214.10

 

 

2  

novembre

2010

 

Loi

sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 55 de la Constitution de la République et du Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000[1];

vu les articles 505, 555 à 559, 580 à 592 du code civil suisse (CC), du 10 décembre 1907[2];  

vu les articles 20 et 25 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart), du 18 juin 2004[3];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,

décrète:

 

TITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi règle le dépôt et la conservation des actes à cause de mort et actes similaires.

2Elle règle également l’ouverture des actes à cause de mort et actes similaires.

3Elle règle enfin les compétences et les procédures en matière:

a)  de bénéfice d’inventaire des articles 580 et suivants CC;

b)  de délivrance des certificats d’hérédité prévue à l’article 559 CC.

 

Champ d’application  

Art. 2   La présente loi s’applique à toutes les successions ouvertes dans le canton.

 

TITRE II

Dépôt et retrait des actes à cause de mort et actes similaires

CHAPITRE premier

Testaments olographes

Dépôt  

Art. 3   1Le notaire est seul compétent pour recevoir les testaments olographes en dépôt au sens de l’article 505 alinéa 2 CC.

2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.

3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.

 

Retrait  

Art. 4   1Seul le testateur peut retirer son testament olographe.

2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du testateur.

3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au testateur ou à son représentant.

4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.

 

CHAPITRE 2

Autres actes à cause de mort et actes similaires  

Section 1: Généralité

Énumération

Art. 5   Sont des autres actes à cause de mort et actes similaires:

a)  les testaments authentiques (art. 499 CC);

b)  les pactes successoraux (art. 512 CC);

c)  les inventaires authentiques (art. 195a CC et 20 LPart);

d)  les contrats de mariage (art. 182 CC);

e)  les conventions sur les biens (art. 25 LPart);

f)   les pactes sur succession non ouverte (art. 636 CC).

 

Section 2: Actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique

Renvoi à la loi sur le notariat

Art. 6   La conservation et la délivrance des actes à cause de mort et actes similaires instrumentés en la forme authentique sont soumises aux dispositions de la loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996[4].

 

Dépôt

Art. 7   1Le notaire établit une expédition des actes énumérés à l’article 5 lettres a à e destinée au dépôt.

2L'expédition est traitée comme les testaments olographes.

 

Retrait

Art. 8   Seul le notaire et le notaire commissaire peuvent retirer l'expédition déposée.

 

Section 3: Pactes sur succession non ouverte

Dépôt

Art. 9   1Le notaire est compétent pour recevoir en dépôt les pactes sur successions non ouvertes.

2Le notaire établit, à la demande du testateur ou de son représentant qui le souhaite, une attestation de dépôt sous seing privé; il lui remet cette attestation.  

3Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu'il reçoit en dépôt.

 

Retrait

Art. 10   1Seul le déposant peut retirer le pacte sur succession non ouverte.

2Ce retrait peut avoir lieu par procuration ou déclaration écrite, munie de la signature légalisée du déposant.

3Le notaire établit une attestation de retrait sous seing privé qu’il remet au déposant ou à son représentant.

4Il en garde une copie qu'il conserve au répertoire alphabétique des actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.

 

TITRE III

Conservation des actes à cause de mort et actes similaires

Principe

Art. 11   Les actes à cause de mort et actes similaires sont conservés par le notaire sous sa responsabilité.

 

Lieu de conservation

Art. 12   Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être déposés au nom du notaire auprès d’un établissement bancaire soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB) du 8 novembre 1934[5].

 

Inscription au registre central des testaments  

Art. 13   Les actes à cause de mort et actes similaires doivent être annoncés dans les dix jours dès leur dépôt au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.

 

Répertoire

Art. 14   1Le notaire tient un répertoire alphabétique de tous les actes à cause de mort et actes similaires qu’il reçoit en dépôt.

2Ce répertoire contient le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, l’origine ou la nationalité et le lieu de naissance pour les ressortissants étrangers, le domicile du testateur et des parties à l’acte, ainsi que la date d’inscription au registre central des testaments et l'attestation de retrait du dépôt.

 

Retrait

Art. 15   Le retrait d’un acte à cause de mort ou d’un acte similaire doit être annoncé sans délai par le notaire au registre central des testaments.

 

Cessation de fonction - Responsabilité

Art. 16   En cas de cessation de fonction, le notaire qui reprend le traitement des actes à cause de mort et actes similaires n'est pas responsable civilement des dommages qui pourraient résulter de l'activité antérieure du notaire auquel il se substitue.

 

TITRE IV

Mesures de sûreté

CHAPITRE 1

Ouverture des actes à cause de mort et actes similaires

Autorité compétente

Art.  17   1Le notaire est l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des testaments au sens des articles 556 et 557 CC.

2Il est également l’autorité compétente pour la remise et l’ouverture des autres actes à cause de mort et actes similaires.

