410.512.3

 

 

4

mars

2026

 

Arrêté
relatif aux mesures particulières pour les élèves de la scolarité obligatoire

(*)

 

 

État au
1er avril 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;

vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007[2] ;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[3] ;

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[4] ;

vu la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026 ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de la formation et des finances,

arrête :

 

Objet

Article premier   Le présent arrêté définit les mesures particulières mises en place durant la scolarité obligatoire afin de compenser les limitations de l’élève ou de son environnement, lorsque celles-ci entravent ses apprentissages ou sa capacité à remplir pleinement son rôle d’apprenant-e.

 

Priorités dans l’intervention

Art. 2   1Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après : le service) définit un socle commun des pratiques pédagogiques qui doit être mis en œuvre par les enseignant-e-s avant le recours à des mesures particulières.

2Lors de la mise en œuvre de mesures particulières, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné-e et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires.

 

Information de la direction

Art. 3   Les enseignant-e-s informent la direction du centre scolaire régional concerné (ci-après : la direction) de toute situation concernant un-e élève présentant des besoins éducatifs particuliers, dès que celle-ci est identifiée.

 

Mesures particulières

1.  généralités

Art. 4   1Les mesures particulières sont des dispositifs visant à soutenir l’élève dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou relationnelles.

2Elles sont constituées des :

a)  mesures pédagogiques et techniques ;

b)  mesures de soutien ;

c)  mesures structurelles.

3Lorsque cela s’avère nécessaire, les mesures pédagogiques et techniques, premières à être mises en œuvre, peuvent être complétées par des mesures de soutien ou des mesures structurelles.

 

2.  mesures pédagogiques et techniques

Art. 5   1Les mesures pédagogiques et techniques sont des dispositifs visant à soutenir, par des aménagements des conditions d’apprentissage ou des adaptations du plan d’études romand (ci-après : PER), les élèves rencontrant des difficultés.

2Elles se composent des :

a)  aménagements pédagogiques, qui sont des ajustements spécifiques du matériel pédagogique, de l’organisation de l’enseignement, voire du cadre de vie ou de conduite ;

b)  aménagements techniques, qui sont des ajustements spécifiques sur les plans de l'environnement, du mobilier ou du matériel ;

c)  adaptations relatives au PER qui sont des adaptations des attentes d’apprentissage en adéquation aux aptitudes d’un-e élève. Ces adaptations peuvent être apportées dans une ou plusieurs disciplines, lorsque l’élève ne peut pas répondre aux attentes fondamentales du PER, malgré la mise en place de mesures d’aménagement pédagogique ou technique.

3Les aménagements pédagogiques sont déterminés par les enseignant-e-s ou par la direction. Les parents en sont informés lorsque ces aménagements sont prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à un besoin éducatif particulier de l’élève.

4Les aménagements techniques sont déterminés par la direction sur proposition des enseignant-e-s ou à son initiative. Les parents en sont informés lorsque ces aménagements sont prévus de manière durable, notamment s’ils répondent à un besoin éducatif particulier de l’élève.

5Les adaptations relatives au PER sont décidées, après accord des représentants légaux, par la direction sur proposition des enseignant-e-s ou à son initiative.

 

3.  mesures de soutien

3.1  généralités

Art. 6   1Les mesures de soutien sont des dispositifs d’aide supplémentaire mis en place pour accompagner, de façon individuelle ou collective, les élèves rencontrant des difficultés.

2Dans le cadre scolaire, elles se composent des :

a)  mesures ordinaires de soutien (ci-après : MO) ;

b)  mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (ci-après : MOPS) ;

c)  mesures renforcées de pédagogie spécialisée (ci-après : MRPS).

 

3.2  mesures ordinaires de soutien (MO)

Art. 7   1Les MO sont un soutien apporté à l’élève en difficulté dans le cadre de ses apprentissages.

2Elles sont en principe dispensées, individuellement ou dans le cadre de petits groupes d’élèves, par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes en complément de l’aide assurée par les enseignant-e-s des classes régulières.

