410.420.12
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11 décembre 1989
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[2], et son règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, du 14 juillet 1982[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier[4] 1En règle générale, les classes des sept premières années de la scolarité obligatoire sont placées sous la direction d'un-e enseignant-e unique, responsable des activités inscrites au programme scolaire.
2Une autorité d'engagement peut toutefois confier la direction d'une classe à plusieurs enseignant-e-s travaillant à temps partiel.
Art. 4 1L'autorisation d'enseigner à temps partiel ne doit porter aucun préjudice aux élèves.
2Elle est subordonnée au maintien d'une unité d'action pédagogique.
Art. 5[7] 1Les enseignant-e-s qui s'associent pour travailler à temps partiel s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques semblables.
2Cet engagement porte notamment sur les objectifs et l'organisation du travail, l'appréciation du travail scolaire des élèves, la communication des résultats aux parents, la responsabilité à l'égard des autorités scolaires.
Statut des enseignants à temps partiel
Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 1990. Il abroge et remplace l'arrêté concernant l'enseignement à mi-temps, du 19 décembre 1983[13].
Art. 12[14] Le département en charge de la formation est chargé de son application. Les enseignants nommés à mi-temps demeurent au bénéfice de la situation acquise.
Art. 13 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011
(*) RLN XIV 386
[2] RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
[3] RSN 152.513.0; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
[4] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[5] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[6] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[7] Teneur selon A du 6 juillet 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er août 2011 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[8] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[9] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[10] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[11] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[12] Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
[13] RLN X 71
[14] Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023