410.105

 

17

octobre

2012

 

Arrêté
sur le subventionnement des périodes d’enseignement et le financement des mesures d’appui dispensées par les cercles scolaires de la scolarité obligatoire[1]

(*)

 

 

Etat au
1er avril 2026

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département),

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté fixe le subventionnement des classes de l'enseignement obligatoire.

 

Principes

Art. 2[4]   1Le département en charge de la formation (ci-après : le département) fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3 de la scolarité obligatoire.

2Abrogé.

3En règle générale, le département n'accorde pas de subvention pour les périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux articles 3 et suivants.

 

Modalités de

calcul

Art. 3   Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de l'année scolaire à venir et le subventionnement des charges qui en résulte sont définis, par cercle scolaire, par l'addition d'une enveloppe de base et d'une enveloppe complémentaire.

 

Art. 4   1L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de cycle.

Enveloppe de

base

2Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui sera attribué au cycle concerné.

3Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par:

a)  18 pour le cycle 1;

b)  19 pour le cycle 2;

c)  20 pour le cycle 3.

4Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département.

 

Enveloppe

complémentaire

Art. 5[5]   1L'enveloppe complémentaire comprend:

a)  les périodes allouées aux mesures ordinaires de soutien (MO) et aux mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (MOPS) d’enseignement;

b)  les périodes d’enseignement pour renforcer l’encadrement des classes à plusieurs ordres ou à effectifs élevés pour les années 1 à 8;

c)  les mesures d’appui pour renforcer l’encadrement des classes lorsque la composition de celles-ci le justifie;

d)  les périodes d'activités complémentaires facultatives mises en place pour les années 9 à 11.

2Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service) détermine:

a)  le nombre de périodes de MO et de MOPS d’enseignement, attribué à chaque centre scolaire, qui est calculé sur la base d’un taux d’encadrement fixé par le département et multiplié par le nombre d’élèves à la rentrée scolaire selon les statistiques éditées au 15 octobre par le service;

b)  dans le cadre d’une directive, les modalités d’attribution et de mise en œuvre des autres mesures de l’enveloppe complémentaire.

 

Ressources

supplémentaires

Art. 6[6]   1Des périodes ou des montants supplémentaires peuvent être alloués aux centres scolaires régionaux par le service lorsque des prestations pédagogiques extraordinaires, une hausse importante du nombre d’élèves ou des situations particulières d’enseignement le justifient.

 

Conformité aux

grilles horaires

Art. 7   Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation des classes et le subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en va de même pour les fractionnements de classes qui sont autorisés pour certaines disciplines par le département.

 

Dérogation

Art. 8   Le département peut accorder des dérogations momentanées.

 

Abrogation

Art. 9   Le présent arrêté abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1), du 18 mai 2011[7], ainsi que l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 16 décembre 2009[8].

 

Entrée en vigueur

et publication

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Le département est chargé de son application.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026

(*) FO 2012 No 42

 

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 410.23

[4]     Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026

[5]     Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026

[6]     Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026

[7]     FO 2011 N° 20

[8]     FO 2009 N° 50