215.411
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4 mars 2026
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Règlement
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 953 du Code civil suisse et 52 du titre final[1] ;
vu l'article 104 de la loi concernant l'introduction du Code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,
arrête :
Article premier Le présent règlement fixe les modalités d’application des dispositions du Code civil suisse (ci-après : CCS) relatives au registre foncier qui relèvent de la compétence du canton.
Art. 2 Le territoire du Canton de Neuchâtel forme un seul arrondissement du registre foncier.
Art. 3 1Le registre foncier est rattaché au service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service).
2Il est dirigé par la cheffe ou le chef de domaine du registre foncier (ci-après : la cheffe ou le chef de domaine), assisté de la conservatrice ou du conservateur du registre foncier (ci-après : la conservatrice ou le conservateur).
Art. 4 1La cheffe ou le chef de domaine dirige et coordonne les activités du registre foncier, en particulier la mise en œuvre de projets stratégiques et la gouvernance du système d’informations du registre foncier.
2La conservatrice ou le conservateur est chargé de la tenue et de la conservation des registres destinés à l'inscription des droits réels immobiliers, ainsi que des autres opérations qui lui sont attribuées par la loi.
3La cheffe ou le chef de domaine, la conservatrice ou le conservateur et les préposé-e-s à l'examen des actes (ci-après : conservatrices-adjointes ou conservateurs-adjoints) ont qualité pour signer tous documents et décisions émanant du registre foncier.
4La cheffe ou le chef de domaine et la conservatrice ou le conservateur fixent, par voie de directive, les pouvoirs de signature des autres membres du personnel du registre foncier.
Art. 5 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
Art. 6 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département au Tribunal cantonal.
2La procédure est régie par les dispositions du Code civil en matière de recours contre les décisions du registre foncier et par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[3].
Art. 7 1Toute réquisition d'inscription doit être effectuée en français.
2Le registre foncier peut prévoir des exceptions, notamment concernant les pièces justificatives et se réserve le droit d’exiger une traduction officielle.
Art. 8 Les émoluments dus pour les opérations et les services requis du registre foncier sont fixés par la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988[4] et un arrêté du Conseil d’État.
Gestion informatisée, communications et transactions électroniques
Art. 9 Le registre foncier est tenu par traitement informatique.
Communications et transactions électroniques
Art. 10 Le registre foncier est habilité à communiquer, à transmettre des documents et à conduire des transactions par voie électronique.
Art. 11 1Lorsque la requête est adressée par voie électronique, la transmission de pièces justificatives sous forme papier n’est pas admise.
2Le registre foncier peut prévoir des exceptions.
CHAPITRE 2
Réquisition d’inscription et pièces justificatives
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Art. 12 La réquisition d'inscription relative à un acte authentique a lieu selon un formulaire établi par le Conseil notarial, sauf s'il s'agit d'une réquisition portant inscription d'une cédule hypothécaire. Dans ce cas, la réquisition peut être portée au pied de l’acte.
Art. 13 1Le notaire qui a stipulé l'acte requiert l'inscription au registre foncier dans les dix jours à compter de celui où les conditions de l'acte le permettent.
2Sur demande motivée, le service peut accorder exceptionnellement la prolongation de ce délai.
Expéditions et pièces justificatives
Art. 14 1La réquisition d'inscription doit être accompagnée des expéditions et des pièces justificatives nécessaires.
2L'expédition destinée au registre foncier y est conservée. Les autres expéditions sont retournées au notaire, après avoir été munies d'une attestation de l'inscription.
Art. 15 L'acte authentique désigne tous les immeubles qui en font l'objet conformément à leur inscription au registre foncier.
Acte authentique et plan de mutation
Art. 16 1L'acte authentique qui fait état d'un plan de mutation contient nécessairement :
a) la désignation de tous les immeubles concernés par le plan de mutation ;
b) la désignation de tous les nouveaux immeubles résultant du plan de mutation.
2Sont réservées les dispositions du règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RELN), du 22 décembre 1997[5], concernant la forme simplifiée.
Documents officiels de mutation
Art. 17 Les plans de mutation (division, suppression, réunion, etc.), les tableaux de mutation (balances), les feuilles de légende ainsi que les tableaux de report des servitudes établis par le service sont déposés au registre foncier pour inscription. Ils doivent être signés par tous les propriétaires concernés et s'ils accompagnent un acte authentique, par le notaire.
Art. 18 Lorsque la législation cantonale prescrit la constitution d’une servitude doublée d’une mention au registre foncier, l’assiette de la servitude est figurée sur un plan établi par le service.
Art. 19 1La réquisition d'inscription des actes sous seing privé incombe aux intéressés.
