410.194

 

 

30

octobre

2013

 

Arrêté
concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service des formations postobligatoires et de l'orientation

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU), du 28 septembre 2004[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[3];

vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[4];

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[5];

vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 2001[6];

vu le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[7];

vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997[8];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But et champ d'application

Article premier   1Le présent arrêté fixe les prestations en ligne offertes par le service de l'enseignement obligatoire et le service des formations postobligatoires et de l'orientation par le biais du guichet sécurisé unique.

2Les données transmises au guichet sécurisé unique proviennent du système d'information Cloée.

 

Prestations

Art. 2   1Les prestations suivantes peuvent être déployées sur le guichet sécurisé unique:

a)  la consultation et l’impression de diverses attestations;

b)  la consultation et l’impression de bulletins et de listes de notes;

c)  la consultation et l’impression d'horaires;

d)  la consultation et la gestion d'informations relatives aux absences, sans indication des détails des motifs saisis par les écoles.

 

Droits d'accès

Art. 3   1L'utilisateur a uniquement accès aux données relatives à sa propre situation, ou à celle de ses enfants mineurs ou des personnes dont il est le représentant légal.

2Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers qui a la charge de l'enfant mineur.

3Les informations sur la situation familiale transmises à l'école par les représentants de l'enfant font foi.  

4Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut être supprimé.

 

Enfants majeurs ou personnes sous protection

Art. 4   1Les représentants légaux perdent leur droit d'accès à la majorité de l'enfant ou lorsque la mesure de protection est levée.

2Un droit d'accès peut continuer d'être accordé aux parents après la majorité, cela aux mêmes conditions que pour un formateur (art. 6).

 

Etendue du droit d'accès

Art. 5   1L'utilisateur accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant à l'ensemble du parcours scolaire de l'élève.

2Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin une fois que s'achève la scolarité de l'élève, mais il se poursuit au-delà.

 

Droit d'accès du formateur

Art. 6   1Sur demande d'une école, l'accès peut être accordé à un formateur, pour l'apprenti, aux données relatives à la formation dispensée. L'apprenti doit donner son consentement.

2Le droit d'accès du formateur prend fin une fois que s'achève le contrat d'apprentissage. Toutes les données relatives sont alors rendues indisponibles au formateur.

 

Garantie

Art. 7   En cas de divergence entre les données fournies par le guichet sécurisé unique et celles des écoles, ces dernières font foi.

 

Exactitude des données

Art. 8   Les écoles sont responsables de l'exactitude des données relatives à leurs élèves, étudiants et apprentis. Elles seules sont habilitées à apporter des modifications aux données fournies par le guichet sécurisé unique.

 

Renvoi

Art. 9   Au surplus, les conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la législation cantonale applicable en la matière.

 

Chapitre 2

Dispositions finales

Entrée en vigueur et abrogation du droit antérieur

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur dès le 1er novembre 2013.

2Il abroge l'arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service de la formation professionnelle et des lycées par le guichet sécurisé unique, du 30 août 2009[9].

 

Exécution

Art. 11[10]   Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD) est chargé de l’application du présent arrêté.

 

Publication

Art. 12   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 44

 

[1]     RSN 150.40

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 410.23

[4]     RSN 410.131

[5]     RSN 414.10

[6]     RSN 410.515.1

[7]     RSN 410.110

[8]     RSN 411.11

[9]     FO 2009 N° 35

[10]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024