410.241

 

 

19

février

1986

 

Arrêté
concernant le contrôle de l'enseignement privé

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 1983[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier[3]   1Tout établissement d'enseignement privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel et dispensant un enseignement au niveau de la scolarité obligatoire est soumis au contrôle général du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) (ci-après: le département).

2L'enseignement privé dispensé à domicile fait également l'objet d'un contrôle.

 

Art. 2[4]   Les parents qui décident de donner à leur enfant un enseignement privé en informent l’autorité scolaire communale ou intercommunale.

 

Art. 3[5]   L'autorité scolaire compétente signale au département tout enfant fréquentant une école privée ou suivant un enseignement dispensé à domicile.

 

Art. 4[6]   1Sous réserve de circonstances particulières, les mutations d'enfants de l'école publique à l'enseignement privé ont lieu lors d'un changement d'année scolaire.

2Au début de chaque année scolaire, les établissements d'enseignement privé sont tenus d'adresser au département la liste nominative de leurs élèves en âge de scolarité obligatoire.

 

Art. 5   Les enfants fréquentant un établissement d'enseignement privé hors du canton sont l'objet d'un contrôle annuel de leur présence dans ledit établissement.

 

Art. 6   Lorsqu'il passe de l'enseignement privé à l'enseignement public, l'enfant est soumis à une évaluation de ses connaissances scolaires pour déterminer son intégration.

 

Art. 7[7]   Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XI 348

 

[1]     RSN 410.10

[2]     RSN 410.23

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[4]     Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[5]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[6]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)