3Les MO d’enseignement sont octroyées par la direction et mises en place dans la classe régulière ou dans un espace complémentaire au sens de l’article 14.

 

3.3  mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (MOPS)

Art. 8   1Les MOPS sont composées des :

a)  MOPS d’enseignement qui sont dispensées, individuellement ou dans le cadre de petits groupes d’élèves, par des enseignant-e-s spécialisé-e-s ou de manière temporaire par des enseignant-e-s généralistes ou spécialistes lorsque les ressources spécialisées font défaut ;

b)  MOPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes ou des psychomotricien-ne-s.

2Les MOPS d’enseignement sont, en complément des MO, un soutien plus spécifique lié à un besoin éducatif particulier nécessitant des connaissances et des compétences particulières.

3Les MOPS d’enseignement sont mises en place dans la classe régulière ou selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des articles 13, 14 et 15.

4Elles sont octroyées par la direction après consultation des représentants légaux.

5Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007[5], s’appliquent aux MOPS pédago-thérapeutiques.

 

3.4  mesures renforcées de pédagogie spécialisée (MRPS)

Art. 9   1Les MRPS sont composées des :

a)  MRPS d’enseignement qui sont dispensées par des enseignant-e-s spécialisé-e-s en principe externes au centre scolaire et ayant des compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du handicap concerné ;

b)  MRPS pédago-éducatives qui sont dispensées par des éducatrices sociales ou des éducateurs sociaux en principe externes au centre scolaire et ayant des compétences spécifiques pour la prise en charge du trouble ou du handicap concerné ;

c)  MRPS pédago-thérapeutiques qui sont dispensées par des orthophonistes ou des psychomotricien-ne-s.

2Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives constituent, lorsque les MOPS d’enseignement s’avèrent insuffisantes, un soutien intensif, durable et spécifique, pour compenser un trouble ou un handicap, visant à permettre à l’élève concerné-e de développer au maximum ses capacités et de participer à la scolarité dans des conditions adaptées à ses besoins éducatifs particuliers.

3Les MRPS sont accordées individuellement après une procédure d’évaluation standardisée (PES) ou une analyse circonstanciée et décidées par l’office cantonal en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : l’office).

4Les MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives sont mises en place dans la classe régulière ou selon une modalité alternative de scolarisation, au sens des articles 13, 14 et 15.

5Les dispositions du règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007, s’appliquent à l’ensemble des MRPS.

 

4.  mesures structurelles

Art. 10   Les mesures structurelles correspondent à des modifications du cadre de la scolarité visant à mieux répondre aux besoins spécifiques de l’élève et se composent :

a)  de la dispense complète d’une discipline ;

b)  de l’allègement d’horaire ;

c)  et des modalités alternatives de scolarisation.

 

4.1  dispense complète d’une discipline

Art. 11   1La dispense complète d’une discipline est un allègement de la charge des apprentissages d’un-e élève tout en conservant le même total de périodes d’enseignement que celui figurant à la grille horaire officielle.

2La dispense complète d’une discipline est décidée par la direction, avec l’accord des représentants légaux.

 

4.2  allègement d’horaire

Art. 12   1L’allègement d’horaire est une diminution temporaire du nombre de périodes d'enseignement par rapport à la grille horaire officielle permettant à un-e élève de s'intégrer progressivement dans une classe ou de maintenir sa présence dans celle-ci.

2L’allègement d’horaire est décidé par la direction, avec l’accord des représentants légaux.

 

4.3  modalités alternatives de scolarisation

Art. 13   1Des modalités alternatives de scolarisation sont envisagées lorsque les autres mesures particulières mises en œuvre dans le cadre de la classe régulière ne permettent pas à l’élève de progresser ou de s’impliquer de manière suffisante dans ses apprentissages.

2Elles prennent la forme d’une scolarisation dans :

a)  un espace complémentaire ;

b)  une classe spéciale.

 

4.3.1 scolarisation dans un espace complémentaire

Art. 14   1La scolarisation d’un-e élève dans un espace complémentaire est dispensée dans un lieu dédié, différent de celui où se tient la classe régulière, mais en interaction avec cette dernière.