 

Inscription sur les systèmes d'informations

Art. 18   Les actes à cause de mort et actes similaires déposés chez le notaire doivent être inscrits sur les systèmes d'informations (ci-après: le fichier) dans les dix jours qui suivent l'inscription du décès sur le fichier.

 

Avis à l'exécuteur testamentaire

Art. 19   1Le notaire avise par écrit l’exécuteur testamentaire du mandat qui lui a été conféré par le défunt.

2L'exécuteur testamentaire peut refuser ce mandat par déclaration écrite faite au notaire.

 

Appel à l’ouverture

Art. 20   1Sont convoqués à l’ouverture des actes à cause de mort et autres actes similaires les héritiers dont les noms y figurent.

2La convocation se limite aux héritiers dont les adresses sont connues.

3Le notaire peut convoquer d’autres héritiers connus de lui-même.

4L’exécuteur testamentaire est également convoqué.

 

Envoi en possession provisoire

Art. 21   1Le notaire peut envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des biens de la succession si le Tribunal d'instance n'ordonne pas l'administration d'office de la succession ou s'il n’y a pas d’exécuteur testamentaire.

2Le notaire et le Tribunal d'instance se concertent si nécessaire.

 

Communication aux ayants droits

Art. 22   1Le notaire envoie aux héritiers légaux et institués ainsi qu'à l’exécuteur testamentaire copie de tous les actes à cause de mort et actes similaires ouverts.

2Les légataires reçoivent du notaire copie des seules dispositions les concernant.

3Le notaire appose son sceau sur chaque copie.

 

Certificat d'exécuteur testamentaire

Art. 23   A la demande de l'exécuteur testamentaire, le notaire lui délivre un certificat d'exécuteur testamentaire.

 

Dépôts chez plusieurs notaires

Art. 24   1Si plusieurs notaires gardent en dépôt des actes à cause de mort et actes similaires établis par la même personne, le notaire compétent pour procéder aux mesures de sûreté est celui qui détient l'acte le plus récent inscrit dans le délai de l'article 18.

2Si aucune inscription n'intervient dans ce délai, le notaire compétent est alors celui qui a inscrit le premier acte.  

3Les autres actes en dépôt lui sont transmis sans délai et d'office par les notaires qui les détiennent.

 

CHAPITRE 2

Bénéfice d’inventaire  

Autorité compétente

Art. 25   1Le notaire est l’autorité compétente au sens des art. 580 et suivants CC.

2Il reçoit la requête de bénéfice d’inventaire et dresse l’inventaire.

 

Règle de conflit

Art. 26   S'il existe des actes à cause de mort ou actes similaires, le notaire compétent pour procéder aux opérations de bénéfice d'inventaire est celui qui a procédé à leur ouverture.

 

Décisions

Art. 27   Le notaire rend les décisions que la procédure de bénéfice d'inventaire implique et que le code civil attribue à l'autorité.

 

Registre des bénéfices d’inventaire

Art. 28   Le notaire tient un registre des bénéfices d’inventaire.

 

 

Avance de frais

Art. 29   Le notaire fixe l'avance de frais dont il demande paiement au requérant.

 

Mesures conservatoires

Art. 30   1Le notaire prend les mesures nécessaires pour que les valeurs et les objets exposés soient gardés en lieu sûr.

2Les objets dont la conservation est dispendieuse sont vendues par le notaire aux enchères publiques ou, si cela se justifie, de gré à gré.

3Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole du défunt, le notaire peut demander au Tribunal d'instance la nomination d'un curateur.

 

Procédure:

1.  Publication

Art. 31   1Le notaire pourvoit à la sommation publique qui a lieu par deux insertions dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, sans préjudice d'une publicité plus étendue lorsqu'elle lui paraît nécessaire.  

2Le Conseil notarial règle le contenu de la publication.  

 

2.  Détermination de l’actif et du passif successoral

Art. 32   A l’échéance du délai de sommation et, cas échéant, après liquidation du régime matrimonial, le notaire dresse l’inventaire de l'actif et du passif successoral, conformément aux dispositions de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[6], relatives aux inventaires.

 

3.  Avis  

Art. 33   1Le notaire communique l’inventaire à chacun des héritiers ainsi qu’à l’exécuteur testamentaire.  

2Cette communication fait partir le délai pour prendre parti.

 

4. Consultation

Art. 34   Le notaire informe les intéressés de la clôture de l’inventaire et leur fixe un délai pour le consulter.

 

5.  Délais

Art. 35   Le notaire est compétent pour restituer ou proroger les délais en matière de bénéfice d'inventaire.

 

6.  Détermination

Art. 36   Les héritiers prennent parti:

a)  auprès du Tribunal d'instance en cas de répudiation ou de demande de liquidation officielle de la succession;

b)  auprès du notaire dans les autre cas.

