de la commission et des communes.

 

chapitre 4

Dispositions financières

Principes

Art. 13   1Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal incombent à l'Etat. Ils sont imputés au budget du service de la santé publique, sous réserve des dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.

2Les frais inhérents à la santé scolaire dans les établissements publics sont gratuits pour les élèves lorsqu'ils sont effectués, dans le cadre de la fonction, par les intervenants médicaux de la santé scolaire. Ils incombent aux communes.

3Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux établissements concernés.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Période transitoire et abrogation

Art. 14   1Les autorités responsables au sens des articles 3 et 4 veillent à la mise en place du dispositif de santé scolaire prévu dans le présent arrêté, ainsi qu'à la pleine application de l'arrêté, dans un délai transitoire de deux ans dès l'entrée en vigueur.

2Durant ce délai transitoire de deux ans, restent applicables dans les cercles scolaires, écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, institutions d'éducation spécialisée avec classes internes et écoles privées dans lesquels le nouveau droit n'a pas encore été mis en œuvre:  

-    l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 2005[4];

-    l'arrêté concernant le service dentaire de la jeunesse neuchâteloise, du 19 février 1986[5] et;

-    l'arrêté concernant la médecine dentaire scolaire, du 16 mai 1990[6] et les normes en découlant.

3A l'issue d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de présent arrêté, les arrêtés susmentionnés concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 2005[7], le service dentaire de la jeunesse neuchâteloise, du 19 février 1986[8], et la médecine dentaire scolaire, du 16 mai 1990[9], sont abrogés.

 

Entrée en vigueur

Art. 15   1Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 18

 

[1]     RSN 800.1

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 410.23

[4]     RSN 410.860

[5]     RSN 410.860.15

[6]     RSN 410.860.16

[7]     FO 20015 N° 7

[8]     RLN XI 351

[9]     RLN XV 38