410.860.14
7 février 2024
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[1] ;
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2] ;
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[3] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département, des finances et de la santé et de la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation et des sports,
arrête :
Article premier 1L'État et les communes assurent la mise en place et la surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves durant la scolarité obligatoire (ci-après : santé scolaire).
2L'objectif de la santé scolaire est de promouvoir et de protéger la santé des élèves dans une optique de prévention. Elle les soutient dans le développement de leurs compétences en matière de santé.
3Les intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire sont :
a) les médecins scolaires ;
b) les infirmières et les infirmiers scolaires ;
c) les médecins-dentistes scolaires ;
d) les monitrices et les moniteurs en prophylaxie dentaire ;
e) les spécialistes en santé sexuelle.
4Elles et ils collaborent avec les parents, le personnel scolaire et les autres professionnel-le-s de la santé et de la protection de l'enfance qui suivent les élèves.
Art. 2 1Le présent arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolaire durant la scolarité obligatoire.
2Il concerne les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé, les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes ainsi que les écoles privées.
3La santé scolaire porte principalement sur :
a) la promotion de la santé ;
b) la prévention des troubles de la santé ;
c) l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé ;
d) la médecine dentaire.
Art. 3 1En collaboration avec le département en charge de la formation et sur préavis de la commission de santé scolaire, le département en charge de la santé (ci-après : le département) édicte des directives de santé scolaire (ci- après : les directives).
2Les directives définissent les prestations de la santé scolaire, les tâches, compétences et obligations des intervenant-e-s médicales et médicaux, ainsi que l'effectif recommandé par catégorie de personnel conformément aux standards professionnels reconnus.
3Le service cantonal de la santé publique (ci-après : SCSP) veille à la mise en œuvre du dispositif de santé scolaire découlant des directives.
2. Autorités scolaires et directions des établissements
Art. 4 1Il incombe aux autorités scolaires de :
a) instituer au moins un groupe de coordination en matière de santé scolaire (ci-après : groupe de santé scolaire) dans chaque cercle scolaire ;
b) engager les intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire ;
c) mettre à disposition les infrastructures et le matériel médico-dentaire d'usage courant.
2Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement.
Organisation du dispositif de santé scolaire
Art. 5 1Les organes du dispositif de santé scolaire (ci-après : le dispositif) sont :
a) le comité de pilotage de la santé scolaire (ci-après : le comité de pilotage) ;
b) la commission cantonale de santé scolaire (ci-après : la commission) ;
c) le groupe de travail pour la coordination de l’éducation et de la prévention dans les écoles neuchâteloises (ci-après : CEPEN) ;
d) les groupes de santé scolaire.
2Les organes du dispositif coopèrent au bon fonctionnement de celui-ci. Ils coordonnent leurs actions et leurs moyens.
Art. 6 1Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la coopération des entités de l'État en charge de la santé scolaire et à la vision à long terme de la santé scolaire.
2Il est co-présidé par le SCSP et le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnelles et les professionnels des établissements scolaires (ci-après : CAPPES).
3Il se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par les services co-présidents. Pour le surplus, le comité s'organise lui-même.
Art. 7 1Le comité de pilotage est composé des responsables des entités de l’État concernées par la santé scolaire, à savoir :
a) la ou le chef-fe de l’office de promotion de la santé et de la prévention (ci- après : OPSP) ;
b) la ou le responsable du CAPPES ;
c) un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire ;
d) un-e représentant-e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse ;
e) la personne responsable pour la santé scolaire au sein du SCSP, avec voix consultative ;
f) la personne responsable du Réseau neuchâtelois d'écoles21, avec voix consultative.
2Les communes peuvent déléguer deux représentant-e-s, membres de la conférence des directeurs communaux – instruction publique (CDC IP).
3Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert-e-s à participer à ses séances.
Commission cantonale de santé scolaire
Art. 8 1La commission est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est consultée notamment sur :
a) l'élaboration et la révision des directives ;
b) la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état de la science ;
c) le bilan global de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies par le département ;
d) la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.
