410.111

 

 

17

décembre

2025

 

Arrêté
concernant la scolarisation à domicile d’un-e enfant en âge de scolarité obligatoire

(*)

 

 

État au
19 décembre 2025

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2] ;

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[3] ;

sur la proposition de la conseillère d’état, cheffe du Département de la formation et des finances,

arrête :

 

CHAPITRE 1

Généralités

 

Âge de l’enfant

Article premier   Seul-e un-e enfant soumis-e à l’obligation scolaire, c’est-à-dire âgé-e de quatre ans révolus au 31 juillet et ayant effectué moins de onze années de scolarité obligatoire, sous réserve de l’application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, peut faire l’objet d’une scolarisation à domicile au sens du présent arrêté.

 

Responsabilité  

des représentants légaux

Art. 2   Lorsqu’un-e enfant est scolarisé-e à domicile, ses représentants légaux sont seuls responsables :

a)  de l'enseignement qui lui est dispensé, de son éducation, de sa santé, de sa sécurité, de sa socialisation et, à la fin de la scolarité obligatoire, de l’atteinte des conditions d’accès aux formations postobligatoires ;

b)  des éventuelles conséquences sur le parcours de formation postobligatoire et l’insertion professionnelle liées à la scolarisation à domicile de leur enfant.

 

Passage à une scolarisation à domicile

Art. 3   1Le passage de l'école publique à une scolarisation à domicile a lieu à la fin d’une année scolaire.

2Le nombre de passages de l’école publique à une scolarisation à domicile est limité à deux sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.

3Exceptionnellement, l’autorité scolaire communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e (ci-après : l’autorité scolaire) peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et selon son appréciation, autoriser des dérogations à ces règles.

 

Réintégration à l’école publique

Art. 4   1La réintégration d’un-e enfant à l’école publique a lieu à la rentrée d’une année scolaire.

2Lorsque le bien de l’enfant le commande, selon l’appréciation de l’autorité scolaire, une réintégration en cours d’année scolaire est exceptionnellement possible.

3Les modalités de la réintégration de l’enfant à l’école publique sont définies par l’arrêté relatif à l’intégration d’un-e élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015[4].

 

Frais

Art. 5   1Les représentants légaux supportent l’intégralité des frais de scolarisation à domicile de leur enfant.

2L'État, les communes ou les syndicats intercommunaux n'octroient aucune subvention et aucune prestation autre que celles définies dans le présent arrêté pour l’enseignement à domicile.

 

CHAPITRE 2

Conditions d’octroi de l’autorisation  

Conditions d’octroi de l’autorisation

Art. 6   Les conditions qui doivent être cumulativement remplies pour obtenir l’autorisation annuelle de scolarisation à domicile d’un-e enfant sont définies :

–   à l’article 7a, alinéas 3 et 6 LOS ;

–   et aux articles 7 à 11 du présent arrêté.

 

Personne dispensant l’enseignement

Art. 7   1La personne qui dispense l’enseignement dispose d'une formation supérieure à la scolarité obligatoire, validée par un certificat fédéral de capacité (CFC), une maturité professionnelle, gymnasiale, spécialisée ou de qualifications certifiées reconnues comme équivalentes par le service de l’enseignement obligatoire du département en charge de la formation (ci-après : le service).

2La demande de scolarisation à domicile contient une présentation de la personne qui dispense l’enseignement et en particulier de ses qualifications. Le service fixe le contenu de cette présentation ainsi que les justificatifs qui l’accompagnent.

3En cas de changement de cette personne, les représentants légaux de l’enfant en informent sans délai l’autorité scolaire et le service. Ce dernier détermine si la scolarisation est considérée comme insuffisante au sens de l’article 18.

4Le service peut en tout temps vérifier l’identité et les qualifications de la personne qui dispense l’enseignement.

5Le temps que la personne qui dispense l’enseignement consacre à la formation de l'enfant doit couvrir tout le temps nécessaire à son accompagnement dans l’acquisition des compétences définies par le Plan d’études romand en vigueur (ci-après : PER) selon le cadre défini par le service.

 

Langue d’enseignement

Art. 8   1L’enseignement à domicile est dispensé en français.

2Pour les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français, l’enseignement peut avoir lieu dans une autre langue, à condition que le français soit enseigné de manière à atteindre les attentes fondamentales du PER et de garantir les possibilités de socialisation, d’intégration et de formation future.

 

Enseignement équivalent

Art. 9   1L’enseignement à domicile est équivalent à celui dispensé à l’école publique correspondant à l’âge de l’enfant qui est scolarisé-e à domicile.

2Est considéré comme un enseignement équivalent, un enseignement correspondant aux aptitudes de l’enfant, lui permettant d’acquérir les compétences et capacités définies par le PER et, au minimum, d’atteindre ses attentes fondamentales.