2Elle doit être accompagnée d'un extrait du registre foncier. Sont exceptées les réquisitions :
a) portant inscription d'annotations de droits personnels ou de mentions de droit public ou privé ;
b) de cession et de radiation de droit ;
c) intervenant dans le cadre d'un remaniement parcellaire ou de l'introduction du registre foncier fédéral.
CHAPITRE 3
Immatriculation d’une propriété par étages
Art. 20 1Un plan de répartition définissant l’objet des droits exclusifs des propriétaires d’étages, signé par tous les propriétaires, doit être déposé au registre foncier avec l’acte constitutif ou modificatif de la propriété par étages.
2Le plan de répartition comprend le plan de situation et les plans d’étage, nécessaires à la délimitation précise des unités juridiques, ainsi que la légende, définissant chaque unité et ses annexes.
3Le plan de répartition est signé par un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs, par un ingénieur géomètre inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres ou par un ingénieur en géomatique Reg A.
Art. 21 L'architecte ou l’ingénieur qui a signé les documents est tenu responsable de tous dommages résultant de leurs inexactitudes.
Attestation du géomètre cantonal
Art. 22 Le plan de situation, les plans d’étage et la légende portent l’attestation du service indiquant que le géomètre cantonal a procédé à l’attribution des numéros d’immeubles aux unités juridiques.
Art. 23 Le plan de répartition, l’acte constitutif, modificatif ou extinctif, le règlement d'administration et d'utilisation sont conservés dans un dossier spécial.
Art. 24 Le département édicte, sur la proposition du service, les directives pour l’établissement des dossiers de propriété par étages.
Diffusion, consultation et accès au registre foncier
Demande d’extraits ou de pièces justificatives
Art. 25 Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut consulter des plans ou des pièces justificatives et se faire délivrer des extraits officiels du registre foncier ou des copies de pièces justificatives.
Art. 26 La remise des pièces justificatives aux autorités judiciaires a lieu sous forme de copie certifiée conforme.
Diffusion et consultations sur support papier
Art. 27 Seuls les documents papiers munis du sceau humide du registre foncier accompagnés de la signature manuscrite d’une personne habilitée à signer au sens de l’article 3 ont la foi publique.
Art. 28 À des fins d’information, le registre foncier peut également délivrer, sans les avoir légalisés, des tirages imprimés des données du registre foncier ainsi que des copies de plans, de pièces justificatives et des registres accessoires.
Diffusion et consultation par voie électronique
Art. 29 1Seuls les documents électroniques munis d’une signature électronique qualifiée ainsi que d’une confirmation d’admission délivrée par le registre suisse des officiers publics ont la foi publique.
2Sous réserve de l’article 17 de l’ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE), du 8 décembre 2017[6], l’impression papier d’un tel document en abroge la foi publique.
3La foi publique subsiste tant que la forme électronique du document est conservée et que ce dernier est inaltéré au sens de l’OAAE.
Art. 30 À des fins d’information, le registre foncier peut également mettre à disposition, sans les avoir légalisées, des données du registre foncier informatisé ainsi que des numérisations de pièces justificatives et de registres accessoires.
Accès aux plateformes de consultation en ligne
Art. 31 1Les droits d’accès en ligne aux plateformes de consultation électroniques du registre foncier sont délivrés par le service.
2Les demandes de droits d’accès doivent être présentées au service et si celui-ci donne suite à la demande il en précise les conditions d’utilisation sous forme d’une convention d’utilisation.
3Le droit d'accès peut être ouvert à tous les droits inscrits ou seulement sur une partie de ceux-ci.
4La copie et la distribution des données obtenues sont interdites, à l’exception de celles nécessaires aux notaires dans la préparation des actes authentiques et aux autres personnes qui justifient d’un besoin pour l’établissement de conventions en la forme écrite.
Extrait électronique du registre foncier
Art. 32 Le registre foncier est habilité à délivrer un extrait officiel électronique conformément à l’OAAE.
Erreurs de transmissions, dérangements techniques, pannes et interventions illicites ou abusives
Art. 33 1L’État de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter d’erreurs de transmissions, de dérangements techniques, des pannes et des interventions abusives de son système informatique.
2Il n’assure aucune garantie pour l’exactitude et l’intégralité des données et des communications numériques.
But de l'épuration systématique
Art. 34 1L'épuration systématique des inscriptions a pour but de radier du registre foncier les servitudes, annotations et mentions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine.
2Elle a également pour but de supprimer ou régulariser les servitudes « selon plan cadastral ».
Art. 35 L'épuration systématique des inscriptions est mise en œuvre dans un périmètre déterminé, sur décision du service.