2Elle est composée de :
a) représentant-e-s des services de l'État, dont le SCSP par la ou le chef-fe de l’OPSP, ainsi que par la personne responsable de la santé scolaire, un‑e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire, un-e représentant-e du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et un-e représentant-e du CAPPES ;
b) un-e représentant-e des directions d’école ;
c) un médecin scolaire ;
d) deux infirmières ou infirmiers scolaires ;
e) un-e pédiatre ;
f) un-e médecin-dentiste scolaire.
3Les membres de la commission sont nommé-e-s par le département pour la législature, sur proposition du comité de pilotage.
4Elle est présidée par le SCSP. Celui-ci assume l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administration cantonale et communale.
5Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par le SCSP. Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.
Art. 9 1Un groupe de santé scolaire est mis sur pied par les autorités scolaires du cercle scolaire dans chaque cercle scolaire ou établissement selon l'article 2.
2Il est constitué selon les spécificités du cercle scolaire ou de l’établissement, mais inclut dans tous les cas une personne représentant la direction et l’infirmière ou l’infirmier scolaire.
3Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre coordonnée des activités de santé scolaire dans les établissements. S’agissant d’un établissement public, le groupe de santé scolaire peut être accompagné par le CAPPES.
4Des établissements ou cercles peuvent se réunir pour constituer un seul groupe de santé scolaire, sous réserve des directives et recommandations du département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des intervenant-e-s médicales et médicaux.
Intervenant-e-s médicales et médicaux
Art. 10 1Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les services des intervenant-e-s médicales et médicaux mentionnés à l'article premier.
2Des regroupements sont possibles.
3Il est fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards professionnels reconnus pour effectuer des tâches spécialisées d'information, de prévention ou de promotion de la santé.
4Chaque intervenant-e médical-e bénéficie d'un contrat avec l'autorité compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec les autres intervenant-e-s, ses droits et ses responsabilités.
Évaluation et contrôle du dispositif de santé scolaire
Art. 11 1Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les onze années de la scolarité obligatoire est fixé dans les directives pour les aspects médicaux.
2Le programme cantonal de prévention et promotion de la santé est proposé par le CEPEN, en cohérence avec les objectifs du Plan d’études romand.
3Les groupes de santé scolaire élaborent le programme local annuel en tenant compte de ces programmes cadres.
Évaluation et contrôle des activités de santé scolaire
Art. 12 1Le SCSP peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de santé scolaire et, dans la mesure de ses compétences légales, exiger les aménagements nécessaires.
2La direction du cercle scolaire remet au SCSP et au CAPPES un rapport pour chaque année scolaire sur ses activités en se conformant aux directives. Ce rapport doit en particulier indiquer les équivalents plein temps (ci‑après : EPT) engagés ainsi que les autres dépenses effectives en lien avec l’intervention des professionnel-le-s médicales et médicaux. Il doit être remis au plus tard le 31 octobre suivant l’année scolaire concernée.
3Sur cette base, le SCSP et le CAPPES établissent un bilan d'ensemble qu'ils tiennent à la disposition du comité de pilotage, de la commission et des communes.
Art. 13 1Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal incombent à l'État. Ils sont imputés au budget du SCSP, sous réserve des dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.
2Les frais inhérents à la santé scolaire dans les établissements publics incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces prestations sont gratuites pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire dans le cadre de leur fonction.
3Le département soutient financièrement les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé et les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes par une prise en charge partielle de leurs dépenses, pour autant que le ratio minimum d’un EPT d’infirmière ou d’infirmier scolaire pour 1'800 élèves soit respecté. Ce soutien, octroyé par voie de décision, correspond à un montant forfaitaire de 17 francs par élève pour les infirmières et infirmiers scolaires et à un montant forfaitaire de 2 fr. 50 par élève pour les activités du ou de la médecin scolaire, ceci par année scolaire et à hauteur maximale des coûts salariaux effectifs.
4Le département peut également fixer, par voie de directive, un ratio minimum à respecter concernant les médecins scolaires.
5Les ratios mentionnés ne prennent pas en compte les ressources dédiées à l’éducation sexuelle.
6Pour de justes motifs, le département peut déroger aux ratios précités pour une durée maximale de six mois.
7Les décisions de soutien financier précisent en outre les activités de formation et de coordination auxquelles doivent participer les infirmières et les infirmiers scolaires ainsi que les médecins scolaires.
8Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux établissements concernés.
Art. 14 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité, du 6 mai 2015[4].
Entrée en vigueur et publication
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.