 

Projet pédagogique

Art. 10   1L’octroi d’une autorisation de scolarisation à domicile d’un-e enfant est conditionné à la validation et au respect d’un projet pédagogique qui doit être équivalent avec l’enseignement dispensé à l’école publique.

2Le projet pédagogique de l’enfant scolarisé-e à domicile est établi, pour chaque année scolaire, par la personne qui dispense l’enseignement.

3Ce projet pédagogique présente :

a)  le temps que la personne qui dispense l’enseignement consacre chaque semaine à la formation de l'enfant ainsi que le nombre de semaines d’enseignement prévu ;

b)  pour chaque domaine disciplinaire, les objectifs visés par le PER correspondant à l’âge et aux aptitudes de l’enfant ;

c)  la planification, hebdomadaire ou mensuelle, de l’organisation des apprentissages de l’enfant ;

d)  les outils et supports pédagogiques prévus pouvant inclure des ressources matérielles, numériques ou des activités d’observation et d’exploration sur le terrain.

4Le projet pédagogique tient compte des éventuels besoins éducatifs particuliers de l’enfant et est adapté de manière motivée à ses capacités.

5Des programmes d'enseignement à distance peuvent être intégrés au projet pédagogique, mais ne peuvent pas se substituer à une présence physique régulière de la personne chargée de l’enseignement auprès de l’enfant.

 

Mesures de socialisation

Art. 11   1L’octroi d’une autorisation de scolarisation à domicile d’un enfant est conditionné à la validation par l’autorité scolaire des mesures de socialisation établies pour chaque année scolaire garantissant l’acquisition des compétences sociales prévues par le PER.

2Ces mesures sont constituées d’activités extrascolaires permettant la socialisation de l’enfant scolarisé à domicile grâce à une interaction régulière avec d’autres enfants que ceux qu’il fréquente dans son contexte familial ou son environnement proche.

3En cas de changement, les représentants légaux de l’enfant en informent sans délai l’autorité scolaire et le service. Ce dernier détermine si la scolarisation est considérée comme insuffisante au sens de l’article 18.

 

CHAPITRE 3

Procédure d’octroi d’autorisation de scolarisation à domicile

Demande d’autorisation annuelle de scolarisation à domicile

Art. 12   1Pour chaque année scolaire, les représentants légaux qui souhaitent scolariser leur-s enfant-s à domicile en font la demande à l’autorité scolaire en suivant les modalités définies par le service.

2Lorsque plusieurs enfants domicilié-e-s à la même adresse sont destiné-e-s à être scolarisé-e-s ensemble à domicile, une demande d’autorisation de scolarisation est déposée séparément pour chacun-e d’eux ou elles.

 

Décision de l’autorité scolaire

Art. 13   1L’autorité scolaire vérifie, selon les modalités définies par le service, si les conditions prévues par le présent arrêté sont respectées et si l’émolument au sens de l’article 14 a été payé.

2Au besoin et selon son appréciation, l’autorité scolaire peut requérir le préavis du service.

3Si les conditions sont remplies, l’autorité scolaire rend une décision d’octroi d’autorisation de scolarisation à domicile valable durant une année scolaire.

4L’autorité scolaire communique sa décision au service afin que celui-ci puisse mettre en place le suivi régulier prévu par l’article 7a, alinéa 6 LOS.  

 

Émolument

Art. 14   1Pour toute demande de scolarisation à domicile annuelle d’un-e enfant, le cercle scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200 francs.

2L’analyse de la demande est conditionnée à la réception de l’émolument.

3Lorsque plusieurs enfants sont scolarisé-e-s ensemble à domicile, l’émolument de 200 francs est dû pour chaque enfant. Dans ce cas, un rabais est accordé de la manière suivante pour les enfants qui sont domicilié-e-s à la même adresse :

a)  20% sur la facture du 2e enfant ;

b)  50% sur la facture du 3e enfant ;

c)  75% sur la facture du 4e enfant ;

d)  90% sur la facture du 5e enfant et suivant-e-s.

 

Devoir d’information

Art. 15   Lorsqu’elle rend une décision d’autorisation de scolarisation à domicile, l’autorité scolaire informe les représentants légaux sur :

a)  le cadre légal qui régit la scolarisation à domicile ;

b)  la surveillance qui sera opérée par le service ;

c)   la nécessité de demander une nouvelle autorisation pour l’année scolaire qui suit et les délais à respecter ;

d)  les modalités d’une réintégration à l’école publique.

 

CHAPITRE 4

Surveillance

Surveillance du service

Art. 16   1Toute scolarisation à domicile d’un-e enfant est soumise à la surveillance du service en principe une fois tous les deux ans.