 

CHAPITRE 3

Délivrance du certificat d’hérédité

Autorité compétente

Art. 37   1Le notaire est l’autorité compétente pour la délivrance du certificat d’hérédité.

2Cette attestation de la qualité d’héritier peut être demandée par les héritiers légaux et institués.

 

Opposition à la délivrance

 

Art. 38   1Les personnes qui sont habilitées à le faire peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'hérédité par déclaration écrite faite au notaire.

2Le notaire statue sur l'opposition.

3Le notaire notifie sa décision aux personnes ayant reçu communication des actes.

 

Forme authentique

Art. 39   Le certificat d’hérédité est établi en la forme authentique.

 

Délivrance

 

Art. 40   1Le Conseil d’Etat désigne les autorités administratives destinataires du certificat d’hérédité.

2Il leur est délivré une expédition.

 

CHAPITRE 4

Récusation – Secret de fonction

Récusation

Art. 41   1La récusation d'un notaire a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[7], lorsque celui-ci agit comme autorité dans le cadre des mesures de sûreté qui sont de sa compétence (chapitres 1 à 3 ci-dessus exclusivement).

2Constitue un cas de récusation obligatoire, sa désignation comme exécuteur testamentaire.

 

Transmission des actes

Art. 42   En cas de récusation, les actes sont transmis immédiatement et d'office à un autre notaire compétent pour les traiter.

 

Secret de fonction

Art. 43  1Le notaire est soumis au secret de fonction lorsqu'il agit comme autorité.  

2Le notaire ne peut déposer en justice en qualité de partie, de témoin ou d'expert sur des faits dont il a eu connaissance comme autorité qu'avec l'autorisation écrite du Conseil d'Etat.

3Cette autorisation reste nécessaire pour le notaire qui cesse d'exercer sa profession en qualité d’officier public.  

4L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8].  

5Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations.

 

TITRE V

Mesures d’organisation

Section 1: Traitement des données personnelles

Principes

Art. 44   Les notaires, les autorités judiciaires et les services administratifs désignés par le Conseil d'Etat peuvent, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales:

a)  traiter des données sensibles et des profils de la personnalité (ci-après: données) et, en particulier les rendre accessibles en ligne dans la mesure où la présente loi ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément;

b)  communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

 

Données dont le traitement est interdit

Art. 45   Il est interdit de traiter les données sur :

a)  les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession;

b)  les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;

c)  l'appartenance à une race.

 

Données dont le traitement est restreint

Art. 46   Les données sensibles et les profils de personnalité ne peuvent être conservés plus de dix ans.

 

Gratuité

Art. 47   1Les notaires et les services administratifs auprès desquels les données peuvent être récoltées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2Les exceptions à la gratuité sont définies par le Conseil d'Etat.

 

Exploitation des fichiers

Art. 48   Les fichiers sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme du guichet sécurisé unique de l'Etat.  

 

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Art. 49   1Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées.

3 Les données visées à l'alinéa 2 sont proposées aux archives de l'Etat avec les documents qui s'y rattachent.

4Les données que les archives de l'Etat jugent sans valeur archivistique sont détruites.

 

Maître des fichiers

Art. 50   Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est le maître des fichiers constitués pour accomplir les tâches résultant de la présente loi.

 

Fichiers

Art. 51   Le département exploite les fichiers qui contiennent les données permettant la constitution de:

1.  la liste des décès des personnes domiciliées dans le canton;  

2.  la liste des actes à cause de mort et actes similaires ouverts dans le canton;

3.  la liste des bénéfices d’inventaire requis dans le canton;

4.  la liste des certificats d’hérédité établis par les notaires du canton.

 

Dispositions d'exécution

Art. 52   Pour chaque fichier, le Conseil d'Etat définit:

a)  la responsabilité pour les traitements de données;

b)  le catalogue des données traitées;

c)  les organes habilités à traiter ces données et les modalités d'accès;

d)  les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;

e)  la durée et les modalités de conservation des données;

f)   leur archivage et leur destruction.

 

Section 2: Autres mesures

Formulaires

Art. 53   1Le Conseil notarial établit les formulaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2L’usage de ces formulaires est obligatoire.

 

TITRE VI

Archivage des actes à cause de mort et actes similaires  

Conservation

Art. 54   1Les minutes des actes à cause de mort et des actes similaires sont conservées dans les minutaires.  

2Elles suivent le sort des archives notariales.  

 

Reprenant

1.  Désignation

Art. 55   1En cas de cessation de l’activité du notaire, le traitement des actes à cause de mort et actes similaires dont il assumait la gestion est repris par un autre notaire.

2En même temps qu'il appose sa signature sur le registre, le notaire communique à la chancellerie le nom du notaire reprenant.