Art. 36 Les travaux d'épuration systématique des inscriptions sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
Art. 37 La procédure d’épuration fait l’objet d’une mention sur les feuillets de tous les immeubles situés dans le périmètre concerné par l’épuration.
Constitution des dossiers et analyses
Art. 38 1Toutes les inscriptions à épurer sont analysées sur la base d’un dossier constitué pour chaque propriétaire ou pour chaque servitude.
2Ce dossier contient la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives et les plans relatifs aux servitudes, aux annotations et aux mentions à épurer.
Art. 39 1Les propositions de maintien, de modification et de suppression des inscriptions sont mises à l’enquête publique durant 30 jours au registre foncier.
2L’avis d’enquête est publié dans la Feuille officielle et adressé à chaque propriétaire ou titulaire de droit concerné par l’épuration dont l’adresse est connue.
Art. 40 1Les propriétaires ou autres titulaires de droits peuvent déposer une réclamation au registre foncier, au moyen du cahier des réclamations mis à disposition sur place ou par écrit.
2Le registre foncier statue sur les réclamations.
3Faute de réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté l’épuration.
Entrée en vigueur des nouvelles inscriptions
Inscription au registre foncier
Art. 41 Le registre foncier inscrit d’office les modifications entrées en force et radie la mention de la procédure d’épuration.
Art. 42 Les propriétaires reçoivent un extrait du registre foncier de chaque immeuble dont les droits ont fait l’objet de l’épuration.
Introduction du registre foncier fédéral
Organes d’exécution, avis et communications
Art. 43 Les travaux d'introduction du registre foncier fédéral sont dirigés par la conservatrice ou le conservateur, par une conservatrice-adjointe ou un conservateur-adjoint ou par une personne spécialement désignée.
Art. 44 1Les avis personnels obligatoires et les communications qui conditionnent l'exercice d'un droit, notamment d'un droit de recours ou d'opposition, sont faits par pli recommandé.
2 Si le domicile ou l'identité de la ou du destinataire est inconnu, l'avis personnel est remplacé par une publication dans la Feuille officielle. Cette publication peut viser collectivement tous ceux qu'elle concerne sans les citer nominativement.
3Est réservé le droit des organes d’exécution de prendre des mesures de publicité plus étendues en renouvelant la publication ou en la faisant paraître dans la presse locale ou dans la Feuille officielle d'autres cantons.
Ouverture de la procédure d’introduction
Art. 45 1L’introduction du registre foncier fédéral dans un périmètre déterminé fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État publié dans la Feuille officielle.
2Le département communique l’arrêté à l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Art. 46 La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est inscrite sur le feuillet de chaque immeuble concerné.
Constitution des dossiers et analyses
Art. 47 1Un dossier est constitué pour chaque propriétaire contenant la désignation du ou des biens-fonds concernés par l’épuration, les pièces justificatives relatives aux servitudes, aux annotations, aux mentions et aux gages immobiliers à épurer.
2Toutes les inscriptions à épurer sont analysées.
Art. 48 Toutes les opérations faites dans le registre foncier cantonal jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral sont reportées dans les dossiers.
Art. 49 1Les organes d’exécution dressent pour chaque propriétaire un tableau des biens-fonds contigus qui peuvent être réunis en un seul bien-fonds.
2Ils sollicitent les approbations prévues à l’article 974b du Code civil suisse.
3Ils communiquent le tableau aux intéressé-e-s, en leur fixant un délai de trente jours pour déclarer leur opposition par écrit et en les informant qu'à défaut, ils seront réputés accepter la réunion des biens-fonds proposée.
4Ils statuent sur les oppositions après avoir entendu les intéressé-e-s.
Numérotation et description des nouveaux biens-fonds
Art. 50 Les nouveaux biens-fonds sont numérotés d'entente avec le géomètre cantonal.
Modification du registre foncier et des dossiers de dépouillement
Art. 51 Les biens-fonds résultant de la réunion sont immatriculés d'office au registre foncier cantonal et portés dans les dossiers de dépouillement.
But de l'épuration systématique
Art. 52 1L'épuration des servitudes a pour but de radier du registre foncier les inscriptions devenues caduques en tout ou en partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CCS).
2Elle a également pour but de supprimer les servitudes « selon plan cadastral » ou de les régulariser au sens des articles 730 CCS et 98 de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 2011[7].
Art. 53 Les servitudes maintenues, modifiées ou radiées sont mises à l’enquête publique lors de l’enquête prévue aux articles 58 et suivants.
Transcription de l’état descriptif, des droits réels, des annotations et des mentions
Art. 54 La conservatrice ou le conservateur détermine d'office le libellé qui devra figurer au registre foncier fédéral.
