410.101

 

 

6

mai

2015

 

Règlement
du cycle 3 de la scolarité obligatoire

(*)

 

 

Etat au
1er mars 2024

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales, évaluation et organisation

CHAPITRE premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi que la communication entre l'école et les familles.

 

Organisation de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;

b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

 

Enseignement dans le cycle 3

Art. 3[3]   1Les abréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont les suivantes:

Domaines disciplinaires

Disciplines

Abréviations

Arts

Activités créatrices manuelles

ACM

Arts visuels

AVI

Musique

MUS

 

 

 

Capacités transversales

 

CTR

 

 

 

Corps et mouvement

Education physique

EPH

Economie familiale

EFA

 

 

 

Formation générale

Formation générale

FGE

 

 

 

Langues

Allemand

ALL

Anglais

ANG

Français

FRA

Langues et cultures de l'Antiquité

LCA

 

 

 

Mathématiques et sciences de la nature

Mathématiques

MAT

Sciences de la nature

SCN

 

 

 

Sciences humaines et sociales

Géographie

GEO

Histoire

HIS

Monde contemporain et citoyenneté

MCC

Choix cantonaux

 

Option activités créatrices manuelles

OCM

Option dessin technique et artistique

ODE

Option expression orale et corporelle

OEX

Option informatique appliquée et gestion

OIG

Option langues anciennes

OLA

Option langues modernes

(italien ou espagnol)

OLM  

(ITA ou ESP)

Option sciences expérimentales

OSE

Option sciences humaines

OSH

Autres disciplines

 

Activités complémentaires facultatives

ACF

Français renforcement

FRR

Mathématiques renforcement

MTR

2L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à favoriser les capacités transversales de l'élève.

 

Retard scolaire

Art. 4[4]   1Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans sur l'ensemble de sa scolarité.

2La réorientation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD)[5].

3Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté-e vers l'enseignement spécialisé.

 

Disciplines à niveaux

Art. 5   L'enseignement de certaines disciplines se fait à niveaux dès la 9e année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:

a)  Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.

b)  Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le français, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.

 

Effectifs des groupes

Art. 6   Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.

 

Dédoublements

Art. 7   Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement.

 

CHAPITRE 2

Evaluation

Echelle des notes

Art. 8   L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

 

Seuil de suffisance

Art. 9   La note 4 constitue le seuil de suffisance.

 

Moyenne annuelle

Art. 10   1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.

2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.

3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

 

Moyenne générale

Art. 11   Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à niveaux.

 

Groupes

Art. 12   1Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci-après (A, B et C):

 

9e année

10e année

11e année

 

Groupe A

(disciplines à niveaux)

FRA

MAT

ALL

FRA

MAT

SCN

ALL

FRA

MAT

SCN

 

Groupe B

ACM

ALL

ANG

AVI

EPH

GEO  

HIS

MUS  

LCA  

SCN

ACM  

AVI

EPH

GEO

HIS

LCA

AVI

EFA

EPH

MCC

MUS

OPTION

 

Groupe C

(discipline à niveaux et à choix en 11e année)

 

ANG

ANG

2Les options professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de compétences à la fin de chaque semestre.

 

Besoins éducatifs particuliers

Art. 13   Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur.

 

CHAPITRE 3

Organisation de la 9e année

Grille horaire et disciplines de 9e

Art. 14   1La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.

2La 9e année est organisée comme suit:

Enseignement ordinaire

Disciplines à niveaux:
FRA et MAT

Autres disciplines
de la grille horaire

Enseignement spécialisé

3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:

Disciplines

Nombre de périodes

FRA

5

MAT

6

Autres disciplines de la grille horaire

22

 

 

Art. 15[6]    

 

CHAPITRE 4

Organisation de la 10e année

Grille horaire et disciplines de 10e

Art. 16   1La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.