3Le notaire peut désigner en cours de fonction un autre notaire reprenant en informant la chancellerie de ce changement.

 

2.  Refus ou impossibilité

Art. 56   1Le notaire a 10 jours dès la communication par la chancellerie d'une cessation d'activité notariale pour refuser cette reprise.

2En cas de refus à elle communiquée ou d’impossibilité, la chancellerie charge le notaire qui a reçu en dernier son sceau de reprendre le traitement des actes à cause de mort et actes similaires du notaire ayant cessé son activité.

3Ce notaire ne peut refuser.

 

Répertoires et registres

Art. 57   1Les répertoires alphabétiques des actes à cause de mort et actes similaires sont transmis au notaire reprenant.

2Les registres des bénéfices d'inventaire suivent le sort des archives notariales.

 

Archivage des répertoires

Art. 58   1Le notaire transmet aux archives de l'Etat les répertoires alphabétiques qu'il a repris dès que tous les actes à cause de mort et actes similaires qui y sont répertoriés ont fait l'objet d'une procédure de retrait ou d'ouverture.

 

Archives de l'Etat

Art. 59   1Pour les archives notariales qui sont déjà déposées aux archives de l'Etat, le répertoire des actes à cause de mort est conservé par le service désigné par le Conseil d’Etat.

2En cas de décès, celui-ci communique aux archives de l'Etat l'existence des dispositions à cause de mort contenues dans les archives notariales déposées aux archives de l'Etat.  

3Les archives de l'Etat en déposent une copie conforme aux frais de la succession auprès d'un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

 

TITRE VIi

Émoluments et honoraires principaux

Renvoi à la loi sur le notariat

Art. 60   Les émoluments et les honoraires principaux relatifs au traitement des actes à cause de mort et actes similaires sont soumis aux dispositions de la LN.

 

TITRE VIII

Droit supplétif - Voies de droit

Droit supplétif

Art. 61   Les dispositions de la LN sont applicables à titre de droit supplétif aux notaires agissant comme autorité au sens de la présente loi.

 

Recours

Art. 62   1Les décisions du notaire agissant comme autorité au sens de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours en appel au Tribunal cantonal.

2La procédure de recours est régie par le CPC.

 

TITRE IX

Dispositions transitoires et finales  

Archives en dépôt auprès d'un notaire

Art. 63   1Le notaire qui a été autorisé à conserver les archives notariales d'un autre notaire doit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tirer une copie certifiée conforme de chaque acte à cause de mort ou acte similaire contenu dans les minutaires dont il a la garde.

2Il traite ces copies certifiées conformes comme des testaments olographes.

 

Minutaires du notaire

Art. 64   Le notaire en fait de même et dans le même délai avec les actes à cause de mort et actes similaires contenus dans ses propres minutaires.

 

Information au Conseil notarial

Art. 65   1Le notaire doit au moins exécuter chaque semestre un quart du travail d'adaptation des actes à cause de mort et actes similaires au nouveau droit.

2Le notaire adresse tous les six mois au Conseil notarial un bref rapport sur l'avancement de ces travaux.

 

Désignation d'un reprenant

Art. 66   Le notaire en fonction doit dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi communiquer à la chancellerie le nom du notaire reprenant.

 

Greffe du Tribunal d’instance

a) Transmission des actes

Art. 67   1Le greffe du Tribunal d'instance, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit transmettre les actes qu'il détient en dépôt au notaire choisi par chaque déposant.

2Si, dans le délai imparti, un déposant ne donne pas suite, le greffe du Tribunal d'instance transmet les actes en dépôt à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

 

b) Gestion intermédiaire

Art. 68   Jusqu'à ce que le transfert des actes soit terminé, le greffe du Tribunal d'instance continue de gérer les dépôts restants et, en cas de décès, transmet les actes à un notaire choisi selon un tournus alphabétique.

 

c)  Inscription au registre central des testaments

Art. 69   1Avant de transmettre les actes en dépôt aux notaires, le greffe du Tribunal d'instance doit les annoncer au registre central des testaments tenu par la Fédération Suisse des Notaires.

2Les frais qui en résultent sont à la charge de l'Etat.

 

d) Successions ouvertes au 31 décembre 2010

Art. 70   1Le Tribunal d'instance est l'autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité des successions qui se seront ouvertes dans le canton jusqu'au 31 décembre 2010.

2Dès le 1er janvier 2011, il n'est plus compétent pour délivrer des certificats d'hérédité.

 

e) Référendum - Promulgation

Art. 71   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.  

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.  

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2011.

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 45

 

[1]     RSN 101

[2]     RS 210

[3]     RS 211.231

[4]     RSN 166.10

[5]     RS 952.0

[6]     RSN 211.1

[7]     RS 272

[8]     RSN 152.130