2Cette surveillance vise à déterminer si les conditions d’octroi de l’autorisation de scolarisation à domicile fixées par le présent arrêté sont respectées et, de manière générale, si l’enseignement dispensé à domicile permet d’acquérir les compétences définies par le PER, au minimum d’atteindre ses attentes fondamentales.

3Le service peut faire passer à un-e enfant scolarisé-e à domicile des évaluations afin de situer le niveau d’acquisition de ses compétences.

4Le service informe les parents de l’enfant scolarisé-e à domicile et l’autorité scolaire des observations qu’il a effectuées dans le cadre de son suivi.

 

Devoir de collaboration

Art. 17   Les représentants légaux ont l’obligation de collaborer avec le service, notamment en permettant la tenue des évaluations et en fournissant, dans les délais impartis, les informations nécessaires à l’exercice de sa surveillance.

 

CHAPITRE 5

Scolarisation à domicile insuffisante et retrait de l’autorisation

Scolarisation à domicile insuffisante

Art. 18   Une scolarisation à domicile est considérée comme insuffisante lorsque, selon l’appréciation du service ou de l’autorité scolaire :

a)  les conditions d’octroi de l’autorisation définies par le présent arrêté ne sont pas remplies ;

b)  l’enfant n’a pas acquis les compétences définies par le PER ou n’a pas atteint au minimum ses attentes fondamentales correspondant à son âge en raison d’un enseignement défaillant ;  

c)   les éventuels besoins éducatifs particuliers de l’enfant n’ont pas été pris en compte et le projet pédagogique n’a pas été adapté à ses capacités, ou ;

d)  les représentants légaux refusent de collaborer ou entravent la surveillance du service.

 

Mise en demeure

Art. 19   Lorsque le service considère qu’une scolarisation à domicile est insuffisante, il met en demeure les représentants légaux, après leur avoir permis d’exercer leur droit d’être entendu, de remédier, dans le délai imparti, aux insuffisances constatées.

 

Retrait de l’autorisation

Art. 20   1Lorsque, malgré une mise en demeure, la scolarisation à domicile demeure insuffisante, le service, après avoir permis aux représentants légaux d’exercer leur droit d’être entendu, annonce la situation à l’autorité scolaire qui peut rendre une décision de retrait de l’autorisation de scolarisation à domicile, cas échéant assortie du retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours et la réintégration de l’enfant à l'école publique.

2En cas de décision de réintégration à l’école publique, l’autorité scolaire veille à intégrer l’enfant dès que possible, y compris en cours d’année scolaire.

3Lorsqu’une autorisation de scolarisation à domicile est retirée, les représentants légaux de l’enfant concerné-e ne peuvent introduire une nouvelle demande de scolarisation à domicile qu’après l’expiration d’un délai de deux années scolaires complètes.

 

CHAPITRE 6

Voies de recours

Procédure

Art. 21   Sous réserve des dispositions du présent arrêté, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

 

Recours contre les décisions des autorités scolaires

Art. 22   Les décisions des autorités scolaires rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la formation, puis du Tribunal cantonal, en application de la LPA.

 

CHAPITRE 7

Dispositions finales

Disposition transitoire

Art. 23   1Le présent arrêté s’applique à toute nouvelle scolarisation à domicile dès son entrée en vigueur.

2Pour un-e enfant qui est scolarisé-e à domicile à l’entrée en vigueur du présent arrêté, ses représentants légaux disposent d’une période transitoire, courant jusqu’au 1er janvier 2027, pour déposer une demande d’autorisation de scolarisation à domicile pour l’année scolaire 2027-2028.  

3à défaut, ou si la demande d’autorisation est refusée, l’enfant intègre l’école publique conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la rentrée de l’année scolaire 2027-2028. Si les représentants légaux le demandent, l’enfant peut être intégré-e à l’école publique plus tôt avec l’accord de l’autorité scolaire, l’article 4 étant réservé.

4Durant cette période transitoire, les représentants légaux s’assurent :

a)  que l’enseignement dispensé à domicile est équivalent à celui dispensé à l’école publique au sens de l’article 9 ;

b)  que l’enfant participe régulièrement, en dehors du contexte familial, à au moins une activité extrascolaire avec d’autres enfants que ceux de son entourage proche.

5Durant la période transitoire, la scolarisation à domicile de l’enfant concerné-e peut être soumise à la surveillance du service, au sens de l’article 16. Si le service constate que l’enseignement dispensé à domicile n’est pas équivalent à celui dispensé à l’école publique correspondant à l’âge de l’enfant, il fixe un délai aux représentants légaux pour remédier aux manquements constatés. Si ceux-ci demeurent à l’échéance du délai, le service informe l’autorité scolaire qui signale la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 24   1Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 2025.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 51

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 410.23

[4]     RSN 410.510.2

[5]     RSN 152.130