2La 10e année est organisée comme suit:

Enseignement ordinaire

Disciplines à niveaux:

FRA, MAT, ALL, ANG et SCN

Autres disciplines de la grille horaire

Enseignement spécialisé

3La dotation horaire hebdomadaire est la suivante:

Disciplines

Nombre de périodes

FRA niveau 1

6

FRA niveau 2

5

LCA (pour FRA niveau 2)

1

MAT

6

ALL

3

ANG

3

SCN

3

Autres disciplines de la grille horaire

12

4L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité.

 

CHAPITRE 5

Organisation de la 11e année

Principe

Art. 17   L'organisation de la 11e année est conçue pour permettre à l'élève de se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.

 

Grille horaire et disciplines de 11e

Art. 18   1La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.

2La 11e année est organisée comme suit:

Enseignement ordinaire

Disciplines à niveaux:

FRA, MAT, ALL, ANG et SCN

Disciplines communes

Disciplines à choix:

ANG ou renforcement de FRA ou de MAT

Disciplines à option

Enseignement spécialisé

 

Disciplines à niveaux

Art. 19   Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:

Disciplines

Nombre de périodes

FRA

6

MAT

6

ALL

3

ANG*

2 pour le niveau 1

3 pour le niveau 2

SCN

3

*également discipline à choix.

 

Disciplines communes

Art. 20[7]   1Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.

2Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:

Disciplines

Nombre de périodes

AVI

1

MUS

1

EPH

3

EFA

2

MCC

3

 

Disciplines à choix

Art. 21[8]   1L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre en place.

2L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre l'anglais.

3La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à choix est la suivante:

Disciplines

Nombre de périodes

FRR

2

MTR

2

ANG

2 pour le niveau 1

3 pour le niveau 2

 

Disciplines à option

Art. 22   1Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations postobligatoires.

2Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.

 

Choix des options

Art. 23   1L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire.

2L'accès aux options académiques est soumis à condition.

3Le suivi d'une option académique est nécessaire pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.

 

Options professionnelles

Art. 24   1Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:

Options professionnelles

Nombre de périodes

OCM

3

ODE

3

OEX

3

OIG

3

2Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du domaine de la formation générale du PER.

 

Options académiques

Art. 25[9]   1Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes:

Options académiques

Nombre de périodes

OLA

4

OLM

4

OSE

4

OSH

4

2Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11e année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3.

3L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes:

a)  suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales;

b)  suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes (italien ou espagnol);

c)  suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10e année pour l'option langues anciennes;

d)  suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10e année pour l'option sciences humaines.

4Abrogé.

 

titre II

Niveaux

CHAPITRE PREMIER

Admission dans les niveaux de 9e et de 10e années

Niveaux de 9e année

Art. 26   Les conditions d'admission dans les niveaux de 9e année sont fixées par la réglementation applicable à la 8e année.  

 

Niveaux de 10e année

Art. 27[10]   L'admission dans les niveaux de 10e année en allemand, anglais et sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de 9e année de la discipline concernée arrondie au dixième:

a)  niveau 2 si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,9;

b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7;

c)  niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont favorables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant.

 

CHAPITRE 2

Changements dans les niveaux d'enseignement[11]

Principe

Art. 28[12]   Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement de niveau peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9e et de 10e années.

 

Changement du niveau 1 au niveau 2

Art. 29[13]   1A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée au dixième dans les disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.

2En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2.

3Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants légaux est requis.

 

Changement du niveau 2 au niveau 1

Art. 30[14]   1Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 est possible si la situation scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1.

2A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une moyenne insuffisante dans un niveau 2, change d'office de niveau dans la discipline concernée.

3En fin de 9e et de 10e années, l'élève promu-e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline concernée.

 

Non promotion en fin d’année

Art. 31[15]   1L’élève non promu-e recommence l'année en gardant en principe les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.

2Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommencer l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.

3L'élève qui était en niveau 2 au premier semestre et qui est passé-e en niveau 1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la discipline concernée.

 

Procédure pour les demandes de changements de niveaux

Art. 31a[16]   Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux.

