400.100

 

 

17

décembre

2025

 

Arrêté
concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement

(*)

 

1er janvier 2026

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 276, 277, 289, 293, 294, 308, 328 et 329 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907[1] ;

vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977[2] ;

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[3], et son règlement d’exécution[4] ;

vu le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025[5] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, de la jeunesse et des sports,

arrête :

 

chapitre 1

Généralités

Champ d’application

Article premier   1Le présent arrêté traite de la contribution financière des parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ci-après : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs.

2Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 2003[6].

 

Principe

Art. 2   Les frais liés au placement d’un enfant en institution d'éducation spécialisée (ci-après : IES), en suivi en appartement ou en famille d'accueil (ci-après : FA) incombent prioritairement à ses parents.

 

Définitions

Art. 3   On entend par :

a)  institution d’éducation spécialisée (IES) : institution autorisée, conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977 et au règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025, à accueillir des enfants pour la journée et la nuit, qui leur assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.

b)  famille d’accueil (FA) : personne ou couple autorisé, conformément à l’OPE et au REGAE, à accueillir un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a-ont besoin, et intégré au dispositif cantonal de familles d'accueil par le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).

 

Directives

Art. 4   Le service peut émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté.

 

chapitre 2

Montant forfaitaire, indemnités et autres frais

Montant forfaitaire

Art. 5   1En cas d’accueil d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme chargé du suivi en appartement ou à la FA le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant :  

                                                                                                   Francs

a)  0 à 4 ans en FA                                                                      170.-

b)  0 à 4 ans en IES                                                                    120.-

c)   5 à 7 ans                                                                                120.-

d)  8 à 9 ans                                                                                140.-

e)  10 à 11 ans                                                                            160.-

f)    12 à 13 ans                                                                            200.-

g)  14 à 15 ans                                                                            230.-

h)  Dès 16 ans                                                                             310.-

2Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les langes (pour les FA), l’écolage et le matériel scolaire.

3Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le montant forfaitaire est versé prorata temporis.

4L’accueil relais, l’accueil partiel sur la journée et les prestations complémentaires ambulatoires ne donnent pas droit au versement du montant forfaitaire.

 

Transports publics

Art. 6   Le coût des transports publics à destination de l'école, du lieu de formation ou du lieu de suivi médical ou thérapeutique est remboursé par le service, sur présentation du titre de transport, au tarif de l'abonnement correspondant après déduction des revenus de l’enfant.

 

 

Frais médicaux non remboursés par les assurances sociales et frais non-couverts par le montant forfaitaire et l’indemnité

Art. 7   1Les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, les primes d’assurance maladie, la couverture d'assurance en responsabilité civile et, cas échéant, d’assurance ménage, les frais d’accueil extrafamilial ou tout autre frais non-couvert par le montant forfaitaire et l’indemnité incombent aux parents ou à toute personne ayant à l’égard de l’enfant une obligation d’assistance au sens du code civil suisse.

2Dans les situations où les parents n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service peut se substituer aux parents.

3Le service analyse chaque demande individuellement.

 

Indemnité versée à la FA

Art. 8   1Le placement d'un enfant en FA donne lieu, en plus du montant forfaitaire, au versement par le service à la FA d'une indemnité journalière de 51 francs destinée à couvrir les frais de pension et les frais d’entretien de base de l'enfant.

2L’indemnité est considérée complète dès lors que l’enfant passe la nuit dans la famille d’accueil, ou pour toute journée entamée comprenant au moins deux des trois repas (petit-déjeuner, dîner, souper).

3Lorsque l’accueil ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2, l’indemnité journalière est réduite de moitié.

 

Mobilier et vacances en FA

Art. 9   Sur la base d’une demande motivée et justifiée, le service peut financer les vacances de l’enfant accueilli en FA et/ou du mobilier afin de permettre l’accueil de l’enfant en FA. Le mobilier appartient en principe au service.

 

CHAPITRE 3  

Participation financière des parents

Accord

Art. 10   1Le service fixe, d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 11 et suivants.

2L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889[7].  

 

Action en justice

Art. 11   1À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une participation financière journalière aux frais de placement de l’enfant auprès de la justice civile compétente.

2Dans cette action judiciaire, la République et Canton de Neuchâtel est représentée par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.  

 

Montant de la participation financière journalière

Art. 12   1Le service calcule le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante :

Montant de la participation des parents = 0.715*10-3*CC

-    0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule ;

-    CC (capacité contributive) correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3.

2Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon le chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.

3En fonction de la composition du ménage, les parents bénéficient des réductions suivantes :

Taille du ménage (y compris l’enfant placé en IES, en suivi en appartement ou en FA)

Montant déduit du chiffre 2.6

Fr.

2 personnes

40'000.–

3 personnes

50'000.–

4 personnes

60'000.–

5 personnes

65'000.–

6 personnes et plus

75'000.–

4Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti.

5Toute journée entamée est considérée comme complète et facturée dans son entier.

6Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire ou d’un accueil partiel en IES ou en FA, la participation financière journalière est réduite de moitié.

7Les prestations d’accompagnement du droit aux relations personnelles (visites médiatisées, points rencontre, points échange) ne sont pas facturées aux parents.

 

Exception

Art. 13   Aucune participation financière n’est exigée des parents bénéficiaires de l’aide sociale.  

 

Allocation familiale

Art. 14   Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale par journée facturée.  

 

Fugues

Art. 15   Les journées de fugue sont facturées aux parents tant et aussi longtemps que la place est réservée.

 

Modification de la participation en cours d'année

Art. 16   1La participation financière journalière des parents est revue lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti.  

2Les parents et/ou la tutrice ou le tuteur sont tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité contributive.

 

Prestations complémentaires  

Art. 17   Pour un enfant placé en IES ou en suivi en appartement, un prix de journée de 220 francs est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 51 francs pour un placement en FA.

 

Informations

Art. 18   1Le service est autorisé à consulter la base de données du système intégré des personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi en appartement ou dans la FA.

2Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

 

Remboursement  

Art. 19   1Lorsque l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement de l’enfant, notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière journalière.

2La compétence de faire valoir au nom de la République et Canton de Neuchâtel la prétention en remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son tour la déléguer.  

 

chapitre 4

Dispositions finales  

Abrogation

Art. 20   L’arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 2020[8], est abrogé.

 

Entrée en vigueur  

Art. 21   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2025 No 51

 

[1]     RS 210

[2]     RS 211.222.338

[3]     RSN 832.10

[4]     RSN 832.101

[5]     RSN 400.10

[6]     RS 311.1

[7]     RS 281.1

[8]     FO 2020 No 19