Art. 55 La conservatrice ou le conservateur rectifie les inscriptions inexactes et donne d'office à l'inscription nouvelle la forme correspondant à sa nature juridique.
Art. 56 La conservatrice ou le conservateur se charge d'obtenir les indications nécessaires et le consentement des intéressés-e- pour parfaire les inscriptions incomplètes.
Art. 57 Les inscriptions de faits ou de rapports de droit qu'il n'est pas licite d'indiquer au registre foncier sont éliminées d'office.
Copropriétés et propriétés par étages régies par l’ancien droit
Art. 58 1Les inscriptions de copropriétés ou de propriétés par étages constituées sous l'ancien droit cantonal doivent être converties en inscriptions conformes au code civil suisse.
2S'il n'est pas possible de procéder à une division verticale de la propriété à partir du sol, combinée avec une ou plusieurs servitudes d'empiétement, ou si les propriétaires intéressés ne donnent pas leur accord unanime à une autre solution, la transformation a lieu en une propriété par étages au sens des articles 712a et suivants du code civil.
3La conservatrice ou le conservateur invite les propriétaires à lui fournir une déclaration écrite, ainsi que les plans de répartition, fixant en pour-cent ou en pour-mille la valeur relative de leurs parts et indiquant les éléments nécessaires à la détermination de leurs droits respectifs.
4Faute d’accord des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur charge, aux frais des copropriétaires, deux expert-e-s de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention de faire les déterminations nécessaires. Les expert-e-s donnent aux ayants droit l'occasion de s'exprimer.
5Si la conciliation n'aboutit pas, les expert-e-s rendent une décision qu'elles ou ils notifient aux parties et à la conservatrice ou au conservateur.
Art. 59 1Lorsque l'application des dispositions qui précèdent appelle l'intervention des intéressé-e-s, la conservatrice ou le conservateur s'efforce d'obtenir par voie amiable les renseignements ou les consentements nécessaires et de concilier les parties.
2Elle ou il établit les déclarations nécessaires et les soumet à la signature de qui de droit.
Art. 60 1Si les démarches prévues à l’article 59 n'aboutissent pas ou si les intéressé-e-s ne peuvent être atteints autrement, la conservatrice ou le conservateur leur notifie une sommation, au besoin par voie édictale.
2Cette sommation peut consister en une citation à comparaître à une date ou dans un délai déterminé, en une injonction de donner des renseignements, ou en une mise en demeure de se prononcer sur une question.
3La sommation impartit un délai de vingt jours.
4Sur requête motivée, la conservatrice ou le conservateur peut accorder une prolongation des délais.
Sommations infructueuses - Décision
Art. 61 Si la procédure de sommation n'aboutit pas, la conservatrice ou le conservateur rend une décision.
Art. 62 1La conservatrice ou le conservateur met à l’enquête au registre foncier le nouveau grand-livre, les registres accessoires et les pièces de la procédure.
2Elle ou il en informe les intéressé-e-s par un avis dans la Feuille officielle et leur impartit un délai de trente jours dès la publication pour former une réclamation.
3Elle ou il envoie en outre un avis personnel à chaque propriétaire et à tous les titulaires de droits réels concernés dont l’adresse est connue.
Production des titres hypothécaires
Art. 63 Lors de la mise à l'enquête, la conservatrice ou le conservateur invite si besoin les créanciers gagistes à produire leurs titres pour la mise à jour.
Procédure ensuite de réclamation
Art. 64 Les organes d’exécution statuent sur la réclamation.
Entrée en vigueur du registre foncier fédéral
Art. 65 Le registre foncier fédéral entre en vigueur au terme de l'enquête pour toutes les parcelles et autres droits qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation. L'avis d'enquête le précise.
Art. 66 Lorsque le registre foncier fédéral est entré en vigueur, la conservatrice ou le conservateur informe le département ainsi que l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.
Art. 67 La mention « introduction du registre foncier fédéral en cours » est radiée d’office.
Conservation des documents d'établissement du registre foncier fédéral
Art. 68 Les dossiers de dépouillement et les autres documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés aux archives conformément aux instructions du service de la géomatique et du registre foncier.
Art. 69 Les textes suivants sont abrogés :
a) règlement sur le registre foncier (RRF), du 25 septembre 1911[8] ;
b) règlement sur l’épuration systématique des servitudes au registre foncier, du 3 juillet 1959[9] ;
c) règlement concernant l’introduction du registre foncier fédéral (RI-RFF), du 12 février 1963[10] ;
d) règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique, du 8 juillet 1996[11].
Entrée en vigueur et publication
Art. 70 1Le présent règlement entre en vigueur au jour de son approbation par la Confédération.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Approuvé par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 1er mai 2026.