410.517.1
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21 février 1990
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier[2] Tout-e élève est tenu-e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.
Avancement en cours de scolarité obligatoire
Art. 2[3] Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.
Intégration en scolarité neuchâteloise
Art. 3[4] Les élèves intégré-e-s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.
Limite en vertu de l'âge des élèves
Art. 4[5] Au plus tard, les élèves sont libéré-e-s de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.
Art. 5[6] L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.
Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 1986[7], est abrogé.
Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990-1991.
Art. 8[8] 1Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XIV 450
[1] RSN 410.10
[2] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[3] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[4] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[5] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[6] Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[7] RLN XI 463
[8] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.