410.241
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19 février 1986
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier[3] 1Tout établissement d'enseignement privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel et dispensant un enseignement au niveau de la scolarité obligatoire est soumis au contrôle général du Département de la formation et des finances[4] (ci-après: le département).
2Abrogé.
Art. 2[5] Les représentants légaux qui décident de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement privé en informent l’autorité scolaire communale, voire intercommunale, du cercle scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e.
Art. 3[6] Les autorités scolaires communales ou intercommunales signalent au service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire tout-e enfant fréquentant un établissement d’enseignement privé.
Art. 4[7] 1Sous réserve de circonstances particulières, les mutations d'enfants de l'école publique à des établissements d’enseignement privé ont lieu lors d'un changement d'année scolaire.
2Au début de chaque année scolaire, les établissements d'enseignement privé sont tenus d'adresser au département la liste nominative de leurs élèves en âge de scolarité obligatoire.
Art. 5 Les enfants fréquentant un établissement d'enseignement privé hors du canton sont l'objet d'un contrôle annuel de leur présence dans ledit établissement.
Art. 6[8] Lorsqu'il ou elle passe d’un établissement d'enseignement privé à l'enseignement public, l'enfant est soumis-e à une évaluation de ses connaissances scolaires pour déterminer son intégration.
Art. 7[9] Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN XI 348
[1] RSN 410.10
[2] RSN 410.23
[3] Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[5] Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
[7] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
[8] Teneur selon A du 17 décembre 2025 (FO 2025 N° 51) avec effet au 19 décembre 2025
[9] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)