 

titre III

Promotion, promotion par dérogation, passage, non-promotion

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Principes

Art. 32[17]   1Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année scolaire.

2Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.

3L’élève non promu-e recommence l'année.

4Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non-promotion.

 

CHAPITRE 2

En fin de 9e et de 10e années

Compétence

Art. 33   1Au terme des 9e et 10e années, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de la promotion ou de la non-promotion de l'élève.

2Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.  

 

Promotion

Art. 34[18]   1Pour être promu-e au terme de la 9e et de la 10e année, l'élève:

a)  ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9e année et deux insuffisances en 10e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1;

b)  doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B;

c)   ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;

d)  ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.

2Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens de l’article 30, alinéa 3, les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci-avant.

3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

 

Promotion par dérogation

Art. 35[19]   1Au terme des 9e et 10e années, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les cas où un ou une élève est:

a)  non francophone et/ou externe et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

b)  non promu-e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans.

2Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.

3Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

 

Passage de l'élève relevant de l'enseignement spécialisé

Art. 36[20]   Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3.

 

CHAPITRE 3

En fin de 11e année

Compétence

Art. 37   Au terme de la 11e année, les autorités scolaires communales ou intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa promotion ou de sa non-promotion.

 

Promotion

Art. 38[21]   1Pour être promu-e au terme de la 11e année, l'élève:

a)  ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans les disciplines à niveaux, sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques qui, cumulées, entraînent la non-promotion;

b)  doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;

c)   ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes;

d)  ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.

2En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat compte comme une moyenne annuelle insuffisante.

3Avant toute décision de non-promotion, le ou la titulaire prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

 

Prolongement de la scolarité obligatoire

Art. 39[22]   A la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire communale ou intercommunale, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit:

a)  n'a pas encore suivi le programme de 11e année;

b)  est non promu-e en fin de 11e année;

c)   est non francophone et/ou externe, et scolarisé-e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

d)  a terminé la 11e année:

-    en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré-e au niveau 2 dans les disciplines en question;

-    et une moyenne générale de 4,8 au moins.

 

TItre IV

Communication avec les parents

Séance des parents

Art. 40   Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de l'année scolaire.

 

Agenda scolaire

Art. 41[23]   1L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.

2La direction, les enseignants et les enseignantes, les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.

3Il sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

 

Bulletin scolaire

Art. 42[24]   1Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année.

2Au terme des 9e et 10e années, il certifie la promotion, la promotion par dérogation ou la non-promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en 10e ou en 11e année scolaire dans les disciplines concernées.

3Au terme de la 11e année, il certifie la promotion ou la non-promotion de l’élève.

4Au terme des 9e et 10e années, pour tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 10e ou en 11e année.

5Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.

 

Rapport de fin de 9e année pour les nouvelles disciplines à niveaux de 10e année

Art. 43[25]   1A la fin du deuxième semestre de la 9e année, le ou la titulaire de classe établit un rapport d’évaluation pour chacun-e de ses élèves dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.

2Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10e année, soit:

a)  les résultats scolaires comprenant:

-    la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature, indiquée une fois au dixième et une fois au demi-point;

-    la moyenne générale;

b)  l'avis des enseignants et enseignantes concerné-e-s;

c)   abrogée;

d)  l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8.

3Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.

4Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.

5Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.

 

Titre V

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 44   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2015-2016.  

2Il est applicable aux élèves à mesure de leur intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année scolaire 2015-2016 pour la 9e année, dès le début de l'année scolaire 2016-2017 pour la 10e année et dès le début de l'année scolaire 2017-2018 pour la 11e année.

 

Publication

Art. 45   Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 18

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10

[3]     Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017

[4]     Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10), avec effet au 1er mars 2024

[6]     Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017

[7]     Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017

[8]     Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017

[9]     Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[10]    Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[11]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017

[12]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017

[13]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[14]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[15]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[16]    Introduit par A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017

[17]    Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[18]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017, A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[19]    Teneur selon A du 23 mai 2016 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[20]    Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[21]    Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[22]    Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

[23]    Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[24]    Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023

[25]    Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017, A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022-2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023