2L’espace complémentaire est intégré dans le centre scolaire, géré par celui-ci ou par une école spécialisée. Tant des MO, des MOPS d’enseignement que des MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives peuvent y être dispensées.

3Les élèves qui y sont scolarisé-e-s restent administrativement rattaché-e-s à leur classe régulière dans laquelle ils ou elles poursuivent la majeure partie de leurs apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire.

4La mesure est :

a)  octroyée par la direction, après consultation des représentants légaux, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MO ou de MOPS d’enseignement ;

b)  ou décidée par l’office, avec l’accord des représentants légaux, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives.

 

4.3.2 scolarisation dans une classe spéciale

Art. 15   1La scolarisation d’un-e élève dans une classe spéciale s’effectue pour la majeure partie de ses apprentissages sur l’ensemble de l’année scolaire.

2Elle a lieu dans une classe spéciale d’un centre scolaire, d’une école spécialisée ou d’une institution d’éducation spécialisée, dans laquelle des MOPS d’enseignement ou des MRPS d’enseignement sont dispensées.

3L’élève scolarisé-e dans une classe spéciale y est administrativement rattaché-e. Il ou elle continue à relever du cercle scolaire qu’il ou elle habite, y compris en cas de fréquentation d’une classe d’une école spécialisée ou d’une institution d’éducation spécialisée.

4La scolarisation en classe spéciale est décidée, avec l’accord des représentants légaux :

a)  par la direction, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MOPS d’enseignement ;

b)  par l’office, lorsque cette modalité de scolarisation permet à l’élève de bénéficier de MRPS d’enseignement ou pédago-éducatives.

5Lorsque les MOPS d’enseignement mises en place dans la classe régulière, voire dans un espace complémentaire au sens de l’article 14, ne permettent plus de répondre aux besoins de l’élève au point que cela nuise gravement au bon fonctionnement de l’école, un placement en classe spéciale peut être décidé sans l’accord des représentants légaux avec retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

5.  organisation, conditions d’accès et octroi

Art. 16   Le service détermine, par voie de directive, l’organisation des mesures particulières, les conditions d’accès à celles-ci, ainsi que les modalités de leur octroi et de leur mise en œuvre.

 

Plan des mesures particulières (PM)

1.  définition, information et mise à jour

Art. 17   1Le plan des mesures particulières (ci-après : PM) permet de renseigner, à des fins pédagogiques, la situation fonctionnelle de l’élève, ainsi que les différentes mesures particulières mises en œuvre pour le soutenir dans ses apprentissages et le développement de ses compétences.

2Le service définit, par voie de directive, les situations dans lesquelles un PM est ouvert ainsi que les modalités de sa mise à jour et de l’information des représentants légaux.

3Le PM est inscrit dans le système cantonal d’information de gestion administrative et de planification dans le domaine de la formation et de l’orientation (CLOEE2).

 

2.  contenu, accès et transmission

Art. 18   1Le PM contient uniquement les données permettant de soutenir l’élève dans son projet pédagogique et le développement de ses compétences, en anticipant ou en compensant ses limitations physiques, d’apprentissage ou relationnelles. Seules les données de santé dont la mention a été autorisée par les représentants légaux et, au cycle 3, l’enfant, y figurent.

2Le PM d’un-e élève est accessible au personnel scolaire ou du service qui intervient dans sa situation, ainsi qu’à ses représentants légaux ou parents. Les dispositions de droit supérieur sont réservées.

3Avec l’accord de l’élève et de ses représentants légaux, le PM peut être transmis à la direction de l’établissement scolaire du secondaire 2 auprès duquel l’élève poursuivra sa formation.

 

Abrogations

Art. 19   Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant le placement des élèves en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents, du 3 mars 1986[6], ainsi que l’arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 2014[7].

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 20   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2026 No 10

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 410.102

[3]     RSN 410.10

[4]     RSN 410.23

[5]     RSN 410.131.6

[6]     RLN XI 365

[7]     FO 2014 N° 27